Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04045 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGHA
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 MAI 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS - N° RG F15/00212
APPELANTE :
S.A.S. SOCAPDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au dit siège social
HYPER U Centre Commercial GRAND CAP
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine AUCHE-HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulante) et par Me MARCY, avocate au barreau de Nîmes (plaidant)
INTIMEE :
Madame [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me RUBI, avocate au barreau de Montpellier (plaidant)
Ordonnance de clôture du 30 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, faisant fonction de président de l'audience
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
M. Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, faisant fonction de président d'audience et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [S] a été initialement engagée par la SAS Socapdis selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 17 avril 2009, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 5 juillet 2010 en qualité d'agent administratif.
Le 6 mars 2015, la SAS Socapdis notifiait à la salariée son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Contestant le bien-fondé du licenciement, Madame [C] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers par requête du 3 avril 2015.
Par jugement du 16 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Béziers en sa formation de départage disait le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et condamnait l'employeur à lui payer une somme de 20'000 € en réparation du préjudice subi, outre 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Socapdis a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes le 12 juin 2019.
Aux termes de ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 7 janvier 2020, la SAS Socapdis conclut à l'infirmation du jugement entrepris, à titre principal au débouté de la salariée de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire à ce que le montant des dommages-intérêts éventuellement alloués soit ramené à six mois de salaire, soit 10'800 € nets, et en tout état de cause à la condamnation de la salariée à lui payer une somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 28 octobre 2019, Madame [C] [S] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à sa réformation quant au montant des dommages intérêts alloués qu'elle demande à voir porté à la somme de 30'000 €. Elle revendique enfin la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 2000 € titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 30 mai 2022.
SUR QUOI
> Sur le licenciement
Il ressort de l'article L. 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; si un doute subsiste il profite au salarié.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.
Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
« Madame,
Vous avez été convoquée par courrier RAR du 12 février 2015, en vue d'un entretien préalable, qui s'est déroulé le 23 février, et au cours duquel vous étiez accompagnée de Mr [Y], en tant que représentant du personnel.
Le présent courrier fait suite à cet entretien, et les faits qui ont motivé notre démarche sont les suivants :
Le 30 janvier 2015, la personne en charge du coffre a alerté son responsable lorsqu'elle a trouvé un bon cadhoc de 10 euros déjà tamponné dans la recette d'une hôtesse de caisse. Après recherche du ticket de caisse, le responsable du service a constaté, par l'utilisation de votre carte U et de votre carte réduction salariée, que vous étiez la cliente ayant payé avec ce moyen de paiement.
La même chose s'est produite le 5 février alors qu'une autre personne comptait les recettes de la veille. Une autre hôtesse de caisse avait a son tour accepté deux bons cadhoc de 10 euros chacun, déjà tamponnés. Une fois encore, la recherche du ticket de caisse a fait apparaitre (aussi par l'utilisation de votre carte U et votre carte réduction salarié) que vous aviez payé avec ses bons.
La procédure en vigueur est que les bons sont tamponnés par la personne du coffre au moment où elle contrôle la recette; le fait que ces bons étaient déjà tamponnés par le tampon de l'entreprise prouve qu'ils avaient déjà été utilisés, et ont donc été subtilisés, ce qui ne peut s'être passé qu'au niveau du coffre.
Bien que, lors de l'entretien préalable, vous ayez affirmé qu'ils n'étaient pas tamponnés, et qu'ils vous avaient été donné par votre compagnon, vos explications ne nous ont pas convaincu, car plusieurs de vos collègues différentes ont affirmé l'inverse.
D'ailleurs, très étonnés de ces faits, nous avions examiné vos précédents achats, pour voir si l'utilisation de ces bons ne pouvaient pas s'inscrire dans un simple concours de circonstance, qui aurait peut-être pu accréditer votre thèse.
Or, après des recherches sur l'ensemble de vos achats, nous avons été interpellés par la somme colossale de moyens non monétisés dont vous vous servez pour payer vos courses. En effet, une part importante de vos achat, parfois jusqu'à 50% du montant total, est effectuée par le biais de bons de réduction, tickets restaurant ou autres bons, parfois pour des montants allant jusqu'à 20 €, montants qui, à de rares exceptions près, ne sont mis en circulation que par des fournisseurs qui les remettent à la Direction, qui à son tour les remet au coffre pour traitement.
Vous avez d'ailleurs été incapable d'indiquer clairement leur provenance, lorsque vous avez été interrogée sur ce point, finissant par indiquer que c'était un ami, puis votre compagnon, puis votre mère qui vous les avait donnés.
La clarté des témoignages de vos collègues, opposée à vos explications confuses et peu convaincantes, font que nous considérons que ces faits remettent en cause la relation de confiance, qui est pourtant un élément indispensable et capital à notre collaboration, et ce d'autant plus au regard du poste clé que vous occupez au coffre, et des responsabilités qui y sont attachées, puisque vous manipulez l'ensemble des recettes, monétisés ou autres, du magasin.
Enfin, si nous avions eu encore un doute, nous avons été particulièrement interpellés par les faits que, dès le lendemain de l'entretien préalable, vous avez vidé votre casier de tous vos effets personnels et, le surlendemain, vous avez été arrêtée pour maladie.
Par conséquent, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour usage illégal de moyens non monétisés, s'apparentant à du vol.
Votre préavis, que nous vous exonérons d'effectuer, et qui vous sera payé, débutera à la date de première présentation de cette lettre et se terminera 2 mois plus tard.
A cette date, votre contrat de travail prendra fin, et vous cesserez de faire partie de nos
effectifs....»
>
Au soutien de ses prétentions l'employeur verse notamment aux débats :
'la fiche de fonction d'agent administratif chargée de la gestion du coffre fixant à la salariée la mission de : « contrôler chaque jour tous les modes de règlement suivant la procédure en place, entre autres: 'que les bons de réduction déduits en caisse correspondent à celui des bons « physiques » 'qu'il n'y ait pas d'erreurs dans l'affectation du compte client' réaliser le cumul des bons de réduction à la fin de chaque semaine et demander la compensation auprès de la Sogec' »,
'deux chèques cadhoc d'un montant de dix euros chacun,
'les éléments relatifs à la carte fidélité de la salariée,
'une attestation de Madame [I] [P], agent administratif, laquelle indique : « Le 30 janvier 2015, alors que je contrôlais les prélèvements d'un opérateur j'ai constaté qu'un chèque cadhoc d'une valeur de dix euros avait déjà été utilisé puisqu'il comportait le tampon de l'entreprise. Étant en communication avec ma responsable, je lui ai immédiatement fait part de mon constat. Elle m'a alors demandé de faire une recherche de ticket afin d'en savoir plus sur l'identité de la personne qui l'avait utilisé. Cette recherche nous a permis de constater que le chèque cadhoc avait été réutilisé par une employée du coffre puisque son nom apparaissait. Par la suite, j'ai demandé à ma responsable de visionner la vidéo où l'on me voyait contrôler afin d'être sûre de ne pas avoir moi-même déjà tamponné ce chèque cadhoc. Après le visionnage, elle m'a confirmé qu'il ne s'agissait pas d'une erreur de ma part, et que le chèque cadhoc comportait déjà le tampon de l'entreprise lors de mon contrôle »,
'Une attestation de Madame [A] [J], agent administratif, laquelle indique « le 5 février 2015, je contrôlais les recettes de la veille au coffre d'hyper U [Localité 3]. J'ai constaté que l'opérateur 215 avait deux tickets cadhoc déjà tamponnés par le magasin. Ceci n'est pas normal car les tickets sont tamponnés au moment du contrôle par le service coffre. Les deux bons cadhoc sont les deux seuls bons
encaissés par cet opérateur sur cette journée. J'ai de suite prévenu ma hiérarchie ([G] [B]) des faits »,
'un ticket de caisse de Madame [S] portant mention de l'utilisation d'un ticket service de dix euros sur une facture d'achat d'un montant de 46,93 euros, déduction faite d'une remise de 5 %, le 29 janvier 2015,
'un État tiroir par opérateur réalisé par Madame [E] le 4 février 2015 portant mention de deux tickets services pour un montant de vingt euros sur un total de chiffre d'affaires de 6408,22 euros,
'un ticket de caisse de Madame [S] portant mention de l'utilisation de deux tickets services pour un montant de vingt euros sur une facture de 41,13 euros déduction faite d'une remise de 5 %, le 4 février 2015.
>
Madame [S] produit en particulier:
'un courrier de Monsieur [Y], délégué du personnel, adressé à l'employeur le 24 avril 2015, lui faisant part de son étonnement sur le fait que deux hôtesses de caisse différentes aient pu laisser passer deux tickets cadhoc déjà tamponnés alors que des bons de réduction peuvent être aisément édités et obtenus sans illégalité,
'une attestation de Monsieur [W] [L] en date du 6 mai 2015, chef d'entreprise, lequel indique disposer de tickets cadhoc dans le cadre de son activité et en avoir fait bénéficier Madame [S] pour des achats au magasin hyper U d'[Localité 3],
'une attestation de Monsieur [U] [S], frère de la salariée, lequel indique avoir utilisé ses tickets restaurant pour effectuer des achats alimentaires en compagnie de sa s'ur au sein du magasin hyper U d'[Localité 3],
'plusieurs bons de réduction portant sur différents produits diffusés sur Internet par les distributeurs.
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S'il ressort des pièces produites par l'employeur que les bons litigieux ont été utilisés avec la carte fidélité de Madame [S] au vu des relevés informatiques qu'il a produits, les seules attestations et documents versés aux débats relatant des dires sur des vérifications effectuées a posteriori non corroborées par un élément matériel ne peuvent suffire à établir l'imputabilité, les 29 janvier et 5 février 2015, d'une utilisation frauduleuse de chèques cadhoc déjà tamponnés et soustraits au coffre par la salariée, alors même que celle-ci justifie de la disponibilité de ce type de bons cadeau sans passer par le coffre et qu'elle produit des attestations selon lesquelles il lui en aurait été fait cadeau sans qu'il ne soit démontré que les faits allégués par les attestants puissent être matériellement inexacts dès lors que le contrôle vidéo par lequel il lui aurait été confirmé qu'elle n'avait pas tamponné elle-même et automatiquement le chèque cadhoc n'est qu'une allégation non fondée puisqu'il n'est pas produit et n'a pu être soumis à la contradiction des parties.
Ensuite, la lettre de licenciement, se fonde sur une récurrence de ces faits dépassant les seuls achats réalisés les 29 janvier et 5 février 2015, lorsqu'il y est affirmé : «Or, après des recherches sur l'ensemble de vos achats, nous avons été interpellés par la somme colossale de moyens non monétisés dont vous vous servez pour payer vos courses. En effet, une part importante de vos achat, parfois jusqu'à 50% du montant total, est effectuée par le biais de bons de réduction, tickets restaurant ou autres bons, parfois pour des montants allant jusqu'à 20 €, montants qui, à de rares exceptions près, ne sont mis en circulation que par des fournisseurs qui les remettent à la Direction, qui à son tour les remet au coffre pour traitement'». Or, cette affirmation n'est corroborée par aucun élément matériel permettant d'établir l'ampleur de l'utilisation de bons de réduction alléguée, et le cas échéant, l'imputabilité d'une utilisation frauduleuse qui en serait faite.
Les deux seules utilisations de bons cadhoc établies par l'employeur pour un montant total de 30 euros ne suffisent par conséquent ni à caractériser l'existence d'un comportement fautif qui serait imputable à Madame [S], ni à laisser supposer la récurrence d'agissements frauduleux relatés par la lettre de licenciement.
Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame [C] [S].
Au 6 mars 2015, date de la rupture du contrat de travail, la salariée avait une ancienneté de cinq années révolues dans une entreprise ne justifiant par aucun élément qu'elle ait pu employer habituellement moins de onze salariés. Elle justifie d'une rémunération mensuelle brute des six derniers mois précédant la rupture de 2113,24 euros mais également de difficultés particulières de retour à l'emploi dans la mesure où il n'est pas discuté qu'elle soit restée au chômage jusqu'à mai 2016, soit pendant plus d'un an. C'est pourquoi, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Socapdis à payer à la salariée une somme de 20'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de la solution apportée au litige la SAS Socapdis supportera la charge des dépens ainsi que de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer à la salariée une somme de 2000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a dû exposer pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 16 mai 2019;
Condamne la société Socapdis à payer à Madame [C] [S] une somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Socapdis aux dépens;
La greffière,Le président,