Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 19 Février 2024
(n° , 4 pages)
N°de répertoire général : N° RG 22/10951 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6H7
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 17 Juin 2022 par M. [D] [L]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4], élisant domicile au cabinet de Me Laurence MARIANI [Adresse 1] ;
Non comparant et représenté par Me Laurence MARIANI, avocat au barreau de Paris
AGENT JUDICIAIRE DE l'ETAT
Représenté par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de Paris, pendant la procédure ;
Non comparant et représenté à l'audience du 08 janvier 2024 ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 08 Janvier 2024 ;
Entendu Me Laurence MARIANI représentant M. [D] [L], substitué par Me Olivia RICHARD ;
Entendue Mme Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [D] [L], de nationalité française, a été poursuivi selon la procédure de comparution immédiate des chefs de violances n'ayant pas entraîné une ITT supérieur à 8 jours sur conjoint ou concubin et ce en état de récidive légale, de violation d'une interdiction de séjour et d'une interdiction de rentrer en relation avec la victime, prononcées le 8 juin 2021, devanl la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes qui a renvoyé l'évocation de cette affaire au 8 décembre 2021 et a placé M. [L] en détention provisoire. Cette détention s'est effectuée du 28 octobre au 8 décembre 2021, date à laquelle il a été remis en liberté par décision de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes. Cette décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel du 15 juin 2022.
Le 17 juin 2022, M. [D] [L] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure civile.
M. [L], dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA, déposées le 21 juin 2022 et développées oralement, demande à la Cour les sommes suivantes :
- 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA, déposées le 17 avril et développées oralement, l'Agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :
- fixer la juste indemnisation du préjudice moral de M. [D] [L] à la somme de 2 300 euros ;
- réduire à de plus juste proportion la somme sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, dans ses dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2023, et reprises oralement à l'audience, conclut à :
- la recevabilité de la requête pour une détention de 1 mois et 11 jours ;
- la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
En l'espèce M. [L] a été détenu du 28 octobre 2021 au 8 décembre 2021, soit pendant 1 mois et 11 jours. La chambre correctionnelle du tribunal judiciaire d'Evry Courcouronne l'a renvoyé des fins de la poursuite le 8 décembre 2021. M. [L] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 17 juin 2022. Cette requête est signée par son avocat et la décision de non-lieu n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
Le délai de six mois ne commence à courir qu'à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement est devenue définitive et si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation. En l'espèce M. [L] produit le certificat de non appel du 15 juin 2022, mais il n'apparaît pas à la lecture de cette décision que le requérant a été informé sur son droit à recours.
Dans ces conditions, conformément à la jurisprudence constante de la CNRD sur ce point, le délai n'a pas commencé à courir et la décision de relaxe étant définitive, le recours de M. [L] est recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 28 octobre 2021 au 8 décembre 2021, soit pendant 1 mois et 11 jours.
Sur l'indemnisation
- sur le préjudice moral
M. [L] soutient qu'il a subi un choc carcéral particulièrement éprouvant car, au moment de son incarcération, il était parfaitement inséré socialement et professionnellement et la maison d'arrêt de [Localité 3] est notoirement connue pour son environnement violent et insalubre. Il ajoute également avoir vécu un sentiment d'injustice.
L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général indiquent que la détention subie a incontestablement occasionné un préjudice moral au requérant, néanmoins, son casier judiciaire comporte plusieurs condamnations à des peines de privation de liberté qui minorent largement le choc carcéral.
Le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures, soulignant l'existence d'une précédente incarcération.
Il convient de rappeler que la réparation de la détention provisoire n'a pas vocation à remettre en cause la procédure judiciaire qui a mené au placement en détenion. Il est de jurisprudence constante que s'agissant du choc carcéral, celui-ci ne tient pas compte du sentiment d'injustice qu'a pu naturellement ressentir le requérant au moment de son placement en détention provisoire.
En l'espèce, M. [L] était agé de 33 ans au jour de son placement en détention provisoire, célibataire et sans enfant. Pour autant, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire portait déjà trace de 13 condamnations prononcées entre septembre 2005 et juin 2020, dont 8 assortie des peines d'emprisonnements pour un total de plus de 33 mois.
Par conséquent le choc carcéral a été très largement amoindri.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu'il appartient au requérant de démontrer les circonstances particulières de sa détention de nature à aggraver son préjudice et de justifier avoir personnellement souffert desdites conditions qu'il dénonce.
Or, M. [L] n'apporte aucun élément ni aucun justificatif sur le fait que son incarcération aurait été particulièrement éprouvante ni que l'environnement au sein de la Maison d'arrêt de [Localité 3] aurait été violent et insalubre pour lui.
C'est ainsi qu'au vu de ces différents éléments il convient d'allouer à M. [L] une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [L] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons le requête de M. [D] [L] recevable ;
Allouons à M. [L] les sommes suivantes :
- 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisson les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 19 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment