Texte intégral
ARRÊT N°24/00077
21 Février 2024
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N° RG 22/00449 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVYW
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Conseil des Prud'hommes de STRASBOURG
Décision du 20 mars 2018
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de STRASBOURG
Arrêt du 20 Mars 2018
Cour de cassation
Arrêt du 16 février 2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU
vingt et un Février deux mille vingt quatre
DEMANDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE :
Association LEO LAGRANGE CENTRE EST Représentée par son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Renaud BARIOZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE :
Madame [I] [P] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laetitia LORRAIN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Jocelyne WILD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [K] a été embauchée à compter du 18 novembre 2002 par l'AGS (Association de Gestion des équipements Sociaux) en qualité d'éducatrice dans une crèche.
Au mois de septembre 2009, elle a été promue directrice de la halte-garderie « [7] » située à [Localité 6].
A compter du 1er septembre 2012, le contrat de travail de la salariée a été transféré à l'association Léo Lagrange Centre-Est. Il a été confié à la salariée, en sus de ses fonctions de directrice, celles de coordinatrice de quatre structures sises à [Localité 6] à compter du 3 septembre 2012.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2014, Mme [K] a été convoquée un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2015, Mme [K] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse avec dispense de préavis.
Mme [I] [K] a saisi le conseil des prud'hommes de Strasbourg par requête en date du 10 novembre 2015, en sollicitant l'octroi de 30 000 euros de dommages et intérêts au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'un montant de 16 579 euros au titre de la non attribution de points de salaire conventionnel.
Par jugement du 20 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a dit que le licenciement de Mme [K] est sans cause réelle et sérieuse, et a condamné l'association Léo Lagrange Centre Est à payer à Mme [K] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté Mme [K] du surplus de ses demandes, et a condamné l'employeur aux frais et dépens.
Par arrêt en date du 12 mars 2020 rendu suite à l'appel interjeté par l'association Léo Lagrange Centre Est, la cour d'appel de Colmar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, a condamné l'association Léo Lagrange Centre Est à payer à Mme [I] [K] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté la demande de l'association Léo Lagrange Centre Est au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné l'association Léo Lagrange Centre Est aux dépens d'appel.
Suite au pourvoi en cassation de l'association Léo Lagrange, la chambre sociale de la Cour de cassation a, par arrêt en date du 16 février 2022 cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Metz, et a condamné Mme [K] aux dépens.
Par arrêt rendu le 9 novembre 2022 la chambre sociale de la Cour de cassation a rabattu partiellement l'arrêt rendu le 16 février 2022 par la chambre sociale et a rectifié le dispositif de l'arrêt du 16 février 2022 comme suit : « CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme [K] pour non attribution des points prévus par la délégation de service public, l'arrêt rendu le 12 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Maintient le reste du dispositif ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ».
Par acte enregistré au greffe le 22 février 2022, l'association Léo Lagrange Centre Est a sollicité la reprise de l'instance après cassation.
Par ses conclusions n° 3 datées du 7 décembre 2022, l'association Léo Lagrange Centre Est demande à la cour de statuer comme suit :
« Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 20 mars 2018 en ce qu'il a dit que la procédure de licenciement était régulière et que M. [X] [G] avait qualité pour signer la lettre de rupture,
Réformant le jugement pour le surplus sur la cause réelle et sérieuse,
Dire et juger que les faits invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement sont avérés et qu'ils démontrent le caractère permanent et ininterrompu de l'attitude de Mme [I] [K] d'opposition et de critique systématique à l'égard de son employeur, et son refus de mettre en 'uvre les directives qui lui étaient données,
Dire et juger que le licenciement de Mme [I] [K] reposait sur une cause réelle et sérieuse avérée,
Dire et juger que la cour de renvoi n'est pas saisie de la demande de Mme [I] [K] relative à l'attribution de points d'indice et au rappel de salaire qui en résulterait,
Dire et juger en tout état de cause que les demandes d'attribution de points d'indice et de rappel de salaire subséquentes sont infondées,
En conséquence,
Débouter Mme [I] [K] de l'intégralité de ses prétentions,
Condamner Mme [I] [K] à payer à l'association Léo Lagrange Centre Est la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [I] [K] en tous les dépens de première instance et d'appel ».
L'association Léo Lagrange Centre Est rappelle à titre préliminaire les limites de la saisine de la cour de renvoi, soit le bien-fondé du licenciement de Mme [K].
Sur le moyen soulevé par Mme [K] relatif au signataire de la lettre de licenciement, M. [G] directeur, la société Léo Lagrange Centre Est fait valoir que les statuts ne réservent pas le pouvoir de licencier à un organe quelconque de l'association et que :
- M. [G], qui a signé le contrat de travail et l'avenant de la salariée, disposait d'une délégation du président de l'association signée en 2010 ;
- que de surcroît, M. [G] étant le directeur salarié de l'association, l'absence de pouvoir exprès n'aurait pas eu pour conséquence de priver la rupture de cause réelle et sérieuse, mais aurait constitué une simple irrégularité de procédure ;
- qu'en tout état de cause, la délégation du pouvoir de licencier peut faire l'objet d'une ratification, et par attestation du 20 juillet 2017 le président a confirmé que le directeur disposait du pouvoir de procéder à la rupture du contrat de travail ;
- qu'au surplus, l'arrêt de la cour d'appel de Colmar n'a pas été remis en cause de ce chef par Mme [K] devant la Cour de Cassation et il a acquis un caractère définitif sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail, l'association Léo Lagrange Centre Est observe que si les premiers juges ont retenu que l'existence d'une insuffisance professionnelle n'est pas caractérisée, elle n'a jamais été invoquée.
L'association soutient que Mme [I] [K] s'est, sans motif légitime, sciemment inscrite à l'égard de son employeur dans une attitude peu collaborative, voire ouvertement contestataire en mettant en cause le contenu de la coordination pédagogique qui lui a été confiée, ainsi que sa valorisation salariale, de manière injustifiée, et qu'elle s'est toujours refusée à signer son profil de poste.
L'association indique que Mme [K] a adopté une attitude très négative à l'égard de sa supérieure hiérarchique, Mme [W] [M], qui occupait la fonction de déléguée territoriale, et ce en remettant en cause de façon permanente ce qui lui était demandé et obligeant la structure à lui rappeler régulièrement ce qui était attendu de sa fonction.
Elle se prévaut du caractère habituel de cette attitude de Mme [K] en évoquant plusieurs faits survenus entre les mois de décembre 2013 et décembre 2014.
Elle ajoute que cette attitude de Mme [K] traduisait un manque total d'adhésion au fonctionnement de l'association dont elle était salariée, une attitude systématiquement critique et négative inadmissible de la part d'un cadre.
Elle retient que ces faits constituaient une cause objective, réelle et sérieuse de licenciement, compte tenu des troubles qu'ils occasionnaient au quotidien dans l'activité de l'association et de l'établissement, notamment par les tensions qu'ils généraient au sein des équipes au détriment de l'exercice de l'activité dans un domaine, la petite enfance, où la cohésion et la cohérence sont primordiales.
L'association Léo Lagrange Centre Est précise que le licenciement de Mme [K] n'est pas fondé sur des faits ponctuels appréciés isolément, mais sur un ensemble de faits illustrant le caractère permanent d'une attitude de la salariée incompatible avec l'exécution normale du contrat de travail.
Elle souligne que tous les faits invoqués sont de même nature car traduisent une attitude délibérée de la salariée d'opposition systématique à l'organisation du fonctionnement de l'association Léo Lagrange Centre Est ainsi qu'aux demandes et instructions de sa supérieure hiérarchique, et un refus de respecter les directives qui lui étaient données.
Elle ajoute que la persistance de ce comportement de la salariée l'autorisait à se prévaloir de faits antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement, sans que la prescription ne puisse lui être opposée.
Sur la contestation de Mme [I] [K] relative à sa rémunération, l'association Léo Lagrange Centre Est fait valoir que ce chef de l'arrêt du 12 mars 2020 n'a pas été remis en cause par la salariée devant la Cour de cassation. Il est sans lien avec la problématique de la rupture du contrat de travail, et ne peut donc pas être considéré comme ayant un caractère indivisible, ou une quelconque dépendance nécessaire, avec celle-ci.
Par ses conclusions d'intimée « portant appel incident » (sic) datées du 24 mai 2022, Mme [I] [K] demande à la cour de statuer comme suit :
« Dire et juger que l'appel de l'association Leo Lagrange Centre Est est mal fondé
Le rejeter
Débouter l'Association Leo Lagrange Centre Est de toutes ses demandes, fins et conclusions
Dire et juger que l'appel incident de Mme [I] [K] est recevable et bien fondé
Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
- décidé que la lettre de licenciement avait été signée par une personne ayant qualité pour le faire
- débouté Mme [I] [K] de sa demande au titre de la non attribution de la totalité des points liés à la fonction de coordination vertu de la délégation de service public
et, statuant à nouveau,
Dire et juger que M. [X] [G] n'avait pas qualité pour signer la lettre de licenciement de Mme [I] [K]
En conséquence,
Dire et juger que le licenciement de Mme [I] [K] et sans cause réelle sérieuse
Dire et juger que Mme [I] [K] a droit à la réparation de son préjudice financier né de la non attribution des points pour sa mission de coordination, conformément à la délégation de service public
En conséquence,
Condamner l'Association Leo Lagrange Centre Est à payer à Mme [I] [K] la somme de
16 579 € au titre de ce préjudice financier et ce avec intérêts au taux légal à compter de la demande
Confirmer le jugement pour le surplus.
Condamner l'Association Leo Lagrange Centre Est à payer à Mme [I] [K] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamner l'Association Leo Lagrange Centre Est aux entiers frais et dépens. ».
A titre liminaire, Mme [K] rappelle que la cassation d'une décision en toutes ses dispositions confère à la juridiction de renvoi la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit, et qu'en l'espèce, l'arrêt de la Cour de cassation du 16 février 2022 a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Colmar en toutes ses dispositions.
Mme [K] expose que suite au transfert de son contrat de travail, elle a poursuivi sa fonction de directrice sur le site de la halte-garderie « [7] » à [Localité 6] qui employait neuf personnes.
Elle relate qu'à compter du 3 septembre 2012, elle s'est vu confier par l'association Leo Lagrange Centre Est une mission de coordination de ses quatre structures de la petite enfance gérées sur la ville d'[Localité 6] (la crèche familiale [9], la crèche collective [8], le multi accueil de l'[Localité 5], et la halte-garderie [7]), et que dès lors son activité s'est partagée entre la direction de la halte-garderie [7] et la coordination du dispositif mis en place par l'association.
Sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, Mme [K] observe qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire avant la procédure de rupture, que les dernières évaluations de son travail n'ont donné lieu à aucune appréciation négative, et que l'entretien individuel annuel du 1er octobre 2014 ne fait état d'aucune difficulté.
Concernant la signature du profil de poste, elle explique que la difficulté tenait au fait que l'association avait annoncé qu'elle baissait à 30 % les missions de coordination confiées à Mme [K], au lieu des 50 % initialement établis.
Sur le signataire de la lettre de licenciement, M. [G] directeur, Mme [K] indique que la Cour de cassation attribue la compétence au président de l'association pour licencier, lorsque les statuts de l'association prévoient qu'il est le représentant légal de la structure.
Mme [K] se prévaut de l'article 8 des statuts de l'Association Leo Lagrange Centre Est qui énonce expressément que le président est le représentant légal.
Elle considère que la délégation de pouvoirs rédigée par M. [U] [C], président du conseil d'administration, est illégale au regard de l'article 8 des statuts car elle est du 1er février 2010, par là-même antérieure à la modification des statuts intervenue lors de l'assemblée générale extraordinaire du 19 décembre 2014, alors que cette délégation aurait dû être réitérée postérieurement pour être valable.
Elle soutient également que la délégation de pouvoir ne peut qu'être limitée dans le temps, contrairement à celle du 1er février 2010.
Sur la prescription des faits Mme [K] se prévaut des arguments suivants :
- l'employeur était en mesure d'avoir connaissance de tous les faits invoqués dans la lettre de licenciement le jour de leur survenance ;
- aucun fait antérieur de plus de deux mois précédant l'engagement de la procédure disciplinaire - le 3 octobre 2014 - ne peut être invoqué à l'appui de la lettre de licenciement ;
- les faits antérieurs à la période de deux mois à compter du jour où l'employeur en a pris connaissance jusqu'au jour de l'engagement de la procédure de licenciement ne peuvent être invoqués à l'appui du licenciement que dans la mesure où ces faits se seraient poursuivis ou auraient été réitérés pendant ce délai ;
- les faits considérés comme fautifs qui auraient eu lieu après la période susmentionnée sont inédits et ne constituent donc pas une poursuite de faits qui auraient eu lieu avant les deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
- en conséquence, les faits antérieurs au 3 octobre 2014, date de la convocation à l'entretien préalable, sont prescrits et ne sauraient être invoqués à l'appui du licenciement.
Mme [K] reprend chacun des griefs et en conteste le bien-fondé en produisant des explications.
A l'appui de sa demande de rappel de rémunération au titre des points liés à la fonction de coordination, Mme [K] soutient qu'elle est en droit de revendiquer les 550 points prévus par la délégation de service public, et que l'association Leo Lagrange a créé de toutes pièces la notion de « coordination pédagogique » à la fin de l'année 2013 pour retenir que Mme [K] ne pouvait prétendre à la totalité des points de rémunération.
Mme [K] souligne qu'elle exerçait une mission de coordination générale pour le compte de l'Association Léo Lagrange Centre Est, qui comprenait diverses démarches avec des partenaires. Elle ajoute que la distinction que tente d'instaurer l'employeur entre coordination pédagogique et coordination générale n'a pas lieu d'être.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l'article 624 du code de procédure civile « La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. ».
Selon l'article 638 du même code « L'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. ».
En l'espèce la présente cour est saisie suite à l'arrêt rendu le 16 février 2022 par la Cour de cassation à l'issue du pourvoi formé par l'association Léo Lagrange Centre Est qui ne contestait les dispositions de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 12 mars 2020 qu'en ce qu'il a déclaré que le licenciement de Mme [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L'arrêt de renvoi du 16 février 2022 retient que :
«8. Pour dire prescrits certains faits reprochés à la salariée survenus entre le 16 octobre 2013 et le 31 juillet 2014, l'arrêt retient que l'employeur n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'il n'a eu connaissance de ces faits qui ont fondé partiellement le licenciement que postérieurement au 3 octobre 2014, l'engagement de la procédure de licenciement ayant eu lieu le 3 décembre 2014, par la convocation de la salariée à l'entretien préalable.
9. En se déterminant ainsi, alors que la lettre de licenciement reprochait à la salariée plusieurs faits fautifs commis entre le 16 octobre 2013 et le 2 décembre 2014 caractérisant l'existence « de tensions sérieuses qui nuisent au climat de travail » et une opposition « récurrente avec la déléguée condamnant d'avance tout travail collaboratif », sans rechercher comme il lui était demandé, si les faits postérieurs au 3 octobre 2014 ne constituaient pas la réitération de faits de même nature, manifestant ainsi la persistance d'un comportement fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ».
Si le dispositif de l'arrêt casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 12 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar, un arrêt a été rendu le 9 novembre 2022 qui a rabattu partiellement l'arrêt rendu le 16 février 2022 par la chambre sociale et a rectifié le dispositif comme suit :
« CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme [K] pour non attribution des points prévus par la délégation de service public, l'arrêt rendu le 12 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Maintient le reste du dispositif ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ».
La cour est donc saisie du bien-fondé du licenciement, des prétentions indemnitaires de Mme [K] à ce titre, de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et des dépens de premier ressort et d'appel avant renvoi.
Sur la régularité du licenciement
Mme [K] soulève l'irrégularité de la lettre de licenciement en faisant valoir qu'elle été signée par le directeur de l'association, M. [G], alors que l'article 8 des statuts désigne le président comme le représentant de la structure et mentionne que pour être valables les délégations de pouvoirs sont limitées dans le temps.
Mme [K] considère que la délégation de pouvoirs produite par l'employeur n'est pas valable car elle est datée du 1er février 2010 et aurait dû être réitérée après l'assemblée générale extraordinaire du 19 décembre 2014.
L'article 8 des statuts de l'association désigne le président comme le représentant de l'association dans tous les actes de la vie civile, et mentionne qu'il peut déléguer ponctuellement tout ou partie de ses pouvoirs.
L'association produit une délégation de pouvoirs du 1er février 2010 de son président à M. [G], directeur, pour signer tous les contrats de travail à durée déterminée et à durée indéterminée, tous les courriers contentieux (entretien préalable, licenciement, transaction) et représenter la structure devant toute instance judiciaire (sa pièce n° 35).
Elle observe qu'en application de cette délégation M. [G] a signé l'avenant au contrat de travail de Mme [K] ainsi que sa modification écrite, et que M. [G] a également signé la convocation à entretien préalable qui a été faite avant la modification des statuts.
Si la délégation de pouvoirs donnée par le président au directeur est datée du 1er février 2010, elle n'en est pas moins valable comme conforme aux dispositions statutaires, y compris celles issues de l'assemblée générale extraordinaire du 19 décembre 2014 - qui n'exigent aucun renouvellement des délégations antérieures et prévoient pour les délégations de pouvoirs éventuellement envisagées par les membres du bureau une limitation « dans le temps prévu raisonnablement pour l'exécution de l'action qui les a motivées » (pièce n° 22 de l'intimée) ' et comme indiquant expressément que le directeur, M. [G] a pouvoir de « signer tous les courriers contentieux (entretien préalable, licenciement, transaction') ».
La cour retient en conséquence que M. [G], directeur de l'association, était régulièrement habilité pour signer la lettre de licenciement.
Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur le licenciement
Mme [K] a été employée par l'Association de Gestion des Equipements Sociaux à compter 18 novembre 2002 en qualité d'éducatrice de crèche, et a été promue au mois de septembre 2009 directrice de la halte-garderie « [7] » sise à [Localité 6].
À compter du 1er septembre 2012, le contrat de travail de Mme [K] a été transféré à l'Association Leo Lagrange Centre Est ; un avenant a été signé le 1er septembre 2012 entre les parties, prévoyant la reprise de l'ancienneté de Mme [K] au 18 novembre 2002 ainsi que la poursuite de ses fonctions de directrice du site ''[7]'' à [Localité 6] sous la direction du délégué régional, M. [S], avec une qualification niveau G catégorie cadre position 400, et application de la convention collective de l'animation. La rémunération de Mme [K] a été fixée à 2 483,60 euros brut pour 35 heures de travail hebdomadaires (pièce n° 1 de l'employeur).
Par un écrit de l'employeur daté du 3 septembre 2012, Mme [K] a été informée des ''modifications de son contrat de travail'' portant sur l'octroi de 50 points supplémentaires à compter du même jour pour le motif d'une « mission de coordination » (pièce n° 2 de l'employeur et pièce n° 24 de l'intimée), et a accepté cette modification en apposant sa signature.
Par courrier recommandé en date du 3 décembre 2014 Mme [K] a été convoquée, dans le cadre d'une procédure en vue d'une « sanction disciplinaire » n'excluant pas « l'éventualité d'un licenciement », à un entretien préalable fixé au 19 décembre 2019, qui a été repoussé au 6 janvier 2015 en raison de l'arrêt de travail de la salariée.
Mme [K] a été licenciée par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 janvier 2015 dans les termes suivants :
« Nous faisons suite à l'entretien préalable que nous avons eu le 6 janvier 2015 et au cours duquel vous étiez accompagnée de Monsieur [V], délégué du personnel.
Vous aviez été préalablement convoquée le 19 décembre 2014 à un entretien auquel vous n'avez pu vous rendre compte tenu de votre arrêt de travail.
Au cours de notre entretien nous vous avons exposé les faits suivants :
Le 1er septembre 2012 notre établissement s'est vu confier la gestion des dispositifs « petite enfance » de la Ville d'[Localité 6].
Vous étiez alors salariée de l'Association AGES et votre contrat de travail a été naturellement transféré à notre établissement.
Vous occupez, depuis, la fonction de directrice de la Halte-Garderie en qualité de cadre de notre entreprise.
La dimension de la structure à laquelle vous étiez attachée, permettant de dégager du temps, vous avez été identifiée pour assurer une fonction de coordination pédagogique sur l'ensemble des équipements petite enfance gérés par notre Association, sur la commune.
Pour ce faire, vous avez bénéficié d'une prime de mission de 50 points par avenant daté du 3 septembre 2012.
Nous avons parfaitement conscience que le changement d'employeur et de méthode de travail que vous avez eu à connaître au moment du transfert a nécessité de votre part un temps d'adaptation.
Et c'est ainsi que nous nous sommes laissé du temps pour évaluer notre collaboration.
Mais vous avez rapidement adopté une attitude peu collaborative à l'égard de notre entreprise.
En effet, à plusieurs reprises vous avez contesté la relation contractuelle établie pour votre mission de coordination au point d'en référer au Président de notre Association par courrier recommandé en date du 21 mai 2013 et ce malgré les différents échanges et multiples réponses que vous aviez déjà reçus de votre hiérarchie.
Vous avez persisté à contester la situation, considérant que la mission de coordination qui vous était attribuée n'était pas valorisée, alors même que vous aviez, en date du 3 septembre 2012, signé un avenant stipulant l'attribution de 50 points de mission.
C'est un véritable « bras de fer » qu'il a fallu engager avec vous, pour vous faire entendre raison. Et vous n'avez cessé de polémiquer sur le contenu même de la coordination pédagogique, alors que le profil détaillant l'activité attendue vous avait été remis.
L'ensemble de votre activité, ainsi que celle de vos collègues directrices de crèche, se réalise sous la responsabilité opérationnelle du Délégué Territorial à l'Animation en charge du secteur.
Vous avez adopté une attitude extrêmement négative à l'égard de votre Déléguée, Madame [W] [M], depuis sa nomination.
En effet les difficultés vont croissant et vous développez un comportement de contestation et de défiance inacceptables.
Cela se concrétise par une remise en cause permanente de ce qui vous est demandé et l'obligation de vous rappeler régulièrement ce qui est attendu de votre fonction.
C'est dans un contexte d'accumulation de situations où votre attitude négative et critique crée la saturation, que nous avons décidé d'engager la procédure de licenciement dont vous faites l'objet.
Nous avons, au cours de l'entretien préalable, évoqué les points suivants qui ne sont que quelques exemples des dysfonctionnements que nous relevons parmi de nombreux échanges, dans les relations professionnelles que vous avez établies au cours de ces derniers mois :
Le 16 décembre 2013, après avoir remis votre élaboration budgétaire et alors que votre Déléguée Territoriale vous faisait remarquer les erreurs figurant à votre budget, vous avez, au cours de l'entretien, refusé de reconnaître vos approximations dans une attitude d'opposition et mis un terme à cet échange de façon unilatérale.
Ce comportement vous a valu un rappel à l'ordre par courrier du 24 décembre 2013, dans lequel nous vous demandions déjà de changer de posture, les relations de tensions permanentes établies usant l'ensemble de vos interlocuteurs.
Il s'en est suivi un nombre d'échanges, révélant les rapports de défiance et de contestation systématique de votre part à l'égard des attentes formées par votre DTA.
Le 20 mai 2014, votre DTA après réception d'un tableau d'état des prestations CAF que vous aviez à lui transmettre vous fait remarquer qu'il n'est pas complet, qu'il lui manque des compléments nécessaires à la justification de l'activité et vous lui répondez que vous considérez avoir transmis toutes les données correspondant à sa demande.
Par la suite, vous transmettez ce qui vous était demandé mais dans une forme qui n'est pas conforme à la prescription initiale et qui va nécessiter de nos services de retraiter votre document.
Le 18 juin 2014, Mme [M] est à nouveau conduite à constater des erreurs de calculs dans un fichier Excel pour lequel elle vous avait joint un tutoriel suffisamment explicite.
Dans ce message, elle vous rappelle également que vous deviez, au 27 mai, rendre un tableau de synthèse des actions mises en 'uvre dans le cadre de votre mission de coordination.
Puis, le 25 juin, elle vous indique qu'une fois de plus vous n'avez pas réalisé le travail demandé et que ce que vous avez produit ne correspond pas à la demande pourtant précise.
Le 30 juillet 2014, à son retour de congés, Mme [M] répond à votre mail du 30 juin dans lequel vous trouvez à justifier de ne pas avoir fait le travail demandé. Elle vous annonce que votre manque d'implication dans vos missions et la résistance dont vous faites preuve pour chaque transmission d'information ne sont pas acceptables.
Le 31 juillet, on vous demande les fiches horaires mensuelles, et par mail du 1er août, vous vous positionnez encore en contestataire considérant que ces fiches ne sont plus nécessaires et informez votre responsable que vous avez arrêté de les renseigner depuis janvier 2013. Mme [M] vous demande alors de reprendre ces fiches à votre retour de congés.
Le 20 octobre, alors que vous demandez par mail à votre DTA la copie de votre exemplaire GPEC, vous déclarez qu'elle aurait ajouté des éléments après que vous ayez apposé votre signature.
Le 27 novembre et le 2 décembre vous écrivez ne plus vouloir organiser le remplacement de salariés absents au sein de votre structure considérant que ceci ne relève pas de votre responsabilité mais de celle de votre DTA.
Le 2 décembre, Mme [M] est contrainte de vous rappeler les procédures de départ en formation car vous avez inscrit une salariée et vous-même à des formations sans attendre l'accord préalable de votre hiérarchie.
Sans motif et sans justification légitimes, malgré plusieurs demandes écrites de votre DTA, vous n'avez pas suivi la formation « responsabilité civile et pénale » à destination des directrices de crèche. Et le 24 novembre, vous écrivez que les dates de formation, vous arrivant trop tardivement, vous ne pourrez pas participer à la formation, alors que vous avez été convoquée un mois avant celle-ci.
Face aux problèmes électriques rencontrés sur votre structure, vous avez considéré que ce n'était pas à vous de trouver une solution, puis par mail du 4 décembre, vous vous permettez d'interpeller votre DTA sur cette question en mettant la coordinatrice de la commune en copie.
Isolés, ces faits pourraient paraître anodins, mais cumulés ils dénotent une posture inacceptable de la part d'un cadre de notre Association qui se doit d'assumer ses responsabilités et d'établir une relation constructive avec ses interlocuteurs.
C'est en effet dans le cumul de ces éléments factuels que vient se traduire la saturation et s'établir la réalité d'un profond désaccord à l'origine de tensions sérieuses qui nuisent au climat de travail et vous opposent de façon récurrente à votre Déléguée en condamnant d'avance tout travail collaboratif. Cet état d'esprit alourdit considérablement le travail et génère une perte de temps et d'énergie, pour votre responsable, qui n'est pas justifiée.
Aussi, au terme de l'entretien que nous avons eu le 6 janvier 2015 et compte tenu de l'ensemble des faits que nous avons relevés dans la présente lettre, nous sommes au regret de vous informer que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre préavis, que nous vous dispensons d'effectuer et qui vous sera toutefois rémunéré aux dates normales de paie, prendra fin trois mois après la date de première présentation de cette lettre. ».
Le motif disciplinaire du licenciement de Mme [K] n'est désormais plus discuté par l'employeur.
En vertu de l'article L 1235-1 du code du travail, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur est apprécié par le juge au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de l'article L1232-4 du code du travail, « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.».
Mme [K] soulève la prescription des faits antérieurs au 3 octobre 2014 visés dans le courrier de rupture, en soulignant notamment que si la lettre de licenciement évoque des griefs depuis mai 2013 aucune sanction ne lui a été notifiée jusqu'à la procédure de licenciement initiée en décembre 2014.
L'employeur rétorque qu'il s'est fondé non pas sur des faits ponctuels et appréciés isolément, mais sur un ensemble de faits « illustrant le caractère permanent d'une attitude incompatible avec l'exécution normale du contrat de travail ».
En vertu d'une jurisprudence constante, les faits anciens de plus deux mois avant la procédure disciplinaire peuvent être pris en compte s'ils sont de la même nature que les fautes commises postérieurement.
L'association Léo Lagrange Centre Est se prévaut de la continuité du comportement défaillant de la salariée en se rapportant au contenu d'un premier courrier adressé le 24 décembre 2013 par Mme [E], directrice des ressources humaines à Mme [K] (pièce n°3 de l'employeur), afin d'illustrer les réticences manifestées par la salariée à accepter les contraintes liées à ses fonctions et échanger « dans un cadre relationnel normal » avec sa hiérarchie.
Or Mme [K] observe avec pertinence que ce courrier de l'employeur est avant tout destiné à répondre à ses propres sollicitations relatives à l'imprécision de ses conditions d'embauche liées à ses fonctions de coordinatrice pédagogique.
Il s'avère en effet que si le transfert du contrat de travail de Mme [K] a été acté sous forme d'un avenant du 1er septembre 2012 qui prévoyait la poursuite de ses fonctions de directrice de la halte garantie à temps complet, les nouvelles missions de coordination confiées à Mme [K] par un deuxième écrit du 3 septembre 2012 n'ont été contractuellement définies qu'en termes de supplément de rémunération sous forme d'une attribution de 50 points supplémentaires, sans aucune précision quant aux prestations de travail à fournir et à leur évaluation en termes de temps de travail.
Mme [K] justifie qu'elle a sollicité à plusieurs reprises sa hiérarchie (ses pièces n° 37 à 37-4) afin que soient précisées ses conditions d'embauche pour le poste de coordinatrice, notamment le 22 janvier 2013 par un courriel adressé à M. [S] délégué régional, qui était alors son responsable hiérarchique direct, comme suit :
« Je me permets de vous contacter, comme vous me l'aviez suggéré il y a 4 mois ; concernant mon poste de coordinatrice. En effet, nous devions revoir ensemble le nombre de points attribués à ce poste. Mme [E], elle-même, lors de sa dernière entrevue, m'avait fait savoir qu'il y aurait une évolution. Je me permets, par conséquent, après ces quelques mois passés en poste de coordinatrice de me rappeler à vous afin d'en rediscuter' » (pièce n° 37-3 de l'intimée).
La cour observe que dans un courriel adressé à Mme [K] le 9 décembre 2013 (pièce n° 36 de l'intimée), Mme [E], directrice des ressources humaines Centre Est, indiquait à la salariée :
« Ainsi que je vous l'avais déjà précisé, vous bénéficié déjà de 50 points supplémentaires depuis le 3 septembre 2012 au titre de la mission de coordination qui vous avait été attribuée.
Notre organisation sur le dispositif d'[Localité 6] a évolué depuis le mois d'août 2013 avec l'arrivée d'une fonction de déléguée territoriale.
Nous vous avons rencontrée le 10 septembre 2013 à [Localité 10], pour faire un point sur la mission qui vous était confiée et vous indiquer les changements envisagés.
Nous devions nous revoir à [Localité 6] mais les évènements en ont décidé autrement.
Je vous recevrais à l'occasion de mon déplacement à [Localité 3] le 12 décembre 2013 et vous apporterai toutes les précisions que vous attendez. ».
Aussi le courrier dont se prévaut l'employeur, qui a été adressé à Mme [K] le 24 décembre 2013 par Mme [E], directrice des ressources humaines Centre Est, est rédigé comme suit :
« Nous faisons suite à votre courrier du 17 décembre 2013 et à votre entrevue avec Mme [W] [M], déléguée territoriale à l'Animation.
Nous réaffirmons qu'il n'a jamais été question pour notre entreprise d'ajouter 50 points supplémentaires aux 50 points qui vous ont déjà été attribués au titre de la fonction de coordination, par avenant du 3 septembre 2012.
Nous espérons enfin ne plus avoir à aborder cette question-là avec vous.
Le 12 décembre 2013 nous vous avons rencontré(e) et remis le détail des missions constituant la fonction de coordination pédagogique.
Nous vous avons indiqué que cette mission correspondait à un temps qu'il nous fallait évaluer et que nous fixons comme suit :
30 % de votre temps de travail doivent être consacrés à la fonction de coordination
Les 70 % restant doivent être consacrés à la direction de la halte garderie. ».
Si ce courrier, qui met fin à toute ''négociation'' dans les termes ci-avant repris, reproche ensuite à Mme [K] des carences dans l'élaboration de son budget, et « un esprit de défiance, refusant de reconnaître les erreurs pointées par votre responsable » (Mme [M], déléguée territoriale à l'animation), en tenant la salariée pour responsable de ce que les « relations de tensions permanentes que vous établissez usent l'ensemble de vos interlocuteurs », Mme [K] conteste la réalité de ces reproches en faisant valoir que les lignes budgétaires ont été remplies et ont permis l'élaboration des documents comptables signés par le directeur adjoint et en se prévalant des appréciations positives de son comportement et ses prestations dans l'exercice de ses fonctions par son entourage professionnel (ses pièces n° 6 à 10).
L'association Léo Lagrange ne se rapporte, au soutien du comportement fautif résurgent de Mme [K], qu'à des courriels échangés entre Mme [K] et Mme [M], déléguée territoriale à l'animation, entre le 19 mars 2014 et le 4 décembre 2014 (ses pièces n° 12 à 34) destinés à montrer une attitude systématiquement critique et négative de Mme [K] ainsi qu'un manque d'adhésion au fonctionnement de l'association.
Mme [K] explique en premier lieu que les échanges avec sa supérieure hiérarchique déléguée territoriale à l'animation Mme [W] [M], se faisaient sous forme de courriels en raison de l'éloignement géographique, la déléguée territoriale à l'animation étant basée à [Localité 10].
Outre les explications fournies par Mme [K] pour chaque grief et chacun des échanges avec sa supérieure hiérarchique pointés dans la lettre de licenciement, le contenu des courriels produits par les parties montre que Mme [K] a toujours répondu avec célérité aux sollicitations ponctuelles de sa supérieure hiérarchique directe en gardant des propos adaptés, et ne traduit nullement un non-respect par Mme [K] de la déléguée territoriale animation, et encore moins une attitude contestataire ou décalée, nocive pour la structure.
Si la teneur de certains échanges entre Mme [K] et Mme [M] traduit ponctuellement des insatisfactions de la déléguée territoriale à l'animation ou des difficultés de compréhension de ses demandes par la salariée, elle ne révèle nullement une attitude négative ou une réticence quelconque de Mme [K], étant relevé au contraire que certains courriels adressés par Mme [M] à la salariée montrent une formulation peu adaptée de son insatisfaction (courriel du 30 juillet 2014 « Pour finir, votre manque d'implication dans vos missions de coordination et la résistance dont vous faites preuve à chaque transmission d'information demandées, pourraient nous conduire à revoir la mission qui est confiée. » pièce n° 21 de l'employeur ; courriel du 4 décembre 2014 adressé par Mme [M] à Mme [E] directrice des ressources humaines « Je te transfère un mail d'[I] ce jour qui se permet de m'interpeller dans un mail et de le mettre en copie à la petite enfance » ' pièce n° 27 ).
La cour retient, au vu tant des explications et documents fournis par l'intimée pour chaque reproche que des courriels dont se prévaut l'employeur, que le comportement et les prestations fournies par Mme [K] n'ont révélé ni une remise en cause de sa hiérarchie, ni une attitude critique et négative, ni même occasionné des troubles au bon fonctionnement de la structure.
Mme [K] fait d'ailleurs état à juste titre de l'absence de toute sanction disciplinaire au cours de la relation de travail, avant comme après le transfert de son contrat, ainsi que des observations contenues dans ses entretiens professionnels organisés après ce transfert.
L'examen de l'entretien professionnel du 2 octobre 2013 réalisé par Mme [M] (pièce n° 4 de l'intimée) ne comporte aucune appréciation négative concernant la tenue par Mme [K] de ses fonctions, mentionne un fonctionnement totalement nouveau pour les structures, et conclut que « dans ce contexte particulier, il va falloir instaurer peu à peu de nouvelles habitudes. [I] devra être vigilante dans son positionnement, mais semble s'y préparer ».
Le formulaire de l'entretien professionnel du 1er octobre 2014 réalisé par Mme [M] produit par l'employeur (pièce n° 7 de l'employeur) est complété par un document dactylographié (qui ne figure pas dans l'exemplaire de Mme [K] ' sa pièce n° 5) qui mentionne que la fiche de poste est refaite annuellement en complément du détail de la mission de coordination (« document remis par [B] [E] en (le) 12 décembre 2013 »), et retient qu'« il demeure une problématique autour de l'acceptation de ces missions (de coordination) par Mme [K], questionnant globalement le poste de coordination qui seront abordés durant l'entretien ainsi qu'ultérieurement ».
La synthèse de cet entretien, qui est rédigée par Mme [M] et signée par la déléguée territoriale à l'animation et par Mme [K], mentionne :
- au titre des remarques formulées par la salariée : « entretien formel, mais qui permet tout de même un échange avec la DTA » ;
- au titre des remarques de la responsable : « un temps nécessaire et important pour faire le point sur les différentes missions, temps qui n'a pas toujours été rendu possible. La problématique de la coordination a été éclaircie, les attentes énoncées, qui devront s'en suivre d'effet avec un suivi régulier. La communication entre [I] et la DTA doi(ven)t être améliorée pour un travail plus serein. Le profil de poste coordination n'est pas validé ou accepté par [I]. Cela devra être revu avec [B] [E] puisque le maintien de ses missions en dépend. ».
La cour retient que contrairement à ce que soutient l'employeur dans ses écritures, le refus de Mme [K] de valider le profil du poste coordination élaboré par l'employeur au cours de la relation contractuelle ne peut lui être reproché comme une autre manifestation d'une attitude incompatible avec l'exécution normale du contrat de travail, et que le licenciement de Mme [K] n'est pas fondé.
En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement de Mme [K] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a alloué la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts à Mme [K].
Au regard de l'ancienneté de plus de deux ans de Mme [K] et de l'effectif d'au moins onze salariés de l'employeur, il y a lieu conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, d'ordonner d'office le remboursement par l'association Léo Lagrange Centre Est à Pôle emploi ' désormais France Travail - des prestations de chômage versées à Mme [K] du jour du licenciement jusqu'au jour du prononcé du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens d'appel
Les dispositions du jugement déféré relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens sont confirmées.
Il est contraire à l'équité de laisser à la charge de Mme [K] ses frais irrépétibles exposés à hauteur des procédures d'appel. Il lui est alloué la somme de 2 500 euros à ce titre.
L'association Léo Lagrange Centre Est est condamnée aux dépens des procédures d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile, et sa demande au titre de ses frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Vu l'arrêt de cassation du 16 février 2022, et vu l'arrêt de rabat partiel du 9 novembre 2022 rendus par la Cour de cassation ;
Constate que la saisine dans le cadre de la procédure de renvoi est limitée aux prétentions de Mme [I] [K] au titre du licenciement, à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de premier ressort et d'appel avant renvoi ;
Confirme le jugement rendu le 20 mars 2018 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg ;
Y ajoutant :
Condamne l'association Léo Lagrange Centre Est à payer à Mme [I] [K] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur des procédures d'appel ;
Ordonne d'office le remboursement par l'association Léo Lagrange Centre Est à Pôle emploi ' désormais France Travail - des prestations de chômage versées à Mme [I] [K] du jour du licenciement jusqu'au jour du prononcé du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
Rejette les prétentions de l'association Léo Lagrange Centre Est au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association Léo Lagrange Centre Est aux dépens des deux procédures d'appel.
La Greffière La Présidente