Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 15 Février 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 18/10576 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCVCM
Syndicat des copropriétaires [Adresse 15]
C/
[C] [W]
[A] [P] [G]
S.E.L.A.R.L. ETUDE BOUVET ET GUYONNET
SARL RTP
SA SMA
SA ALLIANZ IARD
S.A.S. MGM
S.A. GENERALI IARD
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTELLES
SAS CONCEPT ETUDES REALISATIONS (CER)
SA SMABTP
Société SMABTP
SAS FRANKI FONDATION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain-david POTHET
Me Françoise BOULAN
Me Alain DE ANGELIS
Me Paul GUEDJ
Me Jean-françois JOURDAN
Me Géraldine PUCHOL
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 29 Mai 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 14/06208.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 15]
pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIERE FINCK S2F
, demeurant [Adresse 17] - [Localité 11]
représentée par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur [C] [W]
Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « FCR »
, demeurant [Adresse 5]
défaillant
Monsieur [A] [P] [G]
Es qualité de Administrateur judiciaire de la AXPOSE
, demeurant [Adresse 4]
défaillant
S.E.L.A.R.L. ETUDE BOUVET ET GUYONNET
, pris en qualité de mandataire judiciaire de la SARL RTP
, demeurant [Adresse 12]
défaillante
SARL RTP
, demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SA SMA venant au droits de la SAGENA
, prise en sa qualtié d'assureur de la Société RTP
, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SA ALLIANZ IARD
ès qualités d'assureur de la responsabilité civile décennale de la société FCR
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Valérie PETIT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. MGM
, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY
Société Anonyme GENERALI IARD
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTELLES
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SAS CONCEPT ETUDES REALISATIONS (CER)
, demeurant [Adresse 18] - [Localité 7]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SA SMABTP
, en sa qualité d'assureur de la Société FRANKI FONDATION
, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la Société CONCEPT ETUDES REALISATIONS
, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SAS FRANKI FONDATION
, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, puis avisées par message le 25 Janvier 2024, que la décision était prorogée au 15 Février 2024.
ARRÊT
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS MGM a fait construire ensemble immobilier situé à [Localité 11] lieudit [Adresse 14]. Sont intervenues à cette opération :
La société CONCEPT ETUDE RÉALISATIONS en charge de la conception du lot VRD assurée auprès de la SMABTP,
La société RTP assurée auprès de la compagnie SAGENA aux droits de laquelle se trouve désormais la SA SMA au titre du lot terrassement et réseaux divers,
La société FRANKI FONDATION assurée auprès de la SMABTP pour le lot fondations spéciales,
La société FCR assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD en charge du lot gros 'uvre, maçonnerie et en particulier le lot relatif aux supports de terrasses,
La société AXPOSE assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD au titre du lot platelage et pergola,
La société BUREAU VERITAS assurée auprès des IARD en qualité de contrôleur technique investi notamment d'une mission relative à la solidité des ouvrages, éléments d'équipements dissociables et indissociables.
Une police d'assurance dommages ouvrage et une police d'assurance constructeur non réalisateur ont été souscrites auprès de la compagnie GENERALI.
Les travaux ont été réceptionnés le 16 août 2004.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] a, courant 2007, été alerté du risque d'effondrement des terrasses. Il a procédé à la déclaration de ce sinistre auprès de l'assureur dommages ouvrage la compagnie GENERALI.
Il a sollicité en référé par actes en date des 3 et 15 octobre 2012 une mesure d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance en date du 29 janvier 2013.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA FINCK S2F a assigné la SAS MGM et la SA GENERALI IARD en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur constructeur non réalisateur, devant le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN suivant exploit en date des 5 juin et 2 juillet 2014.
Par exploit en date du 30 janvier 2014, la SAS MGM a appelé en cause les différents locateurs d'ouvrage et leurs assureurs, à savoir : le BUREAU VERITAS, assuré auprès des MMA, la société CONCEPT ÉTUDE RÉALISATION, assurée auprès de la SMABTP, la société RCT, assurée au de la SAGENA, la société FCR, en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société ALLIANZ, la société FRANQUI FONDATION, assurée auprès de la SMABTP, la société AXPOSE, en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société ALLIANZ
Ainsi, selon ordonnance rendue le 19 mars 2014, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables aux différents locateurs d'ouvrage et à leurs assureurs.
L'expert judiciairement désigné a déposé son rapport le 12 décembre 2015.
La S.A. GENERALI LARD a appelé en la cause la SAS BUREAU VERITAS, la S.A. IAD, la S.A.R.L. CONCEPT ETUDE RÉALISATIONS, son assureur la SMABTP, la SAS FRANKI FONDATION, son assureur la SMABTP, la S.A.R.L. RTP, la S.A. SAGENA, [C]-[T] [W] en sa qualité de liquidateur de la société FCR, la S.A. ALLIANZ IARD, assureur de cette société, maître [A] [P] [G] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société AXPOSE et la S.A. ALLIANZ IARD, suivant exploits d'huissier en date des 27 octobre, 28 octobre, 29 octobre et 12 novembre 2014.
Ces appels en cause ont été joints à l'instance principale par ordonnance en date du 22 janvier 2016.
Par jugement en date du 29 mai 2018, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a :
- DÉCLARE irrecevable la demande présentée par la SAS MGM et la S.A. GENERALI IARD tendant à voir dire que le syndic de copropriété n'a pas été régulièrement habilité à agir en justice.
- DÉCLARE irrecevable l'action introduite par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 15] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA FINCK S2F la S.A. GENERALI IARD en sa qualité d'assureur dommages ouvrage.
- DÉCLARE recevable l'action introduite le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 15] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA FINCK S2F relative aux désordres affectant les terrasses du bâtiment B de l'ensemble situé à [Localité 11] lieudit [Adresse 14].
- DÉCLARE irrecevables les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 15] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA FNCK S2F la société BUREAU CONSTRUCTION VERITAS et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
- DÉCLARE irrecevables les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 15] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA FINCK S2F la SA. ALLIANZ.
- REJETE la demande présentée tendant à voir déclarer nul le rapport d'expertise déposé par monsieur [P] [Y] [U] le 12 décembre 2015.
- DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 15] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA FINCK S2F de ses demandes tendant à obtenir le règlement du coût des travaux de reprise des désordres, des frais et honoraires d'un bureau d'étude génie civil et des honoraires d'un maître d''uvre mais également de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance allégué.
- DÉCLARE sans objet les recours en garantie exercés par la SAS MGM, la S.A. GENERALI IARD, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la S.A MAA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A.R.L. RTP et la S.A. SMA, la société ALLIANZ IARD.
Il a statue en outre sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du CPC
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 25 Juin 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15], a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- DECLARE irrecevable l'action introduite par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 15] représenté par son syndic en exercice la société FONCIERE FINCK S2F contre la SA GENERALI IARD en sa qualité d'assureur dommages ouvrage,
- DECLARE irrecevables les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 15] représenté par son syndic en exercice la société FONCIERE FINCK S2F contre la société BUREAU CONSTRUCTION VERITAS et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- DECLARE irrecevables les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 15] représenté par son syndic en exercice la société FONCIERE FINCK S2F contre la SA ALLIANZ,
- DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 15] représenté par son syndic en exercice la société FONCIERE FINCK S2F de ses demandes tendant à obtenir le règlement du coût des travaux de reprise des désordres, des frais et honoraires d'un bureau d'étude génie civil et des honoraires d'un maître d''uvre mais également de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance allégué,
- DECLARE sans objet les recours en garantie exercés par la SAS MGM, la SA GENERALI IARD, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL RTP et la SA SMA, la société ALLIANZ IARD,
Outre les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA FINCK S2F, appelant (conclusions du 16 mai 2023) sollicite voir :
VU le jugement entrepris rendu par le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN le 29 mai 2018, RG n°14/06208, Minute n°2018/258,
Vu l'Article 55 du Décret du 17 mars 1967,
Vu l'Article 771 du Code de Procédure Civile,
Vu les Articles L 114-1 et L 114-2 du Code des Assurances,
Vu l'Article 1792 du Code Civil,
Vu l'Article 1147 ancien et 1231-1 du Code Civil,
Vu l'Article 1382 ancien et 1240 du Code Civil,
- Le CONFIRMER en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande présentée par la SAS MGM et la SA GENERALI IARD tendant à voir dire que le syndic de copropriété n'a pas été régulièrement habilité à agir en justice.
- Le CONFIRMER en ce qu'il a déclaré recevable l'action introduite par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] représenté par son syndic en exercice la société FONCIERE FINCK S2F relative aux désordres affectant les terrasses du bâtiment B de l'ensemble situé à [Localité 11] lieudit [Adresse 14].
- Le CONFIRMER en ce qu'il a rejeté la demande présentée tendant à voir déclarer nul le rapport d'expertise déposé par monsieur [P] [Y] [U] le 12 décembre 2015.
- L'INFIRMER en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action introduite contre le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] représenté par son syndic en exercice la société FONCIERE FINCK S2F contre la SA GENERALI IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage.
- L'INFIRMER en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] représenté par son syndic en exercice la société FONCIERE FINCK S2F contre la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
- L'INFIRMER en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] représenté par son syndic en exercice la société FONCIERE FINCK S2F contre la SA ALLIANZ.
- L'INFIRMER en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] représenté par son syndic en exercice la société FONCIERE FINCK S2F de ses demandes tendant à obtenir le règlement du coût des travaux de reprise des désordres, des frais et honoraires d'un bureau d'étude génie civil et des honoraires d'un maître d''uvre mais également de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance allégué.
Et de ce chef,
VU les ordonnances de référé en date du 29 janvier 2013, et du 19 mars 2014, et l'ordonnance du juge de la mise en état du 22 janvier 2016,
VU le rapport d'expertise de Monsieur [P] [Y] [U] en date du 12 décembre
2015,
VU la jurisprudence
VU l'article 771 du Code de procédure civile,
VU les articles 2239 à 2241 du Code civil,
- CONSTATER que l'assureur dommages ouvrage a concomitamment à la notification du rapport de son expert notifié un refus de garantie au bénéficiaire de la police.
- En conséquence, lui DENIER le droit à opposer la prescription biennale.
- CONSTATER l'engagement de responsabilité de la société MGM et de son assureur la compagnie GENERALI en qualité de constructeur non réalisateur, tant sur le bâtiment A que sur le bâtiment B.
- CONSTATER la mobilisation de la police dommages-ouvrage de la compagnie GENERALI.
- CONSTATER que les berges et leur entretien ne sont pas en cause dans les désordres objectivés par l'expert.
- CONSTATER qu'il s'agit d'un ouvrage unique.
EN CONSEQUENCE,
A titre principal et sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil,
- CONDAMNER in solidum la SAS MGM, la compagnie GENERALI prise en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur du constructeur non réalisateur, [les sociétés AXPOSE et son assureur la compagnie ALLIANZ, FCR et son assureur la compagnie ALLIANZ], le bureau VERITAS et son assureur la compagnie MMA et l'entreprise RTP et son assureur la SAGENA ; à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 285.125€ HT au titre des travaux propres à remédier aux désordres.
- En ce qui concerne la SARL RTP, FIXER cette somme au passif de sa liquidation judiciaire.
- JUGER que l'expert prévoit la souscription d'une maîtrise d''uvre et d'un contrat avec un bureau d'étude génie civil pour suivre les travaux à réaliser, et que ces prestations correspondront à 15% du montant du marché.
- En conséquence, CONDAMNER in solidum la SAS MGM, la compagnie GENERALI prise en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur du constructeur non réalisateur, les sociétés AX POSE et son assureur la compagnie ALLIANZ, FCR et son assureur la compagnie ALLIANZ, le bureau VERITAS et son assureur la compagnie MMA et l'entreprise RTP et son assureur la SAGENA ; à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes:
La somme de 14.256,25€ HT correspondant à 5% HT du montant des travaux au titre des frais et honoraires du bureau d'étude génie civil,
La somme de 28.512,50€ HT correspondant à 10% HT du montant des travaux au titre des frais et honoraires du la maîtrise d''uvre.
- En ce qui concerne la SARL RTP, FIXER ces sommes au passif de sa liquidation judiciaire.
A titre subsidiaire, il conclut à la condamnation des parties précitées au paiement des mêmes sommes sur le fondement contractuel et au visa des articles 1231 et suivants du Code civil
A titre très subsidiaire sur la ventilation des désordres,
- Pour le bâtiment A, JUGER que sont responsables la société FCR et son assureur la compagnie ALLIANZ, la société AXPOSE et son assureur la compagnie ALLIANZ, la société BUREAU VERITAS et son assureur la compagnie MMA, et la société MGM et son assureur la compagnie GENERALI.
- Pour le bâtiment B, JUGER que sont responsables la société BUREAU VERITAS et son assureur la compagnie MMA, [la société FCR et son assureur la compagnie ALLIANZ,] la société RTP et son assureur la compagnie SAGENA, et la société MGM et son assureur la compagnie GENERALI.
- En conséquence, les CONDAMNER in solidum à payer le montant des travaux propres à remédier aux désordres.
- En ce qui concerne la SARL RTP, FIXER ces sommes au passif de sa liquidation judiciaire.
- CONSTATER que l'expert (pages 45 et 46 de son rapport) a ventilé le démontage des platelages des terrasses bois pour le lot A et la démolition des supports de terrasses en béton pour le lot B.
- CONSTATER qu'il n'a pas ventilé entre les bâtiments pour les lots démolition de l'assise des fondations existantes, construction de fondations pour piliers terrasses, reconstruction des supports terrasses bois et béton, reconstruction des platelages.
- CONDAMNER chacun des intervenants au paiement des travaux propres à remédier aux désordres, tels que visés par les conclusions expertales pages 45 et 46 du rapport de Monsieur [U] ; là aussi il sera dû les frais de bureau d'étude de génie civil et de maîtrise d''uvre respectivement pour 5% et 10% du montant du marché de travaux HT outre la TVA au taux de 20%.
- CONDAMNER in solidum la SAS MGM, la compagnie GENERALI prise en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur du constructeur non réalisateur, [les sociétés AXPOSE et son assureur la compagnie ALLIANZ, FCR et son assureur la compagnie ALLIANZ,] le bureau VERITAS et son assureur la compagnie MMA et l'entreprise RTP et son assureur la SAGENA au paiement de la somme de 50.000€ à titre de préjudice jouissance.
-En ce qui concerne la SARL RTP, FIXER ces sommes au passif de sa liquidation judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] soutient avoir qualité à agir en justice dès lors que le syndic a été régulièrement autorisé à agir en justice contre l'assureur dommages ouvrage et toutes personnes pouvant être mises en cause dans le cadre des opérations de construction pour solliciter la réparation des préjudices subis à la suite des désordres constatées aux termes d'assemblées générales des copropriétaires réunies les 27 avril 2012, 9 mai 2014 et 13 juin 2016. Il ajoute que le défaut d'habilitation du syndic s'analyse en une exception de nullité de l'assignation et non une fin de non-recevoir qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Enfin en réponse à la compagnie GENERALI, le syndicat des copropriétaires soutient que les modalités de rédaction des résolutions sont parfaitement claires. En effet il n'est pas nécessaire de viser expressément les désordres dans l'habilitation donnée, le renvoi à un document technique est admis par la jurisprudence.
Par ailleurs le syndicat des copropriétaires s'oppose à l'exception de nullité du rapport d'expertise, qui aurait également dû être soulevée in limine litis. En effet la modification de l'avis de l'expert entre le pré-rapport et le rapport ne constitue pas une violation du contradictoire dès lors que l'ensemble des documents a été adressé par l'expert aux parties.
Sur la prescription et la forclusion
Il soutient que l'action introduite est parfaitement recevable et ne se heurte pas à l'expiration du délai de la garantie décennale. En effet il est acquis que la réception est intervenue le 16 août 2004 et que la prescription aurait dû être acquise à compter du 16 août 2014. Par application de l'article 2241 du Code civil, en assignant par actes des 3 et 15 octobre 2012, les sociétés MGM et GENERALI, le syndicat appelant a valablement interrompu le délai décennal et fait courir un nouveau délai de 10 ans, lequel a lui-même été interrompu par la délivrance de l'assignation au fond en date du 5 juin et 2 Juillet 2014, de sorte que c'est à bon droit que tribunal a jugé le syndicat des copropriétaires recevable en son action. Au surplus par application de l'article 2240 du code civil, les courriers de la compagnie GENERALI en date du 18 avril 2014, par lesquels elle prenait position en qualité d'assureur dommages-ouvrage et n'invoquait nullement la prescription, a également interrompu le délai de prescription
Concernant l'exception de prescription biennale soulevée par l'assureur dommage ouvrage la compagnie GENERALI, le syndicat des copropriétaires soutient également que son action est recevable.
- D'une part la compagnie GENERALI est déchue de la possibilité d'opposer la prescription biennale dans la mesure où elle n'a pas pris position sur la garantie des désordres dans le délai de 60 jours de la déclaration de sinistre.
- D'autre part il sera relevé que la notification concomitante du rapport d'expertise dommages ouvrage avec la lettre de position de l'assureur interdit également à l'assureur dommage ouvrage d'opposer la prescription biennale. Or en l'espèce la société GENERALI ne verse aux débats aucune correspondance permettant de justifier qu'elle aurait adressé le rapport amiable en date du 3 janvier 2008 au bénéficiaire de la police, par un courrier distinct de sa lettre portant notification de sa position sur l'application des garanties en date du 4 janvier 2008.
- Enfin a compagnie GENERALI a préfinancé les travaux sur les poteaux des terrasses en mai 2011 sans opposer la prescription, elle est donc réputée avoir renoncé à se prévaloir de la prescription dès lors qu'elle a participé aux opérations d'expertise sans réserve. En cause d'appel est produit le chèque préfinancement fourni par l'assureur dommage ouvrage.
- En conséquence la prescription biennale étant écartée, la société GENERALI a été régulièrement assignée par acte du 13 octobre 2012 dans le délai de la prescription décennale.
Enfin le syndicat des copropriétaires, soutient que l'ordonnance de référé rendue le 19 mars 2014 et ayant pour objet d'étendre les opérations expertales aux entreprises appelées dans la cause par l'assurance dommage ouvrage et le promoteur, a également eu pour effet d'interrompre le délai de prescription décennale à l'encontre des parties appelées en cause.
Sur les responsabilités et l'imputabilité
Le syndicat des copropriétaires soutient que les désordres affectant le bâtiment B étaient compris dans la mission expertale.
Concernant les responsabilités envisagées par le rapport d'expertise, le syndicat des copropriétaires expose que les bâtiments A et B constituent un ensemble indissociable, le bâtiment A étant seulement une extension du bâtiment B existant. Dès lors les désordres subis par le bâtiment B résultent de l'intervention sur le bâtiment A qui a fragilisé ses fondations. En effet les désordres affectant le bâtiment B trouvent leur origine dans l'insuffisance des fondations armées qui ne peuvent supporter la masse des nouvelles terrasses construites.
Le syndicat des copropriétaires précise que les désordres affectant le bâtiment A trouvent leur origine dans le défaut d'ancrage des fondations dans le substratum et dans une fixation insuffisante des poutres supportant les terrasses. Il relève que l'expert a indiqué que les berges avaient subi un phénomène d'érosion supplémentaire dû à l'insuffisance du dispositif d'évacuation des eaux pluviales puisqu'aucun regard n'a été créé.
Sur les imputabilités, le syndicat des copropriétaires soutient que :
- La société MGM qui est intervenue en qualité de maître d'ouvrage mais également de maitre d''uvre doit être déclarée responsable dès lors qu'elle a réalisé les travaux sur la digue et les pontons.
- Le contrôleur technique doit également être déclaré responsable dans la mesure où il n'a donné aucun élément sur la vérification et le contrôle des constructions réalisées notamment pour la réalisation des terrasses des bâtiments.
- La société AXPOSE a effectué le platelage des constructions des terrasses en bois des bâtiments A et B et est ainsi responsable des désordres affectant ces terrasses.
- La société FCR a réalisé les plots bétons servant de support aux terrasses dont l'expert a constaté qu'ils étaient insuffisamment ancrés dans le substratum.
- Enfin concernant le B, il indique que la société RTP est intervenue pour la réalisation des réseaux d'eaux pluviales et doit être déclarée responsable des désordres puisqu'elle n'a pas prévu de regard avec chutes d'eau aménagée, ce qui aurait évité que l'eau déversée n'érode les sols.
Concernant le fondement de ses demandes d'indemnisation, le syndicat des copropriétaires expose qu'il s'agit de désordres de nature décennale. En effet l'expert judiciaire a constaté au jour de ses constats (soit avant l'expiration du délai d'épreuve décennal), l'impropriété à destination de 3 terrasses (8, 9 et 10 du bâtiment A) et caractérisé une même issue inéluctable concernant les autres terrasses de la copropriété. Dès lors le préjudice futur était certain. A titre subsidiaire le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] fonde son action à hauteur d'appel sur les dispositions des articles 1231 et suivants du code civil.
Outre l'indemnisation du coût des travaux, le syndicat des copropriétaires sollicite l'indemnisation du préjudice de jouissance subi, relevant que ce préjudice affecte la collectivité et rappelant que les terrasses sont des parties communes à jouissance privative.
Par conclusions du 26 septembre 2023 dont les appelants demandent le rejet en application de l'article 16 du CPC, la SAS MGM, promoteur maître d'ouvrage de l'ensemble immobilier sollicite voir :
Vu le rapport d'expertise judiciaire de monsieur [U] du 12 décembre 2015,
Vu les contrats d'assurance DO et CNR souscrits auprès de la société GENERALI ;
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l'article 1147 du code civil,
Vu les articles 2239 à 2241 du code civil,
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN du 29 mai 2018,
- DECLARER irrecevable les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 15] concernant les désordres affectant le bâtiment B pour cause de prescription.
- REFORMER le jugement querellé sur ce point ;
- CONSTATER que le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] succombe dans la démonstration de désordres de nature décennale révélés dans leur degré de gravité décennal durant le délai d'épreuve.
- CONFIRMER la décision déférée en ce qu'elle a rejeté, pour ce motif, l'intégralité des prétentions formées par le requérant.
- DIRE et JUGER inapplicable l'article 1231 du Code Civil.
- DIRE et JUGER que le fondement contractuel envisagé suppose la démonstration d'une faute du débiteur.
En l'occurrence, DIRE et JUGER qu'aucune faute de la société MGM n'est établie.
De plus fort,
- CONFIRMER la décision déférée en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] de ses demandes et a alloué à la concluante une juste indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement
- REDUIRE notablement les prétentions indemnitaires du syndicat des copropriétaires au titre de préjudice matériels.
- Le DEBOUTER de sa demande au titre du préjudice de jouissance, non justifiée.
- DIRE ET JUGER que la compagnie GENERALI doit sa garantie à la société MGM tant en ce qui concerne les désordres affectant le bâtiment A que le bâtiment B.
- CONDAMNER la compagnie GENERALI à relever et garantir la société MGM de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
- DIRE ET JUGER que le BUREAU VERITAS, la société RTP, la société FCR et la société AXPOSE engagent leur responsabilité dans la survenance des désordres.
- CONDAMNER in solidum, le BUREAU VERITAS et son assureur les MMA, la SMA SA venant aux droits de la société SAGENA es qualité d'assureur de la société RTP, la société ALLIANZ assureur de la société FCR et de la société AXPOSE à relever et garantir la société MGM indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
- CONDAMNER tout succombant à verser à la société MGM une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ sur son offre de droit
Précédemment, par conclusions notifiées au RPVA le 16/11/2018 la SAS MGM a sollicité voir:
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [U] du 12 décembre 2015,
Vu les contrats d'assurance DO et CNR souscrits auprès de la société GENERALI ;
Vu les articles 1 792 et suivants du code civil,
Vu l'article 1147 du code civil,
Vu les articles 2239 à 2241 du code civil,
Vu le jugement du Tribunal de Grande instance de DRAGUIGNAN du 29 mai 2018,
DECLARER irrecevable les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 15] concernant les désordres affectant le bâtiment B pour cause de prescription.
REFORMER le jugement querellé sur ce point ;
CONSTATER que le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] succombe dans la démonstration de désordres de nature décennale révélés dans leur degré de gravité décennale durant le délai d'épreuve.
CONFIRMER la décision déférée en ce qu'elle a rejeté, pour ce motif, l'intégralité des prétentions formées par le requérant,
DIRE et JUGER inapplicable l'article 1231 du Code Civil.
DIRE et JUGER que le fondement contractuel envisagé suppose la démonstration d'une faute du débiteur.
En l'occurrence, DIRE et JUGER qu'aucune faute de la société MGM n'est établie.
De plus fort,
CONFIRMER la décision déférée en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] de ses demandes et a alloué à la concluante une juste indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement
REDUIRE notablement les prétentions indemnitaires du syndicat des copropriétaires au titre de préjudice matériels.
Le DEBOUTER de sa demande au titre du préjudice de jouissance, non justi'é.
La SAS MGM sollicite la confirmation de la décision querellée en ce qu'elle a rejeté les demandes infondées du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15]. En effet aucun élément objectif contradictoire ne permet d'établir que les désordres allégués ont entrainé une atteinte à la solidité de l'ouvrage ou une impropriété à destination conformément à l'article 1792 du code civil, avant le 16 août 2014. C'est à bon droit que les premiers juges ont écarté toute qualification décennale des désordres et rejeté les prétentions indemnitaires du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] ne peut davantage rechercher à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle du promoteur. D'une part l'article 1231 du code civil invoqué comme fondement par l'appelant est inapplicable en l'espèce puisqu'elle est issue de l'ordonnance du 10 février 2016. D'autre part, même si on envisage l'ancien article 1147 du Code civil, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] n'administre aucunement la preuve qui lui incombe d'un manquement fautif de la société MGM à l'origine directe de son dommage.
A titre subsidiaire, en cas de réformation, la société MGM sollicite être relevée et garantie indemne des condamnations mises à sa charge par son assureur la société GENERALI IARD et par les intervenants responsables des dommages, in solidum avec leurs assureurs (RC et RCD).
- Concernant la garantie de la compagnie GENERALI ; la société MGM expose avoir souscrit deux polices d'assurance auprès de la compagnie GENERALI, à savoir : une police Dommage Ouvrages et C.N.R pour le bâtiment A et une police Dommage Ouvrages et C.N.R pour le bâtiment B. Dans chacune de ces polices, la société MGM est assurée, à la fois en sa qualité de maitre de l'ouvrage, constructeur, mais également pour l'exercice de ses fonctions de " maitre d''uvre ". La Société MGM avait donc bien souscrit, auprès de la compagnie GENERALI, une police couvrant sa responsabilité décennale C.N.R outre les garanties facultatives notamment des dommages immatériels, y compris pour le bâtiment A.
- Elle conclut également sur la responsabilité des intervenants à la construction
- La MGM sollicite la garantie des assureurs des intervenants à la construction responsable, ses recours ayant été présentés dans le délai de droit commun de 5 ans applicable entre constructeurs
Concernant le montant de l'indemnisation :
- Sur les dommages matériels, la MGM soutient que seul le montant du devis collecté par l'expert judiciaire (à hauteur de 250.710 €HT - TVA 10%) pourra être retenu comme base de calcul d'estimation chiffrée des travaux réparatoires. Et encore devra-t-il être ventilé afin de ne retenir que les travaux réparatoires afférents aux dommages affectant le bâtiment A. A savoir une somme globale de 189.935€ HT, outre 19.700€ HT correspondant aux frais d'intervention d'un bureau d'études techniques, et frais de nettoyages du chantier après travaux.
- Sur les dommages immatériels : La société MGM s'associe à l'argumentation développée par la compagnie ALLIANZ sur l'irrecevabilité et le mal fondé de la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 15] au titre du préjudice de jouissance. En l'occurrence, le syndicat n'a pas qualité pour agir, dès lors que les troubles dont il se prévaut n'ont pas, de par leur importance et leur étendue, un caractère totalement collectif.
La SAS MGM sollicite la réformation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté le moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription l'action concernant les dommages affectant le bâtiment B.
En effet la SAS MGM soutient que l'effet interruptif d'un acte ne porte que sur les dommages précisément, formellement et limitativement allégués dans l'acte introductif d'instance ou les pièces y annexées. Or en l'espèce, tant l'assignation en référé du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] en date du 11 décembre 2012, que l'ordonnance de référé donnant mission à l'expert en date du 29 janvier 2013, que l'assignation au fond délivrée par le syndicat des copropriétaires le 5 juin 2014, ne visaient les désordres affectant le bâtiment B. Ces actes n'ont dès lors pas eu d'effet interruptif, et la prescription décennale concernant ces désordres a été acquise le 16 août 2014. En conséquence les réclamations ultérieures du requérant s'agissant du bâtiment B devaient être jugées irrecevables comme tardives, faute d'acte interruptif dans le délai décennal.
Par conclusions du 27 juin 2023 la SA GENERALI IARD assureur dommages ouvrages et constructeur non réalisateur du promoteur, sollicite voir :
Vu les articles 1792 et 1240 du Code Civil ; Vu l'article L 114-2 et L 114-1 du Code des Assurances ; Vu les articles 122 et 123 du Code de Procédure Civile ;
- Dire mal fondé l'appel du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15].
- En conséquence, confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
Jugé irrecevable comme prescrite l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] en tant que dirigée contre GENERALI IARD, assureur dommages ouvrage.
Jugé irrecevable le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] en son action dirigée contre la société GENERALI IARD assureur dommages ouvrage au titre des désordres affectant le bâtiment B.
Jugé mal fondée l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] à l'encontre de la société GENERALI IARD, en sa double qualité d'assureur DO et CNR. Jugé mal fondé l'appel en garantie de la société MGM dirigé contre la société GENERALI IARD
- Infirmer la décision en ce qu'elle a déclarée recevable l'action du syndicat des copropriétaires contre GENERALI en sa qualité d'assureur DO et CNR au titre du bâtiment B.
En conséquence :
- Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] de toutes ses demandes, y compris au titre de son préjudice de jouissance.
Subsidiairement :
- Jugé GENERALI recevable à opposer sa franchise en sa qualité d'assureur CNR.
- Condamner la compagnie ALLIANZ, la SMA, le bureau de contrôle de VERITAS et les MMA à garantir GENERALI IARD de l'intégralité des condamnations éventuellement prononcées contre elle.
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15], subsidiairement la compagnie ALLIANZ, la SMA, le bureau de contrôle VERITAS et les MMA au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15], subsidiairement la compagnie ALLIANZ, la SMA, le bureau de contrôle VERITAS et les MMA en tous les dépens dont distraction au profit de Maître JOURDAN.
Sur l'irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires dirigée contre GENERALI assureur dommage ouvrage :
La GENERALI IARD sollicite la confirmation du jugement concernant l'irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires en raison de la prescription biennale. Sur la chronologie des événements, la GENERALI IARD expose que :
- Le syndicat des copropriétaires a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la compagnie GENERALI IARD, au titre de sa police dommages-ouvrage, par courrier recommandé en date du 12 novembre 2007, alléguant l'existence d'un risque d'effondrement des terrasses
- A réception de cette déclaration de sinistre amiable, en application des dispositions de l'article L 242-1 du Code des Assurances, la compagnie GENERALI IARD a désigné le Cabinet EURISK en qualité d'expert amiable, lequel a mené ses opérations et a déposé un rapport unique dommages-ouvrage le 3 janvier 2008.
- Le rapport du Cabinet EURISK conclut à la non-garantie. La Compagnie GENERALI IARD a notifié au syndic de copropriété sa position de non-garantie par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 janvier 2008.
- Le Syndic n'a donné aucune suite à cette notification de non-garantie jusqu'à la délivrance de l'assignation en référé du 3 octobre 2012 tendant à la désignation d'un expert judiciaire.
En application de la prescription biennale prévue par l'article L114-1 du Code des assurances, toute action à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage était donc prescrite dès le 5 janvier 2010, soit deux ans après le dernier courrier recommandé adressé par l'assureur à l'assuré. L'action introduite par assignation du 3 octobre 2012 est donc irrecevable.
En réponse aux moyens de défense soulevés par le syndicat des copropriétaires, la Compagnie Generali IARD soutient que :
- Le courrier en date du 18 avril 2014, par lequel la Compagnie Generali IARD prend une position de non garantie relative à une déclaration de sinistre du 17 février 2014, sans soulever la prescription de l'action, ne vaut pas renonciation à s'en prévaloir. En effet la non garantie émise par ce courrier porte sur une déclaration de sinistre relative à des désordres distincts de ceux concernés par la présente instance.
- La jurisprudence soulevée par le syndicat des copropriétaires selon laquelle la notification concomitante du rapport d'expertise dommages ouvrage avec la lettre d'opposition de l'assureur interdit à l'assureur dommages ouvrage d'opposer la prescription biennale n'est plus applicable aujourd'hui
- Les factures versées par le syndicat des copropriétaires en date du 2 mai 2011, qui selon lui constitueraient une renonciation pour l'assureur à se prévaloir de la prescription dans la mesure où il aurait préfinancé des travaux réparatoires, ne concernent pas le sinistre objet de la présente procédure. En outre dans tous les cas il convient de souligner qu'à la date du 2 mai 2011, la prescription était déjà acquise depuis le 5 janvier 2010.
- Tous les actes que le syndicat des copropriétaires présente comme interruptif de prescription, sont postérieures à l'acquisition de la prescription biennale par la compagnie GENERALI, le 5 janvier 2010.
Si par impossible la Cour ne confirmait pas l'irrecevabilité du syndicat des copropriétaires pour l'ensemble de ses demandes dirigées contre GENERALI IARD en qualité d'assureur dommages ouvrage, elle déclarera en tout état de cause l'action du syndicat des copropriétaires irrecevable contre l'assureur dommages ouvrage au titre du bâtiment B, dans la mesure où les désordres affectants ce bâtiment n'ont fait l'objet d'aucune déclaration de sinistre.
Sur l'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires à l'égard de GENERALI IARD assureur de la société MGM en sa qualité de CNR et de maître d''uvre au titre du bâtiment B:
La société GENERALI IARD soutient que l'action dirigée à son encontre en sa qualité d'assureur de la société MGN par le syndicat des copropriétaires est également irrecevable pour cause de prescription. Tant l'assignation en référé du syndicat des copropriétaires [Adresse 15] en date du 11 décembre 2012, que l'ordonnance de référé donnant mission à l'expert en date du 29 janvier 2013, que l'assignation au fond délivrée par le syndicat des copropriétaires le 5 juin 2014, ne visaient pas les désordres affectant le bâtiment B. Ces actes n'ont dès lors pas eu d'effet interruptif, et la prescription décennale concernant ces désordres a été acquise le 16 août 2014 (réception le 16 août 2004).
Subsidiairement sur le mal fondé de l'action du syndicat des copropriétaires à l'égard de GENERALI :
Concernant la demande sur le fondement de l'article 1792 et suivants du Code civil :
- Pour le bâtiment B, l'expert conclut que le désordre ne rend pas l'immeuble impropre à sa destination au jour de ses constats, mais qu'il risque de s'aggraver et qu'il rendrait alors les terrasses impropres à leur destination. Or ces conclusions ont été rédigées le 12 décembre 2015, soit à une date où l'action en responsabilité décennale était déjà prescrite.
- Pour le bâtiment A, l'expert conclut expressément que toutes les terrasses ne sont pas affectées d'un désordre de nature décennale et qu'en ce qui concerne les terrasses 9 et 10, le Tribunal a jugé de façon tout à fait cohérente que le syndicat des copropriétaires ne rapportait pas la preuve du caractère décennal des désordres affectant ces villas avant l'échéance de la garantie décennale au mois d'avril 2015.
Concernant la demande subsidiaire fondée sur la responsabilité contractuelle : le syndicat des copropriétaires ne réclame pas la condamnation de la compagnie GENERALI assureur DO et CNR, ne garantissant que les désordres de nature décennale.
A titre subsidiaire : En cas de condamnation, la société GENERALI IARD est recevable sur le fondement des articles L 121-12 et L 124-3 du code des assurances et 334 du code de procédure civile à exercer ses recours subrogatoires à l'encontre des constructeurs reconnus responsables et leur assureur pour toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.
Sur l'appel en garantie de la société MGM dirigée contre GENERALI : dans l'hypothèse d'une condamnation de la société MGM au titre de sa responsabilité contractuelle, le recours de la société MGM ne pourra être déclaré que mal fondé à l'encontre de son assureur, qui ne garantit que sa responsabilité décennale et en aucun cas sa responsabilité contractuelle au titre des fautes commises dans le cadre de sa mission de maître d'ouvrage ou de maître d''uvre.
Sur le préjudice de jouissance : il est de jurisprudence constante qu'un syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation d'un trouble de jouissance uniquement, lorsque celui-ci a un caractère collectif.
Par conclusions du 26 février 2020, la société ALLIANZ IARD anciennement dénommée AGF sollicite voir :
Vu le rapport d'expertise judiciaire définitif de monsieur [U] en date du 12 décembre 2015,
Vu les dispositions des articles 1792 et 1792-4-1 du Code Civil,
Vu les dispositions de l'article L.121-12 du Code des Assurances,
Vu les conditions particulières des polices d'assurance souscrites par les sociétés AXPOSE et FCR,
Vu l'article L. 241-1 du Code des Assurances et de l'annexe I à l'article A. 243-1 du même Code,
À TITRE PRINCIPAL,
- JUGER que la réception des ouvrages litigieux est intervenue le 16 août 2004, de telle sorte que le délai de garantie décennale expirait le 16 août 2014.
- JUGER que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " [Adresse 15] " a agi pour la première fois à l'encontre de la société ALLIANZ IARD, ès qualités d'assureur des sociétés AXPOSE et FCR par voie de conclusions signifiées le 17 février 2016, soit postérieurement à l'expiration du délai de garantie décennale.
- CONFIRMER en conséquence, le jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 29 mai 2018 en ce qu'il a déclaré forclose l'action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " [Adresse 15] " à l'encontre de la société ALLIANZ IARD, ès qualités d'assureur des sociétés AXPOSE et FCR, en application des dispositions de l'article 1792-4-1 du Code Civil.
- JUGER que la société GENERALI IARD, ès qualités d'assureur " dommages-ouvrage " a agi pour la première fois à l'encontre de la société ALLIANZ IARD, ès qualités d'assureur des sociétés AXPOSE et FCR, suivant assignation en date du 27 octobre 2014, soit postérieurement à l'expiration du délai de garantie décennale.
- JUGER en conséquence forclose l'action de la société GENERALI IARD, ès qualités d'assureur " dommages-ouvrage " à l'encontre de la société ALLIANZ IARD, ès qualités d'assureur des sociétés AXPOSE et FCR.
- JUGER que les dommages dont le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " RESIDENCE [Adresse 15] " ne présentaient pas le degré de gravité requis par les dispositions de l'article 1792 du Code Civil dans le délai d'épreuve.
- JUGER en conséquence que les garanties de la société ALLIANZ IARD, ès qualités d'assureur de la responsabilité civile décennale des sociétés AXPOSE et FCR, n'ont pas vocation à être mobilisées au titre des dommages constatés et DEBOUTER dès lors toute partie de toute demande de quelque nature qu'elle soit formée à l'encontre de la société ALLIANZ IARD, du chef de la réparation de ces désordres et des dommages immatériels consécutifs.
À TITRE SUBSIDIAIRE,
- JUGER que les sociétés AXPOSE et FCR ne sont intervenues que sur les terrasses du bâtiment A de l'ensemble immobilier " [Adresse 15] ".
- JUGER que seule la responsabilité de la société FCR aux côtés des sociétés BUREAU VERITAS et RTP a été retenue par l'expert judiciaire, monsieur [U], dans la survenance des désordres affectant les terrasses du bâtiment A.
- DEBOUTER en conséquence le syndicat des copropriétaires et toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes de quelque nature qu'elles soient dirigées à l'encontre de la société ALLIANZ IARD, ès qualités d'assureur de la responsabilité civile décennale de la société AXPOSE.
- JUGER que le montant des travaux nécessaires à la réparation des dommages affectant les terrasses du bâtiment A a été estimé par monsieur [U], expert judiciaire, à la somme globale de 189 885,00 € HT.
- JUGER que le montant des frais d'intervention d'un bureau d'études techniques et des frais de nettoyage du chantier après travaux a été estimé par l'expert judiciaire, monsieur [U], à la somme de 19 700,00 € HT sans répartition entre les dommages affectant les terrasses du bâtiment A et ceux affectant les terrasses du bâtiment B, de telle sorte que sa charge devra être réparti par moitié entre les intervenants à l'acte de construire dont la responsabilité serait retenu au titre des désordres affectant le bâtiment A et ceux dont la responsabilité des désordres affectant les terrasses du bâtiment B.
- JUGER en conséquence que la condamnation susceptible d'être mise à la charge de la société ALLIANZ IARD, ès qualités d'assureur de la responsabilité civile décennale de la société FCR, au titre de la réparation des dommages matériels, ne saurait excéder la somme de 199 735,00 € HT.
- JUGER que l'expert judiciaire, monsieur [U], n'a pas jugé utile l'intervention d'un maître d''uvre dans le cadre de l'exécution de travaux réparatoires.
- DEBOUTER en conséquence le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " [Adresse 15] " de sa demande tendant à l'allocation d'une somme de 28 512,50 € HT correspondant aux frais et honoraires de maîtrise d''uvre sur la base de 10 % du montant HT des travaux réparatoires.
- JUGER irrecevable le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " [Adresse 15] " de sa demande quant à l'allocation d'une indemnité de 50 000,00 € en réparation du préjudice de jouissance allégué, ce préjudice n'ayant aucun caractère collectif et L'EN DEBOUTER, à tout le moins, REDUIRE à de plus justes proportions l'indemnité susceptible d'être allouée à ce titre.
- JUGER en tout état de cause que la société ALLIANZ IARD, ès qualités d'assureur des sociétés AXPOSE et FCR n'a pas vocation à garantir le préjudice de jouissance allégué par le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier " [Adresse 15] "., en qu'il ne répond pas à la définition contractuelle du dommage immatériel garanti.
- DEBOUTER en conséquence le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " [Adresse 15] " de sa demande dirigée à l'encontre de la société ALLIANZ IARD, ès qualités d'assureur des sociétés AXPOSE et FCR, du chef de la réparation du préjudice de jouissance qu'il allègue.
- JUGER recevable et bien fondée la société ALLIANZ IARD, ès qualités d'assureur de la société AXPOSE et de la société FCR à solliciter la garantie de la société BUREAU VERITAS, de son assureur, la société MMA ASSURANCES IARD, de la société RTP et de son assureur, la SMA SA, de toutes les condamnations de quelque nature qu'elles soient qui seraient susceptibles d'être prononcées à son encontre du chef des demandes du syndicat des copropriétaires.
- CONDAMNER en conséquence la société BUREAU VERITAS, son assureur, la société MMA ASSURANCES IARD, la société RTP et son assureur, la SMA SA à relever et garantir la société ALLIANZ IARD, ès qualités d'assureur de la société AXPOSE et de la société FCR, de toutes les condamnations de quelque nature qu'elles soient qui seraient susceptibles d'être prononcées à son encontre du chef des demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " [Adresse 15] ".
- JUGER la société ALLIANZ IARD recevable et bien fondée à opposer la franchise contractuelle telle que définie par les conditions particulières des polices d'assurance souscrites par les sociétés AXPOSE et FCR au titre des dommages immatériels consécutifs.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " [Adresse 15] " ou tout autre succombant à payer à la société ALLIANZ IARD, la somme de 5 000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier " [Adresse 15] " ou tout autre succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alain de ANGELIS, membre de la SCP de ANGELIS- SEMIDEI - VUILLQUEZ - HABART MELKI - BARDON - de ANGELIS, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
La société ALLIANZ IARD est l'assureur la société FCR, aujourd'hui en liquidation judiciaire, titulaire du lot " Gros 'uvre béton Maçonnerie ".
A titre principal, la société ALLIANZ IARD sollicite la confirmation de sa mise hors de cause en qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale des sociétés AXPOSE et FCR.
D'une part, la société ALLIANZ IARD sollicite la confirmation de la forclusion de l'action du syndicat des copropriétaires. La réception des travaux litigieux est intervenue le 16 août 2004, de telle sorte que le délai de garantie décennale expirait le 16 août 2014.
Or, le syndicat des copropriétaires n'a jamais interrompu ce délai de forclusion à l'égard de la société ALLIANZ IARD, ès qualités d'assureur des sociétés AXPOSE et FCR, dès lors qu'elle a formé pour la première fois des demandes à son encontre aux termes de ses conclusions signifiées le 17 février 2016, de telle sorte que l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société ALLIANZ IARD est irrecevable, et ce, en application des dispositions de l'article 1792-4-1 du Code Civil.
En réponse aux moyens soulevés en défense par le syndicat des copropriétaires. La société ALLIANZ IARD soutient que
- L'assignation en référé délivrée le 30 janvier 2014 par la société MGM (et non par le syndicat des copropriétaires) aux fins de lui voir déclarer commune et opposable les mesures d'expertises, n'a pas eu d'effet interruptif de prescription conformément à la jurisprudence.
- La forclusion est également acquise sur le terrain de la prescription biennale des assurées. En effet la société ALLIANZ IARD et ses assurées ont été assignées pour la première fois à la requête de la société GENERALI IARD, le 30 janvier 2014, de telle sorte qu'en application du principe dégagé par la Cour de Cassation permettant à la victime d'agir dans le même délai que l'assuré, le syndicat des copropriétaires disposait d'un délai expirant le 30 janvier 2016 pour agir à l'encontre de la société ALLIANZ IARD. Or, le syndicat des copropriétaires a formé pour la première fois des demandes à l'encontre de la société ALLIANZ IARD aux termes de ses conclusions signifiées le 17 février 2016
D'autre part, la société ALLIANZ IARD soulève également la forclusion de l'action de la société GENERALLI IARD. Suivant une jurisprudence désormais constante, est recevable l'action subrogatoire engagée par l'assureur " dommages-ouvrage " avant l'expiration du délai de forclusion décennale ; Or en l'espèce la société GENERALI IARD, ès qualités d'assureur " dommages-ouvrage " et d'assureur CNR a agi pour la première fois à l'encontre de la société ALLIANZ IARD, ès qualités d'assureur des sociétés AXPOSE et FCR, suivant acte en date du 27 octobre 2014, soit postérieurement à l'expiration du délai de garantie décennale, intervenue le 16 août 2014.
En tout état de cause, la société ALLIANZ IARD expose que les désordres constatés par l'expert ne sont pas de nature décennale et que dès lors, sa garantie ne peut être recherchée.
A titre subsidiaire
Sur le fond, la société ALLIANZ IARD soutient que la responsabilité de son assuré la société AXPOSE n'a pas été retenue par l'expert. Concernant son assuré la société FCR, il n'est intervenu que pour les terrasses du bâtiment A.
Seules les garanties de la société ALLIANZ IARD, es qualités d'assureur de la société FCR, sont donc susceptibles d'être recherchées, et exclusivement au titre des dommages de nature décennale affectant les terrasses du bâtiment A, étant ici par ailleurs souligné que l'expert judiciaire n'a jamais retenu le caractère décennal des désordres affectant le bâtiment B de telle sorte que, si par extraordinaire, la Cour retenait l'intervention de la société FCR sur le bâtiment B, elle ne saurait pour autant considérer que les garanties de la société ALLIANZ IARD sont mobilisables du chef des désordres affectant le bâtiment B
Dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée contre elle, la société ALLIANZ IARD indique être bien fondée à exercer un recours en garantie contre le contrôleur technique BUREAU VERITAS et son assureur ainsi que contre la société RTP et son assureur, dont les responsabilités sont établies par l'expertise judiciaire.
Concernant le montant de l'indemnisation demandée par le syndicat des copropriétaires, la société ALLIANZ IARD sollicite la limitation de la réparation des dommages matériels à la somme de 11 000 euros HT telle qu'évalué par l'expert judiciaire, et le rejet de la demande de réparation du préjudice de jouissance en raison de son absence de caractère collectif.
Par conclusions du 12 février 2019, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent voir :
Vu les articles 55 du décret du 17 mars 1967, 32 et 122 du Code de procédure civile, 2270 ancien et 1240 nouveau du Code civil, L.121-12 du Code des assurances et L.111-23 et suivants de la Code de la construction et de l'habitation,
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 15] irrecevable, le cas échéant par substitution de motifs, en toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des concluantes et l'en débouter intégralement ;
- Déclarer la Compagnie d'assurances GENERALI IARD irrecevable en ses demandes en garantie et donc en son appel incident dirigés contre les concluantes et l'en débouter intégralement ;
- Déclarer de même les sociétés M.G.M. et ALLIANZ mal-fondées en leurs demandes en garantie et donc en leurs appels incidents dirigés contre les concluantes et les en débouter intégralement ;
- Confirmer encore le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] et la compagnie GENERALI IARD à payer aux concluantes la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile;
- A titre infiniment subsidiaire, vu l'article L.111-24 alinéa 2 du Code de la construction et de l'habitation, dire et juger qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre des concluantes au-delà d'une somme de 2.207,97 € sans solidarité avec les autres parties intimées
- A titre encore plus infiniment subsidiaire, condamner in solidum la société RTP et les Compagnies d'assurances ALLIANZ, S.M.A.B.T.P. et SMA S.A, anciennement SAGENA, à relever et garantir intégralement, et plus subsidiairement encore, à concurrence de 95%, les concluantes de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] et la Compagnie d'assurances GENERALI IARD ou tous autres succombant à payer aux concluantes la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Le contrôleur technique BUREAU VERITAS CONSTRUCTUION et son assureur, concluent à l'irrecevabilité de l'action introduite par le syndicat des copropriétaires et par la compagnie GENERALI.
D'une part, elles soutiennent que l'action introduite par le syndicat des copropriétaires est irrecevable pour cause de prescription dans la mesure où le syndic n'a été autorisé régulièrement à ester en justice que le 13 juin 2016, soit postérieurement à l'expiration du délai de garantie décennale intervenue le 16 août 2014. Elles rappellent que les premières demandes formées contre elles datent du 17 Février 2016.
D'autre part, elles soutiennent que le recours en garantie exercé par la compagnie GENERALI est également irrecevable pour cause de prescription dans la mesure où cet assureur les a assignées par exploits en date des 28 et 29 octobre 2014 alors que le délai de garantie décennale expirait le 16 août 2014. Elles ajoutent que cet assureur ne peut se prévaloir d'aucun acte interruptif de prescription puisqu'il ne les a pas assignées en référé. Enfin les demandes de la compagnie d'assurances GENERALI IARD sont encore irrecevables par application de l'article L.121-12 du Code des assurances, à défaut, encore à ce jour, de subrogation dans les intérêts de ses assurés, faute de leur avoir versé quelque indemnité que ce soit.
Subsidiairement sur le fond, le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur soutiennent que la responsabilité du contrôleur technique n'est pas engagée.
- Le contrôleur technique soutient que le bâtiment B était exclu de sa mission et qu'il n'avait pas reçu mission de contrôler la solidité des existants. Il en conclut qu'il ne peut être déclaré responsable des dommages affectant les fondations existantes. Il ajoute que n'étaient pas davantage soumises à son contrôle, les terrasses en bois.
Il relève par ailleurs que les désordres affectants le bâtiment B ne sont pas de nature décennale
- Concernant les désordres affectants le bâtiment A, seulement deux terrasses présentent des désordres de nature décennale. Dès lors il conviendra de diviser par cinq le coût des travaux de reprise fixé par l'expert.
A titre infiniment subsidiaire, au visa de l'article 1382 du Code civil, les concluantes sollicitent que soit retenue la responsabilité in solidum des sociétés AXPOSE, FCR et RTP, à raison de leurs fautes telles que notées par l'expert judiciaire en page 44 de son rapport, et la condamnation in solidum de la société RTP et des compagnies d'assurances ALLIANZ, S.M.A.B.T.P. et SMA S.A à les relever et garantir intégralement ou, encore plus subsidiairement, à concurrence de 95%.
Par conclusions du 19 novembre 2018, la SAS CONCEPT ETUDES REALISATIONS, la SAS FRANKI FONDATION, la SARL RTP, la société SMABTP, la société SMABTP, la compagnie d'assurances SMA sollicitent voir :
In limine litis,
Vu l'article 175 du Code de procédure civile, Vu l'article 114 du Code de procédure civile, Vu le pré-rapport d'expertise n° 2, Vu le rapport d'expertise définitif, Vu la violation manifeste du principe de contradictoire par l'expert judiciaire, Vu le grief,
- Prononcer la nullité du rapport d'expertise de Monsieur [P] [Y] [U].
Subsidiairement,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu la réception des travaux en date du 16 août 2004, Vu l'expiration du délai d'épreuve le 16 août 2014, Vu que les désordres objets de l'expertise n'ont pas acquis les caractéristiques des dispositions de l'article 1792 du code civil dans le délai d'épreuve, Vu l'absence de demande de condamnations à l'encontre de la SAS FRANKI FONDATION, à l'encontre de CER et de la SMABTP,
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Vu que la société CONCEPT ETUDE REALISATION n'est pas intervenue sur l'ouvrage affecté de vices, Vu l'absence de preuve de l'imputabilité des désordres, Vu que l'expert judiciaire préconise la mise hors de cause de la société CONCEPT ETUDE REALISATION,
- Prononcer la mise hors de cause de la SARL CONCEPT ETUDE REALISATION et de son assureur responsabilité civile décennale, la SMABTP.
Vu que la société FRANKI FONDATIONS n'est pas intervenue sur l'ouvrage affecté de vices, Vu que l'expert judiciaire ne mentionne pas la société FRANKI FONDATIONS au titre des sociétés responsables des désordres,
- Prononcer la mise hors de cause de la société FRANKI FONDATIONS.
- Prononcer la mise hors de cause de la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société FRANKI FONDATIONS.
Vu que le maintien de la SARL CONCEPT ETUDE REALISATION et de la SMABTP prise en sa double qualité n'est plus justifié en l'état des conclusions incontestables de l'expert judiciaire,
- Condamner in solidum la SAS MGM, le syndicat des copropriétaires " [Adresse 15] ", la compagnie GENERALI et la compagnie ALLIANZ à payer à chacun des concluants la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 ainsi que les entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SELARL Grégory KERKERIAN & ASSOCIES, avocat aux offres de droit.
Vu que la société RTP n'est pas intervenue sur le réseau d'eaux pluviales, Vu l'absence de contrat démontrant que la société RTP est intervenue sur le réseau d'eaux pluviales, Vu l'absence de facture ou devis démontrant que la société RTP est intervenue sur le réseau d'eaux pluviales, Vu l'absence de preuve de l'imputabilité des désordres à la société RTP, Vu l'article 9 du Code de procédure civile, Vu que l'expert impute la responsabilité des désordres uniquement à la société FCR en page 73 de ses conclusions définitives,
- Prononcer la mise hors de cause de la société RTP et de son assureur, la SMA SA.
Y AJOUTANT,
- Condamner la SAS MGM, le syndicat des copropriétaires " [Adresse 15] ", la compagnie GENERALI et la compagnie ALLIANZ à payer à chacun des concluants la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. Distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit
Subsidiairement,
- Condamner la compagnie ALLIANZ prise en sa double qualité à relever et garantir la société RTP et la SMA SA de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre. En tout état de cause, dire et juger que la SMA SA et la SMABTP sont fondées à opposer erga omnes le montant de leurs franchises contractuelles et plafonds de garantie.
In limine litis, les concluantes entendent soulever la nullité du rapport d'expertise. En effet elles soutiennent que le rapport d'expertise déposé est entaché de nullité dans la mesure où l'expert n'a pas examiné les dires et les pièces communiquées par la société RTP. En effet l'expert a tout d'abord affirmé dans son pré-rapport que la responsabilité de cette dernière était exclue. Avant de finalement retenir dans son rapport définitif la mise en cause de la responsabilité de cette société sans avoir recueilli au préalable les observations des parties. La violation du principe du contradictoire par l'expert judiciaire est de nature à faire grief à la société RTP qui aurait été en mesure de faire valoir ses observations sur le principe de sa responsabilité. Par conséquent, la Cour réformera le jugement et prononcera la nullité du rapport d'expertise de monsieur [P] [Y] [U].
Subsidiairement,
D'une part, en l'absence de demande de condamnations à l'encontre de la SAS FRANKI FONDATION, à l'encontre de CER et de la SMABTP, le jugement sera confirmé et la Cour prononcera la mise hors de cause de ces parties.
D'autre part concernant les demandes de condamnations dirigées à l'encontre de la SMA SA et de la Société RTP.
Sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du Code civil :
- Il résulte des conclusions de l'expert judiciaire en page 42 de son rapport que les désordres qui affectent les terrasses du bâtiment B risquent de s'aggraver à court terme et de porter atteinte à la destination de l'ouvrage, ce qui signifie que les désordres n'ont pas acquis les caractéristiques des dispositions de l'article 1792 du code civil à la date du rapport d'expertise en avril 2015, alors même que le délai décennal est expiré
- Concernant les terrasses du bâtiment A, seuls les désordres qui affectent les terrasses des lots 8, 9 et 10 ont acquis les caractéristiques des dispositions de l'article 1792 du code civil mais postérieurement à l'expiration du délai d'épreuve de sorte que le syndicat des copropriétaires n'est pas éligible aux dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
Sur l'obligation de réparer les dommages intermédiaires, le syndicat des copropriétaires est défaillant dans l'administration de la preuve de la faute du constructeur dont il entend rechercher la responsabilité de sorte qu'il sera débouté de toutes ses demandes fins et conclusions et le jugement sera confirmé.
- La société RTP et la société CONCEPT ETUDE REALISATIONS exposent ne pas être intervenues pour la réalisation des réseaux d'eaux pluviales
- Concernant enfin la société FRANKI FONDATIONS, celle-ci s'est vu confier le lot fondations spéciales de l'ensemble immobilier. La société FRANKI FONDATIONS soutient n'être pas intervenue sur les travaux de la terrasse en bois. Elle ajoute que c'est la société FCR qui a réalisé les supports et que la société AXPOSE a édifié les terrasses litigieuses.
Monsieur [W] [C] en qualité de mandataire liquidateur de la société FCR n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par assignation en date du 6 août 2018. Les conclusions d'appelant lui ont été notifiées par acte du 20 novembre 2018.
Toutefois, la procédure de liquidation judiciaire de la SARL FCR a fait l'objet d'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif en date du 30 novembre 2017.
Monsieur [G] [A] [P] en qualité de mandataire liquidateur de la société AXPOSE n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par assignation en date du 20 août 2018. Les conclusions d'appelant lui ont été notifiées par acte du 19 Novembre 2018.
Toutefois, la SAS AXPOSE a fait l'objet d'un jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif en date du 31 octobre 2018
La SARL ETUDE BOUVET ET GUYONNET mandataire liquidateur de la société RTP assignée à personne habilitée au domicile le 8 novembre 2022 n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 octobre 2023 et fixée à l'audience du 21 novembre 2023.
A l'audience, le président a sollicité les observations des parties sur le défaut d'assignation d'un représentant légal des sociétés AXPOSE et FCR.
Le syndicat des copropriétaires a renoncé à ses conclusions notifiées le 02 octobre 2023 afin de rejet des conclusions de la S.A.S. MGM notifiées le 26 septembre 2023.
MOTIVATION
Sur les demandes dirigées contre la SAS AXPOSE et la SARL FCR :
Par jugement du 31/10/2018 publié au bodacc le 09/11/2018, le tribunal de commerce d'Annecy a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société AXPOSE pour insuffisance d'actif.
Par jugement du 20 novembre 2017 publié au boddac des 27 et 28 novembre 2017, le tribunal de commerce de Fréjus a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société FCR pour insuffisance d'actif.
Les représentants légaux de ces sociétés n'étant pas appelés à la procédure, à l'audience de plaidoirie les parties se sont désistés de toutes demandes formulées à l'encontre de ces sociétés.
Sur l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] dirigée contre la société MGM du fait du défaut d'habilitation du syndic :
Aux termes de ses dernières écritures, GENERALI ne conteste plus la validité de l'habilitation du syndic à agir.
Par arrêt du 25 mars 2021 n° 20-15307 la cour de cassation a jugé que le défaut d'autorisation du syndic d'agir en justice au nom du syndicat constitue, lorsqu'elle est exigée, une irrégularité de fond de l'assignation, dont le régime est fixé par les articles 117 à 121 du code de procédure civile.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que s'agissant d'une exception de procédure, elle relève de la compétence du Juge de la Mise et Etat et n'est plus recevable devant la juridiction de jugement.
Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] dirigée contre GENERALI en qualité d'assureur dommages ouvrages de la société MGM :
GENERALI fait valoir que suite à la déclaration de sinistre dommage ouvrage du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] du 12/11/2007 et au dépôt du rapport du cabinet d'expertise amiable Eurisk en date du 03/01/2008, elle a opposé une non garantie par courrier recommandée du 04/01/2008, que le syndic n'ayant pas donné suite avant la délivrance de l'assignation en référé du 03/10/2012, son action est prescrite en application de l'article L114-1 du code des assurances, que le courrier adressé le 18/04/2014 qui concerne une position de non garantie de l'assureur relative à une autre déclaration, qu'en l'absence de déclaration de sinistre d bâtiment B, les demandes le concernant sont prescrites de sinistre en date du 17/02/2014 également entachée de prescription n'est pas davantage interruptif de prescription, qu'un arrêté du 19 novembre 2009 modifie l'annexe 1 à l'article L243-1 du code des assurances en supprimant toute référence à l'envoi antérieurement à la notification de non garantie du rapport d'expertise et que le règlement de factures le 2 mai 2011 et le 11/04/2012 a été effectué alors que la prescription était déjà acquise et qu'il s'agit d'un autre dossier, que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] n'ayant pas appelé GENERALI à la procédure de référé ayant donné, lieu à l'ordonnance du 19/03/2014, elle n'a pas d'effet interruptif alors qu'elle est de plus postérieure à l'acquisition de la prescription , que les désordres au bâtiment B n'étaient pas visés par l'assignation.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] fait valoir que les bâtiments A(nouveau) et B (existant) sont les composantes d'une opération immobilière unique avec un réaménagement d'un bâtiment existant et l'édification d'un bâtiment neuf indissociables ayant fait l'objet d'une réception unique par corps de métiers et non par bâtiments et dont les travaux sont à l'origine des désordres y compris sur l'existant.
S'agissant de la prescription et de la forclusion, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] expose qu' à compter de la date de la réception des travaux le 16/08/2004, l'action en garantie décennale a été interrompue par la délivrance de l'assignation en référé les 3 et 15/10/2012 puis des assignations au fond les 5 juin et 2 juillet 2014, que toute décision judiciaire apportant une modification à une mission d'expertise précédemment ordonnée a un effet interruptif à l'égard de toutes les parties, que par ordonnance du 19 mars 2014, les opérations d'expertise ont été étendues, que les conclusions déposées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] en février 2016 sont recevables, que GENERALI ne s'est pas prévalu de la prescription dans ses courriers du 18/04/2014 relatifs à des désordres ayant la même origine, que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, que la forclusion évoquée par GENERALI n'est pas davantage acquise faute de réponse à l'assuré dans le délai de 60 jours, que la notification concomitante du rapport d'expertise et du positionnement de l'assureur interdit à celui-ci d'opposer la prescription biennale, que l'assureur DO ayant préfinancé des travaux de reprise, il ne peut se prévaloir de la forclusion.
Le tribunal a retenu que la déclaration de sinistre a été adressée le 12/11/2007, que la position de non-garantie de l'assureur ayant été notifiée le 08/01/2008, délai de 60 jours a été respecté, que l'envoi concomitant du rapport d'expertise et de la notification de la non garantie n'est pas établie et que l'assignation en référé ayant été délivrée en octobre 2012, l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] à l'encontre de GENERALI est forclose au sens de l'article L114-1 du code des assurances ;
Il ressort des pièces produites que la société MGM a constitué un ensemble immobilier situé à [Localité 11] lieudit [Adresse 13] dénommé [Adresse 15] comprenant un bâtiment A composé de 10 maisons individuelles mitoyennes qu'elle a fait édifier, un bâtiment B qu'elle a acquis avec le terrain, qu'elle a équipé les parties communes d'une piscine, un pédiluve, des aires de stationnement et espaces boisés et que le bâtiment B a été rénové.
Cet ensemble immobilier a été commercialisé après division en 29 lots et un règlement de copropriété a été établi par acte notarié du 24/01/2005 ;
Le bâtiment A constitué de dix maisons individuelles mitoyennes ayant la jouissance privative d'un jardin privatif correspond au lots 1 à 10.
Le bâtiment B inclut :
-les lots 11 à 14 correspondants à des appartements en RDC ayant la jouissance privative d'un jardin,
- le lot 15 correspondant à un appartement avec terrasse couverte
- les lots 16 à 29 correspondants à des caves
Le règlement de copropriété distingue les charges communes générales de l'immeuble, les charges spéciales à chaque bâtiment, les charges relatives aux services collectifs et éléments d'équipement communs incluant les charges relatives à la piscine.
La copropriété est administrée par un syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] unique et un syndic unique.
Les travaux réalisés sur les deux bâtiments ont été réceptionnés le 26/08/2004 par procès-verbaux sans réserve apparentes dressés entre le maître d'ouvrage et maître d''uvre (MGM SA) et chacune des entreprises sans distinction entre les bâtiments.
En revanche la SA MGM a souscrit à effet du 06/01/2003 deux polices d'assurance DO, une pour les 10 maisons et une pour le collectif.
Les dispositions générales de la police d'assurance dommages ouvrages en date d'octobre 2001 visent expressément en leur article 19 les L114-1 et L114-2 du code des assurances, précisent le délai de prescription et les actes susceptibles de l'interrompre.
Les dispositions générales de la police d'assurance CNR en date de novembre 2000 visent expressément en leur article 18 les L114-1 et L114-2 du code des assurances, précisent le délai de prescription et les actes susceptibles de l'interrompre.
Le rapport du cabinet d'expertise EURISK en date du 03/01/2008 se référant à une déclaration de sinistre en date du 12/11/2007, mentionne un risque d'effondrement des terrasses du fait de la dégradation des enrochements composant la berge située devant l'immeuble, d'un ravinement important entre les blocs ayant pour origine un défaut d'exécution de l'enrochement et d'une absence de bouchage des interstices entre les blocs.
Un deuxième sinistre a été déclaré le 17/02/2014.
Le rapport Eurisk relatif à ce deuxième sinistre est intervenu le18/04/2014.
Cette déclaration de sinistre fait état du déchaussement des fondations supportant les terrasses ,du défaut de stabilisation des berges , de désordres atteignant les deux bâtiments puisque la LR adressé par GENERALI le 18/04/2014 mentionne des désordres relatifs aux maisons constituant le bâtiment A et ,concernant le bâtiment ancien, des lézardes sur caves en bordure de la Giscle, la non-conformité du disjoncteur d'éclairage des caves, des fissurations entre séparatif de terrasse et façade du bâtiment ancien,
Fissurations horizontales aux jonctions des planchers et façade du bâtiment ancien
Inondation des caves de l'ancien bâtiment.
L'article L114-1 du code des assurances dans sa version antérieure au 30/12/2021 dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
L'article L114-2 du même code dans sa version antérieure au 01/04/2018 précise que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
Il résulte en outre de l'article L242-1 du code des assurances que l'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
En l'espèce, l'effondrement des terrasses a fait l'objet d'une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages ouvrages GENERALI le 12/11/2007.
L'assureur a refusé sa garantie au motif que le sinistre avait une cause étrangère à la réalisation des travaux objet du contrat d'assurance imputant le sinistre à l'effondrement des berges.
Ce refus de garantie a été notifié par lettre recommandée du 04/01/2008 dont il a été accusé réception le 08/01/2008 soit dans le respect du délai de 60 jours prévu par l'article L242-1 du code des assurances.
Ensuite, il ressort de l'ordonnance de référé du 29/01/2013 versée aux débats que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] a assigné devant le juge des référés afin d'obtenir la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire GENERALI par acte d'huissier d'octobre 2012 et la SAS MGM le 11/12/2012.
La SAS MGM a appelé en la cause GENERALI en qualité d'assureur CNR le 10 janvier 2013.
Il n'est pas justifié d'un acte interruptif de prescription entre la date de la lettre de notification de la non garantie de l'assureur du 04/01/2008 dont il a été accusé réception le 08/01/2008 et l'assignation en référé délivrée à l'assureur dommage ouvrage GENERALI en octobre 2012 après une mise en demeure délivrée en janvier 2012 alors que le fait que la notification du rapport Eurisk ait été réalisée simultanément avec la lettre précitée comme le reconnaît le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] est sans incidence , aucune disposition n'exigeant une communication du rapport d'expertise amiable préalable à la notification de la position de l'assureur sanctionnée par une impossibilité pour l'assureur de contester sa garantie et que le syndicat des copropriétaires a eu pleinement connaissance de la nature et de l'étendue du sinistre avec la réception du rapport Eurisk .
Ensuite, le règlement par GENERALI de factures correspondant à des devis en date des 09/03/2010, 14/06/2010, 19/09/2011, soit postérieurement à la date d'acquisition de la prescription ne peut valoir reconnaissance de dette interruptive de prescription, celle-ci étant déjà acquise.
De même, la nouvelle déclaration de sinistre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] du 17/02/2014, le courrier de non garantie notifié par l'assureur relativement à ce deuxième sinistre ne sauraient constituer des actes interruptifs d'une prescription déjà acquise.
Par voie de conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge en ce qu'elle dit irrecevable l'action introduite par le syndicat des copropriétaires par acte du 05/06/2014 à l'encontre de GENERALI relativement aux désordres ayant fait l'objet de la déclaration de sinistre du 12/11/2007.
S'agissant des désordres objet de la déclaration de sinistre du 17/02/2014, le délai d'épreuve de la garantie décennale expirait le 16 août 2014, la réception des travaux sans réserve étant en date du 16 août 2004 ;
La position de non garantie a été notifiée par l'assureur simultanément avec le rapport d'expertise EURISK par courrier en date du 18/04/2014 soit dans un délai inférieur à 60 jours depuis le 17/02/2014.
Ces désordres ne peuvent être concernés par l'expertise ordonnée le 29 janvier 2013 et donc antérieurement à la déclaration de sinistre alors qu'il n'est pas établi qu'il y ait eu une extension de mission de l'expert judiciaire aux désordres objet de cette déclaration , que l'ordonnance de référé du 19 mars 2014 déclare l'expertise commune et opposable à la SA BUREAU VERITAS et son assureur MMA, à la SARL CONCEPT ETUDE REALISATION et son assureur la SMABTP, la SARL RTP et son assureur la SA SAGENA, Me [W], liquidateur de la société FCR et son assureur la SA ALLIANZ IARD, assureur de la société FCR, la SA FRANKI FONDATIONS et son assureur la SAMABTP, Me MAYNET, administrateur judiciaire de la société AXPOSE et son assureur la SA ALLIANZ IARD sans modifier la mission de l'expert définie par l'ordonnance du 29/01/2013.
Les actes introductifs d'instance délivrées dans le cadre de l'instance en référé expertise, l'ordonnance de référé du 29 janvier 2014, l'ordonnance du 19 mars 2014, la date du dépôt du rapport de l'expert ne peuvent ainsi avoir une incidence sur le court de la prescription prévues par les articles L114-1 et l114-2 du code des assurances relativement au sinistre objet de la déclaration de sinistre de novembre 2007.
Par assignation du 05 juin 2014, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] a assigné au fond l'assureur GENERALI au visa des opérations de l'expert.
Par conclusions signifiées le 17 février 2016, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] a conclu à la condamnation solidaire de la SAS MGM et de GENERALI assureur DO/CNR de la précédente, outre les entreprises AXPOSE, FCR, et RTP, le bureau VERITAS et leurs assureurs à lui payer la somme de 313 637,50€HT au titre des travaux de reprise, somme correspondante au coût de l'ensemble des travaux de reprise pour les deux bâtiments.
Par voie de conséquence, l'action dirigée contre l'assureur GENERALI n'est pas prescrite, les demandes ayant été formulées avant l'acquisition d'un délai de deux ans depuis le courrier de notification de non garantie du 18/04/2014.
Dès lors, l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] est recevable au visa des articles L114-1 et L114-2 du code des assurances relativement aux désordres objet de la déclaration de sinistre du 17 février 2014.
Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] dirigée contre la SAS MGM fondée sur l'article 1792 du code civil concernant le bâtiment B:
La SAS MGM, constructeur non réalisateur, fait valoir que la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] dirigée à son encontre est irrecevable, l'expert n'ayant pas eu pour mission d'examiner les désordres afférents à la déclaration de sinistre de novembre 2007.
Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792 -4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792 -2, après dix ans à compter de la réception des travaux.
Les travaux réalisés par la SAS MGM qu'ils concernent le bâtiment A ou le bâtiment B, ont été réceptionnés par procès-verbal sans réserve du 16 août 2004.
La garantie décennale relative à ces travaux a donc expiré le 16/08/2014 à 24heures.
Compte tenu du fait que les travaux ont concerné les deux bâtiments, que deux déclarations de sinistres se sont succédées et que l'étendue de la saisine de l'expert désigné par ordonnance de référé du 29 janvier 2013 est discutée, il convient d'analyser la recevabilité de la demande s'agissant du bâtiment B en perspective avec celle relative au bâtiment A.
Les désordres atteignant le bâtiment A ont fait l'objet de la déclaration de sinistre du 17 février 2014 en se référant à l'effondrement des terrasses mais de celles reliées au ponton en bois par un escalier au bâtiment A ;
La déclaration de sinistre de 2007 ne peut porter que sur l'effondrement des terrasses maçonnées de l'immeuble B et non sur l'effondrement des terrasses en bois comme le prétend la SAS MGM, l'ambiguïté résultant du fait que l'effondrement des terrasses maçonnées et des terrasses en bois ont une cause techniquement similaire.
Si dans son rapport du 03 janvier 2008 l'expert Eurisk ne précise pas expressément l'immeuble dont il s'agit, il vise la police correspondante à l'immeuble collectif soit le bâtiment B (AA388264) et non celle correspondante aux dix maisons soit le bâtiment A (AA272921).
Le premier juge note à juste titre que les photographies montrent l'existence de fissurations en pied des murs maçonnés porteurs des terrasses par voie de conséquence le bâtiment B ce qui est confirmé par le rapport de monsieur [Z] [N] architecte ayant réalisé une expertise à l'initiative du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] en 2013 ;
Le délai de prescription a été interrompu par l'assignation en référé expertise en 2012 qui se réfère à la déclaration de sinistre de novembre 2007 relative à l'effondrement des terrasses et au rapport EURISK 2008 y afférent ;
Le délai de prescription a ensuite été suspendu de la date de l'ordonnance de référé ordonnant l'expertise jusqu'à la date du dépôt du rapport d'expertise le 12 décembre 2015.
Ensuite, l'assignation au fond délivrée le 02/07/2014 vise expressément les deux contrats d'assurance dommages ouvrages et par voie de conséquence les deux bâtiments, chaque contrat ayant pour objet un bâtiment ;
En page 4 l'acte se réfère à un compte-rendu d'une réunion d'expertise réalisée par l'expert monsieur [U] le 28/10/2013, à un courrier de madame [B] du 30/09/2013 qui font état de désordres relatifs aux maisons du bâtiment A.
Cette partie de l'acte introductif d'instance vise expressément les terrasses reliées au ponton en bois par un escalier en bois constitué de dix marches du bâtiment A.
Par voie de conséquence l'assignation délivrée avant l'acquisition du délai d'épreuve de la garantie décennale soit le 16/08/2014 est en premier lieu interruptive de prescription s'agissant des désordres du bâtiment A.
Mais cette même assignation au fond du 02/07/2014 se réfère préalablement et expressément en page 3 à la déclaration de sinistre de novembre 2007 et au rapport Eurisk du 03 janvier 2008, à la procédure de référé introduite en octobre et décembre 2012 qui ne peuvent concerner un sinistre déclaré en 2014.
Les pages 3 et 4 de l'assignation au fond concernent ainsi chacune un bâtiment.
L'assignation a été délivrée le 02 juillet 2014 avec une demande d'indemnité provisionnelle à hauteur de 200 000 euros dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise qui analyse les désordres sur les deux bâtiments soit avant le terme du délai d'épreuve de la garantie décennale ; les conclusions chiffrant les demandes relativement aux désordres constatés sur les deux bâtiments signifiées le 17 février 2016 confirment que les demandes concernent les deux bâtiments.
L'action dirigée contre le constructeur non réalisateur relativement aux désordres atteignant le bâtiment B n'est donc pas prescrite.
Il en résulte que le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu'il déclare recevable l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] fondée sur l'article 1792 du code civil dirigée contre le maître d'ouvrage -maître d''uvre relativement à l'effondrement des terrasses du bâtiment B.
Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] dirigées contre Bureau VERITAS et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES :
Comme les précédentes, l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] dirigée contre le Bureau VERITAS et son assureur devait être mise en 'uvre avant le terme du délai d'épreuve de la garantie décennale soit le 16 août 2024 à 24Heures.
Or la SAS BUREAU VERITAS et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont été appelées à l'instance en référé non par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] mais par le promoteur et à l'instance au fond par la SA GENERALI IARD et de plus en octobre 2014 soit postérieurement à l'expiration du délai d'épreuve de la garantie décennale ;
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] n'a pas appelé le contrôleur technique et son assureur à l'instance au fond simultanément avec le promoteur et l'assureur GENERALI en juin /juillet 2014 et a sollicité la condamnation du contrôleur technique et de son assureur par conclusions du 17 février 2016.
Par voie de conséquence, il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il dit irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] de condamnation de la SAS BUREAU VERITAS et de son assureur la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] dirigées contre la société ALLIANZ :
L'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] dirigée contre la société ALLIANZ, assureur des sociétés AXPOSE et FCR, locateurs d'ouvrage devait être mise en 'uvre avant le terme du délai d'épreuve de la garantie décennale soit le 16 août 2014 à 24heures.
Or ALLIANZ a été appelée à l'instance en référé non par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] mais par le promoteur par assignation du 30 janvier 2014.
S'agissant de l'instance au fond la SA ALLIANZ a été appelée au litige par la SA GENERALI IARD en octobre 2014 soit postérieurement à l'expiration du délai d'épreuve de la garantie décennale ;
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] n'a pas appelé les constructeurs assurés par ALLIANZ et leur assureur à l'instance au fond simultanément avec le promoteur et l'assureur dommage ouvrage en juin /juillet 2014 et a sollicité la condamnation d'ALLIANZ par conclusions du 17 février 2016.
Par voie de conséquence, il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il dit irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de condamnation de la SA ALLIANZ assureur de locateurs d'ouvrage sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Sur la recevabilité des demandes de GENERALI dirigées contre Bureau VERITAS et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES :
La société Bureau VERITAS CONSTRUCTION et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES contestent la recevabilité de l'appel en garantie de l'assureur dommage ouvrage /CNR motifs pris que les assignations ont été délivrées les 28 et 29 octobre 2014 soit postérieurement au délai de garantie.
'La société GENERALI se prévaut de l'article L. 121-12 du code des assurances et de l'article 334 du code de procédure civile pour faire valoir qu'elle est en droit d'appeler en garantie les responsables du sinistre étant elle-même poursuivie.
Toutefois, cette disposition ne peut faire obstacle à celles de l'article 1792-4-1 du code civil.
Par voie de conséquence l'appel en garantie de la société Bureau VERITAS et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par la société GENERALI est irrecevable comme mis en 'uvre postérieurement à l'expiration du délai de la garantie décennale alors qu'ayant eu en mains le rapport Eurisk en date du 03 janvier 2008, la déclaration de sinistre du 17 février 2014 et le rapport Eurisk en date du 18/04/2014, l'assureur était en mesure de délivrer une assignation pour préserver ses droits avant l'expiration du délai d'épreuve le 16/08/2014. (Cassation 25 mai 2022 n° pourvoi 21-18.518).
Sur la recevabilité des demandes de la société ALLIANZ dirigées contre Bureau VERITAS et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la SMA SA, assureur de RTP :
A titre subsidiaire, ALLIANZ demande à la Cour de la dire recevable à solliciter la garantie de la société Bureau VERITAS et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société RTP et son assureur la SMA SA.
La société Bureau VERITAS et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s'y opposent expressément au motif de l'expiration du délai d'épreuve de la garantie décennale.
S'agissant d'un recours entre constructeurs, la prescription de droit commun est applicable (cassation 16/01/2020 pourvoi n° 18-25915) ;
Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur, qui ne peut être fondé sur la garantie décennale, ne relève pas de l'article 1792-4-3 du code civil, mais de l'article 2224 du même code et se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action (cassation, 1er avril 2021 pourvoi n° 20-14.639)
La société ALLIANZ, la société Bureau VERITAS CONSTRUCTION et son assureur MMA IARD ASSURANCES, la SA SAGENA ont été assignées en référé expertise à l'initiative de la SAS MGM par actes de janvier et février2014 ;
Il ressort du jugement de première instance que la société Bureau VERITAS CONSTRUCTION et son assureur MMA IARD ASSURANCES, la SA SAGENA ont été appelées à l'instance au fond par assignations délivrées en octobre et novembre 2014 par la SA GENERALI IARD.
Par conclusions du 09 février 2018, la SA ALLIANZ IARD a formulé un appel en garantie contre le contrôleur technique et son assureur, la société RTP et son assureur la SA SMA.
Dès lors, il ne résulte pas des pièces de la procédure que la SA ALLIANZ IARD soit irrecevable à rechercher la garantie de la société Bureau VERITAS CONSTRUCTION et de son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société titulaire du marché des VRD soit la société RTP et son assureur la SA SMA.
Sur la nullité du rapport d'expertise :
Il résulte des articles 232 et suivants du Code de procédure civile que l'expert judiciaire doit notamment exécuter personnellement sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, en respectant le principe du contradictoire et en veillant à ne pas porter d'appréciation d'ordre juridique et de l'article175 du même code que la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Cette nullité doit être invoquée avant toute défense au fond.
Il ressort du rapport d'expertise que l'expert judiciaire a convoqué toutes les parties aux accédits dès lors qu'elles étaient appelées au litige, a reçu les pièces communiquées, a établi un pré-rapport sur les éléments techniques relatifs à l'origine et aux conséquences des désordres objet du litige, l'a notifié aux parties, a été destinataires des pièces annoncées dans le pré rapport, a reçu les dires des parties sur ces derniers éléments et a conclu ses opérations par le dépôt de son rapport définitif.
La société RTP et son assureur la SA SMA venant aux droits de SA SAGENA font valoir que l'expert judiciaire a modifié ses conclusions entre le pré-rapport et le rapport définitif quant à l'intervention et le rôle de la société RTP.
Les conclusions du pré-rapport du 28/04/2015 sont les suivantes :
Les désordres constatés indiquent un défaut de construction des terrasses en bois et en béton pour l'ensemble de la copropriété.
La cause principale est un mauvais ancrage des plots de fondation dans le substratum servant de support des terrasses en bois. Les fondations de ces massifs sont insuffisamment ancrées, les poutres qui supportent les terrasses ne sont pas correctement fixées sur des supports adaptés.
Pour les terrasses en béton du bâtiment B de la copropriété, les fondations réalisées sont insuffisamment armées et profondes, ne permettent pas de supporter la masse des terrasses construites.
Les évacuations des eaux pluviales ne disposent pas de regards aménagés, ce qui provoque une érosion supplémentaire sur les berges. Sur le long terme, cela occasionnera la déstabilisation des berges.
La société FCR qui a réalisé les plots en béton des terrasses en bois est responsable de sa mauvaise exécution.
En l'état les terrasses du bâtiment A ne sont pas toutes impropres à destination ; seules les terrasses des villas 8,9 et 10 sont en état de péril ainsi que celles du lot B (bât B) de la copropriété.
Les désordres constatés sur les murs des terrasses du bâtiment B risquent de s'aggraver à courts terme et rendre impropre à leur destination ces terrasses.
L'expert indique être dans l'attente des résultats d'une étude des sols et des devis à produire par les parties afin d'évaluation des travaux de reprise.
Les conclusions du rapport définitifs en date du 02/12/2015 sont les suivantes :
Les désordres constatés indiquent un défaut de construction des terrasses en bois et en béton pour l'ensemble de la copropriété.
L'étude des sols réalisée le 16/06/2015 nous confirme nos premières observations, la cause principale est un mauvais ancrage des plots de fondation dans le substratum servant comme support des terrasses en bois. Les fondations de massifs sont insuffisamment ancrées.
Les poutres qui supportent les terrasses ne sont pas correctement fixées sur des supports adaptés.
La société FCR a été responsable de l'exécution des travaux. Les fondations de massifs sont insuffisamment ancrées et leur non-conformité d'assemblage les reliant aux massifs en bétons armés participe également d'une mauvaise répartition des charges sur les fondations des terrasses.
Pour les terrasses en béton du bâtiment B de la copropriété, les fondations réalisées insuffisamment armées et profondes, ne permettent pas de supporter la masse des terrasses construites.
Les évacuations des eaux pluviales ne disposent pas de regards aménagés, ce qui provoque une érosion supplémentaire sur les berges. Sur le long terme, cela occasionnera la déstabilisation des berges.
Une reconstruction des terrasses en bois, ainsi que des terrasses en béton du bâtiment B avec réaménagement des eaux pluviales est nécessaire pour éviter des dégradations supplémentaires.
Les conclusions techniques du rapport définitif se réfèrent à des éléments nouveaux à savoir l'étude de sol réceptionnée le 07/09/2015, le chiffrage des travaux de reprise.
Il ressort toutefois d'un dire du 24 septembre 2015 de Maître [M] (ALLIANZ) et d'un dire de Maître [X] (GENERALI) du 07 octobre 2015 que les parties ont reçu communication de l'étude de sol réceptionnée le 07/09/2015 dès le lendemain et ont pu ainsi présenter des dires avant la date du dépôt du rapport d'expertise reportée au 02/12/2015.
Il en est de même du chiffrage des travaux de reprise proposé par l'expert après report de la date du dépôt du rapport d'expertise.
Ainsi, il n'est pas rapporté la preuve du non-respect du principe du contradictoire par l'expert alors que de plus la SARL RTP et son assureur ont pu discuter du mérite des pièces produites et du rapport d'expertise dans le cadre de l'instance au fond.
Ensuite, aucune disposition ne sanctionne par la nullité du rapport d'expertise l'obligation de l'expert de ne répondre qu'aux questions à l'examen desquelles il a été commis.
Par voie de conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge rejetant la demande de nullité de l'expertise.
Sur les désordres :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] demande réparation des désordres objet du litige à titre principal sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Le premier juge a estimé que les terrasses du bâtiment B ne sont pas impropres à leur destination alors même que le délai de la garantie décennale est expiré.
Concernant les terrasses du bâtiment A, le premier juge a estimé que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] ne rapporte pas la preuve qu'elles sont devenues impropres à leur destination dans le délai de la garantie décennale.
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Pour être qualifiés de désordres relevant de la garantie décennale, il doit être rapporté la preuve que les désordres compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination sont apparus dans le délai de la garantie décennale, soit dans les 10 années à compter de la réception.
L'expert judiciaire monsieur [U] indique que les berges de la Giscle en bordure de laquelle la copropriété est construite sont correctement positionnées car aucun des blocs rocheux supérieurs n'est désolidarisé de l'ensemble et ne s'écroule dans la rivière.
L'origine des désordres ne provient pas d'un défaut d'entretien des berges mais d'un défaut de conception des terrasses et des dispositions de drainage des eaux de pluies.
S'agissant du bâtiment A la cause principale des désordres est un mauvais ancrage des plots de fondation dans le substratum servant de support des terrasses en bois. Les fondations de ces massifs sont insuffisamment ancrées, les poutres qui supportent les terrasses ne sont pas correctement fixées sur des supports adaptés.
Seules les terrasses des villas 8, 9 et 10 sont en état de péril.
Les désordres ont été constatés lors de la déclaration de sinistre du 17 février 2014 (simultanément avec la non-conformité du réseau des eaux pluviales) ;
Dès le 22 août 2013, l'expert relève que les fondations des massifs en béton sur lesquels reposent les terrasses du bâtiment A sont insuffisamment ancrées.
Le rapport fait état des désordres déjà relevés par le rapport Eurisk du 18 avril 2014 et donc antérieurement à l'expiration du délai d'épreuve de la garantie décennale (dommages 1 et 2 principalement)
Le rapport d'expertise de monsieur [Z] [N], expert missionné par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15], ayant réalisé sa première réunion le 08/03/2013 soit plus d'un an avant l'acquisition du délai d'épreuve mentionne indépendamment d'autres désordres que la sécurité des terrasses en bois n'est plus assurée, qu'impropres à leur usage, elles devront faire l'objet de mesures conservatoires d'interdiction d'accès.
Madame [I] [B], propriétaire de la villa 1, évoquait déjà dans un courrier du 16 juillet 2010 l'effondrement des terrasses du bâtiment A, le fait que deux d'entre elles étaient condamnées par sécurité et l'obligation de rehausser le terrain incombant initialement à la société MGM, obligation confirmée bien plus tard faute de dossier de communication du projet de construction, par le constat d'huissier établi le 09/04/2015 qui atteste de la présence d'un talus de remblais.
Ensuite, il ressort de l'état descriptif de division du règlement de copropriété en date du 24 janvier 2005, des rapports des différents experts précités, que les 10 villas mitoyennes correspondent à un seul et même immeuble, le bâtiment A , dont l'édification a été réalisée dans le cadre d'un seul et même chantier , sur le même sol ,selon un processus unique spécialement s'agissant des fondations des terrasses , par le même maître d'ouvrage et les mêmes locateurs d'ouvrage , que les travaux ont fait l'objet d'une unique réception par corps de métiers ,que les désordres ont une même origine l'insuffisance d'ancrage des plots de fondation dans le substratum servant de support des terrasses, réalisés par la même entreprise, de manière identique outre la défaillance du réseaux d'évacuation des eaux pluviales.
Ainsi, les désordres constatés par l'expert judiciaire postérieurement au délai d'épreuve étant relatif au même ouvrage et à un désordre identique et ayant une même origine à ceux constatés avant le délai d'épreuve et ayant fait l'objet d'une demande en justice les 05 juin 2014 et 02 juillet 2014 s'agissant du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] de la société MGM et de son assureur DO/CNR GENERALI, la garantie décennale est applicable.
Concernant le bâtiment B, le rapport de l'expert judiciaire, monsieur [U] ,fait état de désordres déjà relevés par le rapport Eurisk le 08 janvier 2008 puis le 18 avril 2014 (dommages 8 -11) ; ces désordres sont également évoqués par le rapport de monsieur [Z] [N] expert missionné par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] ayant réalisé sa première réunion le 08/03/2013 soit plus d'un an avant l'acquisition du délai d'épreuve mentionnant que les caves rajoutées à ce bâtiment présentent des désordres très importants et spécialement des lézardes horizontales en pied de mur porteur extérieur , des lézardes verticales , des aciers de structure corrodés, une désolidarisation du mur extérieur du plancher de la coursive d'accès aux caves, une fissure filante évolutive sur la totalité de la coursive remontant sur le mur donnant sur l'extérieur ayant pour conséquence une menace d'écroulement de l'ouvrage et de la terrasse située immédiatement au-dessus; une interdiction et une condamnation d'accès doit être rapidement prise.
Par voie de conséquence, les désordres objet du litige doivent être réparés par les débiteurs de la garantie à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15].
Le jugement de première instance sera réformé sur ce point.
Les débiteurs de la garantie décennale :
Les désordres mettant les ouvrages en péril doivent être réparés par les débiteurs de cette garantie à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] soit le promoteur et maître d''uvre la SAS MGM et les constructeurs dont il est établi qu'ils ont réalisé les travaux à l'origine du sinistre et appelés au litige en temps utile.
En l'espèce il ressort de la fiche listant les intervenants de la construction [Adresse 15] établie par l'expert Eurisk en 2008 confrontée aux pièces du dossier que sont intervenus sur le chantier notamment :
- la société MGM qui cumule les qualités de maître d'ouvrage et de coordinateur des travaux,
- l'entreprise SOL ETUDE autrice d'une étude des sols non présente au litige,
-RTP lot terrassement VRD
-FCR : gros 'uvre
-CER : étude VRD
Le bureau de contrôle technique est confié à VERITAS.
L'expert judiciaire, monsieur [U], indique qu'en l'état les terrasses du bâtiment A ne sont pas toutes impropres à destination ; seules les terrasses des villas 8,9 et 10 sont en état de péril ainsi que celles du lot B (bât B) de la copropriété.
Toutefois, il a été relevé précédemment l'indivisibilité des désordres tenant à leur caractère évolutif.
De son analyse, l'expert judiciaire déduit expressément que l'origine des désordres ne provient pas d'un défaut d'entretien des berges mais d'un défaut de conception des terrasses et des dispositions de drainage des eaux de pluies.
Il précise que la société FCR est à l'origine de la construction des plots en béton supportant les terrasses du bâtiment A.
Cet élément est confirmé par le DGD adressé par cette entreprise à la société MGM en qualité de titulaire du lot gros 'uvre mentionnant expressément le paiement le 29/01/2004 d'une somme de 288 236 ,72 € au titre du marché.
La responsabilité de la société FCR est limitée aux désordres atteignant les fondations des terrasses du bâtiment A ; en effet les fondations des terrasses du bâtiment B existant ne sont pas de son fait et il n'est pas établi qu'elle ait eu mission d'intervenir sur cet ouvrage pour permettre sa mise en état de recevoir les aménagements réalisés sur ce bâtiment ayant pour effet un accroissement de charge sur les fondations.
Il n'est pas retenu que l'intervention de la société CER, bureau d'étude VRD, missionné par la MGM en vertu d'un contrat du 02/06/2004, ait eu un rôle dans la réalisation du sinistre;
Il en est de même s'agissant de la société AXPOSE titulaire du lot platelage.
Le défaut du réseau d'évacuation des eaux pluviales a été en premier lieu constaté par l'expert monsieur [N] qui a relevé la non-conformité du réseau au plan établi en juillet 2003.
L'inondation du vide sanitaire durant les intempéries déchausse les fondations implantées sur une berge non stabilisée.
L'expert judiciaire indique que la société RTP qui a réalisé le réseau des eaux pluviales est pour partie à l'origine du sinistre pour avoir mis en 'uvre des dispositions de drainage des eaux de pluies défaillantes.
Il ajoute que les dispositions d'évacuation des eaux pluviales sont trop courtes ce qui a pour conséquence un déversement de ces eaux sur les blocs rocheux servant de berges du côté construction.
Concernant le contrôleur technique, la convention produite par Bureau Veritas révèle que son intervention était limitée au bâtiment A ;
Les conditions générales de cette convention prévoient que la responsabilité du contrôleur technique ne peut être recherchée pour une mauvaise conception ou exécution d'ouvrage dont les documents ne lui ont pas été remis ou d'ouvrages utilisées à des destinations non signalées.
Il est également précisé qu'il n'appartient pas au contrôleur technique de s'assurer que ses avis ont été suivis d'effet et de prendre ou de faire prendre les mesures nécessaires pour remédier à des défauts signalés.
L'expert indique être dans l'impossibilité de déterminer si le contrôle des travaux concernant les terrasses entraient dans la mission de Bureau Veritas compte tenu de l'absence de pièces suffisantes sur les travaux, ce que confirme la consultation du rapport initial de contrôle technique, les avis 1 et 2 communiqués.
La SAS MGM et son assureur CNR GENERALI, la société RTP et son assureur la SA SMA venant aux droits de la SA SAGENA au vu des attestations assurance responsabilité décennale bâtiment produites (notamment en date du 13/10/2003) doivent donc leur garantie décennale au syndicat des copropriétaires s'agissant des désordres au bâtiment A.
Les entreprises à l'origine des désordres et leurs assureurs ne sont pas fondés à appeler en garantie les co responsables dans des proportions supérieures à la répartition de l'imputabilité du sinistre fixée comme suit :
- L'entreprise FCR et son assureur 50%, cette entreprise étant l'auteur des travaux à l'origine du sinistre
- La SAS MGM maître d'ouvrage et maître d''uvre et son assureur 40%, le suivi de l'opération ayant été effectué par une OPC choisie par elle.
- La société RTP et son assureur la SA SMA 10% au regard de l'impact du défaut du réseau d'évacuation des eaux pluviales.
La société MGM appelle en garantie la société ALLIANZ, assureur de l'entreprise FCR ;
Cet appel en garantie de la société ALLIANZ ne peut prospérer que dans la limite de la part de responsabilité de l'assurée soit 50%.
De même la garantie de société RTP et son assureur la SA SMA ne peut être sollicitée au-delà de 10% et celle de la SAS MGM au-delà de 40%.
S'agissant du bâtiment B, en l'absence de faute établie à l'encontre des locateurs d'ouvrage parties au litige, la SAS MGM et son assureur CNR GENERALI seront seules condamnées à indemniser le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] des préjudices résultant des aménagements réalisés sur ce bâtiment ayant eu pour effet un accroissement de charge sur les fondations sans avoir préalablement réalisé sa mise en état de recevoir les aménagements réalisés.
Par voie de conséquence, le jugement de première instance sera également infirmé sur ce point.
Sur la réparation des préjudices
Les travaux de reprise :
L'expert s'est référé pour évaluer le montant des travaux de reprise à un devis établi par l'entreprise MBTP travaux publics communiqué aux parties.
Ce devis n'a pas été contesté par les parties de manière à en remettre en cause la pertinence.
Par voie de conséquence la Cour s'y réfère également.
S'agissant du bâtiment A, le montant des travaux est évalué à 189 935€ incluant les travaux de démolition.
S'agissant du bâtiment B, le montant des travaux est évalué à 75490€HT incluant les travaux de démolition.
La société MGM et la société GENERALI, assureur CNR de la société MGM, seront condamnées in solidum à payer cette somme au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15], la charge définitive de la dette incombant à l'assureur.
L'expert retient des frais de remise en état des accès après travaux et des frais de bureau technique afin de réaliser les calculs qui sont justifiés d'une part par l'ampleur du chantier et d'autre part par la technicité des travaux au regard notamment de l'intervention sur les fondations et de la nature du sol.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de frais supplémentaires de génie civil et de maîtrise d''uvre.
Le coût des travaux à réaliser concernant le bâtiment B correspondant à près de 40% du coût des travaux concernant le bâtiment A, ces frais seront répartis dans cette proportion soit 7880€ à la charge des débiteurs de la garantie décennale du bâtiment B et 11 820€ à la charge des débiteurs de la garantie décennale du bâtiment A.
S'agissant du taux de TVA applicable, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] réclame un taux de 20% alors que l'expert retient le taux réduit de 10%.
L'article 279-0 bis 1 du CGI prévoit que la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l'installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
Le 3 de ce même article prévoit que le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans qui ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] ne justifie pas que l'amplitude des travaux pour chacun des bâtiments justifient d'appliquer le taux de TVA de 20% plutôt que celui de 10% retenu par l'expert.
Ainsi, concernant le bâtiment A, la société MGM et son assureur GENERALI, la société ALLIANZ, assureur de la société FCR et la société RTP et son assureur la SA SMA seront condamnées in solidum à payer la somme de 201 755€ HT soit 221 930,50 € TTC au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15], la charge définitive de la dette étant répartie comme suit :
-La société ALLIANZ en qualité d'assureur de la société FCR :110965 ,25€HT
-La société MGM et son assureur GENERALI :88772,20€ HT GENERALI devant sa garantie à son assurée dans les limites de la franchise contractuellement prévue,
-La société RTP et son assureur la SA SMA :22193,05 €HT la SA SMA devant sa garantie à son assurée dans les limites de la franchise contractuellement prévue.
Concernant le bâtiment B, la société MGM et son assureur GENERALI seront condamnées in solidum à payer la somme de 83370€ HT GENERALI soit 91707€TTC, l'assureur devant sa garantie à son assurée.
Sur le préjudice de jouissance
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] demande à la cour de condamner in solidum la SAS MGM et son assureur GENERALI, la société ALLIANZ en qualité d'assureur de l'entreprise FCR, la société RTP et son assureur la SA SMA à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice de jouissance occasionné par les désordres.
Toutefois, le préjudice de jouissance est constitué par l'impropriété des terrasses l'usage auxquelles elles sont destinées ; le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] ne justifie pas avoir subi le préjudice dont il réclame réparation s'agissant de parties locales destinés à la jouissance privative des copropriétaires si l'on se réfère à l'état de division de la copropriété.
Le préjudice de jouissance relatif à l'impact des travaux à réaliser concernant le sous-sol, le vide sanitaire et des parties concernant le sol n'est pas caractérisé.
Enfin la somme de 50 000€ réclamée n'est pas justifiée alors que l'indemnisation forfaitaire est prohibée.
Cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
La décision de première instance étant essentiellement infirmée, ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens doivent l'être également.
Parties perdantes, la société MGM et son assureur GENERALI, la société ALLIANZ, assureur de la société FCR, la société RTP et son assureur la SA SMA sont condamnées aux dépens incluant les frais d'expertise et dont distraction au profit des avocats qui en ont fait l'avance.
La charge définitive de cette somme doit être répartie en considération de l'importance de la dette principale des débiteurs :
- L'entreprise FCR et son assureur 40%,
- La SAS MGM et la société GENERALI 50%,
- La société RTP et son assureur la SA SMA 10%
Compte tenu de la complexité de la procédure, des opérations d'expertise réalisées, il y a lieu d'allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 8000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société MGM et son assureur GENERALI, la société ALLIANZ, assureur de la société FCR, la société RTP et son assureur la SA SMA doivent être condamnées in solidum à payer cette somme dont la charge définitive sera répartie comme suit en considération de l'importance de la dette principale des débiteurs :
- L'entreprise FCR et son assureur 40%,
- La SAS MGM et la société GENERALI 50%,
- La société RTP et son assureur la SA SMA 10%
Pour les mêmes considérations, la société MGM et son assureur GENERALI, la société ALLIANZ, assureur de la société FCR ,la société RTP et son assureur la SA SMA doivent être condamnées in solidum à payer à la société Bureau VERITAS et à son assureur la société MMA ASSURANCES IARD la somme de 3600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, la charge définitive de cette condamnation étant répartie par tiers entre la société MGM et son assureur GENERALI ensemble, la société RTP et son assureur la SA SMA ensemble, la société ALLIANZ, assureur de la société FCR.
Enfin, l'équité commande de condamner in solidum la société MGM et son assureur GENERALI, la société ALLIANZ, assureur de la société FCR, la société RTP et son assureur la SA SMA à payer à la société CER , la SAS FRANKI FONDATION , la SMABTP ensemble une somme de 3600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ,la charge définitive de cette condamnation étant répartie par tiers entre la société MGM et son assureur GENERALI ensemble, la société RTP et son assureur la SA SMA ensemble, la société ALLIANZ, assureur de la société FCR.
Les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées comme non justifiées en considération de l'équité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement de toutes les demandes de toutes les parties dirigées contre la société AXPOSE et la société FCR.
Confirme le jugement du 29 mai 2018 du tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu'il a :
-Dit irrecevable la demande de la SAS MGM et de la SA GENERALI IARD tendant à voir dire que le syndic représentant syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] n'a pas été régulièrement habilité à agir en justice.
-Déclaré irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] dirigée contre la SA GENERALI IARD en qualité d'assureur dommages ouvrage relative aux désordres affectant les terrasses du bâtiment B.
-Déclaré irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] dirigée contre la société Bureau VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la SA MMA ASSURANCES MUTUELLES.
-Déclaré irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] dirigée contre la SA ALLIANZ.
-Déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] relativement à l'effondrement des terrasses du bâtiment B.
-Rejeté les demandes tendant à voir déclarer nul le rapport d'expertise.
Infirme le jugement du 29 mai 2018 du tribunal de grande instance de Draguignan pour le surplus.
En conséquence,
Condamne in solidum la société MGM et son assureur GENERALI, la société RTP et son assureur la SA SMA à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] la somme de 221 930,50 € TTC au titre du financement des travaux de reprise du bâtiment A;
Dit que la condamnation précitée incombe à la société MGM et à son assureur GENERALI à concurrence de 199 737,45 euros.
Dit que la condamnation précitée incombe à la société RTP et son assureur la SA SMA à concurrence de 22193,05 euros.
Condamne la société ALLIANZ en qualité d'assureur de la société FCR à payer à la société MGM la somme de 110 965 ,25€TTC au titre de l'appel en garantie de celle-ci.
Dit que la charge définitive de la dette sera ainsi répartie comme suit :
-La société MGM et son assureur GENERALI :88772,20€ TTC GENERALI devant sa garantie à son assurée dans les limites de la franchise contractuellement prévue,
-La société RTP et son assureur la SA SMA :22193,05 €TTC la SA SMA devant sa garantie à son assurée dans les limites de la franchise contractuellement prévue.
-La société ALLIANZ en qualité d'assureur de la société FCR :110 965 ,25€TTC
Condamne in solidum la société MGM et son assureur GENERALI à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] la somme de 91707€TTC au titre du financement des travaux de reprise du bâtiment B, GENERALI devant sa garantie à son assurée dans les limites de la franchise contractuellement prévue ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] de sa demande de frais d'étude supplémentaires et de dommages intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
Rejette toutes les demandes dirigées contre la société Bureau VERITAS et son assureur la société MMA ASSURANCE IARD.
-Rejette les demandes dirigées contre la SAS FRANKI FONDATION, la société CER et la SMABTP, la société AXPOSE et leurs assureurs.
Condamne in solidum la société MGM et son assureur GENERALI, la société RTP et son assureur la SA SMA à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] une somme de 8000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que la charge définitive de cette condamnation sera répartie comme suit :
- La SAS MGM et la société GENERALI 90%,
- La société RTP et son assureur la SA SMA 10%
Condamne in solidum la société MGM et son assureur GENERALI, la société ALLIANZ, assureur de la société FCR, la société RTP et son assureur la SA SMA à payer à la société Bureau VERITAS et à son assureur la société MMA ASSURANCES IARD la somme de 3600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, la charge définitive de cette condamnation étant répartie par tiers entre la société MGM et son assureur GENERALI ensemble, la société RTP et son assureur la SA SMA ensemble , la société ALLIANZ, assureur de la société FCR.
Condamne in solidum la société MGM et son assureur GENERALI, la société ALLIANZ, assureur de la société FCR, la société RTP et son assureur la SA SMA à payer à la société CER, la SAS FRANKI FONDATION, la SMABTP ensemble une somme de 3600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ,la charge définitive de cette condamnation étant répartie par tiers entre la société MGM et son assureur GENERALI ensemble, la société RTP et son assureur la SA SMA ensemble, la société ALLIANZ, assureur de la société FCR.
Condamne in solidum la société MGM et son assureur GENERALI, la société ALLIANZ, assureur de la société FCR, la société RTP et son assureur la SA SMA aux dépens incluant les frais d'expertise dont distraction au profit des avocats qui en ont fait l'avance.
Dit que la charge définitive des dépens est répartie comme suit :
- L'entreprise FCR et son assureur 40%,
- La SAS MGM et la société GENERALI 50%,
- La société RTP et son assureur la SA SMA 10%
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024,
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,