Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 29 MAI 2024
N° RG 23/00092 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CFW6 VL-J
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de BASTIA, décision attaquée en date du 02 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/00647
[W]
C/
[N]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT-NEUF MAI DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANT :
M. [T] [Z] [W]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7]
[Adresse 8]
Lavasina
[Localité 2]
Représenté par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Mme [F] [N] épouse [E]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Christelle ELGART, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 mars 2024, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Thierry Brunet, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS :
Par jugement du 2 février 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia a rejeté la demande de sursis à statuer, validé la saisie-attribution pratiquée par [F] [N] épouse [E] et dénoncée à [T] [Z] [W], a rejeté les demandes de monsieur [W] et a condamné ce dernier au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 9 février 2023, monsieur [W] a interjeté appel tendant à l'infirmation du jugement, en ce qu'il a validé la saisie-attribution pratiquée par [F] [N] épouse [E] et dénoncée à [T] [Z] [W], a rejeté les demandes de monsieur [W] et a condamné ce dernier au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions que la cour vise notifiées par RPVA le 7 mars 2023, sollicite :
Infirmer le jugement rendu le 2 février 2023 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bastia, en ce qu'il a :
Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ;
Validé la saisie-attribution pratiquée par madame [F] [N] épouse [E] le
12 mai 2022 et dénoncée le 19 mai 2022 à monsieur [T] [Z] [W] ;
Rejeté le surplus des demandes ;
Condamné Monsieur [T] [Z] [W] à payer à Madame [F] [N] épouse [E] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Monsieur [T] [Z] [W] aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Statuant à nouveau :
' A titre principal,
Ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Bastia enregistrée sous le numéro de RG 19/00057.
' A titre subsidiaire,
Vu les articles L.121-2 et L.221-1 alinéa premier du code des procédures civiles d'exécution,
Juger que le procès-verbal de saisie-attribution en date du 12 mai 2022, dénoncé à Monsieur [H] [B] [W] le 19 mai 2022, est nul et de nul effet, en ce que madame [F] [N] épouse [E] ne dispose d'aucune créance certaine et exigible, pour les raisons décrites aux motifs ;
Ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-attribution.
' A titre infiniment subsidiaire,
Vu l'article 1343-5 du code civil,
Accorder à monsieur [T] [W] les plus larges délais de paiement, soit 24 mois, pour les raisons décrites aux motifs.
' En tout état de cause,
Condamner madame [F] [N] à payer à monsieur [T] [W] la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais irrépétibles de première instance ;
Condamner madame [F] [N] à payer à monsieur [T] [W] la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais irrépétibles d'appel ;
La condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il indique que madame [F] [N] conteste le bien-fondé de ses demandes et prétend détenir une créance personnelle sur lui, qui ne peut être qualifiée de dette commune aux anciens époux.
Les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux sont en cours devant le tribunal judiciaire de Bastia (RG n° 19/00057).
Seules ces opérations permettront d'éclairer cette cour sur la nature de la créance dont se prévaut madame [F] [N].
Il sollicite donc un sursis à statuer pour une bonne administration de la justice.
A titre subsidiaire, il indique que la créance n'est pas certaine, car la dette objet de la saisie-attribution est une dette commune à lui et à madame [F] [N], car ils se
sont mariés le [Date mariage 6] 2008, sans contrat de mariage préalable.
Madame [F] [N] a été condamnée à rembourser l'indemnité provisionnelle versée par son assureur par jugement en date du 8 mars 2011, jugement confirmé par la cour d'appel de Bastia le 12 septembre 2012.
La dette est donc commune aux ex-époux [W] / [N].
Les opérations de compte, liquidation et partage sont en cours.
Une expertise pour l'évaluation des biens de la communauté a été, à cet effet, ordonnée par le tribunal judiciaire de Bastia.
Madame [F] [N] ne peut donc prétendre être créancière de la somme litigieuse, puisqu'elle est elle-même débitrice auprès de la compagnie d'assurance Gothaer Allgemeine Versicherung, ce dont le premier juge n'a guère tenu compte dans son jugement.
Si ladite compagnie d'assurance disposait d'ailleurs d'une créance envers monsieur [T] [W], elle aurait sans aucun doute entrepris toute diligence utile, ce qui n'est définitivement pas le cas.
Il ajoute que madame [F] [N] ne dispose donc d'aucune créance certaine et exigible, en conséquence, la cour devra juger nulle et de nul effet la saisie-attribution dénoncée à monsieur [T] [W] le 19 mai 2022. Elle ordonnera, par voie de conséquence, la mainlevée pure et simple de la saisie.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite des délais de paiement au regard de sa situation. Il précise qu'il ne perçoit que des revenus locatifs, fruits de biens immobiliers appartenant à la communauté [W] / [N], soit la somme de 3 290,00 euros par mois.
Il indique qu'il n'est plus salarié de la société Brad'cuisine, ainsi qu'en atteste monsieur [M] [W]. Ces revenus sont toutefois susceptibles d'être revus à la baisse, puisque les biens immobiliers loués appartiennent à la communauté ; les fruits de ces revenus locatifs dépendent donc de la communauté.
Il ajoute que ses charges s'élèvent à la somme mensuelle de 3 172,78 euros par mois, somme décomposée comme suit :
Taxes foncières : 436,84 euros ;
Impôt sur le revenu : 507,25 euros ;
Assurances : 302,83 euros ;
Charges de copropriété : 225,86 euros ;
Pensions alimentaires : 1 700,00 euros.
Soit un revenu disponible de 177,22 euros.
Il en conclut que sa situation financière et professionnelle justifie parfaitement la nécessité d'obtenir les plus larges délais de paiement.
Le premier juge a visiblement fait abstraction de la réelle situation financière du concluant pour le débouter de cette demande.
Il demande que la cour lui accorde les plus larges délais de paiement.
Il demande également une somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de
l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'intimée aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2023, l'intimée sollicite que : le jugement soit confirmé, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande formulée au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamner l'appelant à payer une amende civile dont le montant sera fixé à la somme de 10 000 euros, outre un montant de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Le condamner à payer une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose que sur la créance et le sursis à statuer l'appelant a depuis longtemps, habitué tout le monde, y compris les juridictions qui ont été saisies, aux divagations les plus insensées. Cette fois, il est encore seul en capacité de soutenir pareille hérésie.
A la lecture de son argumentation, elle indique rester en attente des justificatifs lui permettant de soutenir qu'il s'agirait d'une dette commune.
Elle précise avoir été condamnée par jugement du 8 mars 2011, à restituer à la compagnie d'assurances, la provision versée à hauteur de 111 666,08 euros, versée par elle. La cour a confirmé par arrêt en date du 12 septembre 2012.
Elle a été condamnée seule, et dans le cadre de cette procédure, gérée par le seul requérant, à aucun moment, ce dernier n'a qualifié cette dette de commune, soutenant au contraire, que le bateau était propriété de la seule concluante.
Elle a ensuite obtenu le jugement en date du 26 avril 2018, condamnant le requérant.
Elle ajoute que l'appelant oublie que dans le cadre de l'appel qu'il avait interjeté, radié par la suite, il soutenait l'exact contraire de ce qu'il soutient aujourd'hui.
Elle relève qu'à la page 6 desdites conclusions, il ne manque pas de soutenir qu'elle est la seule propriétaire du navire. Qu'elle en a fait l'acquisition avant le mariage, ce qui lui interdirait de tenter de lui faire supporter les conséquences de la condamnation prise à son encontre ; qu'en page 7 il soutient que le juge aux affaires familiales n'était pas compétent pour statuer sur ce point, dans la mesure où, le navire litigieux a été acquis avant mariage et ne pouvait donc faire l'objet d'une décision du juge aux affaires familiales, ce qui aurait été le cas, si la dette avait été véritablement commune.
Elle ajoute que sa créance n'a rien d'une créance commune, ce moyen n'a jamais été invoqué par l'appelant, ni devant le juge du fond, ni dans le cadre de l'expertise, comme l'a justement souligné le juge de l'exécution.
Elle précise que cette créance est personnelle et il devra être mis un terme aux élucubrations du requérant, dont les argumentaires évoluent au gré de ses besoins. Elle demande donc la confirmation du jugement et le rejet du sursis à statuer.
Elle ajoute que cette demande est d'autant plus insupportable que, contrairement à ce que soutient l'appelant, elle a été contrainte d'exécuter la décision obtenue par la compagnie d'assurances, sans que le requérant ne s'inquiète une seule seconde des difficultés rencontrées, ce qu'il aurait été normal qu'il fasse si véritablement, la dette avait été
commune ; qu'au total elle a réglé la somme d'un montant de 118 136,98 euros outre les intérêts pour un montant de 48 557,87 euros.
Elle indique qu'elle dispose bien d'un titre exécutoire définitif à l'encontre de l'appelant et que toute demande de nullité sera purement et simplement rejetée, confirmant sur ce point la décision déférée.
Sur les délais, elle indique que l'appelant a déjà plaidé en vain l'état de sa situation financière pour ne pas respecter ses obligations.
Elle rappelle que la décision le condamnant est en date d'avril 2018, il s'est donc de fait lui même octroyé des délais dont la durée dépasse très largement celle prévue par les dispositions de l'article 1343-5 du code civil.
Elle ajoute que l'action initiée est véritablement abusive et dilatoire.
L'appel de l'appelant présente véritablement un caractère abusif, tendant uniquement à nuire à la concluante et qu'il doit être condamné à une amende civile d'un montant de 10 000 euros, outre une somme de 5 000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de sursis à statuer :
En vertu des article 377 et 378 du code de procédure civile, en dehors des cas où elle est prévue par la loi, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer.
La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps où jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine.
Il est acquis que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'un sursis à statuer.
Par jugement du 8 mars 2011, madame [N] a été seule condamnée à payer une somme de 111 666,08 euros au titre de la restitution de la provision versée suite à un sinistre sur son bateau.
Par décision du 26 avril 2018, le tribunal de grande instance de Bastia a condamné monsieur [W] à payer à madame [N] la somme de 111 666,08 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2015.
Monsieur [W] sollicite un sursis à statuer dans l'attente de la décision sur la liquidation et le partage de la communauté.
Or, la cour est saisie d'un appel sur la validité d'une saisie-attribution à partir de titres exécutoires qui n'ont pas de lien avec une décision future sur la liquidation de la communauté.
Il n'y a donc aucun intérêt pour la solution du présent litige de surseoir à statuer dans l'attente de la décision sur la liquidation de la communauté, cette demande sera rejetée.
Sur l'absence de créance certaine liquide et exigible :
Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Aux termes de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur.
Il le fait en faisant signifier au tiers un procès-verbal de saisie.
Dans la forme, ce procès-verbal doit viser expressément le titre mis à exécution et comporter un décompte de la somme réclamée en principal, intérêts et frais.
L'article R 211-11 du code de procédures civiles d'exécution énonce qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution précise que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et peut condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.
En l'espèce, le procès-verbal de saisie-attribution établi le 12 mai 2022 précise bien que cette saisie est fondée sur les titres exécutoires suivants : jugement du 26 avril 2018 et ordonnance du 8 janvier 2019.
Le jugement du 18 avril 2018 est celui, comme il a été rappelé supra, qui a condamné monsieur [W] à payer à madame [N] une somme de 111 666,08 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2015 avec exécution provisoire.
L'ordonnance du 8 janvier 2019 est celle qui a ordonné la radiation suite à l'appel de monsieur [W] relatif à la décision du 18 avril 2018 précitée.
A l'appui de ces deux décisions produites aux débats, madame [N] avait donc parfaitement le droit de faire pratiquer une saisie-attribution, car elle disposait d'un titre
exécutoire avec une créance liquide et exigible.
Les explications obscures de monsieur [W] sur une contestation de la créance qu'il considère être une dette commune ne résiste pas aux textes sur lesquels se fondent une saisie-attribution et aux pouvoirs du juge de l'exécution qui n'a pas à contester le bienfondé d'une décision de justice fondant le titre exécutoire.
En conséquence, la demande nullité de la saisie-attribution et de sa mainlevée sera rejetée.
Sur les délais de paiement :
En vertu de l'article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur, en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux ans le paiement des sommes dues.
En vertu de l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie.
Il est constant que l'effet attributif de la saisie attribution fait obstacle à la demande de délais de paiement.
En l'espèce, la demande de délais ne peut porter que sur la somme de 157 957,36 euros, la saisie ayant été fructueuse pour le montant de 1 749,61 euros.
L'étude de l'avis d'imposition et les contrats de bail produits montrent qu'il avait en 2020 des revenus salariés de 16 930 euros et des revenus locatifs nets de 34 465 euros, ce qui constituent des revenus confortables.
L'étude des charges de monsieur [W] montrent qu'il a environ 30 000 euros de charges annuelles.
Monsieur [W] a indiqué ne plus être salarié, ce qui est corroboré par l'attestation de son employeur, mais il est précisé que monsieur [W] a démissionné pour des raisons familiales.
Il s'agit donc d'un choix de monsieur [W] de ne plus travailler et de ne plus avoir de salaires.
Toutefois, Il ressort des pièces produites aux débats et notamment le pré-rapport de monsieur [R], que ce monsieur [W] a encaissé une somme de 436 779,91 euros pour la vente d'un bien immobilier.
En outre, ce rapport fait état de la gérance par monsieur [W] de la société Monte Cristo, dont il détient 40 % de parts sociales.
Monsieur [W] dispose donc de revenus suffisants pour faire face à cette saisie attribution.
Au surplus, les dispositions de l'article 1343-5 du code civil ne sont qu'une faculté offerte au juge qui ne s'imposent pas et en l'espèce en raison également de l'ancienneté de la créance, la demande de délais sera rejetée.
En conséquence, monsieur [W] sera débouté de sa demande de délais.
Sur l'amende civile :
En vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 10 000 euros maximum.
En l'espèce, l'exercice d'un droit de recours ne constitue pas un abus du droit d'agir en justice et ne démontre pas une intention de nuire.
En conséquence, il n'y aura pas lieu à condamnation au titre de l'amende civile, ni à des dommages et intérêts inhérents à une amende civile.
En conséquence, le jugement du 2 février 2023 sera confirmé en toutes ses dispositions.
En cause d'appel, l'équité commande que monsieur [W] soit condamné au paiement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera également condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia du 2 février 2023 dans toutes ses dispositions
Y AJOUTANT
CONDAMNE [T] [W] à payer à [F] [N] une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
CONDAMNE [T] [W] aux entiers dépens d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE