Texte intégral
ARRET
N°127
[T]
C/
CARSAT NORD PICARDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 JANVIER 2023
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N° RG 21/04047 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IF7V - N° registre 1ère instance : 18/01306
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (Pôle Social) EN DATE DU 24 juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [E] [T] née [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Marc TOULON de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 56
ET :
INTIME
La CARSAT NORD PICARDIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [U] [K] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Septembre 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 24 juin 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant dans le litige opposant Madame [E] [T] à la CARSAT NORD PICARDIE, a :
- débouté Madame [E] [T] de sa demande tendant à l'annulation de la décision de la CARSAT NORD PICARDIE en date du 22 décembre 2017,
en conséquence,
- condamné Madame [E] [T] à payer à la CARSAT NORD PICARDIE la somme de 57863,20 euros au titre de l'allocation supplémentaire servie à Madame [O] [P] pour la période du 1 er février 2002 au 31 décembre 2016,
- condamné Madame [E] [T] aux dépens de l'instance nés postérieurement au 31 décembre 2018
Vu l'appel de ce jugement relevé le 28 juillet 2021 par Madame [E] [T],
Vu les conclusions visées le 12 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Madame [E] [T] née [P] prie la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a:
- débouté Madame [E] [T] de sa demande tendant à l'annulation de la décision de la CARSAT NORD PICARDIE en date du 22 décembre 2017,
- condamné Madame [E] [T] à payer à la CARSAT NORD PICARDIE la somme de 57863,20 euros au titre de l'allocation supplémentaire servie à Madame [O] [P] pour la période du 1 er février 2002 au 31 décembre 2016,
- condamné Madame [E] [T] aux dépens de l'instance nés postérieurement au 31 décembre 2018,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
- constater que la demande d'octroi de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sur laquelle s'est fondée l'assurance retraite Nord-Picardie pour prendre sa décision en date du 22 décembre 2017 a été effectuée par Madame [I] [P] née le 27 décembre 1927 à [Localité 5] et non pas par Madame [O] [X] [F] épouse [P] née le 28 janvier 1942 à [Localité 6]
- constater que Madame [E] [T] née [P] n'a aucun lien de parenté avec Madame [I] [P],
- constater que Madame [O] [P] était attributaire de l'AAH,
et en conséquence,
- dire qu'en l'absence de demande d'ASI émanant de Madame [O] [P] et du fait de la perception par cette dernière de l'AAH, les fonds perçus par cette dernière ne peuvent présenter de caractère récupérable,
- annuler la décision de l'assurance retraite Nord-Picardie en date du 22 décembre 2017 enjoignant à Madame [E] [T] , en sa qualité d'héritière de Madame [O] [X] [F] épouse [P], de restituer la somme de 57863,20 euros,
à titre subsidiaire,
- constater que Madame [O] [P] était attributaire de l'AAH jusqu'au 1/02/2007,
- dire que les fonds perçus par cette dernière-soit 20839,63 euros- jusqu'à cette date, ne peuvent présenter de caractère récupérable,
en conséquence,
- réduire la demande en paiement de la CARSAT de 57863,20 euros à 37023,57 euros,
en tout état de cause,
- condamner la CARSAT Nord-Picardie à payer à Madame [E] [T], la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CARSAT Nord Picardie aux entiers dépens,
Vu les conclusions visées le 30 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CARSAT Nord Picardie prie la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- débouter Madame [E] [T] de l'intégralité de ses demandes,
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SUR CE LA COUR,
Par courrier en date du 22 décembre 2017, la CARSAT Nord Picardie a notifié à Madame [E] [T] née [P] une demande de remboursement à hauteur de 57863,20 euros en sa qualité d'héritière de Madame [O] [F] épouse [P], correspondant au recouvrement sur succession de l'allocation supplémentaire versée au bénéfice de cette dernière au cours de la période du 1 février 2002 au 31 décembre 2016.
Contestant le bien fondé de cette réclamation, Madame [E] [T] a saisi la commission de recours amiable, puis la juridiction de la sécurité sociale.
Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a stué comme indiqué précédemment.
Madame [E] [T] née [P] conclut à l'infirmation de la décision déférée et à titre principal à l'annulation de la décision de la CARSAT Nord Picardie du 22 décembre 2017 lui enjoignant, en sa qualité d'héritière de Madame [O] [X] [F] épouse [P], de restituer la somme de 57863,20 euros.
Madame [E] [T] née [P] expose qu'elle est la fille de Madame [O] [X] [F] épouse [P], décédée le 27 décembre 2016, que la demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées transmise par la CARSAT montre que la demande litigieuse avait été formulée le 10 octobre 1988 par une certaine Madame [I] [P] née le 27 décembre 1927 à [Localité 5], et non par sa mère Madame [O] [X] [F] épouse [P], née le 28 janvier 1942 à [Localité 6].
Elle ajoute que sa mère, Madame [O] [X] [F] épouse [P], n'a jamais demandé à bénéficier de l'allocation litigieuse, qu'il s'agit manifestement d'une erreur sur l'identité du bénéficiaire de l'allocation qui a conduit la CARSAT à lui réclamer indûment la somme de 57863,20 euros en sa qualité d'héritère de Madame [O] [X] [F] épouse [P], alors que cette dernière bénéficiait déjà d'une allocation adulte handicapé, de sorte qu'elle n'avait aucune raison de solliciter l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
Elle soutient que sa mère n'a jamais sollicité l'allocation de solidarité aux personnes âgées, et que la partie adverse n'a jamais justifié d'une quelconque demande en ce sens, ni d'un versement de cette nature.
Madame [E] [T] indique encore que la COTOREP avait attribué l'AAH à Madame [O] [X] [F] épouse [P] le 12 décembre 2000 et que cette attribution avait été renouvelée jusqu'au 1 er février 2007.
A titre subsidiaire, Madame [O] [X] [F] épouse [P] sollicite la réduction de la créance sollicitée par la CARSAT Nord Picardie à la somme de 37023,57 euros, au motif que Madame [O] [X] [F] épouse [P] était attributaire de l'AAH jusqu'au 1 er février 2007.
La CARSAT Nord Picardie conclut à la confirmation de la décision déférée et au rejet des demandes de Madame [E] [T] .
Elle soutient que Madame [O] [X] [F] épouse [P] a bénéficié d'une allocation supplémentaire durant la période du 1 er février 2002 au 31 décembre 2016 pour un montant total de 57863,20 euros, que la déclaration de succession intervenue suite au décès de celle-ci le 27 décembre 2016 , indique un montant d'actif net de succession de 142096,58 euros, et qu'elle est fondée à recouvrer la totalité de sa créance à l'encontre de l'appelante en sa qualité de seule héritière de la succession en application des articles L 815-12 et D 815-1 anciens du code de la sécurité sociale.
Elle indique que Madame [O] [X] [F] épouse [P] était titulaire de l'Allocation aux Adultes Handicapés jusqu'au 1 er fevrier 2002, date d'attribution de sa pension vieillesse et de l'allocation supplémentaire, et que contrairement à ce que prétend Madame [E] [T], il n'est pas justifié d'une notification d'attribution à sa mère de l'AAH postérieurement au 1er février 2002;
Elle soutient que contrairement à ce qu'allègue l'appelante, Madame [O] [X] [F] épouse [P] ne pouvait continuer à bénéficier de l'AAH après l'âge d'ouverture du droit à retraite, soit 60 ans en l'espèce au 1er février 2002, puisqu'elle ouvrait droit à une retraite d'un montant nettement supérieur à l'AAH perçue en 2002.
Elle souligne que la CAF a confirmé que Madame [O] [X] [F] épouse [P] n'avait perçu l'AAH que jusqu'en février 2002.
Elle souligne que c'est par méprise qu'elle a produit auprès du conseil de l'appelante un formulaire de demande d'allocation supplémentaire qui ne concerne pas Madame [O] [X] [F] épouse [P] mais Madame [I] [P], mais qu'il y a bien eu deux allocations distinctes versées par la CARSAT, dont l'allocation supplémentaire versée du 1er février 2002 au 31 décembre 2016 à Madame [O] [X] [F] épouse [P] pour un montant total de 57863,20 euros.
Elle indique qu'elle n'est plus en mesure de produire la demande d'allocation supplémentaire de Madame [O] [X] [F] épouse [P], mais qu' elle démontre que des versements ont été effectués à ce titre au profit de la mère de l'appelante pour un montant total de 57863,20 euros, sans aucune contestation élevée par celle-ci.
Elle estime qu'il n'est justifié d'aucun élément de nature à remettre en cause le bien fondé et le montant de sa créance.
***
* Sur l'attribution de l'allocation supplémentaire au bénéfice de Madame [O] [X] [F] épouse [P] :
En vertu de l'article R 757-2 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable, les personnes âgées de soixante cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, non titulaires d'un avantage de vieillesse, qui sollicitent l'allocation supplémentaire au titre de l'article L757-2, adressent leur demande à la mairie de leur résidence.
L'article L 821-1 du code précité, dans sa version applicable, dispose que la personne en remplissant les conditions perçoit une allocation aux adultes handicapés lorsqu'elle ne peut prétendre au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à ladite allocation.
En l'espèce, la CARSAT justifie par la production d'un courrier électronique émanant de la CAF de l'Oise de ce que Madame [O] [X] [F] épouse [P] a perçu l'AAH jusqu'en février 2002, et non postérieurement, de sorte que l'argumentation développée sur ce point par l'appelante est inopérante faute d'élément utile à contredire cette information, étant observé que la COTOREP ne pouvait se prononcer sur les conditions administratives d'ouverture du droit à l'AAH.
Par ailleurs, la CARSAT justifie par attestation de son agent comptable en date du 7 janvier 2020 de ce que Madame [O] [X] [F] épouse [P] , mère de l'appelante, était effectivement tituaire de l'allocation supplémentaire et de ce que celle-ci a perçu à ce titre la somme totale de 57863,20 euros durant la période comprise entre le 1 er février 2002 et le 31 décembre 2016, un récapitulatif des paiements effectués et de leur calcul étant annexé à l'attestation de l'agent comptable.
En considération de ces éléments, et alors qu'il n'est justifié d'aucune contestation qui aurait été élevée sur ce point par Madame [O] [X] [F] épouse [P], le paiement de l'allocation litigieuse au bénéfice de l'appelante est suffisamment établi, même si la CARSAT n'est pas en mesure de produire la demande initiale d'allocation supplémentaire formée par l'interessée et a par erreur produit une demande émanant d'un tiers.
* Sur le recouvrement de l'allocation supplémentaire :
En vertu de l'article L 815-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article 815-2 ou à l'article L 815-3 du code de la sécurité sociale sont recouvrés en tout ou partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret.
L'article D 815-1 dans sa version applicable, dispose que le montant à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est fixé à 39000 euros.
Par ailleurs, le manquement éventuel de la caisse à son obligation d'information de l'allocataire sur le caractère récupérable des arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire du Fonds national de Solidarité n'exonère pas les héritiers de leur obligation au remboursement à proportion de la partie de l'actif net successoral sur laquelle s'exerce l'action en recouvrement.
En l'espèce, il est établi que l'actif net de la succession de Madame [O] [X] [F] épouse [P] est d'un montant de 142096,59 euros, et que Madame [E] [T] née [P] est unique héritière de la succession.
En considération de ces éléments et de ce qu'aucun élément ne remet en cause le fait que le montant total récupérable sur l'actif de la succession est d'un montant de 57863,20 euros, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des prétentions de Madame [E] [T] et condamné celle-ci au paiement envers la CARSAT Nord Picardie de la somme de 57863,20 euros au titre de l'allocation supplémentaire servie à Madame [O] [P] pour la période du 1 er février 2002 au 31 décembre 2016.
* Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [E] [T] les frais irrépétibles par elle exposés en appel.
Sa demande faite sur ce fondement sera rejetée.
* Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE Madame [E] [T] née [P] de se demandes contraires au présent arrêt,
CONDAMNE Madame [E] [T] née [P] aux dépens nés après le 31 décembre 2018, qui seront, le cas échéant, recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,
DEBOUTE Madame [E] [T] née [P] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Le Greffier, Le Président,