Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1167 du Code civil ;
Attendu que le Crédit du Nord (la banque) a consenti, en août 1995, une ouverture de crédit en compte courant à la SNC X... et compagnie ayant pour unique associé M. X... ; qu'à la suite de la défaillance de la société emprunteuse, M. X... a été condamné au paiement par un jugement du 14 novembre 1997, désormais irrévocable ;
que la banque a ensuite contesté, par la voie d'une action paulienne, la donation que M. X... avait consentie à sa fille le 20 août 1996 ;
Attendu que pour déclarer cette donation inopposable à la banque, l'arrêt attaqué constate que M. X... ne pouvait ignorer à la date de l'acte litigieux, que le patrimoine de sa société n'était pas suffisant pour permettre l'apurement la dette contractée auprès de la banque et qu'en consentant la donation, il avait eu pleinement conscience du préjudice financier qu'il causait à la banque, privée de la possibilité de poursuivre le recouvrement de sa créance sur les biens faisant l'objet de la donation ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, à la date d'introduction de la demande, les autres biens appartenant à M. X... n'étaient pas d'une valeur suffisante pour permettre au créancier d'obtenir paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Crédit du Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille six.
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