Texte intégral
ARRET
N°
[Z]
[W]
C/
[M]
S.C.I. REPAIR
VBJ/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF FEVRIER
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/02468 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HXKW
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [G] [Z]
né le 02 Juin 1940 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [B] [W] épouse [Z]
née le 09 Février 1947 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentés par Me Laurence LERAILLE, avocat au barreau D'AMIENS
APPELANTS
ET
Monsieur [C] [M] Exerçant sous l'enseigne 'MAIGNAN FINANCES'
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
S.C.I. REPAIR
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés par Me VERFAILLIE substituant Me Xavier D'HELLENCOURT de l'ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocats au barreau D'AMIENS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 08 décembre 2022 devant la cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Présidente, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 février 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 09 février 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la présidente étant empêchée, la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCEDURE
Confrontés à un endettement important, M. et Mme [Z] se sont adressé à M.[M], conseiller en refinancement, exerçant sous l'enseigne Maignan Finances qui leur a conseillé de céder, sous le régime de la vente à réméré, leur bien immobilier au profit d'une SCI Repair qu'il leur a présentée, de lui donner mandat de régler leur dettes avec le produit de la vente et une fois leur situation financière assainie de racheter leur maison pour un prix et dans un délai convenus.
Une convention a été signée le 10 juin 2014. Il était convenu que M. et Mme [Z] bénéficieraient d'un délai de 12 mois pour exercer la faculté de rachat et que, pendant ce délai, ils verseraient un loyer d'un montant mensuel de 1.490 euros outre les impôts fonciers: ce « loyer » correspondait aux mensualités du prêt que la SCI Repair souscrivait pour financer l'opération d'achat.
Suivant acte notarié reçu le 19 septembre 2014, M. et Mme [Z] ont cédé à la SCI Repair leur propriété moyennant un prix de 165.200 euros sous la condition résolutoire de l'exercice du réméré dans un délai d'une année.
N'ayant pu obtenir de prêt leur permettant de racheter leur bien, faisant valoir qu'ils ont été dupés par M. [M] quant à la portée de leurs engagements, M. et Mme [Z] l'ont, par acte du 29 mars 2019 fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Amiens ainsi que la SCI Repair aux fins d'annulation de la vente de leur immeuble pour violence et indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 13 mai 2020, le tribunal judiciaire d'Amiens a ainsi statué :
-déclare recevables les demandes de M. et Mme [Z],
-rejette les demandes de M. et Mme [Z] ,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne M. et Mme [Z] aux dépens,
-rejette toue plus ample demande.
[G] [Z] est décédé le 6 mai 2020.
M. et Mme [Z] ont interjeté appel de cette décision le 19 juin 2020.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience des débats du 28 octobre 2021.
Lors de l'audience des débats, la Cour a invité les parties à présenter leurs observations avant le 3 décembre 2021 sur l'application en la cause de la prohibition de vente de l'article 1596 du code civil.
Par arrêt avant dire droit rendu à l'issue de l'audience du 12 mai 2022, la cour a invité Me [U] à justifier de la succession de M.[Z] et à régulariser la procédure le cas échéant. L'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 12 octobre 2022.
Mme [Z] a versé aux débats un acte de notoriété établi par Me [P], notaire à [Localité 9], aux termes duquel elle est la seule successible de son époux, les autres ayants droits ayant tous renoncé à la succession de [G] [Z].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience des débats du 8 décembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions en date du 3 octobre 2022, Mme [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant de nouveau, de:
-prononcer la nullité de l'acte de vente à réméré reçu le 19 Septembre 2014 par Me [X], notaire à [Localité 11] par application de l'article 1596 du code civil et pour vices du consentement.
A titre subsidiaire:
- requalifier le contrat de vente à réméré en contrat pignoratif et prononcer sa nullité
-fixer la créance de la SCI Repair à la somme de 127.609 euros
-condamner in solidum M.[M] en sa qualité de gérant de Maignan Finances et la SCI Repair, à verser à Mme [Z]:
* la somme de 39 750 euros en indemnisation de son préjudice financier
* la somme de 20 000,00 euros en indemnisation de son préjudice moral
-condamner solidairement M.[M] et la SCI Repair à verser à Mme [Z]:
* la somme de 68 702,71 euros en remboursement des loyers qui ont été versés depuis le 11 Juin 2014
* la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-ordonner la compensation des créances respectives des parties.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. et Mme [Z] aux dépens de 1ère instance.
-condamner solidairement en sa qualité de gérant de Maignan Finances et la SCI Repair aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Me Leraille Laurence, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 de code de procédure civile.
Par conclusions du 11 février 2022, M.[M] exerçant sous l'enseigne de Maignan Finances et la SCI Repair demandent à la cour de :
- déclarer l'appel du jugement interjeté au nom et pour le compte de M.[Z], le 19 juin 2020, irrecevable ou juridiquement inexistant, ce dernier étant décédé le 6 mai 2020,
- confirmer partiellement le jugement,
- déclarer l'action de Mme [Z] dirigée à l'encontre de M.[M] irrecevable ou en tous les (sic) mal fondée en ses actions en nullité contractuelle ainsi qu'en ses demandes financières annexes,
- Sur le fond, débouter Mme [Z] de son action en nullité contractuelle ainsi qu'en leurs (sic) demandes financières annexes.
Très subsidiairement dans l'hypothèse où M.[Z] ne serait pas décédé déclarer l'action des époux [Z] dirigée à l'encontre de M.[M] irrecevable.
Toujours subsidiairement dans la même hypothèse, déclarer Mme et M.[Z] irrecevables ou en tous les mal fondés en leurs actions en nullité contractuelle ainsi qu'en leurs demandes financières annexes.
-condamner M. et Mme [Z] ou l'un à défaut de l'autre à verser à M.[M] et à la SCI Repair, chacun, une somme de 5.000 Euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner M. et Mme [Z] ou l'un à défaut de l'autre aux entiers dépens.
CECI EXPOSE
1-Sur l'appel enregistré au nom de M.[Z]
[G] [Z] est décédé le 6 mai 2020, l'appel enregistré en son nom le 19 juin 2020 est donc irrecevable.
2-Sur la recevabilité de l'action engagée contre M.[M] :
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 31 du même code indique que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de ces textes qu'en l'absence de restriction légale, l'action est ouverte à tous ceux qui ont intérêt à être entendus sur le fond de leurs prétentions ou à discuter le bien-fondé de celles de leurs adversaires.
L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
Comme l'a justement retenu le tribunal la demande de Mme [Z] tend non seulement à l'annulation du contrat de vente du 19 septembre 2014 mais également à engager la responsabilité de M.[M] et de la SCI Repair afin d'obtenir des dommages et intérêts de leur part notamment pour faute de M.[M] lequel exerce son activité sous l'enseigne Maignan Finances qui était partie aux actes du l0juin 2014.
À l'évidence Mme [Z] dispose d'un intérêt à agir afin qu'une juridiction se prononce sur le bien fondé de ses demandes.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Mme [Z].
3-Sur l'irrecevabilité de la demande de nullité eu visa de l'article 1596 du code civil
3.1-au visa de l'article 564 du code de procédure civile
Il résulte de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il résulte de l'article 12 du code de procédure civile que le juge peut donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions et ainsi rechercher lui même la règle de droit applicable au litige, dans le respect du principe du contradictoire.
Lors de l'audience des débat du 28 octobre 2021, la cour a invité les parties à s'expliquer sur l'application en la cause de la prohibition de vente de l'article 1596 du code civil et Mme [Z] a conclu à la nullité du contrat au visa de cet article et des articles 1130 et suivants du code civil.
Dès lors que les demandes initiales tendaient également au prononcé de la nullité du contrat, il ne s'agit nullement d'une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile et aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef.
3.1-au visa de la prescription
Vu l'article 2241 du code civil
Si en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
En l'espèce, l'action engagée par les époux [Z] par assignation du 29 mars 2019, tendait comme leur demande fondée sur l'article 1596 du code civil, à la nullité du contrat de vente du 19 septembre 2014.
Contrairement à ce que soutiennent M.[M] et la SCI Repair, l'assignation initiale en nullité pour vice du consentement a également interrompu la prescription de l'action en nullité pour violation de l'article 1596 du code civil.
Il convient donc de rejeter ce moyen d'irrecevabilité.
4-Sur la nullité de la vente
Conformément aux prescriptions de l'article 1985 du Code civil, la preuve du mandat, même verbal, est également soumise aux règles de droit commun. Elle peut être apportée par un commencement de preuve par écrit complété par des éléments extrinsèques.
L'article 1596 du code civil dispose que ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre.
Cette prohibition interdit à celui qui a reçu mandat de vendre un immeuble de se porter acquéreur de cet immeuble. Elle vise l'acquisition faite par le mandataire lui-même ou par personne interposée, l'interposition de personnes constituant une question de fait qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
La Cour de cassation retient une conception extensive de la notion d'interposition de personnes: elle a ainsi jugé par un arrêt du 2 juillet 2008 (Civ. 3ème, 2 juillet 2008, pourvoi no 07-15.509) qu'il y avait interposition de personnes pour un bien acquis par une société civile immobilière qui avait le même gérant et le même siège social que l'agent immobilier chargé de la vente.
4.1- commencement de preuve par écrit du mandat
M. et Mme [Z], se sont adressés à M. [M] exerçant sous l'enseigne Maignan Finances qui les a reçus le 10 juin 2014 dans les locaux de Maignan Finances, [Adresse 4] à [Localité 10] et ont signé une convention à l'en-tête de la seule « Maignan Finances » se décomposant en 8 documents, tous signés le 10 juin 2014 par M.[M].
Sur ces 8 documents de la convention, M.[M] apparaît comme représentant soit « Maignan Finances », soit la SCI Repair qui pourtant ne figure pas à l'en-tête de la convention, soit même représentant les deux sociétés.
Ces 8 documents sont les suivants:
* un questionnaire, relatif à la connaissance des principes de la vente à réméré, précisant que le loyer correspond aux mensualités payées par le bailleur pour financer l'opération et demandant aux époux [Z] de repondre qu'ils n'avaient pas missionné les sociétés pour vendre leur propriété
*une « fiche d'informations valant convention soumise aux articles 2044 à 2058 du code civil »entre la SCI Repair et M. et Mme [Z] mais signée par M.[M] pour Maignan Finances et pour la SCI Repair. Cette convention prévoit qu'ils acceptent de régler un loyer correspondant au prix de revient des mensualités payées par Repair (sic) pour financer la présente opération.
*une « convention soumise aux articles 2044 à 2058 du code civil entre Maignan Finances et SCI Repair et les époux [Z] » avec rappel de l'objectif de la convention que Maignan Finances et SCI Repair tiennent à rappeler: « tout mettre en oeuvre pour que le demandeur, après assainissement de ses finances retrouve son bien »
*une liste exhaustive des prêts en cours pour M. et Mme [Z]
*une confirmation de mandat aux termes de laquelle : « ils donnent mandat à Maignan Finances pour « constituer un dossier en vue de rembourser leurs créanciers à hauteur de 165 200 euros et la chargent de recevoir la totalité du prix de vente afin de procéder à l'apurement de la totalité de leurs dettes dont la liste exhaustive, remplie par leurs soins, est jointe à la convention (...) également le règlement de tous les frais à leur charge découlant découlant de ladite convention »
*une demande de versement au notaire en charge de la vente,
*un compromis de vente de l'immeuble à la SCI Repair
*le contrat de location de l'immeuble par la SCI Repair aux époux [Z].
Il ressort de ces pièces que l'objectif écrit de la convention signée par les époux [Z] le 10 juin 2014 avec Maignan Finances était de « tout mettre en oeuvre pour que le demandeur, après assainissement de ses finances retrouve son bien ».
Particuliers surendettés, ignorant du monde des affaires et des montages juridiques, nonobstant leur ancienne activité professionnelle de cadre et employé de banque, M. et Mme [Z] ont ainsi par cette convention confié à Maignan Finance l'entière organisation du redressement de leur situation financière.
Dans le cadre de ce montage financier et juridique global, dont la pierre angulaire était la vente à réméré, Maignan Finances en sa qualité de professionnelle était donc nécessairement chargée de proposer un acquéreur.
Cette convention constitue donc un commencement de preuve du mandat de présenter un acquéreur.
4.2-éléments extrinsèques
La vente à réméré de l'immeuble est mentionnée dès l'introduction du 1er questionnaire soumis par Maignan Finances aux époux [Z].
A cette date, les époux [Z] ignoraient totalement l'existence de la SCI Repair et sa volonté d'acquérir. Or c'est le même jour qu'ils ont signé avec la Sci Repair le compromis de vente proposé par Maignan Finances ainsi que le contrat de bail.
Par ailleurs, Maignan Finances a perçu une rémunération de 17 696,94 euros alors que le seul mandat écrit de la convention consistait à rembourser les créanciers. Une telle somme apparaît manifestement excessive au regard de cette seule mission.
Compte tenu de ces éléments, la simultanéité de signature des deux documents ( convention et promesse de vente) et la rémunération perçue ensuite par Maignan Finances corroborent le commencement de preuve par écrit existant dans la convention et établissent que Maignan Finances avait effectivement mandat de trouver un acquéreur pour la maison.
Par ailleurs la simultanéité des opérations et la signature de la promesse le jour même rendait inutile toute recherche d'acquéreur. Dès lors que la vente était conclue, la mention manuscrite en réponse au questionnaire selon laquelle « ils ne mandataient ni Maignan Finances ni la SCI Repair pour vendre leur bien »est sans conséquence et n'est pas de nature à établir l'absence de mandat.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, aucune confirmation ne saurait être retenue en l'espèce, tirée de la réitération par acte authentique de la promesse de vente. Selon l'article 1182 du code civil: la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation . Or en l'espèce ce n'est qu'après avoir constaté qu'ils ne pourraient racheter leur bien que les consorts [Z] se sont rendus compte des agissements des intimés à leur égard: aucune confirmation ni ratification ne saurait donc être tirée de la réitération de la vente par acte notarié.
Il convient donc de considérer que M.[M] a agi en qualité de mandataire dans la recherche d'un acquéreur, qu'il a le jour même de la convention immédiatement proposé comme acquéreur la SCI Repair dont il était associé et qu'il représentait également, ceci en violation des dispositions de l'article 1596 du code civil. La cour relève en outre que dans l'acte de vente notarié, la SCI Repair, acquéreur est représentée par M.[M] et son épouse, agissant en qualité d'associés de ladite société.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande de nullité et il convient de prononcer l'annulation de la vente.
5-Sur les conséquences de l'annulation
5.1-les restitutions
Mme [Z] devra restituer le prix de vente de l'immeuble tel que prévu à l'acte notarié soit 165 200 euros et réglé par la Sci Repair à la comptabilité du notaire et non 127 609 euros comme elle le soutient, en en retranchant les frais et honoraires.
La SCI Repair devra restituer l'immeuble.
5.1-les sommes versées en vertu du contrat de location
Il résulte de l'article 1234 ancien du code civil applicable en l'espèce, que les obligations s'éteignent par le payement, la novation, la remise volontaire, la compensation, la confusion, la perte de la chose, la nullité ou la rescision.
En application de cet article, lorsque la vente a été annulée aux torts du vendeur, celui-ci n'est pas fondé, en raison de l'effet rétroactif de l'annulation de la vente:
- à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l'immeuble (Chambre mixte 9 juillet 2004),
- à obtenir une indemnité liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure résultant de cette utilisation (Civ1 13 juillet 2016).
Par ailleurs, il résulte de l'article 1303 du code civil qu'en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement, l'article 1303-3 précisant que l'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
Ainsi l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur. Elle ne peut l'être pour suppléer à une autre action que le demandeur ne peut intenter parce qu'il ne peut apporter les preuves qu'elle exige ou par suite de tout autre obstacle de droit (Civ. 3ème 29 avril 1971). Elle ne peut aboutir à mettre en échec une règle de droit positif.
En l'espèce, la résolution de la vente a été prononcée aux torts exclusifs de la SCI Repair. En raison de l'effet rétroactif de l'annulation de la vente, elle n'est donc pas fondée à obtenir de Mme [Z] une indemnité correspondant à l'occupation de l'immeuble ni à une indemnité au titre de l'enrichissement sans cause.
Il convient donc de condamner la SCI Repair à rembourser les loyers qu'elle a perçus depuis l'acte de vente annulé soit 68 702,71 euros.
6-Sur les demandes en paiement formées par Mme [Z]
6.1-la faute
Le droit de demander la nullité d'un contrat n'exclut pas l'exercice, par la victime d'une faute, d'une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de son auteur la réparation du préjudice qui en résulte.
En l'espèce les époux [Z], surendettés et menacés de saisie immobilière, se sont présentés en situation de détresse à M.[M] exerçant sous l'enseigne Maignan Finances, laquelle affirmait sur la première page de la convention qu'il leur a soumis « Notre passion c'est la vie en général, notre métier, c'est la vôtre en particulier ».
M.[M] leur a fait signer le jour même et ensemble, 8 documents dont il résultait qu'ils vendaient leur maison à moindre prix à la SCI Repair dont il est l'associé et qu'ils devenaient locataires de la SCI moyennant un loyer supérieur à sa valeur sur le marché. Quand bien même, l'un des documents indiquait que c'était à eux de faire les démarches pour trouver le financement destiné à racheter leur maison, M.[M], en sa qualité de professionnel, ne pouvait ignorer qu'ils ne pourraient obtenir les crédits pour ce rachat dès lors qu'ils avaient fait l'objet d'une inscription au FICP.
Face à des débiteurs surendettés qui souhaitaient avant tout conserver leur bien, la Sci Repair en acquérant leur bien au prix inférieur du marché et en finançant l'achat avec des loyers surévalués: 1490 euros pour un loyer estimé par notaire le 6 juillet 2020 à 800 euros et les mensualités du prêt étant de 1352,05 euros, a abusé de leur détresse et de leur état de dépendance.
En agissant ainsi, tant M.[M] que la Sci Repair ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité.
6.2-les préjudices
Mme [Z] demande à la cour de prononcer la condamnation solidaire de M.[M] et de la SCI Repair à lui rembourser les loyers versées depuis 2014 sur le fondement du contrat de location soit une somme d'un montant total de 68.702,71 euros.
La SCI Repair a d'ores et déjà été condamnée en remboursement de cette somme après annulation de la vente.
S'agissant de M.[M]:il n'a perçu directement aucune somme au titre des loyers réglés par [G] [Z] et Mme [Z].
Il convient donc de débouter Mme [Z] de sa demande de ce chef.
*le préjudice financier
Les fautes commises par M.[M] et la Sci Repair ont entraîné un préjudice financier qui sera justement évalué à 39 750 euros.
Il convient donc de condamner in solidum la SCI Repair et M.[M] à régler à Mme [Z] la somme de 39 750 euros.
*le préjudice moral
En considération des éléments relevés plus avant, de la confiance et de l'espoir placés dans l'intervention de M.[M] et de la Sci Repair, le préjudice moral subi par Mme [Z] est évalué à la somme de 10 000 euros.
7-Sur la compensation
En application des articles 1347 et 1347-1 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. Elle n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Les créances réciproques de Mme [Z] et de la SCI Repair étant fongibles, certaines, liquides et exigibles, il convient d'ordonner leur compensation.
8-Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M.[M] et la SCI Repair succombant, il convient :
-d'infirmer le jugement qui a condamné M. et Mme [Z] aux dépens
-de condamner in solidum M.[M] et la SCI Repair aux dépens de première instance et d'appel
-de les débouter de leur demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel ;
-d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit n'a avoir lieu à frais irrépétibles pour la procédure de première instance.
L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [Z] , il convient de lui accorder de ce chef la somme de 3500 euros pour la procédure de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Déclare irrecevable l'appel enregistré le 19 juin 2020 au nom de [G] [Z], décédé le 6 mai 2020 ;
Rejette les exceptions d'irrecevabilité soulevées par M.[M] et la SCI Repair s'agissant de la demande de nullité formée au visa de l'article 1596 du code civil ;
Infirme le jugement rendu entre les parties le 13 mai 2020 par le tribunal judiciaire d'Amiens sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Mme [Z] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Prononce la nullité de la vente à réméré conclue entre M. et Mme [Z] et la SCI Repair, reçue par acte authentique de Me [X], notaire à [Localité 11], le 19 septembre 2014 portant sur une maison d'habitation sise à [Localité 14] [Adresse 2] cadastrée ZA n°[Cadastre 3] ;
Condamne Mme [Z] à restituer à la SCI Repair la somme de 165 000 euros correspondant au prix de vente de l'immeuble ;
Condamne la SCI Repair à restituer l'immeuble à Mme [Z] ;
Condamne la SCI Repair à rembourser à Mme [Z] la somme de 68 702,71 euros correspondant aux loyers qu'elle a perçus depuis l'acte de vente annulé ;
Condamne in solidum la SCI Repair et M.[M] à régler à Mme [Z] la somme de 39 750 euros au titre de son préjudice financier et celle de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Ordonne la compensation des créances de Mme [Z] et de la SCI Repair ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum M.[M] et la SCI Repair à payer à Mme [Z] la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M.[M] et la SCI Repair aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Leraille.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE