Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 28 MAI 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
[Localité 13]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 31]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00747 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QKI
N° MINUTE :
24/00081
DEMANDEUR:
SA [19]
DEFENDEUR:
[U] [R] [M]
AUTRE(S) PARTIE(S):
Société [28]
Société [26]
Société [30]
Société [20]
Société [32]
Société [25]
DEMANDERESSE
LA SA [19]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 18]
[Localité 7]
représentée par Maître Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocats au barreau de PARIS,
toque L0029
DÉFENDERESSE
Madame [U] [R] [M]
[Adresse 9]
[Localité 11]
comparante assistée de Me Amele FAOUSSI, avocate au barreau de PARIS, toque G0542
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 750562024002389 du 06/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
AUTRE(S) PARTIE(S)
Société [28]
CHEZ [23]
POLE SURENDETTEMENT [Adresse 17]
[Localité 10]
non comparante
Société [26]
SERVICE CONTENTIEUX COMPTABLE
[Adresse 3]
[Localité 16]
non comparante
Société [30]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 12]
non comparante
Société [20]
CHEZ [24] - SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante
Société [32]
2EME DIVISION
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante
Société [25]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 septembre 2023, Madame [U] [R] [M] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 29] (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Elle avait déposé un précédent dossier qui avait été clôturé à sa demande par la commission le 18 février 2021.
La décision a déclaré son dossier recevable le 28 septembre 2023.
Par décision du 23 novembre 2023, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de l’intéressée.
La décision a été notifiée le 24 novembre 2023 à la SA [19], dont le nom commercial est [27], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 29 novembre 2023, au motif que la débitrice dispose d’un véhicule dont elle demande la restitution avant tout effacement.
L’ensemble des parties a été convoquée à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 28 mars 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
La SA [19], représentée par son conseil, a maintenu sa contestation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande :
d’ordonner une suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0% devant permettre à Madame [R] [M] la vente amiable ou à défaut aux enchères du véhicule Dacia Sandero immatriculé [Immatriculation 21] avec attribution du prix de vente au créancier prioritaire, la SA [19], permettant ensuite une mise à jour du passif ;d’autoriser la SA [19], à défaut de vente amiable ou aux enchères dans un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir, à exercer les poursuites individuelles, les sommes dues devenant immédiatement exigibles ;de déclarer Madame [R] [M] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter.
Dans ses observations orales, elle précise ne pas solliciter la restitution du véhicule.
Au soutien de ses demandes, la SA [19] fait valoir qu’elle a consenti à la débitrice un crédit de 15801,76 euros le 26 septembre 2020 destiné à financer l’achat d’un véhicule Dacia Sandero neuf d’une valeur de 15801,72 euros, et que la valeur actuelle de ce véhicule peut être évaluée de 12 000 à 14 000 euros, de sorte que sa vente permettrait de solder la totalité de son endettement. Elle estime en conséquence que la situation de Madame [U] [R] [M] ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise, la vente de son véhicule, dont elle n’a aucune utilité dans la mesure où elle est sans emploi, pouvant permettre de désintéresser les créanciers. Sur le fondement de l’article L733-7, elle sollicite une suspension de l’exigibilité des créanciers et la vente amiable du véhicule.
Madame [U] [R] [M], assistée par son conseil, a déposé des conclusions écrites, aux termes desquelles elle demande :
à titre principal, de se déclarer incompétent pour statuer sur la contestation formulée par la société [27] ;à titre subsidiaire, de déclarer irrecevable la contestation formée par la société [27] ;en tout état de cause, de condamner la société [27] au paiement de somme de 900 euros à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dans ses observations orales, elle indique ne plus maintenir la demande principale tendant à déclarer le juge des contentieux de la protection incompétent, ni la demande subsidiaire, considérant qu’elles sont devenues sans objet dans la mesure où la SA [19] ne sollicite pas la restitution du véhicule dans le cadre de la présente instance. Elle demande de confirmer la décision de la commission ayant prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aux termes de ses écritures et de ses observations orales, elle expose avoir été transparente lors de l’instruction de son dossier de surendettement, indiquant percevoir 515,38 euros au titre du RSA et 350 euros de pension alimentaire. Elle ajoute avoir reçu une notification de la décision de la MDPH l’informant de la recevabilité de son dossier pour lequel un taux d’incapacité de 50 à 70% a été retenu. Elle indique émettre des réserves sur l’estimation du véhicule, et fait valoir qu’elle aura besoin de son véhicule pour travailler en qualité de décoratrice d’intérieur, activité qu’elle a cessé d’exercer à la suite de violences conjugales. Elle précise néanmoins qu’elle ne travaille pas à ce jour et qu’elle n’a pas de perspective à ce titre, faisant valoir qu’elle travaille à se reconstruire elle-même. Elle expose souffrir d’un cancer après avoir subi un précédent cancer. Elle ajoute n’avoir jamais bénéficié d’une procédure de surendettement auparavant.
Les autres créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de relever que la SA [19] sollicite dans le dispositif de ses écritures de déclarer en tout état de cause Madame [R] [M] irrecevable en ses demandes, sans faire pour autant valoir aucun moyen à l'appui de cette demande. Ainsi, cette demande est de pure forme et il n’y a pas lieu de statuer dessus.
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l'article R741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la SA [19] a formé son recours le 29 novembre 2023 à l’encontre de la décision de la commission du 23 novembre 2023, qui lui avait été notifié le 24 novembre 2023. Son recours a ainsi été formé dans le délai de 30 jours, de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
II. Sur la contestation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L'octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
Il sera précisé qu’en application de ces dispositions, le juge saisi d’une contestation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit renvoyer le dossier à la commission pour l’établissement de mesures classiques de désendettement s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, cette situation pouvant notamment être caractérisée par l’existence d’une capacité de remboursement, permettant la mise en œuvre d’un rééchelonnement des dettes ou encore d’un patrimoine pouvant faire l’objet d’une vente dans le cadre d’un moratoire. Il ne peut ainsi lui-même adopter directement ces mesures, qu’il s’agisse de prononcer un moratoire ou de prévoir les obligations prévues à l’article L733-7 du code de la consommation.
En l’espèce, Madame [U] [R] [M] présente un endettement total d’un montant de 12 915,90 euros, dont une dette de 9162,58 euros auprès de la SA [19] et qui constitue la majorité de son endettement.
Son patrimoine, constitué d’un véhicule Dacia Sandero Stepway TCE 90 Easy-R immatriculé pour la première fois le 30 septembre 2020 sous le numéro [Immatriculation 22], a été évalué à un euro par la commission. La SA [19] justifie que ce véhicule a été acheté à l’aide du crédit de 15801,76 euros du 26 septembre 2020, et qu’il résulte de la facture du 14 octobre 2020 que le prix du véhicule était de 12561,76 euros. Il résulte de ces éléments qu’en septembre 2020, soit il y a moins de quatre ans, Madame [U] [R] [M] a acquis ce véhicule neuf, et dont la valeur était de 12561,76 euros. La débitrice, ne verse aucun élément permettant d’établir que ce bien a perdu toute valeur en moins de quatre ans. A l’inverse, la SA [19] verse plusieurs annonces de vente de biens équivalents, pour des montants allant de 12490 euros à 14 790 euros. Si la débitrice évoque des doutes sur ces évaluations, aucun des éléments qu’elle verse ne permet de retenir d’autres montants. Il résulte ainsi de ces éléments que Madame [U] [R] [M] dispose d’un patrimoine constitué du véhicule Dacia Sandero Stepway TCE 90 Easy-R immatriculé pour la première fois le 30 septembre 2020 sous le numéro [Immatriculation 22], réalisable a minima, selon les éléments fournis à ce jour, pour un montant d’environ 12 000 euros.
La vente de ce bien est ainsi de nature à lui permettre d’apurer la quasi-intégralité de ses dettes. Or, elle ne justifie d’aucun motif rendant la conservation de ce bien nécessaire, que ce soit pour sa vie personnelle ou professionnelle, et ce, d’autant plus qu’elle ne fait état d’aucune perspective de retour à l’emploi au cours des débats.
La simple existence de cet actif réalisable permet de constater que la situation de la débitrice ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise.
Au surplus, et sur sa situation personnelle, Madame [U] [R] [M] est âgée de 50 ans, et divorcée depuis 2021. Il résulte du courrier joint au dépôt de son dossier de surendettement, qu’elle avait déclaré avoir 3 enfants, âgés de 5, 16 et 17, dont seul le dernier, [J] [G], vivait avec elle, conformément au jugement du juge aux affaires familiales du 5 septembre 2023, prévoyant en outre le versement d’une pension alimentaire à son bénéfice de 350 euros par mois. L’attestation de la caisse d’allocations familiales du 14 mars 2024 qu’elle verse confirme que son fils [J] est pris en compte pour le calcul de ses droits, et indique en outre que [D] [C], né en 2005, est également pris en compte dans le calcul de ses droits. Sa composition de famille a ainsi évolué, puisqu’elle avait indiqué, lors du dépôt de son dossier, que ses deux fils aînés, âgés de 16 et 17 ans étaient retournés vivre avec leur père et ce qui s’était traduit par une diminution de ses ressources, faute de toucher une pension alimentaire. Il doit donc être retenu qu’elle a deux enfants à charge.
Ainsi, ses ressources au mois de février 2024, soit à la date la plus proche de l’audience, et tel que cela résulte de l’attestation de la CAF du 14 mars 2024 sont les suivantes :
ASFR pour le paiement de l’arriéré de pension (rappel sur la période du 1er février 2024 au 29 février 2024) : 127,70 euros ;441,06 euros d’aides personnalisées au logement (directement versées à la [30]) ;40 euros de remboursement d’un solde créditeur (rappel sur la période du 1er février 2024 au 29 février 2024) ;RSA : 515,83 euros ;86,09 euros de réduction de loyer de solidarité.
Il convient d’y ajouter la somme de totale de 351,56 euros, correspondant aux paiements de la pension alimentaire pour son fils [J] [G], versée chaque mois par la CAF en plusieurs fois (notamment à l’occasion d’un versement de 62,84 euros le 9 février 2024 puis deux versements de 144,36 euros le 9 février 2024), conformément au jugement du 5 septembre 2023.
Le total des ressources de la débitrice est ainsi de 1476,15 euros.
Elle justifie toutefois avoir obtenu le bénéfice de l’AAH par décision du 5 mars 2024 pour la période du 1er février 2023 au 31 janvier 2028, de sorte que ses ressources sont susceptibles d’évoluer à la suite de la prise en compte de cette décision.
Ses charges doivent être calculées sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 28 septembre 2023 et actualisé par les éléments exposés à l’audience.
Elles sont les suivantes :
Forfait de base (pour trois personnes) : 1063 euros ;Forfait habitation (pour trois personnes) : 202 euros ;Forfait chauffage (pour trois personnes) : 207 euros ;Loyer (hors charges déjà comprises dans les forfaits) : 679,27 euros.Soit un total de 2151,27 euros.
Madame [U] [R] [M] ne dispose ainsi d’aucune capacité de remboursement (ressources – charges).
Néanmoins, elle n’a jamais bénéficié d’un moratoire, de sorte qu’elle demeure éligible à cette mesure.
Or, au regard de la présence d’un actif réalisable, de la perspective d’évolution de ses ressources à la suite de l’attribution de l’AAH, et de la possible évolution de la composition de son foyer en cas de départ de son fils actuellement âgé de 20 ans, la situation de Madame [U] [R] [M] est susceptible d’évoluer favorablement au cours des prochaines années.
Ainsi, la demande de la débitrice de bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera rejetée, et il convient d’ordonner le renvoi du dossier de la débitrice à la commission aux fins d’actualisation de sa situation, et le cas échéant, l’établissement des mesures classiques de désendettement et notamment d'une suspension de l'exigibilité des créances, en application du 4° de l'article L. 733-1 du Code de la consommation.
Il sera précisé que dès lors qu’il est ordonné le renvoi de son dossier à la commission, il n’appartient pas au juge, saisi de la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et constatant que la situation n’est pas irrémédiablement compromise, de prendre lui-même les mesures destinées à faciliter ou garantir le paiement de la dette. Ainsi, les autres demandes de la SA [19] seront rejetées.
III. Sur les accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Madame [U] [R] [M], succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commande de rejeter la demande formée par Madame [U] [R] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation de la SA [19] à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 29] du 23 novembre 2023 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Madame [U] [R] [M] ;
DIT que la situation de Madame [U] [R] [M] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Madame [U] [R] [M] devant la commission de surendettement des particuliers de [Localité 29] pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
REJETTE en conséquence les autres demandes de la SA [19] ;
REJETTE la demande de Madame [U] [R] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [U] [R] [M] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [U] [R] [M] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 29] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRELA JUGE