Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/00477 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QNHQ
SASU LINPAC PACKAGING [Localité 2]
C/
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Avril 2022
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 09 Décembre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de VANNES - Pôle Social
****
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ LINPAC PACKAGING [Localité 2], SASU inscrite au RCS de LORIENT sous le numéro B 318 198 777,
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par la SELARL R&K AVOCATS, Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Léna LECAPLAIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [L] [K] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 mars 2017, M. [W] [F], salarié de la société Linpac Packaging [Localité 2] (la société) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une « lombo sciatalgie gauche », sur la base d'un certificat médical initial du 20 mars 2017 faisant état d'une «lombo sciatalgie gauche = douleurs lombaires en sciatalgie gauche permanente ».
Le 23 juin 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge la pathologie déclarée au titre du tableau n°98 : sciatique par hernie discale L4-L5.
Contestant l'opposabilité cette décision de prise en charge, la société a, par lettre du 31 juillet 2017, saisi la commission de recours amiable de la caisse.
Par décision du 20 octobre 2017, cette commission a rejeté les demandes de la société.
Le 10 novembre 2017, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes.
Par jugement du 9 décembre 2019, ce tribunal, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Vannes, a :
- déclaré le recours formé par la société recevable, mais mal fondé ;
- rejeté la demande d'inopposabilité à la société de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie diagnostiquée à M. [F] le 20 mars 2017 ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 23 décembre 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 décembre 2019.
Par ses écritures parvenues au greffe le 1er avril 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré ;
- juger qu'aucun élément du dossier ne permet d'attester de l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante ;
- juger que la caisse ne démontre pas en l'espèce la caractérisation d'une atteinte radiculaire de topographie concordante telle qu'exigée par le tableau n°98 des maladies professionnelles ;
- juger par conséquent que la caisse ne démontre pas que l'ensemble des conditions du tableau n°98 des maladies professionnelles dont elle invoque l'application est rempli ;
Par conséquent,
- juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [F].
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 juillet 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :
A titre principal :
- rejeter l'ensemble des prétentions de la société ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes le 9 décembre 2019 ;
- condamner la société aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
- ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer la pathologie exacte dont était atteint M. [F] et sa concordance avec celle prévue au tableau n°98.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur l'opposabilité à la société de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [F] :
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n°03-11.968)
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n'y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326)
Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975).
Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
En cas de discordance entre les libellés et si l'employeur conteste la condition médicale, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu'elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
Une fois la présomption d'imputabilité établie, il appartient à l'employeur de démontrer que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663).
La caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes.
Ce tableau vise notamment la pathologie « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».
L'atteinte radiculaire de topographie concordante renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur.
Il énumère une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer ces maladies. Le délai de prise en charge est de 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans).
En l'espèce, la société soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une atteinte radiculaire de topographie concordante.
La déclaration de maladie professionnelle du 22 mars 2017 indique « lombo sciatalgie gauche ».
Le certificat médical initial fait état d'une «lombo sciatalgie gauche = douleurs lombaires en sciatalgie gauche permanente ».
Aucun de ces deux documents ne reprend spécifiquement le libellé de la maladie professionnelle mentionnée au tableau n°98.
Dans la fiche de liaison médico-administrative (pièce n° 5 des productions de la caisse), le médecin conseil a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, a mentionné le code syndrome 098AAM51A en renseignant comme suit le libellé du syndrome : «sciatique par hernie discale L4-L5 ».
A la question : « conditions médicales réglementaires du tableau remplies », le médecin a coché : « oui » et à l'item « Si conditions remplies, préciser le cas échéant, la nature et la date de réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau », il a mentionné « IRM du 12 avril 2017 ».
Certes, le colloque médico-administratif ne reprend pas le libellé exact du syndrome retenu en ce que la mention expresse d'une atteinte radiculaire de topographie concordante n'y figure pas mais le colloque indique qu'un examen d'imagerie a été réalisé le 12 avril 2017, sur lequel le médecin Conseil s'est fondé pour qualifier la pathologie.
Le médecin conseil, le docteur [E], a précisé le 12 septembre 2019 que :
« Selon les conditions médicales décrites au tableau 98 des maladies professionnelles, ce tableau de lombo-sciatalgie est en rapport avec l'existence d'une hernie discale au niveau L4 L5 postéro-latérale gauche.
Cette hernie a été confirmée :
- par un scanner du 10 janvier 2017,
- et IRM. du 12 avril 2017.
Il existe donc une hernie discale à l'étage L4 L5, latéralisée à gauche, associée à un tableau radiculaire de lombosciatique gauche : il existe donc bien une topographie concordante, conforme aux exigences du tableau 98 ».
(Pièce n°12 de la caisse)
La maladie a donc bien été objectivée par des éléments extrinsèques auxquels le médecin conseil fait référence (IRM et scanner).
Force est de constater que la caisse rapporte la preuve que la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie. (2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-19.664)
Les autres conditions du tableau n'étant pas discutées, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il sera simplement ajouté que la décision de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée le 22 mars 2017 par M. [F] sera jugée opposable à la société.
2- Sur les dépens :
L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé par l'article 11 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018, et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DÉCLARE opposable à la société Linpac Packaging [Localité 2] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par M. [F] le 22 mars 2017;
CONDAMNE la société Linpac Packaging [Localité 2] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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