Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU :31 Mai 2024
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier lors des débats:Madame DUFOURGNIAUD
Greffier lors du pronnoncé : Madame SOULIER
Débats en audience publique le : 22 Mars 2024
GROSSE :
Le 31 Mai 2024
à Maître Pascal CERMOLACCE
à Maître Olivier BAYLOT
à Maître Joanne REINA
EXPÉDITION :
Le ..........................................................
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N° RG 23/04333 - N° Portalis DBW3-W-B7H-327H
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [F]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
La S.A. AXA FRANCE IARD
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
La G.I.E [Localité 5] LA SABLIERE
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [F] indique avoir chuté au sol au rayon légumes du magasin GRAND FRAIS de [Localité 5], le 5 novembre 2021.
Suivant certificat médical établi le lendemain, soit le 6 novembre2021, Madame [C] [F]
a présenté une fracture du 5ème métatarsien droit.
Considérant que sa chute aurait été causée par l’humidification du sol due aux brumisateurs du rayon fruits et légumes ou par la présence de morceaux de légumes au sol, Madame [C] [F] s’est rapprochée de la société AXA FRANCE IARD qui a refusé de prendre en charge le sinistre.
*
Par actes de commissaire de Justice en date des 8 septembre et 14 septembre 2023, Madame [C] [F] a assigné la société AXA FRANCE IARD et le GIE [Localité 5] LA SABLIERE devant le juge des référés, aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 22 mars 2024, Madame [C] [F], par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Elle demande au tribunal de juger que les salariés de le GIE [Localité 5] LA SABLIERE ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité et de juger que son droit à indemnisation n’est pas contestable. En conséquence, elle demande au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner solidairement la société AXA FRANCE IARD et le GIE [Localité 5] LA SABLIERE au paiement :
d’une provision de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,des dépens.
La société AXA FRANCE IARD, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal de :
CONSTATER que pour tenter de rapporter la preuve des circonstances de la chute, du lieu de celle-ci et de l’anormalité du sol à l’origine de celle-ci, Mme [C] [F] ne verse aucune pièce probante.
DIRE ET JUGER qu’il ressort des pièces versées aux débats que Mme [F] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de :
? l’endroit exact où aurait eu lieu la chute qui doit être inclus dans le magasin,? la cause et les circonstances de celle-ci,? le caractère anormal des lieux à l’origine de la chute (ici le sol),? le lien entre la chute, l’anormalité des lieux et son préjudice,? la responsabilité de l’exploitant du magasin.CONSTATER que la chute pourrait résulter de la faute d’inattention de Mme [F], à supposer que celle-ci se soit réalisée au sein du supermarché GRAND FRAIS, ce qui n’est pas prouvé à ce stade.
En conséquence, en l’état, DEBOUTER la requérante de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A défaut, SE DECLARER incompétent au profit du Juge du fond en l’état de contestations plus que sérieuses sur son droit à indemnisation.
REJETER la demande fondée sur l’article 700 du CPC et les dépens.
Le GIE [Localité 5] LA SABLIERE, pour sa part, aux termes de ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
JUGER que Madame [F] ne dispose pas d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire du GIE [Localité 5] LA SABLIERE,
DEBOUTER Madame [F] de sa demande de désignation d’un Expert judiciaire au contradictoire du GIE [Localité 5] LA SABLIERE,
JUGER que Madame [F] est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe d’avoir à établir que sa chute a été provoquée par une chose inerte anormale dans sa position,
JUGER que le droit à indemnisation de Madame [F] n’est pas établi,
JUGER que la demande de condamnation provisionnelle se heurte à des contestations sérieuses manifestes,
DEBOUTER Madame [F] de sa demande de condamnation provisionnelle formée à l’encontre du GIE [Localité 5] LA SABLIERE
REJETER toutes demandes formées à l’encontre du GIE [Localité 5] LA SABLIERE
CONDAMNER Madame [F] paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [F] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que cette juridiction n’est pas nécessairement tenue d’y répondre.
Sur l’expertise médicale
L’article 145 du Code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il doit cependant constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, Madame [C] [F] indique « avoir glissé suite sûrement à l’humidification du sol de celui-ci par les brumisateurs du rayon légumes ou à la présence de morceaux de légumes au sol » tout en demandant au tribunal de Juger que « les salariés du GIE MARSEILLE ont commis une faute » et en se fondant sur les dispositions de l’article 1242 du code civil, ce qui constituent plusieurs fondements différents.
Les pièces produites par Madame [C] [F] ne permettent d’établir ni les circonstances dans lesquelles la chute, déjà ancienne puisque datant de novembre 2021, se serait produite, ni surtout la démonstration de ce que cette chute aurait été causée par l’état du sol du magasin, lequel aurait été glissant soit à cause de l’humidité soit à cause des morceaux de légumes.
Les photographies versées aux débats ne sont pas probantes ; tout comme ne l’est pas la propre déclaration de Madame [C] [F].
La question de savoir si l’état de la chaussée était glissant et si la société AXA FRANCE IARD et/ou le GIE [Localité 5] LA SABLIERE pourrait être considéré comme impliqué dans la survenance de la chute de Madame [C] [F], tout comme le fait de savoir si l’un ou l’autre aurait pu avoir une responsabilité dans sa chute, sont de la compétence du juge du fond.
En outre, si Madame [C] [F] a été blessée, il n'est pas possible de déterminer, en l'état des pièces versées aux débats, dans quelles circonstances les blessures auraient été commises, ni d'en attribuer la responsabilité à qui que ce soit.
De surcroît, il ressort des statuts de le GIE [Localité 5] LA SABLIERE que le celui-ci est un groupement composé de quatre sociétés, dont l’épicerie exploitée par la SNC LASABLIERECO, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, qui est en charge du rayon légumes.
En conséquence, la mesure d'expertise médicale sollicitée par Madame [C] [F] ne permettrait pas de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Ainsi, il conviendra de rejeter la demande d’expertise en l'absence de motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile.
Sur la provision
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Le principe d’un droit à indemnisation de Madame [C] [F] se heurtant, en l'espèce à une contestation sérieuse, la demande de provision sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du chef de l’article 700 du Code de la procédure civile.
Madame [C] [F] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Disons n'avoir lieu à référé ;
Déboutons Madame [C] [F] de sa demande d'expertise.
La déboutons de sa demande de provision.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de la procédure civile.
Laissons les dépens à la charge de Madame [C] [F].
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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