Texte intégral
ARRET N° 22/131
R.G : N° RG 20/00164 - N° Portalis DBWA-V-B7E-CFLW
R.G : N° RG 20/00165 - N° Portalis DBWA-V-B7E-CFLY
Du 17/06/2022
[5]
C/
S.A.R.L. [4]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 17 JUIN 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de FORT- DE-FRANCE, du 11 Juin 2020, enregistrée sous le n° 18/00439
APPELANTE :
[5] en la personne de son Directeur Général
Pôle Juridique
[Adresse 7]
[Localité 2]
INTIMEE :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
Représentée par Me Thomas BERTHILLIER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente,
Madame Anne FOUSSE, Conseillère,
Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame [F] [L]
DEBATS : A l'audience publique du 18 Février 2022,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties que la décision sera prononcée le 29 avril 2022 par sa mise à disposition au greffe de la Cour conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, délibéré prorogé au 17 juin 2022
ARRET : contradictoire et en dernier ressort
****************
EXPOSE DU LITIGE
Vu le courrier en date du 20 décembre 2016 de la SARL [3] dite société [4], adressé à la [5] dite la [5] contenant une demande de remboursement de cotisations 2014 ou crédit de cotisations équivalent, pour un montant de 185897,00 euros,
Vu la saisine de la commission de recours amiable par courrier du 15 mai 2018 par la SARL [4] en l'absence de réponse de la [5],
Vu la déclaration adressée au secrétariat du Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de la Martinique le 12 juillet 2018 contestant la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
Vu le jugement rendu le 11 juin 2020 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France qui :
- déclare recevable le recours formé par la SARL [4] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
Au fond,
- condamne la [5] à rembourser à la SARL [4] le trop perçu de 185897,00 euros versé au titre des cotisations sociales dues par la société pour l'année 2014,
- condamne la [5] à payer à la SARL [4] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la [5] aux dépens,
Vu la déclaration d'appel du 17 juillet 2020 de la [5], enregistrée sous le numéro de RG 20 164,
Vu les conclusions de motivation d'appel en date du 8 février 2021 déposées au greffe de la chambre sociale le 23 avril 2021 auxquelles la [5] se réfère et demande à la Cour dans ses motifs de joindre les recours 20/164 et 20/165 et dans son dispositif de :
- infirmer les deux décisions rendues le 11 juin 2020 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France,
- constater que le crédit donc dispose la SARL [4] est d'un montant de 93362 euros,
Vu les dernières conclusions d'intimée récapitulatives et responsives notifiées à la caisse le 18 juin 2021 auxquelles la SARL [4] se réfère et demande à la Cour de :
- s'en rapporter à justice s'agissant la demande de jonction toutefois non justifiée au regard des éléments invoqués par la [5],
- confirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France le 11 juin 2020 en ce qu'il a :
déclaré recevable le recours formé par la SARL [4] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
Au fond,
- condamné la [5] à rembourser à la SARL [4] le trop perçu de 185897 euros versé au titre des cotisations sociales dues par la société pour l'année 2014,
- condamné la [5] à payer à la SARL [4] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la [5] aux dépens ;
Y ajoutant,
- juger que le trop perçu de la [5] au titre des cotisations de l'année 2014 (lié à l'exonération LODEOM d'un montant de 185897 euros était compris dans l'avis global de crédit non détaillé du 12 octobre 2018 (d'un montant de 587460 euros porté désormais à 588342 euros par voie de conclusions) et que le solde de cet avis de crédit a été finalement imputé par la SARL [4] suite à l'invitation de la [5] en date du 9 mars 2021,
- débouter la [5] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner la [5] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu le courrier du 20 décembre 2017 de la SARL [3] dite société [4], adressé à la [5] dite la [5] contenant une demande de remboursement de cotisations 2015 ou crédit de cotisations équivalent, pour un montant de 100665,00 euros,
Vu la saisine de la commission de recours amiable par courrier du 15 mai 2018 par la SARL [4] en l'absence de réponse de la [5],
Vu la déclaration adressée au secrétariat du Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de la Martinique le 12 juillet 2018 contestant la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
Vu le jugement rendu le 11 juin 2020 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France qui :
- déclare recevable le recours formé par la SARL [4] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
Au fond,
- condamne la [5] à rembourser à la SARL [4] le trop perçu de 100665,00 euros versé au titre des cotisations sociales dues par la société pour l'année 2015,
- condamne la [5] à payer à la SARL [4] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la [5] aux dépens,
Vu la déclaration d'appel du 17 juillet 2020 de la [5], enregistrée sous le numéro de RG 20 165,
Vu les dernières conclusions d'intimée récapitulatives et responsives notifiées à la caisse le 18 juin 2021 auxquelles la SARL [4] se réfère et demande à la Cour de :
- s'en rapporter à justice s'agissant la demande de jonction toutefois non justifiée au regard des éléments invoqués par la [5],
- confirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France le 11 juin 2020 en ce qu'il a :
déclaré recevable le recours formé par la SARL [4] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
Au fond,
- condamné la [5] à rembourser à la SARL [4] le trop perçu de 100665,00 euros versé au titre des cotisations sociales dues par la société pour l'année 2015,
- condamné la [5] à payer à la SARL [4] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la [5] aux dépens ;
Y ajoutant,
- juger que le trop perçu de la [5] au titre des cotisations de l'année 2015 (lié à l'exonération LODEOM d'un montant de 100665,00 euros était compris dans l'avis global de crédit non détaillé du 12 octobre 2018 (d'un montant de 587460 euros porté désormais à 588342 euros par voie de conclusions) et que le solde de cet avis de crédit a été finalement imputé par la SARL [4] suite à l'invitation de la [5] en date du 9 mars 2021,
- débouter la [5] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner la [5] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la demande de jonction des recours 20/ 164 et 20/ 165
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
En l'espèce, les litiges 20/164 et 20/165 concernent des litiges relatifs au remboursement d'un trop versé en raison d'erreurs de calcul des exonérations de cotisations sociales applicables sur le salaire de ses travailleurs temporaires portant respectivement sur les années 2014 et 2015 ayant conduit la caisse à la notification d'un crédit total de 587460 euros porté à 588342 euros dans les conclusions de la caisse en date du 8 février 2021 déposées au greffe de la chambre sociale le 23 avril 2021 dans le dossier 20/164. à déduire du paiement des prochaines cotisations.
Le litige concernant les mêmes parties, le même problème juridique et une notification de crédit total pour les années 2013 à 2017, il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
La jonction est donc ordonnée sous le numéro le plus ancien 20/164.
- Sur la demande de remboursement des cotisations sociales au titre de l'exonération des cotisations patronales dite LODEOM des années 2014 et 2015
En application de l'article 6 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
L'article 9 du même code dispose que il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
* sur le trop perçu réclamé par la SARL [4] au titre de l'année 2014
La Cour constate à l'instar de la juridiction de première instance que les parties se sont accordées à reconnaître que la SARL [4] avait commis une erreur dans le calcul des exonérations de cotisations sociales patronales applicables sur le salaire des travailleurs temporaires, les indemnités compensatrices de congés payés n'ayant pas été converties en heures rémunérées comme elles auraient dû l'être.
Le principe de la créance de la SARL [4] n'est donc pas plus contesté en appel qu'en première instance.
Dans le cadre de la procédure relative aux cotisations trop versées pour l'année 2014, le pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France mentionnait que «par mail du 4 juin 2020, la [5] produit aux débats la copie d'une note en délibéré dans le cadre de la demande concernant l'exercice 2013 et soutient que les 185897 euros réclamés au titre de l'année 2014 étaient déjà intégrés dans le crédit d'un montant global de 587480 euros au titre des exercices 2013 à 2017; .. «que malgré la décision intervenue au titre de l'année 2013 et le délai accordé à la caisse pour se mettre en état dans les affaires concernant les exercices 2014 et 2015, celle ci n'est toujours pas en mesure de justifier aujourd'hui du détail du montant de 587460 euros correspondant à l'avis de crédit notifié le 12 octobre 2018. Celui ci ne contient en effet aucune explication correspondant en effet aucune explication pas même une répartition par année des sommes afférentes audit crédit. Il laisse de surcroît penser que la régularisation autorisée (mais pas encore effectuée) n'était pas définitive puisqu'elle a eu lieu sous réserve de contrôles ultérieurs et ce, quand bien même la Caisse avait alors parfaitement conscience que trois procédures concernant l'exonération LODEOM étaient pendante devant la présente juridiction.
La SARL [4] produit quant à elle le détail des calculs pour l'année 204 concernant le présent dossier mais également les autres années, étant rappelé que les sommes réclamées de la part de la SARL [4] n'ont jamais varié de telle sorte que la la [5] aurait pu procéder à toutes les vérifications utiles depuis plusieurs années. Faute d'élément probant de la part de la Caisse, tendant à démontrer le remboursement prétendument intervenu par compensation des sommes trop versées et au vu des pièces produites, il y a lieu de valider le calcul de la demanderesse et de condamner la Caisse à rembourser à la SARL [4] la somme de 185897 euros».
En cause d'appel et pour la première fois, la [5] indique que :
- le crédit global alloué au titre de la période 201-2017 à la SARL [4] en date du 12 octobre 2018, d'un montant de 587460,00 euros s'élève à 588342,00 euros et non 587460,00 euros,
- le crédit a fait l'objet de différentes affectations à hauteur de 494980,00 euros entre le mois de février 2018 et le mois de juin 2020 de sorte qu'il ne reste plus qu'un crédit de 93362 euros relatif à l'année 2017 dont la société peut disposer.
La [5] décompose le crédit concernant les années 2013 à 2017 comme suit :
2013 208876 euros
2014 165319 euros
2015 67114 euros
2016 1372 euros
2017 145661 euros
total 588342 euros.
La SARL [4] ne conteste pas après analyse que le crédit global du 12 octobre 2018 de 587460 euros porté désormais à 588342 euros dans les conclusions de la [5] comporte une partie des sommes réclamées dans le cadre de ses deux actions en demande de remboursement au titre de la LODEOM, mais soutient que la présentation faite par la [5] de l'indu au titre des années 2014 et 2015 ne correspondent pas aux sommes dues au titre de ces mêmes années, maintenant que la somme réclamée par elle au titre de l'année 2014 est de 185897 euros et non de 165319 euros comme indiqué par la caisse, et de 100665 euros et non de 67114 euros comme indiqué par la caisse au titre de l'année 2015.
Force est de constater que contrairement à la SARL [4] qui a produit des tableaux détaillés du montant de sa créance au titre de l' année 2014, dès le début de la procédure en ce compris devant la commission de recours amiable alors que la caisse n'a jamais fourni la moindre explication en première instance et même en appel pour expliquer le montant du crédit global pour la période de 2013 à 2017 d'un montant de 587460 euros le 12 octobre 2018 porté à 588342 euros dans les écritures d'appel ni pour contester le montant de crédit sollicité par la SARL [4] . La Cour observe donc que le montant du crédit alloué par la caisse au titre de l'année 2014 à hauteur de 165319 euros, est sans aucune explication en cause d'appel.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne à rembourser à la SARL [4] le trop perçu de 185 897 euros versé au titre des cotisations sociales dues par la société au titre de l 'année 2014, en y ajoutant que la somme correspondante de 185897 était comprise dans l'avis de crédit non détaillé du 12 octobre 2018 d'un montant de 587460 euros porté désormais par la caisse à la somme de 588342 euros aux termes de ses conclusions d'appel et dont le reliquat a été imputé par la SARL [4] sur les cotisations dues pour le mois de mars 2021 suite à l'invitation de la [5] en date du 9 mars 2021.
* sur le trop perçu réclamé par la SARL [4] au titre de l'année 2015
Il en est de même au titre de l'année 2015, la Cour observe que la répartition du crédit alloué à hauteur de 67114 euros pour l'année 2015 au titre l'exonération LODEOM n'est pas motivée ni expliquée alors que la SARL [4] sollicitait le remboursement de la somme de 100665,00 euros au moyen d'un tableau détaillé de ses calculs.
Le jugement querellé sera donc également confirmé en ce qu'il condamne la [5] à rembourser à la SARL [4] le trop perçu de 100665,00 euros au titre des cotisations sociales dues par la société pour l'année 2015 en y ajoutant la somme de 100665,00 euros était comprise dans l'avis de crédit non détaillé du 12 octobre 2018 d'un montant de 587460 euros porté désormais par la caisse à la somme de 588342 euros aux termes de ses conclusions d'appel et dont le reliquat a été imputé par la SARL [4] sur les cotisations dues pour le mois de mars 2021 suite à l'invitation de la [5] en date du 9 mars 2021.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 20/164 et 20/165 sous le numéro 20/164,
CONFIRME les deux jugements rendus par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France le 11 juin 2020 RG 18/439 et RG 18/440 dans toutes leurs dispositions,
Y ajoutant,
DIT que le trop perçu par la [5] ([5] ) au titre des cotisations de l'année 2014 (lié à l'exonération LODEOM) d'un montant de 185897 euros était compris dans l'avis de crédit non détaillé du 12 octobre 2018 (d'un montant de 587460 euros porté désormais par la caisse à la somme de 588342 euros) et que le solde de cet avis de crédit a été finalement imputé par la SARL [3] suite à l'invitation de la [5] en date du 9 mars 2021,
DIT que le trop perçu par la [5] ([5]) au titre des cotisations de l'année 2015 (lié à l'exonération LODEOM) d'un montant de 100665 euros était compris dans l'avis de crédit non détaillé du 12 octobre 2018 (d'un montant de 587460 euros porté désormais par la caisse à la somme de 588342 euros) et que le solde de cet avis de crédit a été finalement imputé par la SARL [3] suite à l'invitation de la [5] en date du 9 mars 2021,
CONDAMNE la [5] ([5]) à payer à la SARL [3] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [5] ([5]) aux entiers dépens de l'appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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