Texte intégral
MINUTE N° 24/115
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 15 Février 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/04452 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWFP
Décision déférée à la Cour : 23 Septembre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
Madame [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me David GILLIG, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me WIESEL, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par Mme [E] [D], aide soignante contractuelle à l'Hôpital Nord Franche-Comté, d'une décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, suivant l'avis de l'expert [J] désigné en application de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, a estimé que son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque depuis le 23 avril 2018, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 23 septembre 2021 a :
- déclaré le recours recevable ;
- dit que la preuve de la conformité de l'expertise aux exigences de l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale n'est pas rapportée par la caisse ;
- annulé la décision de la caisse statuant sur la reprise d'activité professionnelle au 23 avril 2018 ;
- invité la caisse à procéder à un nouvel examen de la situation ;
- condamné la caisse aux dépens ;
- condamné la caisse à payer à Mme [D] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa des articles L.141-1, R.141-1 et R.141-4 du code de la sécurité sociale, d'où il résulte que lorsque l'expertise est confiée à un seul médecin expert, celui-ci doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l'expertise, que l'omission de cette formalité substantielle est destinée à garantir les droits de la défense entraînant l'annulation de l'expertise technique ; que la preuve du respect de cette formalité incombait à la caisse ; et que celle-ci n'établissant pas que le médecin expert avait convoqué le médecin traitant, l'expertise ne pouvait fonder la décision litigieuse qui devait être annulée, à charge pour la caisse de faire procéder à un nouvel examen.
La caisse a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 26 septembre 2021, par courrier recommandé expédié le 21 octobre suivant.
L'appelante, par conclusions du 8 septembre 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- dire que c'est à bon droit qu'elle a refusé le versement des indemnités journalières à Mme [D] à compter du 23 avril 2018 ;
- débouter Mme [D] de toutes demandes ;
- la condamner aux dépens.
L'appelante soutient que c'est à l'assuré qui conteste l'expertise d'apporter la preuve de ses déclarations ; qu'il était loisible à Mme [D] de consulter le dossier médical avant d'affirmer que la procédure n'était pas régulière ; que la charge de prouver le respect des textes invoqués ne peut incomber à la caisse, alors que les démarches prétendument omises incombaient non à la caisse mais à l'expert ; qu'au demeurant la désignation de l'expert et le protocole ont été adressés au médecin traitant indiqué par l'assurée, qui les a retournés complétés le 13 juin 2018, date de l'envoi du dossier à l'expert ; qu'un courrier adressé par l'expert au médecin conseil de la caisse en date du 26 juin 2018 indique les date, heure et lieu de l'examen et la possibilité d'assister à l'expertise, ce qui corrobore le fait que le médecin traitant a également été informé ; que l'absence d'information du Dr [Z], médecin de l'assurée, n'est pas démontrée ; que la caisse est destinataire des seules conclusions de l'expert mais non du corps de son rapport ni du protocole qui sont couverts par le secret médical et ne peuvent être transmis au service administratif de la caisse, laquelle ne peut donc démontrer que le protocole est conforme aux exigences prévues par les textes ; qu'en application de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, selon lequel les indemnités journalières ne sont dues que lorsque l'assuré se trouve dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail, Mme [D] ne peut prétendre à celle-ci depuis la date à laquelle le médecin expert a estimé qu'elle était apte à la reprise du travail.
Mme [D], par conclusions enregistrées le 22 novembre 2023, demande à la cour de :
- débouter la caisse de sa demande d'infirmation du jugement ;
- condamner la caisse à lui payer 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'intimée soutient qu'elle est suivie en psychothérapie pour un trouble obsessionnel compulsif et pour un état dépressif ; que la procédure d'expertise médicale est entachée de nombreux vices, dès lors qu'il n'est pas établi que le rapport du Dr [J], qui ne lui a pas été communiqué, respecte les exigences de l'alinéa 3 de l'article R141-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale relatives aux incompatibilités de l'expert ; qu'il n'est pas établi que le médecin expert se soit mis en rapport avec le médecin traitant dans les trois jours comme exigé à l'article R.141-2 du code précité ; qu'il n'est pas démontré que le protocole soit conforme à l'article R.141-3 du même code ; qu'il n'est pas établi que le médecin traitant ait été avisé de la possibilité d'assister à l'expertise, conformément à l'article R.141-4 du même code ; le non-respect de ces formalités substantielles entraîne la nullité de la procédure ; qu'il appartient à la caisse de prouver le respect des règles procédurales ; et que la décision lui cause un grief direct en fixant une date de reprise d'activité alors qu'elle souffre d'un trouble obsessionnel compulsif et qu'elle est suivie pour un état dépressif ;
À l'audience du 14 décembre 2023, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Il résulte des articles R.141-1 à R.141-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction ancienne applicable aux faits, que les contestations mentionnées à l'article L.141-1 sont soumises à un médecin expert désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin conseil ou, à défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la contestation, par le directeur général de l'agence régionale de santé, qui avise immédiatement la caisse de la désignation de l'expert.
Les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise ou le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, de la caisse de base du régime social des indépendants ou de la caisse de mutualité sociale agricole. En vue de la désignation du médecin expert, le service du contrôle médical de la caisse est tenu de se mettre en rapport avec le médecin traitant dans les trois jours qui suivent, soit la date où est apparue une contestation d'ordre médical, soit la réception de la demande d'expertise formulée par la victime, soit la notification du jugement prescrivant l'expertise. Dès qu'elle est informée de la désignation du médecin expert, la caisse établit un protocole mentionnant obligatoirement l'avis du médecin traitant nommément désigné, l'avis du médecin conseil, lorsque l'expertise est demandée par le malade ou la victime, les motifs invoqués à l'appui de la demande, et la mission confiée à l'expert ou au comité et l'énoncé précis des questions qui lui sont posées. La caisse adresse alors au médecin expert la demande d'expertise obligatoirement accompagnée de ce protocole, par pli recommandé avec demande d'avis de réception. Le médecin expert, informe immédiatement le malade ou la victime, des lieu, date et heure de l'examen. Dans le cas où l'expertise est confiée à un seul médecin expert, celui-ci doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l'expertise. Le médecin expert procède à l'examen du malade ou de la victime, dans les cinq jours suivant la réception du protocole mentionné ci-dessus, au cabinet de l'expert ou à la résidence du malade ou de la victime si ceux-ci ne peuvent se déplacer. Le médecin expert établit immédiatement les conclusions motivées en double exemplaire et adresse, dans un délai maximum de quarante-huit heures, l'un des exemplaires à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, l'autre au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie. En ce qui concerne les bénéficiaires de l'assurance maladie, les conclusions sont communiquées dans le même délai au médecin traitant et à la caisse. Le rapport du médecin expert ou du comité comporte : le rappel du protocole mentionné ci-dessus, l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées mentionnées aux alinéas précédents.
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, suivant lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la charge de prouver les irrégularités affectant le déroulement de l'expertise pèse sur la partie qui s'en prévaut, qui est en l'espèce Mme [D]. Cette charge probatoire lui incombe de surcroît dès lors qu'à la différence de la caisse qui dispose des conclusions du rapport d'expertise mais non de sa motivation, ni du protocole, qui sont couverts par le secret médical, Mme [D] est seule à avoir accès au corps du rapport d'expertise et au protocole, dont elle pouvait demander la consultation et la communication à la caisse, le secret médical ne lui étant pas opposable, ce qui lui permettait de produire ces pièces pour en démontrer l'irrégularité alléguée. De même, Mme [D] avait la charge de démontrer l'éventuelle incompatibilité de l'expert en indiquant les raisons de celle-ci, ce qu'elle ne fait pas.
Ainsi, Mme [D] ne produisant aucune pièce susceptible d'étayer les irrégularités dont elle se prévaut, ne produisant notamment ni le rapport d'expertise, ni le protocole, ni une attestation de son médecin traitant prétendument tenu à l'écart des opérations d'expertise, la cour ne peut retenir une irrégularité susceptible d'anéantir les conclusions de l'expert, que ce soit au titre de l'absence de prise de contact du médecin expert avec son médecin traitant dans les trois jours, au titre d'une non-conformité du protocole, au titre du défaut d'avis au médecin traitant l'informant de la possibilité d'assister aux opérations d'expertise, ou au titre d'une incompatibilité de l'expert.
La cour prendra donc en compte la conclusion du Dr [J] en date du 10 septembre 2018 selon laquelle l'état de santé de Mme [D] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 23 avril 2018.
Pour contredire cette conclusion, Mme [D] produit un rapport du Dr [H], psychiatre, selon lequel elle souffre d'un trouble obsessionnel compulsif (TOC) avec syndrome dépressif et burn-out associés, outre une souffrance professionnelle liée aux conditions de travail, nécessitant un congé de grave maladie à compter du 27 avril 2018 pour une durée d'une année. Ce psychiatre précise qu'elle est traitée avec une forte dose d'antidépresseurs, qu'elle souffre beaucoup de ses rituels compulsifs, de nature non précisée, ainsi que de son irritabilité qui retentit sur son entourage. Il ajoute que les manifestations obsessionnelles avec hyperactivité stérile contrastent avec une anhédonie et des symptômes de ralentissement dépressif.
Ce rapport identifie les pathologies et en décrit les symptômes, mais il n'indique pas en quoi ceux-ci seraient incompatibles avec l'exercice d'une activité professionnelle quelconque. En conséquence, ce rapport ne contredit pas la conclusion du médecin expert, d'où il résulte, par application de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale précité, que les indemnités journalières n'étaient pas dues à Mme [D] à partir du 23 avril 2018.
Dès lors, la cour infirmera le jugement déféré en toutes ses dispositions et fera droit aux demandes de la caisse.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu entre les parties le 23 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que c'est à bon droit que la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a refusé le versement des indemnités journalières à Mme [E] [D] à compter du 23 avril 2018 ;
Déboute celle-ci de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
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