Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Chambre de l'Exécution - JEX
ARRÊT N° /22 DU 1er SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00096 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E43P
Décision déférée à la Cour : jugement du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BAR-LE-DUC, R.G.n° 21/00488, en date du 3 janvier 2022,
APPELANT :
Monsieur [G] [N]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1815 du 25/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
représenté par Jean KOPF de la SCP JEAN KOPF, avocat au barreau de NANCY
INTIMES :
NEUILLY CONTENTIEUX POLE EXE
sis [Adresse 3]
non citée
Société EOS EX CREDIREC, dont le siège social se situe [Adresse 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseillère, chargée du rapport,
Ce magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre,
Madame Nathalie BRETILLOT, Conseillère
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 1er septembre 2022, date indiquée à l'issue des débats par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 3 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a, notamment, constaté que M. [G] [N] était redevable à l'égard de la société Eos Credirec d'une somme de 5 266,70 euros en principal, outre des frais de 354,26 euros et des intérêts de 40,78 euros, et il a ordonné la saisie des rémunérations de M. [G] [N] au profit de la société Eos Credirec à hauteur de 5 661,74 euros.
Ce jugement a été notifié par le greffe du tribunal à M. [G] [N] le 3 janvier 2022.
Par lettre simple postée le 12 janvier 2022, adressée à la cour d'appel de céans, M. [G] [N] a déclaré faire appel de ce jugement.
M. [G] [N] a constitué avocat le 29 avril 2022.
Par message RPVA du 12 mai 2022, le président de chambre attributaire de cet appel a demandé à l'avocat ses observations sur l'irrecevabilité de l'appel interjeté par son client (appel interjeté par courrier et sans le ministère d'avocat).
Par message RPVA du 10 juin 2022, l'avocat de M. [G] [N] a répondu : 'il m'apparaît, hélas, que le dit appel est entaché d'irrégularité puisqu'il n'a pas été formé par avocat mais par simple lettre'.
La société Eos Credirec a constitué avocat mais n'a pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R121-20 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe.
En l'espèce, l'appel du jugement rendu le 3 janvier 2022 impliquait l'application de la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile et, par voie de conséquence, un appel interjeté par l'avocat de l'appelant.
La notification du jugement qui avait été faite le 3 janvier 2022 à M. [G] [N] par le greffe du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc rappelait expressément cette exigence :
'Modalités de l'appel : il vous incombe de faire le choix d'un avocat près la cour d'appel de Nancy, qui effectuera les diligences nécessaires à l'instruction de votre recours'.
Or, M. [G] [N] n'a pas respecté cette exigence légale puisqu'il a lui-même interjeté appel, sans recourir à un avocat, et par un simple courrier adressé direcetement à la cour d'appel.
Par conséquent, l'appel de M. [G] [N] est irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE l'appel formé par M. [G] [N] irrecevable,
LAISSE à M. [G] [N] la charge des dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en trois pages.
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