Texte intégral
ARRET
N° 432
[C]
C/
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 21 MAI 2024
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N° RG 23/00082 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUMG - N° registre 1ère instance : 21/00426
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 08 décembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me DAVID, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V) agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me PERDU, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine DELMOTTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Madame Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Mme [L] [C], affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après la CIPAV ou la caisse) à compter de 2009 en raison de son activité exercée sous le statut d'auto-entrepreneur, a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV d'une demande de rectification du relevé de situation individuelle qu'elle s'était procuré sur le site internet 'info retraite' s'agissant des points de retraite de base et des points de retraite complémentaire.
Statuant sur le recours de Mme [C] à l'encontre de la décision implicite de rejet de ladite commission, le tribunal judiciaire de Beauvais, pôle social, par jugement du 8 décembre 2022, a :
- déclaré le recours introduit par Mme [C] irrecevable,
- rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [C] aux dépens.
Le 21 décembre 2022, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 décembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mars 2024.
Mme [C], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 14 mars 2024 et déposées à l'audience, demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 8 décembre 2022,
Et, statuant à nouveau,
- déclarer son recours recevable,
- condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis sur la période de 2010-2019 selon le détail suivant :
. 40 points en 2010,
. 40 points en 2011,
. 40 points en 2012,
. 36 points en 2013,
. 72 points en 2014,
. 72 points en 2015,
. 36 points en 2016,
. 72 points en 2017,
. 72 points en 2018,
. 108 points en 2019,
- condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis sur la période de 2010-2019 selon le détail suivant :
. 118,3 points en 2010,
. 212,3 points en 2011,
. 352,3 points en 2012,
. 450,9 points en 2013,
. 441,5 points en 2014,
. 428,4 points en 2015,
. 350,8 points en 2016,
. 387,4 points en 2017,
. 408,5 points en 2018,
. 531,1 points en 2019.
- condamner la CIPAV à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, et passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
- en cas de décision d'irrecevabilité sur les exercices 2016-2019, condamner la CIPAV à verser une indemnité supplémentaire de 3 000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à son obligation légale d'information, soit 12 000 euros pour les années 2016 à 2019,
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que les premiers juges ont, à tort, déclaré son recours irrecevable au motif que le relevé de situation individuelle contesté était un document indicatif et provisoire ne provenant pas de la caisse. La contestation du contenu du relevé de situation individuelle, antérieurement à la liquidation des droits, est admise par la Cour de cassation. La CIPAV ne peut valablement reprocher à ses adhérents de contester devant la commission de recours amiable le relevé de situation individuelle téléchargé sur le site 'info retraite', dès lors qu'elle les oriente elle-même vers ce site. Elle dispose d'un intérêt à agir sur la comptabilisation de ses droits à la retraite, puisqu'elle a réglé ses cotisations.
Sur la demande de rectification des points de retraite complémentaire, elle soutient que par un arrêt en date du 23 janvier 2020 (n°18-15.542), la Cour de cassation pose le principe selon lequel, seul l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 fixe la méthode de calcul du nombre de points. Le revenu de référence est de façon constante le chiffre d'affaires qui constitue aux termes de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, l'assiette de cotisations pour la détermination des points. L'abattement fiscal de 34 % ne peut donc s'appliquer, sans fondement textuel, pour la détermination de la classe de revenu.
Elle fait observer s'agissant de la demande de rectification des points de retraite de base que le point de divergence avec la CIPAV porte non pas sur la formule de calcul, mais sur l'assiette de revenu puisque la caisse applique, à tort, un abattement de 34 % sur le chiffre d'affaires.
Pour fonder sa demande d'indemnisation de son préjudice moral, elle souligne qu'elle souffre d'un stress inhérent à un sentiment d'impossibilité d'obtenir la rectification de ses droits face à l'indifférence et au mépris de la CIPAV. Si la cour déclare sa demande de rectification irrecevable sur la période 2016-2019, elle devra déclarer sa demande indemnitaire recevable du fait du manquement de la CIPAV à son obligation légale d'information.
La CIPAV, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 26 janvier 2024 et déposées à l'audience, demande à la cour de :
- déclarer irrecevable le recours formé par Mme [C],
- condamner Mme [C] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [C],
- attribuer à Mme [C] les points de retraite de base suivants :
. 82,6 points de retraite de base en 2010,
. 141 points de retraite de base en 2011,
. 232,6 points de retraite de base en 2012,
. 309,1 points de retraite de base en 2013,
. 291,4 points de retraite de base en 2014,
. 282,8 points de retraite de base en 2015,
. 243,9 points de retraite de base en 2016,
. 0 point de retraite de base de 2017 à 2019,
- attribuer à Mme [C] les points de retraite complémentaire suivants :
. 10 points de retraite complémentaire en 2010,
. 10 points de retraite complémentaire en 2011,
. 10 points de retraite complémentaire en 2012,
. 18 points de retraite complémentaire en 2013,
. 27 points de retraite complémentaire en 2014,
. 27 points de retraite complémentaire en 2015,
. 35 points de retraite complémentaire en 2016,
. 0 point de retraite complémentaire sur les années 2017 à 2019,
- débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [C] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.
Au soutien de sa demande d'irrecevabilité du recours elle soutient au visa des dispositions de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale que le relevé de situation individuelle dont se prévaut Mme [C] n'est pas une décision de la caisse. Mme [C] n'a pas formé de demande préalable auprès de la CIPAV avant de saisir la commission de recours amiable puis le tribunal. Le document téléchargé sur le site ' info retraite ' mentionne son caractère indicatif et provisoire, de sorte qu'il ne peut faire grief. Ce document qui n'indique aucun trimestre, ni aucun point de 2016 à 2019, ne peut être apprécié comme étant une décision.
Elle souligne que pour calculer les points de retraite qu'il convient d'appliquer au chiffre d'affaires mensuel ou trimestriel, un taux fixé par décret qui varie en fonction du secteur d'activité, lequel est ici de 22 % selon l'article D. 131-5-1 du code de la sécurité sociale, et qu'il doit y avoir une proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées. Avant 2016, l'assiette de calcul des points est le bénéfice non commercial. En effet, pour obtenir une assiette de cotisations équivalente au régime de droit commun, les cotisations sont calculées sur le chiffre d'affaires, après un abattement de 34 % afin de reconstituer un revenu correspondant au bénéfice non commercial par application des dispositions des articles L.133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts.
La CIPAV reprend le total des points de retraite de base et complémentaire pour chaque année. S'agissant de la retraite complémentaire, il existe huit classes de cotisations et pour chaque classe, un décret fixe le montant des cotisations à verser pour acquérir un nombre de points.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties s'agissant de l'exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Selon les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l'intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à sa connaissance dans le délai de deux mois.
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 161-17, R. 161-11 et D. 161-2-1-4 du code de la sécurité sociale, le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants des cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension.
Il en résulte que l'assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général, le report des durées d'affiliation, le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur ce relevé (Cass. Civ. 2ème, 11 octobre 2018, pourvoi n°17-25.956).
En revanche, en cas d'absence de données figurant sur le relevé de situation individuelle, cette absence ne peut caractériser une ou des décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d'un assuré social, à la différence des mentions qui feraient apparaître une absence de droits. Il s'ensuit qu'un assuré social ne saurait former une réclamation en se fondant sur ce relevé individuel de situation en ce qu'il ne matérialise aucune décision prise par la CIPAV (en ce sens, 2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi n°21-12.784).
En l'espèce, le relevé de situation individuelle ou relevé de carrière de Mme [C] édité le 12 avril 2020 via le site internet 'info retraite' fait mention de points acquis pour la CIPAV au titre du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire pour les années 2009 à 2015, sans autre mention au titre des années postérieures.
Mme [C] conteste le nombre de points qui lui est attribué de 2010 à 2019 et a saisi, à cet effet, la commission de recours amiable de l'organisme par courrier du 7 août 2020, puis le tribunal.
Contrairement à ce que soutient la CIPAV, le relevé litigieux, qui récapitule les droits acquis par l'intéressée au titre du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire, lesquels serviront de base à la liquidation de la pension, constitue une décision au sens du texte susvisé, de sorte que l'assurée, qui l'estime erroné ou incomplet, est recevable à en contester la teneur devant la juridiction compétente. Il constitue en effet de la part de l'organisme une véritable prise de position et en tout état de cause est susceptible de faire grief au bénéficiaire de sorte que celui-ci doit être en mesure d'en contester la teneur sans attendre la liquidation de ses droits à la retraite.
En outre, la circonstance selon laquelle les données se trouvant sur le relevé présente « un caractère indicatif et provisoire », n'est pas de nature à remettre en cause la contestation, dès lors que les mentions y figurant matérialisent la décision prise par la caisse de validation d'un certain nombre de droits à retraite, ce caractère provisoire ayant pour seule conséquence de préserver la faculté pour l'organisme de sécurité sociale de rectifier les indications y figurant.
Toutefois, en l'absence d'indication concernant les années 2016 à 2019, il ne saurait en être déduit que l'organisme de sécurité sociale a pris une décision au titre de ces années pouvant justifier d'une contestation de l'intéressée, celle-ci étant dès lors irrecevable à former une réclamation sur ces années non mentionnées dans ledit relevé et ne matérialisant donc aucune décision prise par la CIPAV.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [C] est recevable en son recours pour les années 2010 à 2015 mentionnées sur le relevé de situation individuelle, et irrecevable pour les années 2016 à 2019.
Mme [C] sera déboutée de sa demande d'une indemnité supplémentaire, dès lors qu'elle conservait la possibilité de solliciter la CIPAV afin de recueillir les informations concernant les années 2016 à 2019 non renseignées.
Le jugement entrepris sera donc infirmé.
Sur le fond
Sur la comptabilisation des points de la retraite complémentaire (années 2010 à 2015)
La pension de retraite complémentaire est une pension en points versée à l'affilié qui est à jour de ses cotisations obligatoires auprès de sa section. Le montant de la pension est égal au nombre de points porté au compte de l'affilié, multiplié par la valeur du point, fixé chaque année par le conseil d'administration de chaque section.
Aux termes des dispositions de l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979, le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la CIPAV et institué par l'article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations déterminées en fonction du revenu d'activité de l'intéressé, auxquelles correspond l'attribution d'un nombre de points de retraite dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de l'organisme.
Le nombre de classes a été porté de six à huit par le décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013. A chaque classe de cotisation, correspond un montant de cotisations et un nombre de points de retraite. Ce nombre est fixé pour la première des classes (classe A) à 40 points par année pour les années 2009 à 2012 et à 36 points par année à compter de 2013.
Il est constant que les dispositions de l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV (Cass. 2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n°18-15.542).
Il en découle que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié en fonction de son revenu d'activité, étant précisé que la cotisation s'exprime sous la forme d'un montant fixe (et non d'un pourcentage) dû par l'assuré dont le revenu, déterminé selon les règles d'assiette appropriées, est compris entre les bornes de la classe de cotisation dont celui-ci le fait relever.
S'agissant de l'assiette des cotisations, il résulte de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale dans ses rédactions successivement applicables au litige, que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent, un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles.
Dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable pour les points de retraite acquis au titre des années 2013 à 2015, l'article L. 133-6-8 indique que ce taux est fixé de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants.
Il découle des dispositions qui précèdent que la CIPAV n'est pas fondée à s'appuyer comme elle le fait sur le mécanisme de la compensation financière de l'Etat pour calculer les droits de l'assuré. Elle se prévaut à tort des articles L. 131-7 et R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale fixant les modalités de la compensation par l'Etat du manque à recouvrer par les organismes sociaux et prévoyant que le montant de cette compensation est égal à la différence entre d'une part le montant des cotisations et contributions dont les travailleurs indépendants auraient été redevables au cours de l'année civile, d'autre part, le montant des cotisations et contributions calculées en application de l'article L. 133-6-8 versées par les intéressés. Elle vise également le dernier alinéa de l'article R. 133-10-10 selon lequel cette compensation doit garantir au régime une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont les travailleurs indépendants affiliés à la CIPAV pourraient être redevables en fonction de leur activité.
Toutefois, ces règles de compensation n'intéressent que les rapports entre l'Etat et l'organisme et sont étrangères aux relations organisme/affiliés. Elles sont donc sans incidence sur la détermination des droits à pension des assurés régie par le seul article 2 du décret du 21 mars 1979 susvisé.
La CIPAV ne peut davantage se référer au bénéfice non commercial déclaré par l'auto-entrepreneur correspondant au bénéfice imposable de l'article 102 ter du code général des impôts après application d'un abattement forfaitaire de 34 %, au lieu du chiffre d'affaires, pour déterminer, à la baisse, le revenu d'activité, et par conséquent, la classe de cotisation de l'affilié dont dépend l'attribution des points de retraite.
Mme [C] revendique donc à juste titre qu'il soit tenu compte de son chiffre d'affaires pour déterminer la classe de cotisation, sans appliquer d'abattement.
Entre 2010 et 2012, le seuil de la classe 1 était compris entre 40 605 euros et 40 050 euros. Le revenu de Mme [C] étant inférieur à ces seuils sur cette période, elle relevait donc de la classe 1 des revenus et il devait donc lui être attribué au titre de la retraite complémentaire 40 points par année.
En 2013, le seuil de la classe A sera fixé à 41 050 euros, et le revenu de Mme [C] étant inférieur à celui-ci, il devait donc lui être attribué 36 points supplémentaires.
Puis à partir de 2014, le seuil sera fixé à 26 580 euros pour la classe A, la classe B étant comprise entre 26 580 et 49 280. Dès lors, il devait lui être attribué au titre de la retraite complémentaire, en considération de ses revenus, 72 points en 2014 et en 2015.
Le jugement sera donc infirmé et il conviendra d'enjoindre à la CIPAV de rectifier, pour la période de 2010 à 2015, les points de retraite complémentaire de Mme [C] et de procéder à la rectification correspondante de son relevé de situation individuelle.
Sur la comptabilisation des points de la retraite de base (années 2010 à 2015)
Il résulte de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale précité (devenu l'article L. 613-7), dans ses rédactions successivement applicables au litige, que les cotisations et contributions de sécurité sociale des auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent, un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles.
En l'espèce, les parties ne s'opposent pas sur la formule de calcul mais sur l'assiette de revenu à prendre à compte.
En effet, la CIPAV pratique sur le chiffre d'affaires un abattement de 34 % et l'assurée soutient qu'elle doit retenir le chiffre d'affaires déclaré.
Les dispositions précitées se réfèrent expressément au chiffre d'affaires ou aux recettes effectivement réalisées, soit aux recettes brutes. L'assiette prise en compte par la CIPAV, qui procède à un abattement de 34 % sur le chiffre d'affaires, conduit à minorer le revenu d'activité, et par conséquent, le nombre de points susceptibles d'être fixés au titre du régime d'assurance vieillesse de base.
Le calcul doit tenir compte de la valeur du point :
- en 2010 un point pour 65,39 euros de revenus en tranche I et un point pour 1509,44 euros de revenus en tranche II,
- en 2011 un point pour 66,77 euros de revenus en tranche I et un point pour 1767,60 euros de revenus en tranche II,
- en 2012 un point pour 68,70 euros de revenus en tranche I et un point pour 1509,44 euros de revenus en tranche II,
- en 2013 un point pour 69,94 euros de revenus en tranche I et un point pour 1536,83 euros de revenus en tranche II,
- en 2014 un point pour 70,92 euros de revenus en tranche I et un point pour 1558,25 euros de revenus en tranche II,
- en 2015 un point pour 72,45 euros de revenus en tranche I et un point pour 7608 euros de revenus en tranche II.
Par conséquent, l'assiette des droits à retraite de base doit être le chiffre d'affaires déclaré par l'assurée et non un bénéfice non commercial reconstitué après déduction de 34 %.
Il ressort de ces considérations que la CIPAV n'était pas fondée à faire application d'un abattement forfaitaire de 34 %.
Le jugement sera donc infirmé et il conviendra d'enjoindre à la CIPAV de rectifier, pour la période de 2010 à 2015, les points de retraite de base de Mme [C] et à procéder à la rectification correspondante de son relevé de situation individuelle.
Sur les autres demandes
La CIPAV sera condamnée à transmettre à Mme [C] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Aucune circonstance ne démontre la nécessité de prononcer une astreinte qui ne sera pas accordée.
La divergence d'interprétation opposant la CIPAV à l'intéressée ne saurait constituer une faute engageant la responsabilité de cet organisme de sécurité sociale, alors qu'elle porte sur une situation complexe, étant observé que l'arrêt de la deuxième chambre civile du 23 janvier 2020 statuant en matière de retraite complémentaire n'est pas un arrêt publié.
Dès lors, la résistance de la CIPAV ne peut être qualifiée d'abusive. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, La CIPAV, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Par ailleurs, il convient de condamner la CIPAV au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La CIPAV sera déboutée de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare le recours de Mme [C] recevable pour les années 2010 à 2015,
Déclare le recours de Mme [C] irrecevable pour les années 2016 à 2019,
Déboute Mme [C] de sa demande d'une indemnité supplémentaire au titre des années 2016 à 2019,
Condamne la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis sur la période de 2010 à 2015 selon le détail suivant :
. 40 points en 2010,
. 40 points en 2011,
. 40 points en 2012,
. 36 points en 2013,
. 72 points en 2014,
. 72 points en 2015,
Condamne la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis sur la période de 2010 à 2015 selon le détail suivant :
. 118,3 points en 2010,
. 212,3 points en 2011,
. 352,3 points en 2012,
. 450,9 points en 2013,
. 441,5 points en 2014,
. 428,4 points en 2015,
Condamne la CIPAV à communiquer à Mme [C] un relevé de situation individuelle conforme, y compris en ligne, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Déboute Mme [C] de sa demande en réparation du préjudice moral,
Condamne la CIPAV aux entiers dépens,
Condamne la CIPAV à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la CIPAV de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,