Texte intégral
ARRET
N° 1042
CPAM DES FLANDRES
C/
[S]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
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N° RG 21/01196 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IAR6 - N° registre 1ère instance : 20/01858
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 26 janvier 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [X] [L] dûment mandatée
ET :
INTIME
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Chloé MARUQUE substituant Me Jean-pierre MOUGEL de la SCP MOUGEL - BROUWER - HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Septembre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN , Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 26 janvier 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur la contestation de M. [Y] [S] à l'encontre de la décision de la CPAM des Flandres fixant son taux d'incapacité permanente à 3 % à la date du 3 mars 2019, suite à l'accident du travail dont il a été victime le 12 avril 2018, a fixé à 20% le taux d'IPP, rappelé que les frais de la consultation médicale sont pris en charge par la CPAM des Flandres et condamné celle-ci aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 22 février 2021 par la CPAM des Flandres de cette décision qui lui a été notifiée le 9 février précédent.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 8 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM des Flandres demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
- débouter M. [S] de sa demande de nullité du rapport du docteur [R],
- entériner le rapport du docteur [R], expert désigné par la cour,
- juger que le taux d'IPP en lien avec l'accident du travail de M. [S] du 12 avril 2018, est de 3%,
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes et le condamner aux dépens.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 2 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [Y][S] demande à la cour de :
- annuler le rapport d'expertise du docteur [R] du 14 avril 2022,
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
- condamner la CPAM à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
SUR CE, LA COUR :
L'appel, interjeté régulièrement et qui ne fait l'objet d'aucune contestation, est recevable.
M. [Y] [S], maçon coffreur travailleur intérimaire, a été victime d'un accident survenu le 12 avril 2018, qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Il a été heurté au niveau de la tête et de l'épaule par un godet mini pelle man'uvré par un ouvrier et le certificat médical initial a mentionné un « traumatisme multiple, traumatisme crânien, traumatisme radial, trauma épaule droite ».
Son état a été déclaré consolidé par la CPAM des Flandres à la date du 3 mars 2019.
Par décision du 15 mars 2019, la CPAM a fixé une incapacité permanente partielle au taux de 3 % pour les séquelles de « douleur à épaule droite à l'effort seulement en fin de mouvement, sans impotence fonctionnelle avec mobilités normales chez un droitier ».
M.[S] a saisi le tribunal de Lille, qui, par jugement dont appel, a porté ce taux à 20 % en adoptant les conclusions du médecin consultant désigné, M. [H] qui a relevé en fonction des amplitudes de l'épaule mesurées par lui un taux de 20% selon le barème.
Dans son avis du 14 avril 2022, le médecin consultant désigné par la cour, M. [R], conclut comme suit :
« M. [S] présente un état antérieur :
' touchant l'épaule droite, consistant en un traumatisme de l'épaule droite en 2012 guéri sans séquelle. Secondairement, il a présenté en 2017 des douleurs de la même épaule en rapport avec une chute.
' Une arthrose cervicale étagée.
À noter que la latéralité est fluctuante, il serait gaucher en 2012 et droitier en 2018.
Il n'existe pas de séquelles au niveau du rachis cervical.
Au niveau de l'épaule droite, il existe un certain nombre de discordances lors de l'examen par le médecin-conseil :
- la limitation des mouvements de l'épaule apparaît peu compatible avec la réalisation de certains mouvements complexes : la circonvolution nécessite une antépulsion de 180°, la man'uvre paume ' vertex nécessite une amplitude d'au moins 120°.
' Il n'existe pas d'amyotrophie qui pourrait témoigner d'une sous-utilisation du membre supérieur.
' Le 12 octobre 2018, le médecin du travail n'aurait jamais autorisé une reprise au même poste et sans aménagement avec la limitation retrouvée lors de l'examen par le médecin-conseil.
Si l'on y ajoute la possibilité de rechercher les réflexes ce qui est totalement atraumatique et indolore, l'opposition lors de l'examen, les doléances d'une douleur légère l'épaule, se pose la question d'un défaut de coopération à l'examen.
En raison de l'existence de l'état antérieur, d'un défaut de coopération à l'examen, les séquelles du traumatisme de l'épaule justifient d'un taux de 3 %.
Conclusion : à la date du 3 mars 2019, les séquelles décrites justifient le maintien d'un taux d'IPP de 3 %. »
La caisse appelante invoque le caractère infondé de la demande d'annulation du rapport du médecin consultant, celui-ci ayant comme demandé par la cour procédé à une mesure de consultation sur pièces et non à une expertise judiciaire. Elle soutient que les parties ont été en mesure de répondre contradictoirement sur ce rapport de consultation communiqué antérieurement à l'audience. Elle fait valoir enfin et notamment qu'il existe un état antérieur dégénératif du rachis cervical objectivé sur le bilan radiologique de 2017 et qu'il n'est pas certain que l'épaule droite soit l'épaule dominante.
L'assuré intimé invoque la nullité de l'expertise au regard des articles 232 et suivants du code de procédure civile et plus particulièrement de l'absence d'examen clinique, de la violation du principe du contradictoire qui s'applique aussi pour la mesure de consultation sur pièces et de la partialité du médecin consultant. Il fait valoir que l'examen réalisé par le docteur [H] lors de la première instance est clair, concis, compte et dépourvu d'ambiguïté.
Sur la mesure de consultation :
La mesure de consultation contestée par M.[S] a été ordonnée par ordonnance du 9 février 2022 du magistrat chargé de l'instruction du dossier de la cour au visa des articles L. 141-1, L. 141-2, L. 141-11, R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale et des articles 256 à 282 du code de procédure civile.
D'une part, le choix d'une mesure de consultation sur pièces, confiée à M. [R], médecin consultant, se justifie par la simplicité de la question posée à la juridiction, à savoir la détermination du taux d'IPP présenté par l'intéressé à la date de consolidation,
D'autre part, il y a lieu de constater que les parties ont été informées de cette désignation, ont été invitées à transmettre au médecin consultant toutes pièces utiles et ont reçu la copie du rapport du médecin consultant, en sorte que M. [S], plus particulièrement, ne peut utilement invoquer que le principe du contradictoire a été méconnu à son égard.
Il a pu enfin à l'occasion de la présente instance élever toutes critiques sur ce rapport.
Il sera en conséquence débouté de sa demande d'annulation de l'avis de M. [R], médecin-consultant.
Au fond :
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermine le taux d'incapacité permanente d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus, il y a lieu de retenir, contrairement aux premiers juges, que l'état séquellaire de M.[S] à la date de consolidation a été exactement apprécié par le médecin consultant désigné par la cour au vu des éléments médicaux produits à ce dernier qui ont révélé l'existence d'un état antérieur symptomatique pour ce qui a trait à l'épaule droite (arthroscanner de novembre 2012, radiographies en juin 2017 mentionnant une chute récente) et au rachis (arthrose cervicale étagée), des doléances limitées à l'existence d'une douleur légère de l'épaule et les discordances, voire les incohérences, relevées dues notamment à un manque de coopération de M. [S] de laisser le médecin conseil de la caisse examiner son épaule et de tester ses réflexes. Il est également indiqué que le médecin du travail a déclaré l'intéressé apte à la reprise de son travail le 9 octobre 2018, ce qui n'est pas contesté, et il n'est ni établi, ni même prétendu que des restrictions et/ou aménagements du poste ont été édictées à cette occasion.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, non contredits, les séquelles ne peuvent, en application du barème, justifier plus que les 3% octroyés par la caisse.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Il convient de rappeler également que les frais de consultation des médecins consultants sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie et non, en l'espèce, de la CPAM des Flandres.
M. [S], qui succombe totalement, sera condamné à supporter les dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
Déclare l'appel recevable ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [S] de sa demande de nullité de l'avis du médecin consultant désigné par la cour ;
Dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. [Y] [S] le 12 avril 2018 justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 3% à la date du 3 mars 2019 ;
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie ;
Condamne M. [Y] [S] aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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