Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2022
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11416 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGMM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 juin 2020 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-19-006185
APPELANTE
La société RENOV-FRANCE, SAS prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 512 562 950 00034
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
INTIMÉS
Monsieur [B] [W]
né le 9 octobre 1948 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié audit siège en cette qualité, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 avril 2014, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [B] [W] a signé avec la société Renov France un bon de commande pour l'achat d`une centrale photovoltaïque d'une puissance totale de 3 kWc et d'un ballon thermodynamique pour un montant de 18 900 euros. Cette opération a été financée suivant un contrat conclu le 13 mai 2014 au terme duquel la société Sygma banque a consenti à M. [W] un prêt d'un montant de 18 900 euros au taux d'intérêts contractuel de 5,76 % l'an et un TAEG de 5,87 % remboursable sur une durée de 144 mois.
Les panneaux ont été installés le 16 mai 2014. L'installation a été raccordée le 5 août 2014 et est productrice d'électricité.
Saisi le 29 avril 2019 par M. [W] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit, le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement contradictoire rendu le 4 juin 2020 auquel il convient de se reporter, a :
- rejeté la demande de production de pièces ;
- déclaré recevables les exceptions de nullité soulevées par M. [W] à l'encontre des contrats de vente et de prêt conclus les 29 avril 2014 et 13 mai 2014 ;
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre la société Renov France et M. [W] le 29 avril 2014 ;
- prononcé la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre la société Sygma banque aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance d'une part et M. [W] d'autre part le 13 mai 2014 ;
En conséquence,
- condamné M. [W] à restituer à la société Renov France le matériel photovoltaïque, et la société Renov France à démonter la centrale photovoltaïque et à remettre en état la toiture de M. [W] dans un délai de 5 mois à compter de la signification de la présente décision ;
- autorisé, à l'issue de ce délai de cinq mois, M. [W] à procéder ou à faire procéder au démontage de ce matériel et à s'en débarrasser, le cas échéant en le déposant dans un centre de tri en vue de leur destruction et/ou recyclage ;
- condamné la société Renov France à restituer la somme de 18 900 euros à M. [W] dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision ;
- condamné M. [W] à restituer à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la Sygma banque, le capital prêté restant dû, déduction faite des sommes déjà versées, et ce, dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision ;
- condamné la société Renov France à garantir M. [W] du remboursement du capital restant dû à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la Sygma banque ;
- condamné la société Renov France au paiement à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la Sygma banque, de la somme de 4 035,78 euros à titre de dommages et intérêts ;
- débouté M. [W] de ses demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de la société BNP Paribas personal finance ainsi qu'à l'encontre de celle-ci in solidum avec la société Renov France et de sa demande de remboursement de la somme de 4 957,15 euros au titre du devis de désinstallation ;
- condamné in solidum la société BNP Paribas personal finance et la société Renov France au paiement à M. [W] de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [W] et la société BNP Paribas personal finance aux dépens ;
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal a principalement retenu que le bon de commande était nul car il ne respectait pas les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation faute de mention du type de panneaux photovoltaïques installés, de leur poids, de leur superficie, de leur surface, de la puissance de l'onduleur, de sa superficie, de sa marque, de son type et du prix unitaire des différents biens et des prestations à la charge de la société Renov France. Il a écarté l'argument tiré de la couverture de la nullité en relevant que les acquéreurs n'avaient pas connaissance du vice affectant l'acte. Il a en conséquence annulé le contrat de vente et condamné la société Renov France à restituer le prix de vente et à démonter l'installation comme à remettre la toiture en état. Il a également annulé le contrat de crédit par application de l'article L. 311-32 du code de la consommation mais a relevé que si la banque avait commis une faute en débloquant les fonds sans vérifier si le contrat de démarchage n'était pas affecté d'une cause de nullité, elle n'était pas à l'origine d'un préjudice pour M. [W] et qu'elle avait elle-même contribué à son propre préjudice si bien qu'il devait être retenu un partage de responsabilité entre la société Renov France et la société BNP Paribas personal finance devant conduire à limiter le montant des dommages et intérêts de cette dernière à une partie des intérêts que la banque ne percevra pas du fait de l'annulation du contrat de prêt.
Par déclaration d'appel en date du 30 juillet 2020, la société Renov France a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2021, la société Renov France demande à la cour :
- de réformer le jugement sauf en ce qu'il a retenu une faute de la société BNP Paribas personal finance de nature à la priver de sa créance de restitution,
- de débouter M. [W] de toutes ses demandes,
- de condamner solidairement M. [W] et la société BNP Paribas personal finance à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle fait valoir que le bon de commande mentionnait les caractéristiques essentielles du matériel et que le premier juge est allé au-delà des exigences du texte, que M. [W] n'apporte pas la preuve que son consentement aurait été vicié, qu'il n'a subi aucun préjudice et fait preuve d'une particulière mauvaise foi puisqu'il a utilisé l'installation pendant plus de 5 ans, qu'à supposer que le contrat puisse présenter une cause de nullité formelle celle-ci a été couverte par l'exécution volontaire de M. [W] qui a manifesté la volonté réitérée de confirmer l'acte qu'il estime entaché de nullité. Elle ajoute que dès lors que la société BNP Paribas personal finance a commis une faute autonome indépendante du contrat de vente, rien ne permet d'ordonner la garantie du vendeur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2022, M. [W] demande à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de la société BNP Paribas personal finance, ainsi qu'à l'encontre de celle-ci in solidum avec la société Renov France, et de sa demande de remboursement de la somme de 4 957,15 euros au titre du devis de désinstallation et l'a condamné in solidum avec la société BNP Paribas personal finance aux dépens,
- de débouter la société Renov France et la société BNP Paribas personal finance de toutes leurs demandes,
- à titre infiniment subsidiaire, s'il devait être considéré que la banque n'a pas commis de faute, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du crédit affecté,
- en tout état de cause, de condamner la société Renov France au paiement de la somme de 4 957,15 euros au titre du devis de désinstallation,
- de condamner in solidum, la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la Sygma banque et la société Renov France à lui verser les sommes de :
- 3 000 euros au titre de son préjudice financier et du trouble de jouissance,
- 3 000 euros au titre de son préjudice moral.
- en tout état de cause, de condamner in solidum la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque et la société Renov France à lui payer la somme 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour venait à le débouter de l'intégralité de ses demandes, de dire et juger qu'il reprendra le paiement mensuel des échéances du prêt.
Il fait valoir que de nombreux jugements correctionnels ont retenu l'existence de pratiques trompeuses et soutient que le contrat de vente ne respecte pas les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation faute de désignation précise de la nature et des caractéristiques des marchandises ou objets offerts ou services proposés car si le descriptif de l'installation prévoit la puissance globale des panneaux, il n'y est joint aucune fiche technique des panneaux et de tout autre élément de l'installation, ni aucun plan de réalisation, permettant à l'acquéreur de savoir exactement en quoi consiste l'installation qu'il achète, qu'il ne précise pas non plus la marque, le modèle et les références des panneaux, la dimension, le poids, l'aspect, la couleur des panneaux, le type de cellule (monocristallin ou polycristallin, dont les avantages et le rendement sont beaucoup plus faibles pour le second), ni la marque, le modèle, les références, la puissance, la dimension, le poids de l'onduleur qui est la 2ème pièce maîtresse de ce type d'installation, puisqu'il permet de transformer l'énergie solaire en électricité non plus que pour l'ensemble des autres matériels en faisant partie (écran sous toiture, clips de sécurité, disjoncteur, parafoudre'), également pour certains, totalement absents du descriptif. Il soutient que ces manquements formels ne lui ont pas permis de comparer les offres en la matière, viciant ainsi son consentement et qu'il n'était pas en mesure de savoir si le matériel vendu était susceptible d'être installé, ces éléments étant absolument déterminants ne serait-ce que pour estimer la faisabilité du projet. Il ajoute que rien n'est indiqué concernant les modalités de pose, l'impact visuel, l'orientation des panneaux, pour capter au mieux le soleil et produire un maximum d'énergie et donc rentabiliser l'installation au plus vite, l'inclinaison pour optimiser l'irradiation du rayonnement direct et diffus reçu par les capteurs. Il souligne que le délai de mise en service et de livraison du matériel ne sont pas précisés et que le délai global ne lui permettait pas de distinguer entre la pose des matériels et les démarches administratives. Il fait également valoir que le nom de l'établissement bancaire n'est pas renseigné non plus que le nombre et le montant des mensualités ni le détail du coût de l'installation, que le taux nominal et le TEG ne sont pas renseignés, que les conditions de paiement ne sont pas clairement indiquées, que le coût total du crédit n'est de surcroît pas mentionné et que la TVA n'est pas précisée.
Il soutient que le contrat ne respecte pas les dispositions des articles L. 121-24, L. 121-25, R. 121-3 et R. 121-5 du code de la consommation, le formulaire de rétractation ne mentionnant pas la nature des biens et services commandés, l'adresse de communication du formulaire et que ces manquements doivent aussi entraîner l'annulation du contrat.
Il fait encore valoir que son consentement a été obtenu par suite d'un dol grâce à une simulation fictive lui laissant croire que la centrale produirait immédiatement, une fois installée, et que ces revenus seraient largement supérieurs au coût de l'emprunt affecté pour la financer et que le contrat en cause n'indique pas le prix d'achat de l'électricité pratiquée par EDF, ni les rendements envisageables, alors même qu'une installation photovoltaïque a pour intérêt quasi exclusif ses rendements financiers. Il expose qu'aucune information ne lui a été apportée sur le fait qu'il sera nécessaire de faire procéder à la désinstallation des matériels et à la remise de la toiture dans son état initial à l'issue de leur exploitation et une fois leur obsolescence constatée. Il précise que la société Renov France a fait état de partenariats mensongers avec EDF pour pénétrer chez lui. Il ajoute que les mentions relatives aux garanties de production de 25 ans étaient tout aussi trompeuses alors que la durée de vie de l'installation ne dépasse pas 20 ans pour les panneaux, compte tenu de l'obsolescence du matériel, et 5 ans pour l'onduleur. Il fait en outre valoir que l'opération lui a faussement été présentée comme étant une candidature sans engagement soumise à la confirmation de sa parfaite viabilité économique et à son autofinancement.
Il conteste avoir jamais voulu couvrir ces nombreuses nullités faute de les avoir connues et qu'il s'est trouvé dans l'obligation économique de poursuivre l'exécution du contrat, et que ce n'est qu'à la réception de sa première facture de production et devant le constat que sa consommation d'énergie ne baissait pas, qu'il s'est rendu compte du dol dont il était victime.
Il fait encore valoir que la banque a commis une faute en finançant une opération nulle sans vérifier la régularité du bon de commande et en libérant les fonds sans vérifier la faisabilité du projet et alors même que les travaux, objet du contrat, n'avaient aucunement été achevés puisqu'à la date de la libération des fonds par la banque, l'installation n'était pas raccordée, le plaçant dans une situation de dépendance à l'égard d'un vendeur intégralement payé et pourtant chargé du raccordement et de la mise en service et que le certificat n'est pas suffisamment précis pour rendre compte de la complexité de l'opération financée, qui portait, outre la livraison et l'installation des panneaux, sur l'obtention de l'attestation CONSUEL, l'obtention du contrat d'obligation d'achat ERDF, le raccordement et la mise en service.
Il soutient encore qu'en finançant des installations dont elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux, la banque a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde que lui impose l'article L. 311-8 du code de la consommation, contribuant ainsi à son endettement.
Il fait enfin valoir que l'offre préalable de crédit ne respecte pas les dispositions du code de la consommation faute de préciser la date de validité de l'offre de crédit et dans la mesure où la taille des caractères est inférieure au corps huit et que la banque ne démontre pas que le crédit a été distribué par un professionnel qualifié, compétent et formé ni qu'elle a dument vérifié sa solvabilité ce qui doit conduire à la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2022, la société BNP Paribas personal finance demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les exceptions de nullité soulevées par M. [W], en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, et en ce qu'il l'a condamnée à restituer les mensualités réglées à M. [W], et à régler une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et subsidiairement en cas de prononcé de la nullité des contrats, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [W] à lui restituer le capital prêté, en ce qu'il a condamné la société Renov France à garantir la restitution par l'emprunteur du capital prêté et l'infirmer en ce qu'il a limité la condamnation prononcée à l'encontre de la société Renov France à son profit à titre de dommages et intérêts à partie seulement des intérêts et l'a déboutée en conséquence du surplus de sa demande de dommages et intérêts formée sur ce fondement, et en ce qu'il l'a condamnée à régler une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre principal, de déclarer M. [W] irrecevable en ses demandes de nullité du contrat conclu avec la société Renov France et de déclarer par voie de conséquence, irrecevable la demande de M. [W] en nullité du contrat de crédit et de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats et en restitution des sommes réglées ne sont pas fondées et d'en débouter M. [W], de déclarer irrecevable la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et à tout le moins, de la rejeter comme infondée,
- subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. [W] visant à être déchargé de l'obligation de restitution du capital prêté et à tout le moins de l'en débouter, et en tout état de cause, de condamner M. [W] à lui payer la somme de 18 900 euros en restitution du capital prêté et de déclarer irrecevables les demandes de M. [W] visant à la privation de sa créance et visant à sa condamnation à des dommages et intérêts et à tout le moins de l'en débouter,
- en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes de M. [W] visant à la privation de la créance de la société BNP Paribas personal finance et visant à sa condamnation à des dommages et intérêts et à tout le moins d'en débouter M. [W],
- très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle, eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice et de limiter en conséquence la décharge à concurrence du préjudice subi, à charge pour M. [W] d'en justifier et, en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que M. [W] reste tenu de restituer l'entier capital à hauteur de 18 900 euros,
- à titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l'obligation de l'emprunteur, de condamner M. [W] à lui payer la somme de 18 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, d'enjoindre à M. [W] de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui à la société Renov France dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et de dire et juger qu'à défaut de restitution, il restera tenu de la restitution du capital prêté et subsidiairement, de priver M. [W] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,
- de dire et juger, en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société Renov France est garante du remboursement par l'emprunteur du capital prêté, ce qui n'exonère pas l'emprunteur de son obligation, et de condamner, en conséquence, la société Renov France à garantir la restitution du capital prêté, et donc à lui payer la somme de 18 900 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté et subsidiairement, de la condamner au paiement de cette somme sur le fondement de la répétition de l'indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité et de condamner, par ailleurs, la société Renov France au paiement des intérêts perdus du fait de l'annulation des contrats, et donc à lui payer la somme de 8 071,56 euros à ce titre,
- de débouter M. [W] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
- de débouter la société Renov France de toutes les demandes formés à son encontre,
- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
- en tout état de cause, de condamner M. [W] et à défaut la société Renov France à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
L'intimée fait valoir que l'action en nullité du contrat de vente est prescrite puisqu'il a été signé le 29 avril 2014 et que l'action a été intentée par assignation signifiée le 29 avril 2019, la prescription étant acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, les règles de computation des délais de procédure des articles 641 et 642 du code de procédure civile ne s'appliquant pas en cette matière et les nullités formelles invoquées étant détectables lors de la signature du contrat et non lors de la réception de la première facture d'électricité.
Elle ajoute que s'agissant du dol invoqué, la prescription est aussi acquise dès lors que le bon de commande ne mentionne aucune estimation ni garantie de production si bien que M. [W] ne peut se prévaloir de la découverte postérieure du caractère trompeur d'une prétendue promesse qui n'a pas été faite pour repousser le point de départ de la prescription. Elle souligne que faute d'engagement, cette demande si elle n'était pas prescrite serait en tout état de cause infondée.
Elle invoque le caractère irrecevable, à tout le moins infondé de la demande de nullité formée sur le fondement de pratiques commerciales trompeuses en indiquant que celles qui sont visées par les articles L. 121-2 et 3 du code de la consommation ne sont pas sanctionnées par la nullité et peuvent seulement fonder une demande de dommages et intérêts. A titre subsidiaire, elle estime que les moyens allégués au titre de la présentation du bon de commande comme une simple candidature, du prétendu autofinancement de l'installation ou de la présentation des sociétés démarcheuses comme des sociétés mandatées par l'État ou EDF ne sont pas fondés.
Elle soulève encore l'irrecevabilité des demandes ou leur caractère non-fondé se fondant sur les dispositions de l'article 1134 du code civil qui prévoient une remise en cause exceptionnelle des contrats et sans mauvaise foi.
Elle invoque le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation.
Soulignant le caractère exceptionnel de l'annulation d'un contrat, elle conteste les griefs émis à l'encontre du libellé du bon de commande, rappelle le caractère strict de l'interprétation de l'article L. 121-23 du code de la consommation et souligne que le premier juge est allé au-delà des exigences prévues par les textes. Elle soutient que les imprécisions dont fait état l'acquéreur ne peuvent fonder le prononcé de la nullité.
Elle conteste toute irrégularité formelle du bon de commande au regard de la désignation du matériel vendu dont elle considère que les caractéristiques essentielles ont été mentionnées, des modalités d'exécution dont elle considère qu'elles sont précisées et de paiement, le prix global à payer mentionné étant suffisant. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré que le bon de rétractation n'est pas conforme, M. [W] ne produisant pas le contrat en recto verso et qu'en tout état de cause, sa non-conformité n'est pas sanctionnée par une nullité du contrat et qu'en tout état de cause, M. [W] ne démontre aucun préjudice.
Subsidiairement, elle fait valoir que M. [W] a confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir d'une nullité du bon de commande en attestant de l'exécution conforme des travaux sans aucune réserve, en ordonnant le paiement du prix puis en contractant avec la société EDF et en vendant l'électricité produite par l'équipement.
Elle note que les allégations de dol au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil ne sont aucunement étayées et relève qu'aucun élément n'est fourni sur la réalité d'une promesse d'autofinancement ou sur la rentabilité de l'installation. Elle soutient qu'aucune des tromperies alléguées n'est établie et qu'en tout état de cause, il n'est pas justifié de la rentabilité effective de l'installation. Elle ajoute que la durée de vie d'une installation est de 30 ans ce qui ressort du site internet de la société EDF et que ce type d'installation ne s'inscrit pas seulement dans une optique de rentabilité financière mais aussi dans une démarche environnementale.
En l'absence d'annulation, elle indique que le contrat de crédit doit être maintenu et que l'action visant à la voir priver de sa créance de restitution est une demande visant à engager sa responsabilité qui est prescrite.
Elle indique que toute demande visant à l'octroi de dommages et intérêts du fait de fautes qui lui seraient imputées est une action en responsabilité qui est elle aussi prescrite et conteste toute faute en rappelant qu'elle a versé les fonds sur demande expresse de l'emprunteur, qu'elle n'a pas l'obligation de contrôler la validité du bon de commande ni l'exécution de la prestation et souligne que toutes les demandes de l'emprunteur à son encontre sont vaines dès lors qu'il ne justifie pas du moindre préjudice ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque, d'autant que la société Renov France n'est pas en liquidation et que l'installation est parfaitement opérationnelle.
Elle note que l'évaluation d'un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien et souligne que la légèreté blâmable avec laquelle M. [W] a signé l'attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée. Elle ajoute que même si la cour devait retenir qu'elle a failli à ses obligations de vérification du contrat principal envers l'acquéreur, le vendeur lui devrait garantie, les irrégularités lui incombant.
Elle soutient encore que sont infondées les autres prétendues fautes liées à une absence d'accréditation du vendeur à distribuer des crédits, à la participation au dol de son prescripteur et à son manquement à ses obligations de dispensateur de crédit et fait observer qu'il n'y a pas de lien entre les fautes et les préjudices invoqués et qu'outre la privation de la créance de restitution de la banque, la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts conduirait à obtenir une double indemnisation.
Elle soutient que la demande de déchéance du droit aux intérêts est irrecevable sur le fondement des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile comme étant nouvelle en appel et formée pour la première fois dans ses conclusions d'intimées n° 2.
Elle conteste toute obligation de produire l'attestation de formation du personnel du vendeur, en ce que cette diligence incombe à la venderesse conformément à l'article L. 311-8 du code de la consommation. Elle souligne qu'aucun devoir de mise en garde quant à l'opportunité de l'opération ne lui incombe, qu'il n'y avait aucun risque d'endettement et soutient avoir respecté l'ensemble de ses obligations précontractuelles prévues par l'article L. 311-6 du code de la consommation.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 11 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le rejet de la demande de production de pièces n'est pas contesté et doit donc être confirmé.
Sur la recevabilité de l'action en nullité du contrat de vente
En application de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, dans tous les cas où l'action en nullité d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans mais qu'en cas d'erreur ou de dol, ce délai ne court que du jour où ils ont été découverts.
En application de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Les articles 2228 et 2229 du code civil disposent par ailleurs que la prescription se compte par jours, et non par heures et qu'elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
Il en résulte que les règles de computation des délais de procédure, énoncées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile, prévoyant que le délai expire à la fin du jour portant le même quantième que celui du point de départ, sont sans application en matière de prescription.
S'agissant de l'irrégularité formelle du contrat de vente, la prescription court à compter de la date de signature du contrat, à laquelle l'acquéreur dispose des éléments nécessaires d'information pour en apprécier les éventuelles irrégularités formelles tenant à sa présentation, aux mentions, au bon de rétractation et au respect des dispositions de l'article L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25, R. 121-3 et R. 121-5 du code de la consommation. Le contrat de vente a été signé le 29 avril 2014 et l'action en nullité était donc prescrite le 28 avril 2019 à 24 H et les demandes présentées à ce titre par assignation délivrée le 29 avril 2019 par M. [W] à la société Renov France et à la société BNP Paribas personal finance sont donc prescrites.
S'agissant de la demande en annulation fondée sur le vice du consentement, M. [W] argue de pratiques commerciales trompeuses qui ne sont pas une cause de nullité, l'article L. 121-2 du code de la consommation ne prévoyant pas cette sanction, sauf à constituer les éléments d'un dol. Il soutient qu'il ne pouvait découvrir le dol qu'après le raccordement réalisé le 5 août 2014. Or l'absence de communication des informations relatives au prix d'achat de l'électricité pratiquée par EDF, aux rendements envisageables, à la nécessité de faire procéder à la désinstallation des matériels et à la remise de la toiture dans son état initial à l'issue de leur exploitation et une fois leur obsolescence constatée, au partenariat avec EDF et à une prétendue présentation fallacieuse comme une simple candidature pouvait être constatée dès la signature du bon de commande qui constituait une commande ferme.
Par ailleurs en l'absence d'engagement contractuel sur ces points, la facture de raccordement n'a pas été de nature à lui révéler des éléments qui n'étaient pas contractualisés.
M. [W] ne justifie aucunement d'événements postérieurs légitimant un report du point de départ du délai de prescription.
En conséquence l'action en annulation du contrat de vente est déclarée prescrite et le jugement est infirmé en ce qu'il a déclaré recevables les exceptions de nullité soulevées par M. [W] à l'encontre du contrat de vente, annulé le contrat de vente et annulé le contrat de prêt par application des dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation.
Ceci doit également conduire à infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné M. [W] à restituer à la société Renov France le matériel photovoltaïque, et la société Renov France à démonter la centrale photovoltaïque et à remettre en état la toiture de M. [W] dans un délai de 5 mois à compter de la signification de la présente décision ;
- autorisé, à l'issue de ce délai de cinq mois, M. [W] à procéder ou à faire procéder au démontage de ce matériel et à s'en débarrasser, le cas échéant en le déposant dans un centre de tri en vue de leur destruction et/ou recyclage ;
- condamné la société Renov France à restituer la somme de 18 900 euros à M. [W] dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision ;
- condamné M. [W] à restituer à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la Sygma banque, le capital prêté restant dû, déduction faite des sommes déjà versées, et ce, dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision ;
- condamné la société Renov France à garantir M. [W] du remboursement du capital restant dû à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la Sygma banque.
Sur les demandes de condamnation de la société Renov France en paiement de dommages et intérêts
Au regard des règles relatives à la prescription, seules sont recevables les demandes fondées sur l'inexécution du contrat et non sur sa validité.
Or il résulte des pièces produites que l'installation a été raccordée, est productrice d'électrictié et il n'est justifié d'aucune malfaçon. M. [W] doit donc être débouté de toutes ses demandes en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de la société Renov France et le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de la société Renov France et de sa demande de paiement de la somme de 4 957,15 euros au titre du devis de désinstallation.
Sur la recevabilité des demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la banque
Le contrat de crédit a été signé moins de 5 ans avant la délivrance des assignations et M. [W] n'est donc pas prescrit en ses demandes concernant la faute propre de la banque.
La société BNP Paribas personal finance se fonde également dans ses écritures sur l'article 1134 alinéa 1 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité du contrat de crédit, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, elle n'explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l'article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Sur la faute de la banque
La banque n'a pas à conseiller le client quant à l'opportunité de contracter ou non l'opération principale envisagée financée par le crédit contracté. M. [W] ne peut arguer d'une complicité de la banque en lien avec des moyens de nullité du bon de commande prescrits. La libération des fonds a été réalisée conformément à l'ordre qui a été donné en toute connaissance de cause par M. [W], le document qu'il a signé étant dépourvu de toute ambiguïté comme étant intitulé « certificat de livraison de biens ou de fourniture de service » et M. [W] a précisément signé en dessous d'une mention ainsi rédigée « atteste que le bien ou la prestation de service a été livré(e) le » suit une date portée manuscritement puis la mention « et accepte le déblocage des fonds au profit du vendeur ou du prestataire de service ».
Les conditions générales de vente précisent bien en leur article 1 que la livraison s'entend de la remise du matériel et de son installation au domicile de l'acheteur à l'exclusion des travaux de raccordement au réseau public d'électricité. Les opérations de raccordement au réseau électrique et de mise en service de l'installation échappant à la compétence de la société Renov France, il ne saurait être reproché à la banque de n'avoir pas opéré de contrôle quant à la réalisation effective du raccordement au réseau électrique relevant d'ERDF.
S'agissant des autorisations administratives s'il est exact que le contrat prévoyait une condition suspensive liée à leur obtention et que le délai d'instruction peut durer un mois, il reste que M. [W] ne démontre pas à ce jour ne pas les avoir obtenues, même postérieurement au déblocage des fonds ni avoir subi un préjudice de ce fait.
Dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de la société BNP Paribas personal finance et de sa demande de remboursement à son encontre de la somme de 4 957,15 euros au titre du devis de désinstallation.
Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts contractuels
La société BNP Paribas personal finance ne formule aucune demande en paiement du solde du crédit. Elle ne demande qu'à ne pas être privée de sa créance ce qui revient à conclure au débouté de M. [W]. Dès lors cette demande ne saurait être considérée comme un moyen de défense pouvant être présenté par M. [W] pour la première fois en cause d'appel et au surplus dans son 2nd jeu de conclusions de M. [W] au-delà du délai de l'article'909 du code de procédure civile. Cette demande nouvelle est donc irrecevable en application des dispositions des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile.
Il y a lieu de faire droit à la demande de M. [W] tendant à voir dire qu'il reprendra le paiement mensuel des échéances du prêt.
Les motifs qui précèdent rendent sans objet les autres prétentions et moyens subsidiaires des parties.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [W] succombant en toutes ses demandes, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société BNP Paribas personal finance et la société Renov France à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamné in solidum avec la société BNP Paribas personal finance aux dépens.
Il convient de le condamner aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile'ainsi qu'au paiement à la société Renov France et à la société BNP Paribas personal finance d'une somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
- Infirme le jugement sauf en ce qu'il a'rejeté la demande de production de pièces, déclaré recevables les demandes de M. [B] [W] fondées sur l'inexécution du contrat de vente et débouté M. [B] [W] de ses demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de la société BNP Paribas personal finance ainsi qu'à l'encontre de celle-ci in solidum avec la société Renov France et de sa demande de remboursement de la somme de 4 957,15 euros au titre du devis de désinstallation ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable comme prescrite l'action en annulation du contrat de vente, et en conséquence l'action en annulation du contrat de crédit par application de l'article L. 311-32 du code de la consommation ;
Déclare irrecevable en application des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Déclare M. [B] [W] recevable en ses autres demandes mais l'en déboute,'sauf en ce qui concerne sa demande tendant à voir dire qu'il reprendra le paiement mensuel des échéances du prêt et fait droit à cette demande ;
Condamne M. [B] [W] aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [W] au paiement à la société Renov France d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [W] au paiement à la société BNP Paribas personal finance d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente