Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00967 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBI57
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2018 -Tribunal de Grande Instance de Créteil RG n° 16/06805
APPELANT
Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 10](69)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne-Laure ISTRIA de la SELEURL 41 FOCH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0260
Assisté par Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 393, substitué à l'audience par Me Agathe FEIGNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 393
INTIMÉ
LES HOPITAUX DE [Localité 12], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée par Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0026, substituée à l'audience par Me Françoise FURIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0026
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 15 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
M. Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence PAPIN, Présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Rappel des faits et de la procédure :
Le 28 août 2012, M.[H] a fait l'objet d'une procédure d'expulsion du logement dont il était locataire, [Adresse 3] à [Localité 5].
Le jour même, le commissaire de police du [Localité 11] a ordonné, au vu de ses menaces de suicide, son transport à l'[9] pour un examen médical de comportement en application de l'article L.3213-2 du code de la santé publique.
Le docteur [I], psychiatre à l'[9], a alors prescrit son transfert à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police où il a été hospitalisé pour surveillance pendant 24 heures.
Après son transfert à l'hôpital [8], le directeur des hôpitaux de [Localité 12] a pris une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement le 29 août 2012.
Le certificat médical de 24 heures a été établi par le docteur [C] le 30 août 2012 qui conclut au maintien des soins sans consentement en hospitalisation complète.
Le ler septembre suivant, le docteur [O] a établi le certificat médical de 72 heures et le 3 septembre celui de huitaine, avec l'avis conjoint du docteur [V].
Le 5 septembre 2012, le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Créteil a été saisi par le directeur de l'établissement aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète, joignant un certificat médical de situation établi par le docteur [V] le même jour concluant à son maintien.
M. [H] a été convoqué le jour même pour une audience devant se dérouler le 11 septembre 2012.
Le lendemain, 6 septembre 2012, le docteur [O] a mis en place un programme de soins ambulatoires prévoyant :
- des sorties quotidiennes de 13 heures à 17 heures afin d'effectuer des démarches sociales et administratives
- un entretien médical à l'hôpital au minimum 2 fois par semaine
- un traitement.
Le 11 septembre 2012, le juge des libertés et de la détention, en l'absence de M. [H], a rendu une ordonnance disant n'y avoir lieu à statuer, après avoir constaté que l'intéressé se trouvait en programme de soins.
Le 24 septembre 2012, le docteur [O] a rédigé le certificat médical « mensuel », concluant à la nécessité de la poursuite de soins sans consentement en soins ambulatoires, avec des sorties quotidiennes étendues de 9 heures à 18 heures à compter du lendemain.
Le 9 octobre suivant, le docteur [O] a demandé la levée de la mesure de contrainte, laquelle a été acceptée le jour même par le directeur de l'établissement, sur délégation.
Le 22 octobre 2012, la sortie de M. [H] a été autorisée pour un départ au domicile de ses parents où il a bénéficié d'un suivi ambulatoire.
C'est dans ces circonstances que M. [H] a fait assigner l'EPS des Hôpitaux de [Localité 12] devant le tribunal de grande instance de Créteil pour obtenir l'indemnisation des préjudices qu'il expose avoir subis du fait de sa privation de liberté intervenue dans des conditions irrégulières.
Le 13 février 2018, le tribunal de grande instance de Créteil a :
-Condamné l'EPS les hôpitaux de [Localité 12] à payer à M. [H] les sommes suivantes :
* 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de la privation de liberté illégale,
*1 000 euros eu réparation du préjudice résultant de l'administration de traitement sous la contrainte,
*2 000 euros en réparation en réparation du préjudice résultant du défaut de notification des décisions et de ses droits,
*3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Rejeté les autres demandes,
-Condamné l'EPS les hôpitaux de [Localité 12] aux dépens dont distraction au profit de Maitre Corinne Vaillant, avocat,
-Ordonné l'exécution provisoire,
M. [H] a interjeté appel du jugement le 1er janvier 2020.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 juillet 2022, M. [H] demande à la cour de :
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré régulière la décision d'admission en hospitalisation sous contrainte de M. [T] [H] en date du 29 août 2012.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrégulier le maintien en hospitalisation de M. [H] à compter du 30 août 2012 son placement sous-programme de soins à compter du 6 septembre 2012 et son admission en hospitalisation dite libre à compter du 9 octobre 2012.
Statuant à nouveau, condamner l'EPS les hôpitaux de [Localité 12] à payer à M. [H] :
- la somme de 28 000,00 euros en réparation du préjudice résultant de la privation de liberté illégale subie.
- la somme de 5 000,00 euros en réparation du préjudice résultant de l'administration de traitement sous la contrainte.
- la somme de 10 000,00 euros en réparation du préjudice résultant du défaut de notification des décisions et des droits.
- la somme de 6 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions présentées devant la Cour par les hôpitaux de [Localité 12].
Condamner l'EPS les hôpitaux de [Localité 12] aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022, les hôpitaux de [Localité 12] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent du 29 août 2012 était légale ;
Mais de l'infirmer en ce qu'il a considéré que :
- le maintien de M. [H] en hospitalisation sous contrainte à compter du 30 août 2012, son placement sous-programme de soins à compter du 6 septembre 2012 et son admission en hospitalisation libre à compter du 9 octobre 2012 étaient dépourvus de base légale ;
- que la responsabilité des hôpitaux de [Localité 12] était engagée au titre du défaut de notification des décisions et des droits mentionnés à l'article L 3211-3 du code de la santé publique ;
- et condamné, en conséquence, les hôpitaux de [Localité 12] à verser à M. [H] une indemnité de 8 000 euros en réparation de tous ses préjudices, outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Juger que M. [H] ne rapporte pas la preuve de l'illégalité, outre de la décision d'admission, des décisions de maintien en soins psychiatriques sans consentement, des programmes de soins mis en place ainsi que de la décision d'hospitalisation libre du 9 octobre 2012.
En conséquence,
Débouter M. [H] de ses demandes indemnitaires au titre d'une prétendue privation de liberté illégale et d'une prétendue administration sous la contrainte d'un traitement médical.
Juger que M. [H] ne rapporte pas la preuve d'un défaut de notification des décisions et droits mentionnés à l'article L 3211-3 du code de la santé publique en lien causal direct et certain avec un quelconque préjudice.
En conséquence,
Débouter M. [H] de sa demande d'indemnisation formulée à ce titre.
En conséquence,
Débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre les hôpitaux de [Localité 12].
Condamner M. [H] à rembourser aux hôpitaux de [Localité 12] la somme de 11 000 euros versée au titre de l'exécution provisoire,
Condamner M. [H] à payer aux hôpitaux de [Localité 12] une indemnité de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner le demandeur aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de la SCP Grappotte Bénéteau en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Très subsidiairement, si par impossible la Cour devait considérer que les décisions d'admission et de maintien en soins psychiatriques sans consentement, prises par le directeur des hôpitaux de [Localité 12] sont illégales et que le prétendu défaut de notification des décisions à l'intéressée est avéré et fait grief, il ne pourrait que :
Juger que les postes de préjudices imputables à l'établissement sont limités à :
une indemnité de privation de liberté qui ne saurait excéder 5 000 euros,
une indemnité pour défaut de notification des droits et des décisions d'hospitalisation sans consentement qui ne saurait excéder 1 000 euros.
En tout état de cause, débouter M. [H] de sa demande au titre d'une administration de traitements sous la contrainte.
Subsidiairement, juger que l'indemnité au titre de ce poste de préjudice ne saurait excéder 1 000 euros.
Réduire à plus justes proportions l'indemnité réclamée par M. [H] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Bénéteau en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 30 novembre 2022.
MOTIFS
Sur les mesures d'hospitalisation :
*Sur la décision d'admission du 29 août 2012 :
Les premiers juges ont déclaré régulière la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent en date du 29 août 2012.
Monsieur [H] soutient qu'aucune recherche n'a été effectuée auprès de sa famille pour solliciter un tiers demandeur alors qu'il s'agit d'une des conditions prévues par l'article L3212 ' 1 II-2 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 2011 en cas d'hospitalisation sous contrainte dans le cadre du péril imminent, que de plus la condition de péril imminent n'était pas caractérisée et que cette mesure a été détournée de sa finalité pour mener à son terme une procédure d'expulsion locative, que les raisons qui imposaient le recours à cette procédure dérogatoire ne sont pas mentionnées sur le formulaire pré-imprimé, que cette décision est insuffisamment motivée, est entachée d'irrégularités et qu'elle aurait dû être précédée des observations de l'intéressé conformément aux principes posés par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ce qui n'a pas été le cas.
Les hôpitaux de [Localité 12] demandent la confirmation de la décision déférée de ce chef soutenant que le recours à cette procédure était justifié par l'état mental et le comportement du patient et que la décision qui a été rendue est parfaitement régulière.
Sur ce,
Il ressort des dispositions de l'article L3212 ' 1 du code de la santé publique dans sa version applicable à l'époque des faits que les directeurs de l'établissement peuvent admettre une personne en hospitalisation complète lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une hospitalisation à la demande d'un tiers et qu'il existe à la date d' admission un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical.
Il n'est pas contesté que M.[H] vivait à [Localité 11] isolé de sa famille qui se trouvait en région lyonnaise.
Dès lors, il était impossible de recueillir l'avis d'un tiers proche de lui et susceptible de se prononcer dans l'urgence sur la nécessité de son hospitalisation.
Un certificat médical a été établi par un praticien, le docteur [G], exerçant à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police où le patient avait été transféré après son examen à l'[9].
Il résulte de ce certificat médical circonstancié qu'il présentait des troubles mentaux avec danger pour la sûreté des personnes et/ou elle-même caractérisant le péril imminent.
En effet, il mentionne une « organisation pathologique du caractère », « une véritable nécessité délirante dont il ne peut prendre distance » et « une psychorigidité intense » et conclut : 'compte tenu des risques pour lui-même et autrui qu'une telle situation psychopathologique lui fait encourir et de l'affectivité d'une expulsion longuement retardée, il y a lieu d'imposer une mesure de protection initiale en milieu hospitalier ».
Il précise que le patient a été informé des conclusions de l'examen et s'est enquis des modalités de contestation juridique de cette décision et qu'il doit être admis en soins psychiatriques en péril imminent.
La décision de mise en soins psychiatriques sans consentement du 29 août 2012 fait expressément référence au certificat médical du docteur [G], Madame [R], qui en est l'auteur par délégation du directeur de l'établissement, précisant expressément s'approprier les termes de ce certificat qui est joint à la décision.
Dès lors, cette décision est suffisamment motivée.
L'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui prévoit le recueil préalable des observations avant la prise de décision, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui est un texte général, n'a pas vocation à s'appliquer à la situation de M.[H] régie par les dispositions spéciales de l'article L3 211 ' 3 du code de la santé publique.
Conformément à ce dernier texte, il a été informé de la décision prononçant son admission en soins psychiatrique le 31 août 2012, et a refusé de signer ladite notification comme cela est attesté par deux infirmières.
Dès lors, la décision d'admission du 29 août 2012 n'est pas entachée d'irrégularité.
Le premier juge a relevé à juste titre qu'il n'est pas justifié de l'information de la famille prévue dans un délai de 24 heures par l'article L 3212 -1 du code de la santé publique et que l'intimé a manqué à ses obligations sur ce point.
*Sur la mesure de maintien en hospitalisation à compter du 30 août 2012:
M. [H] soutient qu'à l'issue d'une période de 72 heures, en application de l'article L3212 '4 du code de la santé publique, il devait être statué sur son maintien ou non en hospitalisation et qu'aucune décision écrite et motivée n'a été prise, le certificat médical de 72 heures ayant été établi tardivement le 1er septembre 2012 et que l'accord rétroactif du directeur par visa le 4 septembre 2012, soit plusieurs jour après l'expiration de la période d'observation de 72 heures, ne saurait valoir décision laquelle doit être motivée.
L'intimé fait valoir que le patient a été examiné le 30 août 2012 soit 24 heures suivant son admission puis le 1er septembre 2012 soit 72 heures suivant son admission et que les deux médecins ont conclu à la nécessité de poursuivre son hospitalisation complète et que l'article L3 212 ' 4 du code de la santé publique n'impose aucun formalisme à la décision de maintien des soins prise par le directeur, que le 3 septembre 2012 soit cinq jours suivant son admission, le directeur d'établissement a saisi, sur la base de deux certificats médicaux, le juge des libertés et de la détention qui, au regard du fait qu'il avait été placé en programme de soins à compter du 6 septembre 2012 et 'n'était plus sous hospitalisation contrainte', a rendu le 11 septembre 2012 un non-lieu à statuer.
Le tribunal de grande instance de Créteil a retenu l'irrégularité du maintien de la mesure à compter du 30 août 2012 en l'absence de décision de la part de l'hôpital, le seul visa portant accord de Madame [R] sur les certificats médicaux ne pouvant être considéré comme suffisant.
Sur ce,
L'article L 3211-2-2 du code de la santé publique dans sa version alors en vigueur dispose que:
« Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux.»
Selon l'art. L 3212-4 du code de la santé publique en vigueur jusqu'au 30 septembre 2013 « Lorsque l'un des deux certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 conclut que l'état de la personne ne justifie plus la mesure de soins, le directeur de l'établissement d'accueil
prononce immédiatement la levée de cette mesure. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L.3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l'attente de la décision du directeur de l'établissement, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
Lorsque le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne malade propose de modifier la forme de prise en charge de celle-ci, le directeur de l'établissement est tenu de la modifier sur la base du certificat médical ou de l'avis mentionnés à l'article L. 3211-11.»
Il résulte de ces textes qu'à l'issue de la période de 72 heures suite à la rédaction du second certificat médical en date du 1er septembre 2012, il devait être pris une décision par le directeur de l'établissement d'accueil au sujet du maintien des soins.
Or seule la mention 'accord ' a été portée par Mme [R], par délégation du directeur de l'établissement, sur les certificats de 24 heures puis de 72 heures préconisant le poursuite des soins en hospitalisation complète ce qui ne peut être considéré comme constituant une décision au sens de l'article précité.
Le défaut de formalisation d'une décision constitue une irrégularité de procédure.
M.[H] a par conséquent, à compter du 30 août 2012 comme retenu par le premier juge, la période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L 311-2-2 du code de la santé publique prenant effet dès le début de la prise en charge, fait l'objet d'une hospitalisation sans base légale.
*Sur la régularité du programme de soins à compter du 6 septembre 2012:
M. [H] soutient que le placement sous programme de soins a permis d'esquiver le contrôle du juge des libertés de la détention alors qu'il a fait l'objet non d'un programme de soins mais d'une hospitalisation complète sans consentement assortie de permissions d'une durée inférieure à 48 heures conformément aux dispositions de l'article L3 211 ' 11 ' 1 du code de la santé publique.
L'intimé soutient que la mesure d'hospitalisation partielle prévoyant des sorties quotidiennes élargies progressivement en vue de favoriser la guérison et la réinsertion sociale du patient était justifiée médicalement et décidée en conformité avec les dispositions du code de la santé publique et que la demande de soins ambulatoires et le programme de soins ont étés établis le 6 septembre 2012 après avoir recueilli l'avis du patient informé du contenu du programme de soins lors d'un entretien avec le Docteur [O].
Le tribunal de grande instance de Créteil a retenu que l'intéressé était dans les faits placé sous le régime d'une hospitalisation sous contrainte et qu'il ne s'agissait pas d'une hospitalisation à temps partiel au sens de l'article R3 211 ' 1 du code de la santé publique au regard de la faible durée des sorties et de l'absence de décision formelle ( il y a seulement un visa ).
Sur ce,
L'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique en vigueur du 1er août 2011 au 30 septembre 2013 dispose que:
« Une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est prise en charge :
1° Sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du présent code ;
2° Sous une autre forme incluant des soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.
Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2°, un programme de soins est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil. Ce programme de soins ne peut être modifié que par un psychiatre qui participe à la prise en charge du patient, afin de tenir compte de l'évolution de son état de santé.
L'avis du patient est recueilli préalablement à la définition du programme de soins et avant toute modification de celui-ci, à l'occasion d'un entretien avec un psychiatre de l'établissement d'accueil au cours duquel il reçoit l'information prévue à l'article L. 3211-3 et est avisé des dispositions de l'article L. 3211-11.
Le programme de soins définit les types de soins, les lieux de leur réalisation et leur périodicité, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
Le juge des libertés et de la détention a été saisi par l'hôpital le 5 septembre 2012 et a dit n'y avoir lieu à statuer par ordonnance du 11 septembre 2012 en raison de la mise en place d'un programme de soins avec hospitalisation partielle prévoyant des sorties de 13 à 17 heures par certificat médical du 6 septembre 2012 auquel le programme a été annexé.
Il n'est pas rapporté la preuve par l'intimé que l'avis du patient ait été recueilli préalablement à la définition du programme de soins ni qu'il ait reçu l'information prévue aux textes sus-visés.
Il a continué à passer ses nuits à l'hôpital seules des sorties de quelques heures étant accordées en journée.
C'est à juste titre, par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a considéré qu'il ne s'agissait pas d'une hospitalisation à temps partiel.
Le 24 septembre 2012, un certificat médical de poursuite des soins ambulatoires sans consentement a été pris sans qu'à nouveau aucune décision n'ait été formalisée de la part du directeur de l'hôpital lequel s'est contenté de porter la mention 'accord ' sur ledit certificat.
Dès lors, M.[H], dont il n'est pas justifié qu'il ait été informé de la décision d'hospitalisation libre du 9 octobre 2012 ni du changement dans sa situation qu'elle impliquait, a été maintenu sous un régime d'hospitalisation sous contrainte irrégulière, situation qui a perduré jusqu'au 22 octobre 2012, date de sa sortie.
*Sur le défaut de notification des décisions et des droits afférents à la situation d'hospitalisation au sens de l'article L3211 ' 11 '3 du code de la santé publique :
Comme déjà dit plus haut, il n'est pas justifié que M.[H] ait été informé des décisions administratives prises à son sujet et de ses droits, en l'absence de formalisation desdites décisions et ce à compter du 30 août 2012 .
II-Sur la demande de dommages-intérêts :
*Sur le préjudice résultant de l'atteinte à la liberté d'aller et de venir :
M.[H] sollicite la somme de 20.000 euros pour une privation de liberté de 54 jours. Il considère la somme allouée par le premier juge insuffisante au regard des sommes allouées par d'autres juridictions.
Le tribunal de grande instance de Créteil lui a alloué la somme de 5000 euros en réparation de ce préjudice.
Sur ce,
M.[H] a été privé de liberté de façon irrégulière du 30 août 2012 au 22 octobre 2012.
En application de l'article 5 de la convention européenne des droits de l'homme, nul ne peut être privé de liberté en dehors des voies légales et toute personne victime d'une détention en dehors de ces voies a droit à indemnisation.
Le premier juge a, à juste titre, fixé à 5.000 euros la somme allouée à M.[H] au titre de la privation de la liberté d'aller et de venir du 30 août 2012 au 22 octobre 2012.
*Sur l'administration de traitements sous contrainte :
M.[H] sollicite la somme de 5.000 euros à ce titre. Pour contester la décision des premiers juges, il allègue uniquement de l'insuffisance du montant de la condamnation au regard des sommes allouées par d'autres juridictions.
Le tribunal de grande instance de Créteil lui a alloué la somme de 1.000 euros.
Sur ce,
M.[H] n'allègue ni ne justifie d'aucun effet secondaire des traitements administrés.
La cour considère que les premiers juges ont justement évalué ce poste de préjudice en lui allouant la somme de 1.000 euros .
*Sur l'indemnisation du préjudice résultant du défaut de notification des décisions et des droits :
M. [H] sollicite la somme de 10.000 euros en raison du défaut de notification des décisions et des droits qui ne lui a pas permis d'avoir recours aux services d'un avocat ou d'un médecin de son choix pour saisir une quelconque juridiction afin qu'elle statue après ce délai sur une demande de suspension des décisions.
À titre subsidiaire, l'intimé demande que l'indemnité pour défaut de notification des décisions et des droits soit fixée à 1.000 euros .
Le tribunal de grande instance lui a alloué la somme de 2.000 euros de ce chef.
Sur ce,
La décision déférée est confirmée de ce chef, les premiers juges ayant fait une juste appréciation du préjudice résultant du défaut de notification des décisions et des droits en lui allouant la somme de 2.000 euros .
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties étant déboutées de leur appel principal et incident conserveront la charge de leurs dépens et il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise ;
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,