Texte intégral
MINUTE N° 22/276
Copie exécutoire à :
- Me Magali SPAETY
-
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 09 Mai 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/00684 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPXN
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 décembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection de MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIME :
Monsieur [V] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat signé le 9 juin 2015, la Sas Sogefinancement a consenti à Monsieur [V] [C] un prêt personnel de 20 300 €, remboursable en soixante échéances de 405,80 € chacune, avec un taux d'intérêt nominal de 7,40 % et un taux effectif global annuel de 7,92 %.
Faisant valoir que l'emprunteur s'est révélé défaillant dans son obligation de remboursement, la Sas Sogefinancement a assigné Monsieur [V] [C] devant le tribunal d'instance de Mulhouse le 2 octobre 2019, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 13 320,64 € avec intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an à compter du 21 mars 2019, outre la somme de 1 010,89 € avec intérêts au taux légal à compter de la même date, ainsi que la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions, majorée du droit de recouvrement ou d'encaissement à défaut de règlement dans les quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir.
Elle s'est opposée à toute déchéance du droit aux intérêts, au motif que le contrat est régulier et que la première échéance impayée non régularisée est celle du mois d'août 2018.
Par jugement par défaut du 10 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection de Mulhouse a :
-dit que l'action en paiement de la Sas Sogefinancement est forclose,
-déclaré irrecevable l'action de la Sas Sogefinancement fondée sur le contrat de crédit signé le 9 juin 2015,
-condamné la Sas Sogefinancement aux entiers dépens de l'instance,
-dit n'y avoir lieu à indemnisation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que la première échéance impayée non régularisée est celle du 20 août 2017 ; que l'action engagée le 2 octobre 2019 est tardive.
La Sas Sogefinancement a interjeté appel de cette décision le 26 janvier 2021.
Par écritures notifiées le 25 mars 2021, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
-condamner Monsieur [V] [C] à lui payer la somme de 13 320,64 € avec intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an à compter du 21 mars 2019, outre un montant de 1 010,89 € avec intérêts au taux légal à compter de la même date,
-condamner Monsieur [V] [C] à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme étant majorée, à défaut de règlement dans les quinze jours suivant la signification du jugement, du droit de recouvrement ou d'encaissement,
-condamner Monsieur [V] [C] aux entiers frais et dépens, y compris ceux de l'exécution à venir,
-dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'arrêt, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par le débiteur en sus de l'article 700 du code de procédure civile (cour d'appel de Paris, chambre 17, section A).
Elle maintient que la demande n'est pas forclose, en ce que la première échéance impayée est celle du mois d'août 2018.
Monsieur [V] [C], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été notifiées par acte d'huissier du 5 mai 2021, remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
En vertu de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
L'appelante produit en l'espèce au soutien de ses prétentions, outre le contrat de prêt souscrit le 9 juin 2015 et les divers documents contractuels et précontractuels, le tableau d'amortissement et l'historique des paiements, qui révèlent que la première échéance
restée impayée se situe au mois d'août 2018 et non le 20 juillet 2017, ainsi que l'a retenu à tort le premier juge.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable car forclose la demande de la Sas Sogefinancement.
Selon décompte produit arrêté au 22 mars 2019, la Sas Sogefinancement réclame paiement d'une somme de 2 472,40 € au titre des échéances échues impayées et d'une somme de 10 848,24 € au titre du capital restant dû, ainsi que la somme de 1 010,89 € au titre de l'indemnité légale.
Elle précise, aux termes de ses écritures d'appel, que le capital réclamé est celui restant dû en février 2019, date à laquelle elle s'est prévalue de la déchéance du terme.
Il résulte pour autant de l'examen du tableau d'amortissement relatif au prêt que le montant du capital restant dû au mois de février 2019 s'élevait à la somme de 6 530,33 €, de sorte qu'il sera fait droit à la demande pour un montant limité à (2 472,40 + 6 530,33) = 9 002,73 €, portant intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an à compter du 23 mars 2019, outre la somme de 1 010,89 € portant intérêts au taux légal à compter de cette date.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées.
Partie perdante, Monsieur [V] [C] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à l'appelante la somme de 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [V] [C] à payer à la Sas Sogefinancement la somme de 9 002,73 €, portant intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an à compter du 23 mars 2019,
CONDAMNE Monsieur [V] [C] à payer à la Sas Sogefinancement la somme de 1 010,89 € portant intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2019,
CONDAMNE Monsieur [V] [C] à payer à la Sas Sogefinancement la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [C] aux dépens de première instance et d'appel.
Le GreffierLa Présidente de chambre
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