Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 01 Décembre 2025
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/16245 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCJ3
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 23 Septembre 2024 par M. [B] [T]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 4], demeurant Elisant domicile au cabinet de Maître Lucas MINKOWSKI - [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Lucas MINKOWSKI de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Marie LEFORT, avocate au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 20 Octobre 2025 ;
Entendu Maître Marie LEFORT représentant M. [B] [T],
Entendu Maître Colin MAURICE dela SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, substitué par Maître Garance PLATEAU, avocate au barreau de PARIS
Entendue Madame Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitut du procureur général ,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [B] [T], né le [Date naissance 1] 1999, de nationalité française, a été traduit devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny le 15 mars 2024 des chefs d'infractions à la législation sur les produits stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement en vue d'une comparution immédiate devant le tribunal correctionnel. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l'a placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 3].
Par jugement du 23 avril 2024, le tribunal correctionnel de Bobigny a renvoyé M. [T] des fins de la poursuite et cette décision est devenue définitive à l'égard du requérant, comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats.
Le 23 septembre 2024, M. [T] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
- Déclarer recevable la demande d'indemnisation ;
- Allouer à M. [T] la somme de 5 800 eus en réparation de son préjudice moral ;
- Allouer à M. [T] la somme de 800 euros au titre de ses frais de défense pénale engagés au titre de la détention subie ;
- Allouer à M. [T] la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 septembre 2025 et soutenues oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de la Cour d'appel de Paris :
- Juger recevable la requête de M. [T] ;
- Lui allouer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- Rejeter le surplus des demandes ;
- Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 1 000 euros le montant de l'indemnité octroyée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 septembre 2025 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
- A la recevabilité de la requête pour une durée de 40 jours ;
- A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, de la primo-incarcération, de la séparation familiale ;
- Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l'espèce, M. [T] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 23 septembre 2024, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée par jugement en date du 23 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Bobigny est devenue définitive. Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 40 jours.
Sur l'indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique que le choc carcéral a eu un retentissement psychologique considérable chez lui car il avait 25 ans, était bien inséré socialement et professionnellement et demeurait chez sa mère avec ses frères. N'ayant jamais été incarcéré, son choc carcéral a été important. Les conditions de détention au sein de la maison d'arrêt de [Localité 3] ont été extrêmement difficiles en raison de la surpopulation carcérale, l'absence de travail en détention, alors qu'il était machiniste et aidait financièrement sa mère et sa famille. Dès sa sortie de la maison d'arrêt, le requérant a été contraint de consulter un psychiatre et de suivre un traitement pour lutter contre ses angoisses et ses insomnies, ce qu'il n'avait jamais eu auparavant.
C'est pourquoi, M. [T] sollicite une somme de 5 850 euros en réparation de son préjudice moral, sur la base de 150 euros par jour de détention.
L'agent judiciaire de l'Etat considère qu'il y a lieu de prendre en compte la demande d'indemnisation du préjudice moral, bien fondée en son principe mais qui ne saurait être accueillie à hauteur de la somme sollicitée. L'absence de passé judiciaire du requérant dont le casier judiciaire porte trace d'une seule condamnation pénale qui n'a pas donné lieu à incarcérations fait que son choc carcéral a été plein et entier. Les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues dans la mesure où le requérant ne produit aucune pièce justificative. L'éloignement familial évoqué n'est pas non plus démontré et il n'a pas jugé utile d'engager un recours pour indignité de ses conditions de détention sur le fondement de l'article 803-8 du code d procédure pénale. Sur la détérioration de l'état de santé du requérant, ce dernier ne produit aucun certificat médical circonstancié, mais des pièves isolées qui sont insuffisantes pour démontrer l'existence d'un suivi psychologique durable et continu postérieur à la détention.
Compte-tenu de ce qui précède, l'AJE se propose d'allouer au requérant une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral a été plein et entier en l'absence de toute incarcération, malgré une condamnation à une peine d'emprisonnement avec sursis. Par contre, la séparation d'avec sa mère et ses frères sera retenue. Les conditions de détention difficiles ne seront pas prises en compte faute de produire un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, 40 jours et l'âge du requérant au jour de son placement en détention, soit 25 ans. Le requérant ne justifie pas d'un lien de causalité direct et exclusif entre ses insomnies et sa période de détention.
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu'au moment de son incarcération M. [T] avait 25 ans, était célibataire, n'avait pas d'un enfant et demeurait chez sa mère. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 2 condamnations pénales dont aucune à une peine d'emprisonnement fermer et aucune incarcération. C'est ainsi que son choc carcéral a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 40 jours, sera prise en compte.
Il y a lieu de retenir l'âge de M. [T] au jour de son placement en détention provisoire, soit 25 ans et de sa situation de famille.
Les protestations d'innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte.
La séparation familiale d'avec sa mère chez qui il demeurait et ses frères avec lesquels il habitait sera prise en compte au titre de l'aggravation du préjudice moral.
Les conditions de détentions difficiles ne sont étayées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou de l'Observatoire International des Prisons qui vient démontrer la réalité de la surpopulation carcérale ou de la vétusté des locaux. Cet élément ne sera pas pris en compte.
Concernant l'aggravation de l'état de santé du requérant du fait de sa détention, il est produit aux débats une consultation le 18 mai 2024 chez un psychiatre et une ordonnance prescrivant de l'Alimemazine. Ces éléments sont insuffisants pour attester de la réalité d'un traitement médical durable et d'un lien de causalité entre cette consultation et le placement en détention de M. [T].
C'est ainsi qu'il sera alloué au total à M. [T] une somme de 5 800 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
M. [T] indique que les frais de défense qu'il a dû acquitter auprès de son conseil se sont élevés à la somme de 800 euros, qui correspond au débat devant le juge des libertés et de la détention le 15 mars 2024 et produit en ce sens une note d'honoraires de son avocat. Il sollicite doc l'allocation d'une somme de 800 euros au titre des frais de défense.
L'agent judiciaire de l'Etat et le Ministère Public concluent au rejet de cette demande indemnitaire dans la mesure où le requérant produit une facture d'honoraires pour un montant de 800 euros TTC qui ne précise pas la nature des prestations réalisées et ne permet pas de savoir si ces diligences concernent le contentieux de la détention.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d'en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d'honoraires, en application de l'article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l'établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d'honoraires permettant de détailler et d'individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l'espèce, M. [T] ne produit aux débats une facture d'honoraires de son conseil en date du 15 mars 2024 pour un montant de 800 euros TTC qui ne précise pas les diligences accomplies à ce titre puisqu'il est indiqué « [T]/MP -TJ 93 » sans plus de précision et ne permet pas de savoir si les diligences accomplies à ce titre sont bien en relation direct et exclusives avec le contentieux de la détention. Faute de pouvoir l'apprécier, il y a donc lieu de rejeter cette demande indemnitaire.
C'est ainsi qu'il ne sera alloué aucune somme à M. [T] en réparation de son préjudice matériel au titre de ses frais de défense.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [T] la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera donc alloué la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Déclarons la requête de M. [B] [T] recevable ;
Allouons la somme suivante à M. [B] [T] :
- 5 800 euros en réparation de son préjudice moral
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [B] [T] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 01 Décembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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