Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [U] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/01373 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZCUY
N° MINUTE : 1
ORDONNANCE DE REFERE
rendu le 15 mars 2024
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 3] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [I], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière, lors des débats et Christopher LEPAGE, Greffier, lors des délibérés
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 janvier 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 15 mars 2024 par Hélène BODIN, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 15 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/01373 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZCUY
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 septembre 2006, [Localité 3] HABITAT OPH a consenti un bail d'habitation à Monsieur [U] [I] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4] Hall 5 Escalier 5-2 ème étage- Porte 170., moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 312,17 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2022, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2685,30 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [U] [I] le 21 septembre 2022.
Par assignation du 1er février 2023, [Localité 3] HABITAT OPH a ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [U] [I] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
5026,88 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 17 janvier 2023,
500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l'audience du 17 janvier 2024, [Localité 3] HABITAT OPH maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 15 janvier 2024, s'élève désormais à 1388,88 euros. PARIS HABITAT OPH considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [U] [I] expose avoir effectué la veille de l'audience un règlement de 600 euros et déclare que le solde sera réglé le 31 janvier 2024.
Les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré au plus tard le 31 janvier 2024 aux fins de constater le règlement de la dette locative
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
PARIS HABITAT OPH justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de deux mois avant l'audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 19 septembre 2022. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 2685,30 euros n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire dont les conditions sont réunies depuis le 20 novembre 2022.
Sur la dette locative
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, [Localité 3] HABITAT OPH verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 15 janvier 2024, Monsieur [U] [I] lui devait la somme de 1388,88 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Monsieur [U] [I] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné, à titre provisoire, à payer cette somme au bailleur.
Sur l'indemnité d'occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de None euros.
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 20 novembre 2022, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à [Localité 3] HABITAT OPH ou à son mandataire.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [U] [I], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 19 septembre 2022 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 28 septembre 2006 entre [Localité 3] HABITAT OPH, d'une part, et Monsieur [U] [I], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4] Hall 5 Escalier 5-2 ème étage- Porte 170. est résilié depuis le 20 novembre 2022,
DIT n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à Monsieur [U] [I], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement,
ORDONNE à Monsieur [U] [I] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 4] Hall 5 Escalier 5-2 ème étage- Porte 170. ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Monsieur [U] [I] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit None euros (zéro euro) par mois,
DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 20 novembre 2022, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Monsieur [U] [I] à payer à [Localité 3] HABITAT OPH la somme de 243,49 euros (deux cent quarante-trois euros et quarante-neuf centimes) à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 1er février 2024,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE [Localité 3] HABITAT OPH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [I] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 19 septembre 2022 et celui de l'assignation du 1er février 2023.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024.
Le greffierLa juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment