Texte intégral
N° RG 22/08941 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGLX
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 Février 2024
54G
N° RG 22/08941
N° Portalis DBX6-W-B7G-XGLX
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
S.C.E.A. CHATEAU [Adresse 11]
C/
S.A.R.L. TMH,
S.A. AXA FRANCE IARD,
S.A.S. TPF INGENIERIE,
S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Eugénie CRIQUILLION
la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT
la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
la SELARL RACINE BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 06 Décembre 2023
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.C.E.A. CHATEAU [Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. TMH
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.S. TPF INGENIERIE
[Adresse 10]
[Adresse 10]”
[Localité 2]
représentée par Maître Benoît BARDON de la SCP DE ANGELIS - SEMIDEI - VUILLQUEZ - HABART-MELKI - BARDON - DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY dont le siège social est situé [Adresse 9] (Irlande), prise en son établissement secondaire en France et en qualité d’assureur de la société TPF INGENIERIE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
*****************************
En 2014, la SCEA CHATEAU [Adresse 11] a entrepris la construction d’un ensemble de bâtiments d’exploitation viti-vinicole comportant notamment un chais.
Un contrat de maîtrise d’œuvre a été conclu le 2 juin 2014 avec la société BETEREM INGENIERIE assurée auprès de la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY. Courant 2014, la société BETEREM INGENIERIE a fusionné avec la société TPF INGENIERIE.
Les travaux d'enduit et revêtements de façade ont été confiés par la SCEA CHATEAU [Adresse 11] à la SARL TMH suivant devis du 7 novembre 2014. La SARL TMH était assurée auprès de SAGEBAT au jour de la déclaration d’ouverture de chantier et auprès de la SA AXA France IARD depuis le 20 février 2016.
La déclaration d’ouverture de chantier est en date du 9 décembre 2014.
La réception de l’ouvrage a été prononcée avec réserves le 8 décembre 2015.
Au cours de l’année 2017, la SCEA CHATEAU [Adresse 11] s'est plaint de désordres sur les enduits de façade et à l’intérieur des locaux.
Elle a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur protection juridique, AVIVA et une expertise amiable a été réalisée par le Cabinet IXI désigné par AVIVA le 30 mars 2018.
La SCEA CHATEAU [Adresse 11] a fait assigner la SAS TPF INGENIERIE, la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, la SARL TMH et la SA AXA FRANCE IARD devant le Tribunal judiciaire en référé aux fins d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 27 mai 2019, une expertise a été ordonnée et Monsieur [T] [N] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. L’expert judiciaire a rendu son rapport le 2 octobre 2020.
Suivant acte signifié les 16,17 et 21 novembre 2022, la SCEA CHATEAU [Adresse 11] a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SAS TPF INGENIERIE, la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, la SARL TMH et la SA AXA FRANCE IARD aux fins de se voir indemniser d'un préjudice.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2023, la S.C.E.A CHATEAU [Adresse 11], demande au Tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
- DECLARER que la SARL TMH et la SAS TPF INGENIERIE engagent leur responsabilité contractuelle à l’égard de la SCEA CHATEAU [Adresse 11].
- CONDAMNER la SA AXA France IARD et la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à devoir leur garantie.
En conséquence,
- CONDAMNER in solidum la SARL TMH, la SAS TPF INGENIERIE, la SA AXA France IARD et la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ès-qualités d’assureurs respectifs à verser à la SCEA CHATEAU [Adresse 11] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
▪ 32 704,44 € TTC au titre de la reprise des façades SUD et OUEST,
▪ 23 820,08 € TTC au titre de la reprise des façades NORD et EST,
▪ 6 274,80 € TTC au titre de la reprise de la façade intérieure SUD.
- ORDONNER que cette somme accordée à la SCEA CHATEAU [Adresse 11], au titre des travaux réparatoires,soit actualisée en fonction de l’indice BT01, depuis le 21 novembre 2022, date de signification la plus récente de l’exploit introductif d’instance au fond, jusqu'à la date de la décision à intervenir et avec intérêt au taux légal au-delà.
- CONDAMNER in solidum la SARL TMH, la SAS TPF INGENIERIE, la SA AXA France IARD et la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ès-qualités d’assureurs respectifs à verser à la SCEA CHATEAU [Adresse 11] une indemnité de 4 000 € au titre des frais irrépétibles.
- CONDAMNER in solidum la SARL TMH, la SAS TPF INGENIERIE, la SA AXA France IARD et la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ès-qualités d’assureurs respectifs aux entiers dépens, en ce compris les dépens du référé, les frais d’expertise amiable et judiciaire, et les dépens de la présente procédure.
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- METTRE à la charge de la SARL TMH, la SAS TPF INGENIERIE, la SA AXA France IARD et la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ès-qualités d’assureurs respectifs l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article 32 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution.
Vu l’article 514 du code de procédure civile, DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
-DEBOUTER la SARL TMH, la SAS TPF INGENIERIE, la SA AXA France IARD et la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY de toutes demandes plus amples ou contraires.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2023, la société SAS TPF INGENIERIE, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
JUGER que la société TMH, assurée auprès de la société AXA France IARD, est exclusivement responsable des désordres allégués au titre de ses fautes d’exécution dans la réalisation des enduits de façade litigieux.
DEBOUTER la SCEA CHATEAU [Adresse 11] de toutes demandes excédant le chiffrage retenu par l’expert judicaire et notamment de sa demande relative au coût de reprise de façades Nord et Est non affectées de désordres.
CONDAMNER en toute hypothèse solidairement la société TMH et la société AXA France IARD à relever et garantir indemne la société TPFI de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, ou à défaut, à hauteur de 95 %.
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
- REJETER toutes demandes formulées contre la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
- CONDAMNER la SCEA CHATEAU [Adresse 11] et toutes parties succombantes à payer à la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Subsidiairement,
- FAIRE APPLICATION des plafonds de garantie et de la franchise contractuelle de 15.000 €
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023, la Société TMH et la SA AXA FRANCE IARD demandent au Tribunal de :
DECLARER ET JUGER que la SAS TPF France, assurée auprès de la Compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY a, par ses manquements, contribué à l’apparition des désordres de faïençages et de différences de teintes au droit des façades du bâtiment viti-vinicole appartenant à la SCEA CHATEAU [Adresse 11] ;
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LIMITER la condamnation de la Société TMH et de son assureur la Compagnie AXA France IARD
à hauteur de 65 % ;
Dans l’hypothèse d’une condamnation in solidum des défendeurs, CONDAMNER in solidum la SAS TPF France et son assureur la Compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à garantir et relever indemnes la Société TMH et son assureur la Compagnie AXA France IARD des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 35 % ;
LIMITER le montant des travaux réparatoires à hauteur de 27.253,70 € HT, soit 32.704,44 € TTC, au titre de la reprise des façades Sud et Ouest du bâtiment viti-vinicole, seules affectées par les désordres de faïençages et différences de teintes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, DEDUIRE des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD ès qualité d’assureur de la Société TMH au titre de la garantie « Responsabilités connexes – Dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire (article 2.13) » la franchise contractuelle de 6.097 € en application de la police d’assurance BTPlus n°6985432504, en raison de son opposabilité aux tiers
A DEFAUT, JUGER que la société TMH remboursera ce montant à son assureur,
REJETER le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2023.
MOTIFS :
En application de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Si les dommages invoqués ne revêtent pas un caractère décennal, le maître de l'ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun de constructeurs, prévue par l'article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure » ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement, d'un préjudice et d'un lien causal.
En l'espèce, un procès-verbal de réception a été signé le 8 décembre 2015 comprenant des réserves extérieures au présent litige.
L'expert judiciaire a constaté l'existence de zones sombres sur le mur de la façade Ouest outre une zone de faïençage. Il a constaté sur la façade Est, une fissure “au dessus linteau côté Sud” et “un faïençage localisé côté Nord”. Concernant la façade Sud, il a constaté des zones sombres à l'extérieur et à l'intérieur également, certaines au droit des zones sombres extérieures. Il a également indiqué avoir constaté au droit des fissures d’allure horizontales, en haut des murs Ouest et Est, l’appui d’une ferme assemblée. Il a précisé s'agissant des enduits que les désordres consistaient en des défauts d'aspect des façades : différence de teinte, présence de taches, microfissuration de direction aléatoire ( faïençage ).
L'expertise réalisée par le Cabinet IXI pour le compte d'AVIVA avait également relevé la présence de fissures, dans le hall d'entrée, à l'angle Sud au niveau de l'appui de la ferme, et, sur les murs Est et Ouest, la présence de faïençages. Une humidité était également relevée à l'intérieur de la façade qui avait une orientation “Sud-Ouest”, à l'intérieur sur le pignon Sud et à l'extérieur à l'angle Nord-Ouest. L'expert amiable avait également relevé la présence d'humidité sur l'enduit de la quasi-totalité de la partie supérieure du fronton Est et des auréoles humides sur pignon Sud.
L'expert judiciaire a fait effectuer un rapport d'essai par le bureau SOCOTEC INFRASTRUCTURE qui conclut avoir pu constater des lessivages de l'enduit de surface ( érosion ) sur certains carottages laissant apparaître la charge granulaire en relief et pouvant induire une variation de la teinte générale. Le bureau SOCOTEC a constaté que les différents enduits montraient des variations d'épaisseurs entre les carottages, en moyenne de 4 à 12 mm pour l'enduit de base et de 5 à 8 mm pour l'enduit de finition. Il a observé que l'épaisseur de la couche de base la plus élevée se situait sur la façade sans désordre ( échantillon n°3, qui correspond à la façade Est). Dans le corps du rapport, il est précisé concernant les zones de prélèvement d'échantillon : façade Ouest ( zone faïencée ), façade Nord ( zone sombre), façade Est ( zone sans désordre ), façade Sud extérieur ( zone faïencée et sombre ), façade Sud intérieur ( zone sombre ).
Il résulte des constatations concordantes de l'expert judiciaire, du bureau SOCOTEC et du Cabinet IXI que le désordre affectant les enduits est avéré. L'expert judiciaire conclut à un désordre qui ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et ne crée pas d’infiltrations. Ce désordre qui ne compromet pas la solidité de l'ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination n'est pas de nature décennale.
Il n'est pas contesté que le désordre n'était pas apparent à la réception, les défauts affectant l'enduit étant apparus ultérieurement.
S'agissant des causes, l'expert judiciaire explique que les enduits de façade ne sont pas étanches mais imperméables, que l’eau de pluie pénètre dans le corps de l’enduit de façade, que c’est sa présence qui, obturant les pores, permet d’obtenir l’imperméabilité et que l’épaisseur de l’enduit est un élément déterminant de la capacité d’imperméabilisation. Il précise que, en l'espèce, les murs extérieurs, pour la plupart, ne comportant pas de doublage intérieur, sont de catégorie 1. En l’absence d’une coupure de capillarité, (contre-cloison, doublage isolant, double mur) rien ne s’oppose à la migration de l’eau de pluie vers l’intérieur, même si un revêtement imperméable a été réalisé sur la face extérieure. Il n’est donc pas anormal que la présence d’humidité ait été constatée, à l’intérieur, sur le mur en brique, côté ouest. Cette migration d’eau de pluie par capillarité entraîne les sels minéraux présents dans l’enduit et est à l’origine des tâches constatées à l’intérieur. L’eau de pluie qui a pénétré dans le corps de l’enduit se charge également des sels minéraux présents à la surface des briques et dans le mortier de pose. Lors des phases de séchage, l’eau chargée s’évacue vers l’extérieur et les sels minéraux se déposent en surface, créant également des zones de couleur différente. La faible épaisseur de la sous-couche accentue ce phénomène. Enfin, concernant le faïençage, il affecte les zones de plus faible épaisseur. Cette faible épaisseur rend le corps de l’enduit plus sensible aux variations thermo-hygrométriques. Celles-ci créent des contraintes à l’origine des fissures de faïençage. L'expert n'exclut pas, également, une mise en œuvre par temps trop chaud, ayant provoqué une prise trop rapide des liants, créant le faïençage par retrait hydraulique. L'expert conclut que la cause des désordres est une inexécution fautive des enduits extérieures, la SARL TMH n'ayant pas respecté les recommandations de pose données par le fabricant du produit ECOLIANT, Chaux et Enduits, de [Localité 12], celui-ci recommandant une épaisseur de sous couche de 12 à 15 mm.
En outre, le cahier des clauses techniques particulières concernant le lot façade, pierre et enduits indique concernant l'enduit, qu'il doit être appliqué en trois couches, une couche d'accrochage d'une épaisseur de 3 à 5 mm, puis un corps d'enduit d'une épaisseur de 10 à 20 mm et un enduit de finition d'une épaisseur de 5 mm. Le CCTP renvoie au DTU.
La fiche technique de l'enduit ECOLIANT, Chaux et Enduits de [Localité 12], prévoit une épaisseur de 12 à 15 mm pour un support neuf et de 15 à 20 mm par couche sur un support ancien.
Ainsi, la SARL TMH, n'a pas respecté les préconisations du fabricant combinées aux exigences du CCTP. Professionnelle de la construction, tenue à une obligation de résultat, elle a commis un manquement qui engage sa responsabilité contractuelle vis à vis du maître de l'ouvrage et elle sera tenue à réparation du préjudice.
S'agissant du maître d'œuvre, la SAS TPF INGENIERIE avait une mission complète comprenant la direction de l'exécution du contrat de travaux. Le contrat de maîtrise d'œuvre signé avec la SCEA CHATEAU [Adresse 11] prévoit que le maître d 'œuvre “s'assure en cours d'exécution, par toutes inspections périodiques et inopinées nécessaires, de la conformité des travaux aux prescriptions contractuelles, tout particulièrement en matière de qualité, quantités, délais et coûts, ainsi que de la conformité de la réalisation des ouvrages avec la réglementation applicable aux travaux objet du marché, à la date d'exécution (...). Il s'assure par sondage de la qualité des matériaux et des matériels à mettre en œuvre (... ). Il prescrit tous les essais et analyses conformément aux spécifications techniques du marché. Il s'assure de la bonne exécution des travaux dirigés par les services ou organismes chargés des projets techniques concernant la viabilité et les aménagements extérieurs. (... ). Il prend des initiatives nécessaires dans le cas où l'exécution n'est pas conforme au projet, aux dispositions contractuelles des marchés et en rend compte aussitôt au maître de l'ouvrage.”
Ainsi, si la connaissance de l'origine des désordres a nécessité de lourdes investigations, il n'empêche que la SAS TPF INGENIERIE, maître d'œuvre d'exécution avait obligation de part son contrat de s'assurer de la conformité de la réalisation des ouvrages, y compris si nécessaire au moyen de sondages, et, en ne s'assurant pas de la bonne exécution de l'ensemble des enduits sur l'ouvrage, elle a commis un manquement qui engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du maître de l'ouvrage et elle sera tenue à réparation.
La SARL TMH et la SAS TPF INGENIERIE seront ainsi condamnées in solidum à réparer le préjudice envers la SCEA CHATEAU [Adresse 11], ayant toutes deux manqué à leurs obligations contractuelles et contribué au préjudice.
La S.A AXA FRANCE IARD ne dénie pas sa garantie et elle sera également condamnée in solidum à réparation du préjudice en application de l'article L. 124-3 du code des assurances.
S'agissant d'une garantie facultative, elle sera fondée à opposer aux tiers sa franchise contractuelle en application des articles L 243-9 et A 243-1 du code de assurances.
La SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY dénie sa garantie, faisant valoir que la responsabilité contractuelle de la SAS TPF INGENIERIE n’est pas couverte par sa garantie et également que le contrat aurait été résilié le 31 décembre 2016, avant la réclamation. Elle produit les conditions particulières et générale de la garantie décennale souscrite par BETEREM INGENIERIE le 21 décembre 2009 puis les conditions particulières de la garantie décennale souscrite par TPF INGENIERIE le 24 décembre 2014 qui sont la reprise des garanties de la société BETEREM. La SCEA CHATEAU [Adresse 11] produit quant à elle une attestation de la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY en date du 4 décembre 2013, valable du 1er janvier au 31 décembre 2014, de garantie de responsabilité civile contractuelle, délictuelle quasi délictuelle ou professionnelle pouvant lui incomber en raisons des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre des activités couvertes par le contrat qui sont, l’ingénierie générale, les études techniques, expertise et conseil, l’assistance à maîtrise d’ouvrage, l’économie de la construction, l’ordonnancement, le pilotage, le coordination et la gestion de projet. Il est précisé qu’au titre de la responsabilité civile exploitation sont garantis tous dommages matériels et immatériels consécutifs et au titre de la responsabilité civile professionnelle tous dommages matériels et immatériels. La seule exclusion rappelée est celle concernant les dommages de nature décennale. Il en résulte que la société BETEREM devenue la SAS TPF INGENIERIE avait bien souscrit une garantie responsabilité civile auprès de la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY qui couvre les dommages matériels liés à son activité de maître d'œuvre et donc le désordre subi par la SCEA CHATEAU [Adresse 11]. Tout en niant que cette garantie existe, la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY fait valoir qu'elle aurait été résiliée le 31 décembre 2016 et que la réclamation étant intervenue par l'assignation en référé du 20 mars 2019, elle n'aurait plus été l'assureur à la date de la réclamation. Il convient de souligner en premier lieu qu'il n'est pas établi que le déclenchement de la garantie est la réclamation, les conditions générales n'étant pas produites. En outre, la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ne produit aucun élément permettant d'établir qu'une résiliation serait effectivement intervenue. Il en ressort que la garantie responsabilité civile doit être considérée comme toujours effective, que le déclenchement de celle-ci soit à la date du dommage ou de la réclamation, et que la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY doit garantir le désordre. Elle sera ainsi condamnée in solidum à réparation du préjudice en application de l'article L. 124-3 du code des assurances.
S'agissant d'une garantie facultative, elle sera fondée à opposer aux tiers sa franchise contractuelle en application des articles L 243-9 et A 243-1 du code de assurances.
S'agissant de la réparation, l'expert judiciaire indique que la société TMH propose la réalisation d'un badigeon qui a déjà été mis en œuvre sur un panneau de la façade Ouest et qui donne satisfaction et l'adjonction d'un hydrofuge, ce qu'il estime être de nature à renforcer l'imperméabilité de la façade. Il expose que le devis présenté par la société TMH comprend deux parties : une application sur les façades Sud et Ouest « présentant des désordres » pour un montant de 32 704,44 euros TTC et une application sur les façades Nord et Est « ne présentant pas de désordres » pour un montant de 23 820, 08 euros TTC.
Il convient de souligner que la mention par l'expert d'absence de désordre ( concernant l'enduit ) sur la façade Nord et Est peut entrer en contradiction avec ses propres constatations puisqu'il avait relevé sur la façade Est “un faïençage localisé côté Nord”. Dans son rapport, le bureau SOCOTEC INFRASTRUCTURE avait précisé concernant les zones de prélèvement d'échantillon : façade Ouest ( zone faïencée ), façade Nord ( zone sombre), façade Est ( zone sans désordre ), façade Sud extérieur ( zone faïencée et sombre ), façade Sud intérieur ( zone sombre ), ne semblant lui relever une absence de désordre que pour la façade Est. L'expert amiable avait lui relevé la présence d'humidité sur l'enduit de la quasi-totalité de la partie supérieure « du fronton Est et des auréoles humides sur pignon Sud ». Ainsi, il apparaît que l'ensemble des façades sont touchées ou en tout état de cause, qu'il ne paraît pas possible d'isoler une façade non touchée par le désordre. De surcroît, seule une reprise totale des façades permet la réparation, qui doit être intégrale, du préjudice causé par le désordre, afin de retrouver un aspect uniforme tel qu'il aurait dû être à l'issue des travaux. L'expert n'a pas préconisé l'application de la réparation sur seulement une partie des façades mais a indiqué que si le propriétaire souhaitait conserver l'aspect du neuf à la construction, il lui appartenait de faire réaliser le ravalement nécessaire, ce qui apparaît sans rapport avec la solution réparatoire préconisée. Ainsi, il sera accordée la somme de 56 524,52 euros TTC correspondant à la reprise de l'ensemble des façades. Enfin, concernant l'intérieur, l'expert a indiqué que le pignon sud intérieur présentait des tâches très foncées en relation avec celles visibles de l'extérieur et a validé un coût de traitement de la zone concernée de 5229 euros. Ces zones sombres à l'intérieur de la façade Sud sont en relation avec le désordre des enduits et une réparation intégrale exige leur reprise. En conséquence, la somme de 5229 euros sera également accordée à titre de dommages et intérêts, sans taux de TVA appliqué faute de savoir si la somme retenue par l'expert est HT ou TTC et en l'absence de tout autre élément (devis).
En conséquence, la SAS TPF INGENIERIE, la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, la SARL TMH et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à payer à la SCEA CHATEAU [Adresse 11] la somme de 61 753,52 euros, qui sera indexée sur l'indice BT01 depuis le 21 novembre 2022, date d'assignation au fond, et jusqu'à la date du présent jugement, puis avec intérêt au taux légal.
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés
En l'espèce, eu égard à leurs manquements respectifs décrits ci-dessus, dans leurs rapports entre elles, la part de responsabilité de chacun des intervenants dans ce désordre sera fixée ainsi :
la SARL TMH 80%
la SAS TPF INGENIERIE 20 %.
En conséquence, prenant en compte les demandes, la SARL TMH et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, seront condamnées in solidum à garantir et à relever indemne la SAS TPF INGENIERIE de cette condamnation à hauteur de 80% et la SAS TPF INGENIERIE et la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY seront condamnées in solidum à garantir et à relever indemne la SARL TMH et la SA AXA FRANCE IARD de cette condamnation à hauteur de 20%.
Sur les demandes annexes :
La SAS TPF INGENIERIE, la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, la SARL TMH et la SA AXA FRANCE IARD, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris ceux du référé et de l'expertise judiciaire, étant souligné que les frais d’expertise amiable ne relèvent pas des dépens mais des frais irrépétibles.
Au titre de l'équité, elles seront condamnées in solidum à payer à la SCEA CHATEAU [Adresse 11] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL TMH et la SA AXA FRANCE IARD, seront condamnées in solidum à garantir et à relever indemne la SAS TPF INGENIERIE de ces condamnations à hauteur de 80% et la SAS TPF INGENIERIE et la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY seront condamnées in solidum à garantir et à relever indemne la SARL TMH et la SA AXA FRANCE IARD de ces condamnations à hauteur de 20%.
Il n'y a pas lieu à ce stade de mettre à leur charge les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement.
Il n'y a pas lieu d'écarter l’exécution provisoire, celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire, par mise à disposition au Greffe :
CONDAMNE in solidum la SAS TPF INGENIERIE, la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, la SARL TMH et la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SCEA CHATEAU [Adresse 11] à titre de dommages et intérêts la somme de 61 753,52 euros, indexée sur l'indice BT01 depuis le 21 novembre 2022 jusqu'à la date du présent jugement, et avec intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement.
CONDAMNE la SARL TMH et la SA AXA FRANCE IARD in solidum à garantir et à relever indemne la SAS TPF INGENIERIE de cette condamnation à hauteur de 80%.
CONDAMNE la SAS TPF INGENIERIE et la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY in solidum à garantir et à relever indemne la SARL TMH et la SA AXA FRANCE IARD de cette condamnation à hauteur de 20%.
AUTORISE la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à opposer sa franchise à tous.
AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD à opposer sa franchise à tous.
CONDAMNE in solidum la SAS TPF INGENIERIE, la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, la SARL TMH et la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SCEA CHATEAU [Adresse 11] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL TMH et la SA AXA FRANCE IARD in solidum à garantir et à relever indemne la SAS TPF INGENIERIE de cette condamnation à hauteur de 80%.
CONDAMNE la SAS TPF INGENIERIE et la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY in solidum à garantir et à relever indemne la SARL TMH et la SA AXA FRANCE IARD de cette condamnation à hauteur de 20%.
CONDAMNE in solidum la SAS TPF INGENIERIE, la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, la SARL TMH et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens, en ce compris ceux du référé et de l'expertise judiciaire.
CONDAMNE la SARL TMH et la SA AXA FRANCE IARD in solidum à garantir et à relever indemne la SAS TPF INGENIERIE de cette condamnation à hauteur de 80%.
CONDAMNE la SAS TPF INGENIERIE et la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY in solidum à garantir et à relever indemne la SARL TMH et la SA AXA FRANCE IARD de cette condamnation à hauteur de 20%.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.
La présente décision est signée par Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, le Président, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,