Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique qui est recevable, pris en sa première branche :
Vu l'article 887 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt qui a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... aux torts partagés des époux a constaté que les parties avaient signé un acte notarié de liquidation-partage sous la condition suspensive du prononcé du divorce conformément à ses stipulations et a dit que cet acte produirait tous ses effets à compter de sa date, lorsque le divorce serait devenu définitif, hormis celles allouant à Mme Y... la somme de 12 195,12 euros à titre de prestation compensatoire ;
Attendu qu'après avoir dit que le fait que la convention de liquidation avait force de loi entre les parties découlait de son caractère transactionnel, l'arrêt retient qu' il en résultait que ses clauses ne pouvaient être remises en cause, sauf dol ou violence, et en tout cas pas pour lésion ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la convention litigieuse était sujette à l'action en rescision pour lésion dès lors qu'elle avait pour objet de faire cesser l'indivision existant sur les biens des époux séparés de biens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que cet acte, conformément à ses dispositions, produirait ses effets à compter de sa date, lorsque le divorce sera devenu définitif, hormis en celles allouant à Mme Y... la somme de 12 195,12 euros à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 22 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment