Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
14 MAI 2024
N° RG 24/00244 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3B2
Code NAC : 54Z
AFFAIRE : [A] [K], [B] [K] C/ Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF, Entreprise [I] [F], S.A. AXA FRANCE IARD
DEMANDEURS
Madame [A] [K]
née le 22 Mars 1977 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 9]
représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26
Monsieur [B] [K]
né le 24 Avril 1974 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 9]
représenté par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26
DEFENDERESSES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF,
Compagnie d’assurances dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
contrat référence n°136320/B
représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 474
Entreprise [I] [F]
entrepreneur individuel, SIREN 450 794 391, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 6]
non comparant
S.A. AXA FRANCE IARD,
S.A. au capital de 214 799 030.00€, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
assureur de la Société PAVEZZI BATIMENT police 4644290904
représentée par Me Delphine LAMADON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418, substituée à l’audience par Me BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES.
Débats tenus à l'audience du : 26 Mars 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 26 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 15 février 2024, M. [B] [K] et Mme [A] [K] ont assigné la société AXA FRANCE IARD (assureur de la société PAVEZZI BATIMENT), M. [F] [I], entrepreneur individuel, et la société MAF en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
Ils exposent que selon marché de travaux du 10 février 2016, ils ont confîé à la société PAVEZZI BATIMENT des travaux d’extension de leur résidence principale, située dans la commune de [Localité 9], pour un montant total de 114.098,60 euros ; que la société PAVEZZI BATIMENT était alors assurée par la compagnie AXA ; qu'un contrat de maîtrise d’œuvre était en outre conclu avec M. [F] [I], architecte d’intérieur, quant à lui assuré par la MAF ; que les travaux étaient réceptionnés le 30 juin 2018 sans réserve ; que la société PAVEZZI BATIMENT a été placée en liquidation judiciaire au cours de l’année 2019 ; que de nombreux désordres apparaissaient dans le prolongement des travaux et les époux [K] mandataient en avril 2021 un expert en bâtiment, M. [S], pour faire état des différentes malfaçons ; que celui-ci constatait pêle-mêle des problèmes d’étanchéité à de nombreux endroits, le décollement de l’enduit par plaque, des difficultés de fînition, des infîltrations diverses... ; qu'une seconde expertise était réalisée au contradictoire d’AXA en 2022 ; que dans un premier rapport, il était conclu à des désordres de nature décennale pouvant également engager la responsabilité de l’architecte en sus de celle de l’entreprise générale ; que le deuxième rapport confïrmait différents désordres type fuite, éclats de béton, défaut de pose, fissures extérieures... ; qu'un dernier rapport de décembre 2023 était déposé; qu'AXA ne répondait pas à la demande d'indemnisation des époux [K].
La société AXA FRANCE IARD a formulé protestations et réserves.
Aux termes de ses conclusions, la MAF sollicite de voir :
- rejeter la demande d’expertise à son égard de la MAF,
- condamner in solidum Monsieur [K], Madame [K] et Monsieur [I] à produire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, le contrat de cotraitance ou de sous-traitance conclut entre Monsieur [I] et Monsieur [H], les notes d’honoraires de Monsieur [H] ainsi que tous éléments établissant qu’il serait intervenu dans le projet en cause,
- condamner Monsieur [F] [I] à produire son contrat d’assurance valide à la date des travaux et à la date de la réclamation sous la même astreinte,
- condamner in solidum Monsieur et Madame [K] à lui payer à la MAF la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle relève qu'il n’est pas fait mention de l’intervention de Monsieur [H], assuré auprès de la MAF, et qui serait intervenu en qualité de co-traitant dans le cadre du projet en cause, et indique ne pas être l’assureur de Monsieur [I], aucun contrat d’assurance ni aucune attestation établissant sa qualité d’assureur n'étant produits
M. [F] [I], entrepreneur individuel, n'est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par les rapports d'expertise amiable, du caractère légitime de leur demande.
En l'absence de contrat d'assurance liant la MAF à M. [I], elle sera mise hors de cause.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Chacune des parties conservera ses frais irrépétibles.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Mettons hors de cause la société MAF,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [G] [J], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 15 juillet 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY