Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 16 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 1200 bis
N° RG 22/01200 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKBR
Copie conforme
délivrée le 16 Novembre 2022 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le Directeur départemental de la PAF du [Localité 2]
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 15 Novembre 2022 à 10h48.
APPELANT
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon,
Représenté par Monsieur VILLARDO, avocat général près la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE
INTIMES
Monsieur [W] [X]
né le 22 Juillet 1999 à [Localité 1]
de nationalité ERYTHREENNE
Non comparant, représenté par Me Maëva LAURENS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, avocat commis d'office
Monsieur LE PREFET DU [Localité 2]
Représenté par M. [V] [B], chef du bureau de l'immigration de la préfecture du [Localité 2]
Monsieur LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA POLICE AUX FRONTIERES DU [Localité 2]
Représenté par M. Loïc LECOQ, Brigadier Chef
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Novembre 2022 devant, Madame Aude PONCET, Vice présidente placée à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Mme Manon BOURDARIAS, Greffier lors des débats et Mme Elodie BAYLE, Greffière lors du délibéré
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2022 à 22h45
Signé par Madame Aude PONCET, Vice présidente placée et Mme Manon BOURDARIAS, Greffier lors des débats et Mme Elodie BAYLE, Greffière lors du délibéré
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les articles L342-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Vu les articles R342-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Vu l'arrêté préfectoral n°2022-11-10-DS-01 en date du 10 novembre 2022 portant création d'une zone d'attente temporaire dans le [Localité 2] ;
Vu la décision de maintien en zone d'attente en date du 11 novembre 2022 par le préfet des [Localité 2], notifiée le même jour à 16h40 ;
Vu l'ordonnance du 15 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON ordonnant la mise en liberté ;
Vu l'ordonnance rendue par la cour d'appel d'Aix en Provence le 16 novembre 2022 déclarant irrecevable l'appel formé par le parquet sur l'appel suspensif,
Vu l'appel interjeté le 15 novembre 2022 par le procureur de la République,
Le représentant du préfet demande que soit constaté que l'appel est sans objet.
Monsieur [W] [X] a comparu et a été entendu en ses explications.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il sollicite que soit constaté que l'appel est sans objet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [W] [X] ayant vu sa demande d'asile admise, il convient de constater que l'appel est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, Réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
CONSTATONS que l'appel est sans objet,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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