Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16090 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMWG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY - RG n° 20/04689
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [B] [K] [C] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Aliénor MAGNERON substituant Me Paul-Gabriel CHAUMANET de l'ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE - EHANNO, CAYLA - DESTREM, avocat au barreau de PARIS, toque : R101
à
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [T] [X] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Virginie SEVIN, avocat au barreau de l'ESSONNE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 11 Janvier 2023 :
Par jugement en date du 22 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Evry a notamment :
- dit que M . [Y] [R] et Mme [B] [K] [C] épouse [R] sont tenus au titre de la garantie des vices cachés à l'égard de M et Mme [W] au titre des désordres affectant le bien sis [Adresse 2]), cadastré [Cadastre 5] ([Cadastre 6]),
Sur l'action estimatoire,
- avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire,
Sur l'action indemnitaire,
- condamné M. [Y] [R] et Mme [B] [K] [C] épouse [R] à payer à M. et Mme [W] les sommes de 154.836,40€ au titre du coût réparatoire des désordres, 17.000€ en réparation du trouble de jouissance et de 2500€ en réparation du préjudice moral,
- condamné M. [Y] [R] et Mme [B] [K] [C] épouse [R] aux dépens incluant les frais d'expertise et au paiement d'une somme de 2500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [R] ont relevé appel de ce jugement le 27 avril 2022.
Par acte délivré le 12 septembre 2022, M. [Y] [R] et Mme [B] [K] [C] épouse [R] ont fait assigner M. [D] [W] et Mme [T] [H] [Z] [X] épouse [W] devant le premier président, sur le fondement des articles 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement en date du 22 avril 2022,
- leur donner acte qu'ils offrent de constituer une mesure de sureté sous la forme d'une hypothèque de premier rang portant sur leur domicile situé [Adresse 1]) pour garantir aux époux [W] le versement de la somme de 190.000 euros jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour,
- condamner les époux [W] et M. [N] au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 11 janvier 2023, les époux [R], se prévalant de leur acte introductif d'instance maintiennent leurs demandes.
Les époux [W], développant oralement leurs écritures déposées à l'audience, demandent de débouter les époux [R] et de les condamner au paiement d'une somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
L' article 514-3 du code de procédure civile applicable en l'espèce prévoit :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance".
La recevabilité de la demande n'est pas discutée par les parties.
Les parties demanderesses doivent établir, au fond, à la fois un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives, conditions cumulatives.
Or, s'agissant du risque de conséquences manifestement excessives, qui s'apprécient par rapport à la situation personnelle du débiteur et au risque de non-remboursement de la somme qui serait payée, en cas d'infirmation de la décision entreprise, il y a lieu de constater que les demandeurs ne justifient pas que l'exécution du jugement risquerait d'entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives. Aucune pièce n'est en effet produite concernant la situation économique de ces derniers. La pièce n°17 intitulée sur la liste des pièces communiquées "déclaration de revenus 2021" est en réalité, "une note aux parties n°1 - annexe 3 photographies" comportant sur une même page 6 photographies tandis que la pièce n° 18 intitulée "trois derniers relevés de compte" est une attestation de M. [L] [I]. Aucune de ces pièces n'est listée par le bordereau de pièces. Les intimés n'y font pas référence dans leurs conclusions.
Les époux [R] ne soutiennent pas que les époux [W] seraient en cas d'annulation ou d'infirmation, dans l'incapacité de procéder au remboursement. Aucun élément sur ce point n'est versé aux débats.
Ces éléments commandent, sans qu'il y ait lieu d'examiner d'autres moyens, de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, faute de démonstration du risque de conséquences manifestement excessives.
Il n'y a pas lieu de donner acte aux demandeurs de ce qu'ils offrent de constituer une mesure de sûreté.
Les époux [R] doivent être condamnés à payer aux époux [W] la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement en date du 22 avril 2022.
Rejetons la demande de donner acte.
Condamnons M . [Y] [R] et Mme [B] [K] [C] épouse [R] aux dépens et à payer à M. [D] [W] et Mme [T] [H] [Z] [X] épouse [W] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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