Texte intégral
S.A.S. ATELIER 71
C/
[X] [F]
[E] [F] née [J]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 05 MARS 2024
N° RG 21/01383 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZ2G
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 juillet 2021,
rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 11-15-000136
APPELANTE :
S.A.S. ATELIER 71
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON
INTIMÉS :
Monsieur [X] [F]
né le 18 Janvier 1973 à [Localité 5] (21)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric HOPGOOD, membre de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
Madame [E] [F] née [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2024 pour être prorogée au 20 Février puis au 05 Mars 2024,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Atelier 71, architecte, s'est vue confier une mission de maîtrise d''uvre concernant les travaux de réfection de la maison d'habitation de M. [X] [F] et Mme [E] [F] née [J], suite à un incendie, comprenant le relevé de l'état des lieux, l'avant-projet sommaire, l'avant-projet détaillé, la consultation des entreprises, la direction des travaux, la vérification des comptes et la réception des travaux.
Le lot charpente-couverture-zinguerie a été confié à la SARL Charpente Alain Mansiat, le lot plâtrerie-isolation-peinture à la SARL [L] Frères, et le lot menuiserie intérieure et extérieure à M. [R].
Les travaux confiés à la société Charpente Alain Mansiat ont fait l'objet d'une réception prononcée le 20 septembre 2011.
Par acte du 22 janvier 2015, la SAS Atelier 71 a fait assigner M. et Mme [F] devant le tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône aux fins de les voir condamner solidairement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui verser les sommes de :
- 6 481,61 euros au titre du solde de la facture d'honoraires du 5 juillet 2012, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 26 février 2014,
- 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par exploits du 26 octobre 2015, M. et Mme [F] ont fait assigner la SARL Charpente Alain Mansiat, la SARL [L] Frères et M. [R] devant cette même juridiction aux fins de jonction des deux procédures et aux fins d'expertise judiciaire, précisant qu'ils entendaient rechercher la responsabilité des trois entreprises sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Les deux dossiers ont été joints lors de l'audience du 11 décembre 2015.
Un jugement rendu le 28 juin 2016 par le tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône a notamment :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, et déclaré en conséquence l'action de la SAS Atelier 71 recevable,
- constaté que la SARL [L] Frères n'avait pas d'existence juridique à la date de l'assignation et n'avait pas été valablement citée,
- dit qu'elle n'était donc pas partie à la procédure,
- ordonné un sursis à statuer sur le fond,
- ordonné l'accomplissement d'une mesure d'expertise et désigné M. [K] en qualité d'expert, avec possibilité pour lui de s'adjoindre tout sapiteur de son choix.
Par acte du 22 décembre 2016, M. et Mme [F] ont fait attraire la société Gan Assurances et M. [L], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [L] Frères, devant cette même juridiction aux fins que l'expertise sus-énoncée leur soit déclarée commune et opposable (dossier numéro 11 17-7).
L'expert a déposé son rapport le 8 juin 2020.
Par jugement du 30 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a :
- rappelé que le dossier n°11 15-1079 a été joint au dossier n°11 15-136 lors de l'audience du 11 décembre 2015,
- révoqué intégralement le sursis à statuer en date du 28 juin 2016 ordonné par le tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône (désormais tribunal judiciaire, 3ème chambre civile), et statuant au fond,
- déclaré qu'il n'était pas valablement saisi des cas de la SA Compagnie Gan Assurances et de la Société [L] Frères,
- mis en conséquence hors de cause la SA Gan Assurances et la société [L] Frères,
- décidé du désistement implicite d'instance de Mme [F] née [J],
- condamné M. [F] à payer la somme de 3 240,80 euros au titre du solde de la facture d'honoraires du 5 juillet 2012, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 26 février 2014, à la SAS Atelier 71,
- condamné Mme [F] née [J] à payer la somme de 3 240,80 euros au titre du solde de la facture d'honoraires du 5 juillet 2012, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 26 février 2014, à la SAS Atelier 71,
- condamné M. [R] à payer la somme de 701,80 euros TTC à M. [F] pour l'indemniser de son préjudice,
- condamné in solidum la SARL Charpente Alain Mansiat et la SAS Atelier 71 à payer à M. [F] la somme de 17 592,80 euros TTC pour l'indemniser de son préjudice esthétique,
- condamné in solidum la SARL Charpente Alain Mansiat et la SAS Atelier 71 à payer à M. [F] la somme de 3 500 euros pour l'indemniser de son préjudice de jouissance,
- condamné in solidum la SARL Charpente Alain Mansiat et la SAS Atelier 71 à payer la somme de 3 500 euros à M. [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Atelier 71 aux dépens, qui comprennent tous les frais d'assignation de M. [F] et l'intégralité des frais de l'expertise judiciaire,
- ordonné l'exécution provisoire pour le tout du jugement, donc y compris pour les dépens,
- débouté les parties de toutes leurs plus amples prétentions.
Par déclaration du 27 octobre 2021, la SAS Atelier 71 a relevé appel de cette décision en ce qu'elle :
- a condamné M. [F] à lui payer la somme de 3 240,80 euros au titre du solde de la facture d'honoraires du 5 juillet 2012, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 26 février 2014,
- a condamné Mme [F] née [J] à lui payer la somme de 3 240,80 euros au titre du solde de la facture d'honoraires du 5 juillet 2012, outre intérêts à compter de la mise en demeure,
- l'a condamnée in solidum avec la SARL Charpente Alain Mansiat 71 à payer à M. [F] la somme de 17 592,80 euros TTC pour l'indemniser de son préjudice esthétique,
- l'a condamnée in solidum avec la SARL Charpente Alain Mansiat à payer à M. [F] la somme de 3 500 euros pour l'indemniser de son préjudice de jouissance,
- l'a condamnée in solidum avec la SARL Charpente Alain Mansiat à payer la somme de 3 500 euros à M. [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens, qui comprennent tous les frais d'assignation de M. [F] et l'intégralité des frais de l'expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 6 janvier 2022, la SAS Atelier 71 demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris 'en toutes ses dispositions',
En conséquence,
- condamner solidairement M. [F] et Mme [F] née [J] à lui payer la somme de 6 481,61 euros outre intérêts à compter de la mise en demeure du 26 février 2014,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée in solidum avec la SARL Charpente Alain Mansiat à payer à M. [F] la somme de 17 592,80 euros TTC au titre de son préjudice esthétique et 3 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- débouter M. [F] de l'intégralité de ses prétentions formulées à tort à son encontre,
- condamner solidairement M. [F] et Mme [F] née [J] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [F] et Mme [F] née [J] aux entiers dépens de l'instance.
La SAS Atelier 71 a fait signifier sa déclaration d'appel et ses dernières conclusions à Mme [F] par acte du 23 février 2022 (signification à personne).
Par des conclusions notifiées le 1er avril 2022, et signifiées à Mme [F] le 5 avril 2022 (signification en l'étude de l'huissier instrumentaire), M. [F] demande à la cour de :
- débouter la SAS Atelier 71 de son appel,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône du 30 juillet 2021,
- condamner la SAS Atelier 71 à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Atelier 71 aux dépens de première instance et d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
Mme [F] née [J] n'a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 9 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation solidaire de M. et Mme [F] au paiement du solde des honoraires de la société Atelier 71
Il n'est pas contesté que, après achèvement des travaux de réfection de la maison de M. et Mme [F], partiellement détruite par un incendie, la SAS Atelier 71 est toujours créancière d'une somme de 6 481,61 euros au titre des honoraires contactuellement dus pour la réalisation de ses prestations de maîtrise d'oeuvre.
Pour condamner M. [F] et Mme [F] née [J] à payer, chacun, la somme de 3 240,80 euros, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, après avoir rappelé qu'il est de principe qu'une dette contractée par plusieurs débiteurs est conjointe et doit être divisée entre eux, sauf à ce que le créancier rapporte la preuve que la dette est solidaire, a considéré que l'architecte ne développait aucun moyen de droit à cet égard.
A hauteur d'appel, la SAS Atelier 71 fait valoir, au visa des articles 1200 et 1203 du code civil afférents à la solidarité, dans leur version applicable au litige, que les époux [F] ont tous deux régularisé avec elle le contrat pour les travaux sur un immeuble leur appartenant en communauté.
M. [F], après avoir indiqué qu'il est désormais divorcé de Mme [J], soutient pour sa part que la SAS Atelier 71 ne justifie pas que l'obligation aurait été contractée solidairement par son épouse et lui-même, soit en vertu d'une disposition légale, soit en vertu d'une clause contractuelle expresse.
Les pièces contractuelles produites ne mentionnent à aucun moment l'existence d'un engagement solidaire entre M. [F] et Mme [F] née [J].
En revanche, en vertu des dispositions de l'article 220 du code civil, toute dette engagée par un époux ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants engage l'autre époux solidairement.
En l'espèce, s'agissant d'une dépense destinée à la reconstruction d'une maison dont il n'est pas contesté qu'elle constituait le domicile familial, ni allégué qu'elle appartenait en propre à l'un des époux, la dette ainsi contractée doit être considérée comme présentant un caractère ménager, de sorte qu'elle engage solidairement M. [F] et Mme [F] née [J].
Le jugement dont appel sera en conséquence infirmé sur ce point, et les intimés seront condamnés solidairement à payer à la SAS Atelier 71 la somme de 6 481,61 euros au titre du solde du contrat, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 février 2024.
Sur les demandes indemnitaires de M. [F] à l'encontre de la SAS Atelier 71
L'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, consacre le principe de l'engagement de la responsabilité de la partie à un contrat qui n'a pas exécuté ses obligations, ou qui les a exécutées avec retard. En matière de construction, cette responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée a vocation à s'appliquer aux désordres ne remplissant pas les conditions indispensables à la mise en jeu de la garantie décennale, notamment parce qu'ils ne sont pas de nature à affecter la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
Il ressort en l'espèce du rapport d'expertise judiciaire, et il n'est au demeurant pas contesté, que la couverture du pavillon constituée d'une charpente bois surmontée de tuiles présente des ondulations qui correspondent à une flexion des pannes intermédiaires entre les fermes et les pignons supportant ces pannes. Il est également établi que, si les déformations des pannes sont supérieures aux limites fixées par la réglementation, la résistance de la structure est néanmoins suffisante, de sorte que le désordre en résultant présente un caractère purement esthétique.
Le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a retenu que ce désordre était imputable à la SARL Charpente Alain Mansiat, qui a été condamnée à payer à M. [F] la somme de 17 592,80 euros TTC au titre du coût des travaux de renforcement des pannes, outre celle de 3 500 euros au titre du préjudice de jouissance.
Il a en outre considéré que le dommage n'aurait pas eu lieu si des visites plus régulières de la SAS Atelier 71 sur le chantier avaient eu lieu, et que l'existence des malfaçons révélait la faute de l'architecte, lequel se devait d'assurer un suivi effectif et efficace des travaux qu'il supervisait tout en contrôlant, en sa qualité de professionnel, leur conformité. Il a en conséquence condamné cette dernière, in solidum avec l'entreprise de charpente, à indemniser M. [F] de ses préjudices.
La SAS Atelier 71 conteste cette décision, au motif que le défaut de planéité de la couverture, sans risque d'effondrement, constitue un défaut de construction imputable à la seule société Charpente Alain Mansiat, l'expert judiciaire n'ayant jamais caractérisé ni retenu une faute de sa part.
Elle souligne à cet égard que le devoir de surveillance n'implique pas une présence et un contrôle permanent du maître d'oeuvre sur le chantier, et que celui-ci n'a aucun pouvoir de direction sur l'entreprise exécutante. Elle ajoute que les désordres de la charpente n'étaient pas apparents à la réception, les déformations n'ayant été perceptibles que quelques mois après, expliquant l'absence d'émission de réserves.
S'il est exact que la mission confiée à l'architecte n'implique pas sa présence constante sur le chantier et ne lui confère pas un pouvoir de direction sur l'entreprise réalisatrice, il lui appartient en revanche de coordonner les travaux et de vérifier non seulement leur avancement mais également leur conformité avec les pièces du marché.
En amont, dans le cadre de sa mission de réalisation des plans d'exécution et de mise au point des marchés de travaux, le maître d'oeuvre doit s'assurer que les travaux envisagés sont conformes aux normes techniques qui leur sont applicables.
En l'espèce, il ressort de la note de calcul des pannes établie par le bureau d'études Iboise, sapiteur, que les pannes présentent sous l'effet des charges permanentes et climatiques subies, compte tenu de leur section (9,5 cm x 23 cm) et de leurs modalités de mise en oeuvre (portée, entraxe et pente), une déformation supérieure aux limites imposées par les règles CB71.
Or, il ressort de la facture émise par la SARL Charpente Alain Mansiat le 19 mai 2011 que celle-ci était chargée de mettre en oeuvre des pannes de section 10 cm x 24 cm.
Le rapport d'expertise ne permet pas de déterminer si la déformation des pannes s'explique par la mise en oeuvre de matériaux d'une section inférieure aux prévisions contractuelles, ou si la section prévue était en tout état de cause insuffisante, compte tenu de la portée et des charges subies.
Dans les deux cas, le maître d'oeuvre engage sa responsabilité, pour n'avoir pas vérifié la conformité des matériaux mis en oeuvre par l'entreprise par rapport aux documents contractuels, ou pour n'avoir pas exigé la réalisation d'une étude technique préalable, et ce alors que les plans de coupe réalisés par la SAS Atelier 71 visaient la mise en oeuvre d'une 'charpente suivant étude'.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute imputable à la SAS Atelier 71, et condamné en conséquence cette dernière, in solidum avec la SARL Charpente Alain Mansiat, à indemniser M. [F] des préjudices en résultant.
L'allocation d'une somme de 17 592,80 euros TTC, correspondant au montant du devis [P] [S] du 19 février 2020 entériné par l'expert judiciaire pour la réalisation de travaux de renforcement des pannes, n'est pas discutée par la SAS Atelier 71.
Celle-ci conteste en revanche l'indemnité de 3 500 euros allouée à M. [F] par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône au titre du préjudice de jouissance, au motif que les désordres n'ont créé qu'un simple préjudice esthétique consistant en quelques ondulations sur la toiture, et que les travaux réparatoires pourront être réalisés par l'extérieur, sans conséquence sur l'habitabilité.
M. [F] souligne toutefois à juste titre qu'il s'est légitimement inquiété quant à la solidité de la structure lorsque les déformations de la couverture sont apparues. En outre, si les travaux de reprise n'auront à terme aucune conséquence sur l'habitabilité des pièces situées sous les combles, la lecture du devis de réparation (incluant le démontage de la couverture et des vélux, ainsi que la dépose de la sous-couverture, avant l'intervention sur la charpente elle-même), amène à retenir que M. [F] subira des désagréments conséquents pendant la durée de réalisation de ces travaux.
Le jugement frappé d'appel mérite donc également confirmation en ce qui concerne le montant alloué au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance.
Sur les frais de procès
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par la SAS Atelier 71, étant souligné que, si cette dernière critique le jugement du 30 juillet 2021 en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens, elle n'a pas fait attraire la SARL Charpente Alain Mansiat, qu'elle estime injustement déchargée de ces frais, à la procédure d'appel.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de M. [F].
La cour lui alloue en sus de l'indemnité procédurale que lui a accordée le premier juge, la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône en toutes ses dispositions critiquées, sauf celles afférentes au paiement du solde des honoraires de l'architecte par les maîtres de l'ouvrage,
Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant,
Condamne M. [X] [F] et Mme [E] [F] née [J] solidairement à payer à la SAS Atelier 71 la somme de 6 481,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2014,
Condamne la SAS Atelier 71 aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la SAS Atelier 71 à payer à M. [F] une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le greffier Le président