Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00038 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-ND54
ORDONNANCE
Le VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS à 16 H 00
Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [F] [O], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [R] [D], né le 06 Février 1991 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Margaux GUILLOUT,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [R] [D], né le 06 Février 1991 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 17 février 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 20 février 2023 à 16h11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [D], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [R] [D], né le 06 Février 1991 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 21 février 2023 à 15h34,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Margaux GUILLOUT, conseil de Monsieur [R] [D], ainsi que les observations de Monsieur [F] [O], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [R] [D] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 22 février 2023 à 16h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 décembre 2022, [R] [D], ressortissant marocain, a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits d'outrage et de violences à l'égard d'une personne chargée d'une mission de service public ainsi que pour soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire.
Le 17 février 2023, le préfet de la Gironde a pris à l'encontre de [R] [D] un arrêté portant obligation de quitter le territoire ainsi qu'un arrêté de placement en rétention administrative qui lui ont été notifiés le même jour à sa levée d'écrou.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 18 février 2023 à 19 heures, le Préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, la prolongation de la rétention administrative de [R] [D] pour une durée maximale de 28 jours.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 19 février 2023 à 10 heures 25, le conseil de [R] [D] a contesté l'arrêté de rétention administrative.
Par ordonnance rendue le 20 février 2023 à 16 heures 11, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux a :
- ordonné la jonction des deux procédures,
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à [R] [D],
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative et la contestation de l'arrêté de rétention administraitve de [R] [D] recevables,
- rejeté les moyens d'irrégularité,
- Déclaré régulière la procédure diligentée à son encontre,
- autorisé la prolongation de la rétention administrative de [R] [D] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de rétention,
- dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de [R] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par courriel adressé au greffe le 21 février 2023 à15 heures 34, le conseil de [R] [D] a fait appel de l'ordonnance rendu 20 février 2023 par le juge des libertés et de la détention.
Le Conseil de [R] [D] demande à la Cour de :
- juger recevable son appel,
- accorder le bénéfice de l'aide jurdictionnelle à [R] [D],
- dire irrégulière la décision de placement en rétention administrative,
- rejeter la requête en prolongation,
- infirmer l'ordonnance dont appel,
- ordonner la remise en liberté de [R] [D],
- de lui allouer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de son appel, le conseil relève l'irrégularité de la procédure soutenant que l'autorité administrative ne se serait pas assurée de la compatibilité de l'état de santé de [R] [D], souffrant de pathologie psychiatrique, avec son placement au centre de rétention administrative.
A l'audience, Monsieur [O], représentant la Préfecture demande la confirmation de l'ordonnance du 20 février 2023 en reprenant les motifs de la requête.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
- Sur la régularité du placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L741-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile,"Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L741-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
- 1- l'état de vulnérabilité
L'article L741-4 al1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile
n'impose pas à l'administration de faire procéder à un examen systématique de l'état de vulnérabilité de l'intéressé et n'exclut pas, par elle-même un placement en rétention.
Il appartient à l'administration, lorsque les éléments dont elle dispose constituent des indices d'un état de vulnérabilité, d'accomplir toutes diligences pour s'assurer que l'état de l'intéressé est compatible avec la rétention administrative et d'en justifier dans sa décision de placement en rétention.
Le conseil de [R] [D] fait valoir que ce dernier est atteint d'une pathologie psychiatrique, connue de l'autorité administrative, laquelle n'avait accompli aucune diligence pour s'assurer de la compatibilité d'une telle mesure avec son état de santé.
Or, il ressort de la procédure comme l'a retenu à juste titre le premier juge que :
- lors de son audition le 14 octobre 2022 figurant dans un procès-verbal établi par les services de gendarmerie et qui fait foi jusqu'à preuve contraire, [R] [D] a expliqué avoir été schizophrène, en être guéri et ne plus prendre de traitement,
- lors de son audition du 15 février 2023 figurant dans un procès-verbal établi par les services de police et qui fait foi jusqu' à preuve contraire, [R] [D] a indiqué que
schizophrène, il avait été hospitalisé dans plusieurs établissements dédiés aux maladies psychiatriques et avoir un traitement qui lui réussit.
Par ailleurs, les documents produits par ses soins sont anciens (décembre 2021, février et mars 2022) et font état de maladie chronique chez un patient en rupture de traitement. Ils ne font nullement référence à une quelconque incompatibilité avec un placement en rétention administrative.
En outre, il n'est pas indiqué qu'il ait exercé son droit de subir des examens médicaux depuis qu'il a été placé en rétention administrative. Aucun certificat médical récent n'est produit à l'audience.
Il résulte dès lors de l'ensemble de ces éléments que l'intéressé est atteint d'une pathologie psychiatrique pour laquelle il bénéficie d'un traitement comme il l'a indiqué le 15 février 2023 de sorte que l'autorité administrative a pris correctement en compte la situation de [R] [D] pour lequel il n'est aucunement établi qu'il présente en l'état un quelconque état de vulnérabilité.
-2- les garanties de représentation
En l'état, faute de garanties de représentation effectives du fait de l'absence de document d'identité ou de voyage valables, en présence d'un risque de fuite évident, l'intéressé ayant manifesté son opposition aux mesures d'éloignement prises à son encontre les 6 mai 2015, 18 décembre 2017 et 15 décembre 2021, opposition qu'il a réitérée le jour de l'audience et n'ayant pas respecté une mesure d'assignation à résidence prise à son encontre le 10 mars 2022, la mesure de la rétention administrative [D], est le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre alors que l'attestation d'hébergement qu'il produit n'est pas signée.
En conséquence, il convient de déclarer régulier le placement de [R] [D].
- Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l'article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation,en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
L'autorité administrative justifie qu' une demande de renouvellement de laissez passer a été formalisée le 16 février 2023, l'intéressé ayant fait échec à une précédente mesure d'éloignement en refusant d'effectuer le 24 février 2022 le test PCR préalable à son embarquement pour le vol prévu le 28 février 2022.
Les diligences prescrites par l'article L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile ont donc bien été effectuées.
La prolongation de la rétention administrative de [R] [D], dépourvu de garanties de représentation, est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, c'est à bon droit que le Juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de [R] [D] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance du 20 février 2023 sera confirmée.
- Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
[R] [D] n'ayant pas prospéré dans son appel, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à [R] [D],
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 20 février 2023 en toutes ses dispositions,
Déboutons Maître Margaux Guillout de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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