Texte intégral
N° 224
MF B
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Rousseau-Wiart,
le 27.06.2022.
Copie authentique délivrée à :
- Me Allain-Sacault,
le 27.06.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 23 juin 2022
RG 21/00095 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 268, rg n° 20/00205 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 9 novembre 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 30 mars 2021 ;
Appelante :
Mme [M] [V] épouse [Y], née le 14 février 1958 à [Localité 6], de nationalité française, retraitée, demeurant à [Adresse 4] ;
Représentée par Me Annick ALLAIN-SACAULT, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [J] [D], née le 21 septembre 1987 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;
Ayant pour avocat la Selarl Fenuavocats, représentée par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 11 février 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 mai 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits'et procédure :
Mme [M] [V] épouse [Y] et Mme [J] [D] sont propriétaires de parcelles bâties voisines, situées sur la commune d'[Localité 3] (Polynésie française).
Se plaignant de nuisances sonores générées par des travaux entrepris par Mme [D] sur sa parcelle, Mme [Y] a, suivant requête enregistrée au greffe le 31 août 2020 et acte d'huissier délivré le 17 août 2020, assigné cette dernière devant le tribunal civil de première instance de Papeete aux fins principales de lui voir ordonner de cesser les travaux entrepris par la défenderesse sur sa propriété située au lotissement [Adresse 5] constituée des parcelles R[Cadastre 1] et R[Cadastre 2], sous astreinte de 100.000 XPFpar infraction constatée ou jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.
Par ordonnance n° RG 20/00205 en date du 9 novembre 2020, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a :
- rejeté l'exception d'incompétence du juge des référés invoquée au motif qu'une plainte pénale est déposée devant le procureur de la République,
- dit que le trouble anormal du voisinage relève du juge du fond sauf trouble manifestement illicite,
- rejeté la demande d'arrêt des travaux formée par Mme [Y], la preuve du caractère illicite des travaux n'étant pas rapportée,
- rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision,
- condamné Mme [Y] à verser à Mme [D] la somme de 120.000 XPFau titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.
Mme [Y] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 30 mars 2021 et assignation délivrée le 23 avril 2021.
Prétentions et moyens des parties :
En ses conclusions récapitulatives n°2 déposées le 5 novembre 2021, Mme [Y], appelante, demande à la cour, statuant au vu de la Déclaration des droits du 26 août 1789, la Déclaration universelle des Droits de 1948, la CEDH article 1 du protocole additionnel, l'article 544 du code civil, les articles LP 114-6 et D 114-9 du code de l'aménagement, l'arrêté municipal n°96-92 du 30 octobre 1996 et les pièces du dossier, et après infirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, de,
- débouter Mme [D] de ses prétentions ;
- dire que les travaux effectués sans autorisation administrative par Mme [D] sur le lot cadastré R [Cadastre 1] et R [Cadastre 2] ont causé un trouble manifestement illicite en raison de l'atteinte grave au droit de jouissance, composante du droit de propriété sur une durée et avec une intensité anormale';
- condamner Mme [D] aux frais irrépétibles d'appel soit la somme de 200.000 FCP'ainsi que «solidairement» (sic) aux entiers dépens d'appel.
Mme [Y] fait valoir,
qu'elle apporte la preuve du trouble manifestement illicite qu'elle a subi, les nuisances occasionnées ayant été constatées par la police municipale à de nombreuses reprises ; que le trouble manifestement illicite est également établi dès lors que les travaux n'ont pas fait l'objet des autorisations administratives requises ; que ces travaux ont porté atteinte, par leur ampleur et leur durée (d'octobre 2019 à novembre 2020), au principe fondamental du respect de la vie privée et de la santé consacré par l'article 8 de la CEDH, ainsi qu'à son droit de propriété, dont le droit de jouissance est une composante, consacré par les normes européennes précitées ; que les conséquences sur sa santé étaient telles qu'elle a dû vendre sa propriété.
Suivant conclusions récapitulatives et responsives n°2 régularisées le 28 décembre 2021, Mme [D] entend voir la cour, se référant aux articles 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, et D 114-9 du code de l'aménagement, confirmer l'ordonnance déférée puis condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 500.000 XPF à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que les entiers dépens.
Mme [D] réplique,
qu'il n'est pas établi que les travaux réalisés nécessitaient l'obtention d'un permis de construire s'agissant de travaux de rénovation ne modifiant pas le gros 'uvre ou la destination des ouvrages,
que Mme [Y] a attendu plus de dix mois pour se plaindre des nuisances sonores alléguées, ce qui exclut de les considérer comme caractérisant un trouble manifestement illicite,
qu'aucun constat d'huissier n'a été établi et que les services de la police municipale ont constaté la légalité des travaux,
que Mme [Y] ne rapporte donc pas la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite et que la vente de sa propriété en juin 2021, n'est pas en lien avec les travaux litigieux qui sont achevés depuis novembre 2020,
que les demandes formées par Mme [Y] sont donc sans objet.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2022.
Motifs de la décision':
Mme [D] qui conclut à la confirmation pure et simple de l'ordonnance de référé frappée d'appel, soutient que la demande de Mme [Y] avait pour seul objet de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de travaux en cours dans sa propriété et que du fait que ces travaux sont achevés depuis le 6 novembre 2020, l'action de l'appelante est désormais sans objet.
Mme'[D] invoque donc ce moyen tenant au défaut d'intérêt à agir de Mme [Y], dans le cadre de sa défense au fond.
A l'appui de ses prétentions, Mme [D] produit une attestation établie par les directeurs de l'entreprise «DG Pacific» qui a exécuté les travaux sur sa propriété, fixant la date de l'achèvement des travaux au 6 novembre 2020.
Mme [Y] qui ne dément pas le contenu de cette attestation, en a visiblement pris acte en appel, puisqu'elle ne demande pas à la cour, d'ordonner la cessation du trouble manifestement illicite dont elle se prévaut .
En effet, dans le dispositif de ses conclusions, elle entend voir la cour': «dire que les travaux effectués sans autorisation administrative par madame [J] [D]...ont causé un trouble manifestement illicite....» (sic), et ne formule ainsi aucune prétention à laquelle la cour serait tenue de répondre, excepté celle tenant à la condamnation de l'intimée aux frais de procédure.
Dans ces conditions, Mme [Y] - qui, au surplus, aurait revendu le bien immobilier voisin de la propriété de Mme [D] - doit être déboutée des causes de son appel et condamnée aux frais de procédure.
Mme [D] ne caractérisant pas l'abus de procédure qu'elle fait grief à Mme [Y] d'avoir commis, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l'appel de Mme [M] [V] épouse [Y] ;
Déboute l'appelante des causes de son appel ;
Confirme l'ordonnance de référé querellée ;
Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile ;
Condamne en outre Mme [Y] aux dépens qui pourront être distraits au profit de Maître Christophe Rousseau-Wiart, avocat qui en fait la demande, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure d'appel de 250 000 XPF à Mme [J] [D].
Prononcé à Papeete, le 23 juin 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : MF BRENGARD
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