Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
CABINET DE
Marc DE CATHELINEAU
Vice-Président
Juge des Libertés et de la Détention
N° RG 24/04530 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LBWQ
Minute n° 24/00212
PROCÉDURE DE RECONDUITE A
LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 28 Juin 2024,
Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de RENNES
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de M. le Préfet Ille-et-Vilaine en date du 11 septembre 2023, notifié à M. [C] [M] le 11 septembre 2023 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de M. le préfet Ille-et-Vilaine en date du 26 juin 2024 notifié à M. [C] [M] le 26 juin 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [C] [M] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative;
Vu la requête motivée du représentant de M. le Préfet d’Ille et Vilaine en date du 28 juin 2024, reçue le 28 juin 2024 à 10h57 au greffe du Tribunal ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [C] [M]
né le 21 Juin 1969 à [Localité 1] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Assisté de Me Marine LE BOURHIS, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé
En présence du représentant de M. le Préfet d’Ille et Vilaine, dûment convoqué,
En présence de [V] [J], interprète en langue Russe, inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes
En l’absence du Procureur de la République, avisé
Mentionnons que M. le Préfet d’Ille et Vilaine, le Procureur de la République du dit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Le représentant de M. le Préfet d’Ille et Vilaine en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Marine LE BOURHIS en ses observations.
M. [C] [M] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 26 juin 2024 à 15h15. Cette mesure expire le 28 juin 2024 à 15h15 ;
Sur la régularité du placement en rétention :
- Sur le moyen relatif à la prescription médicale au cours de la garde à vue
Attendu que le conseil de M. [M] fait valoir que l’ordonnance établie par le médecin ayant procédé à l’examen médical dont a fait l’objet son client durant la garde à vue ne figure pas en procédure, de sorte que la requête de la préfecture serait irrecevable faute de pièce justificative utile ;
Attendu qu’aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
“A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée (...) par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2”;
Attendu qu’aux termes de l’article 63-3 du code de procédure pénale :
“Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.
A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille ou la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l'article 63-2 le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire.
Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier.”
Attendu en l’espèce qu’il ressort du procès-verbal de notification de début de garde à vue que M. [M], placé en garde à vue le 25 juin 2024 à 15h46, avec effet rétroactif à 15h15, moment de son interpellation, a indiqué vouloir faire l’objet d’un examen médical ; qu’il ressort du certificat médical établi par le Dr [Y] le 25 juin 2024, après examen à 23h05, que l’état de santé de M. [M] était compatible avec son maintien en garde à vue “à condition de délivrer le traitement prescrit”, avec mention d’une “ordonnance remise” ; qu’il s’avère que l’ordonnance prescrivant le traitement considéré n’a pas été jointe à la procédure ; que dans ces conditions, en l’absence de cette pièce, le juge des libertés et de la détention n’est pas mis en mesure de s’assurer que le traitement prescrit a bien été administré à son client selon les délais et la posologie requis, de sorte que la procédure doit être regardée comme dépourvue d’une pièce justificative utile, étant observé que la garde à vue a pris fin le 26 juin 2024 à 15h15 et que la méconnaissance des prescriptions médicales fait nécessairement grief à l’intéressé ;
Que la requête du Préfet doit être déclarée irrecevable ; qu’ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, il ne sera pas fait droit à la demande du préfet ;
Sur la demande d’indemnité
Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. le Préfet d’Ille et Vilaine es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’irrecevabilité de la requête du préfet
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Mettons fin à la rétention administrative de M. [C] [M]
Condamnons M. le Préfet d’Ille et Vilaine, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Marine LE BOURHIS, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 10 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES (courriel : [Courriel 3] ).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 28 Juin 2024 à 17h04
LE GREFFIERLE JUGE DES LIBERTES ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 28 Juin 2024
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Marine LE BOURHIS
le 28 Juin 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification à M. [C] [M], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
le 28 Juin 2024, par le biais d’un interprète en langue russe
Le Greffier
l’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de [V] [J], interprète en langue russe
le 28 Juin 2024
le greffier
Notification de la présente ordonnance au procureur de la République
le 28 Juin 2024 à Heures
Le greffier,
Décision du procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République
Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 2])
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment