Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 13 Mai 2024
AFFAIRE N° RG 22/00577 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OLTD
NAC : 64B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Michel BOHBOT,
l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS
Jugement Rendu le 13 Mai 2024
ENTRE :
La S.C.I. [Adresse 7],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe-Gildas BERNARD de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 26 Février 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Septembre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 26 Février 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Mai 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 7], ayant pour gérant Monsieur [N] [X], est propriétaire non
occupante, sur la commune de [Localité 5], d’un ensemble immobilier composé de 11 chalets numérotés de 1 à 11, mis en location (meublés).
Elle est assurée auprès des ACM, ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL pour chacun de ces chalets.
Le 3 août 2019 en soirée, un incendie a pris naissance dans le chalet n° 7, donné à bail à Monsieur [M] [D], assuré, notamment pour sa responsabilité civile, auprès d’ALLIANZ IARD.
Le feu s’est ensuite propagé aux chalets numéro 5, 6, 8 et 9, respectivement loués à Mme [S] [T], à la société ISA COM, à la société ADL et à la société MECA SERVICES.
L’incendie a totalement détruit les chalets n° 5, 6, 7 et partiellement les chalets n° 8 et 9.
En vue de l’expertise contradictoire amiable, les parties ont désigné comme experts :
- SCI [Adresse 7] : la société D&R EXPERTS
- ALLIANZ, en qualité d’assureur de M. [D] : le cabinet SEDGWICK
- ALLIANZ, en qualité d’assureur du SDIS 91 (service départemental d'incendie et de secours) : le cabinet EQUAD
- SMACL, en qualité d’assureur de la commune de [Localité 5] : société SARETEC.
Le 8 novembre 2019, un procès-verbal de constatations et d’évaluation des dommages a été établi contradictoirement entre les experts.
Les dommages des chalets n° 5, 6, 7 ont été évalués en valeur à neuf à 360.697,96 € TTC.
Bien que détruits partiellement, les chalets n° 8 et 9 ont été considérés comme non économiquement réparables.
Les dommages de ces chalets ont ainsi été évalués en valeur à neuf à 411.301,44 € TTC.
La SA ALLIANZ IARD a dénié sa garantie.
C’est dans ces conditions que selon exploit d’huissier en date du 28 janvier 2022, la SCI [Adresse 7] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions en réponse et récapitulatives n°2 en date du 6 février 2023, la SCI [Adresse 7] demande au tribunal de :
- Condamner ALLIANZ IARD à payer à la SCI [Adresse 7], en réparation des dommages subis dans l’incendie du 3 août 2019, une indemnité de 488 272,86 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation annuelle conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
- Condamner ALLIANZ IARD à payer à la SCI [Adresse 7] une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- Débouter ALLIANZ IARD de toutes ses demandes
- Condamner ALLIANZ IARD aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Michel BOHBOT conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par conclusions n°3 en date du 22 septembre 2023, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
À titre principal,
- Débouter la SCI Plesse de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Compagnie Allianz,
À titre subsidiaire,
- Juger que le préjudice de la SCI Plesse ne saurait excéder la somme de 79.524,90 euros,
En conséquence,
- Débouter la SCI Plesse de toute demande plus ample,
En tout état de cause,
- Juger que la Compagnie Allianz est bien fondée à opposer à la SCI Plesse une Règle Proportionnelle de Prime de 63,05%, de sorte que l’indemnisation due par la Compagnie Allianz ne saurait excéder 36,95 % du montant du préjudice retenu en faveur de la SCI Plesse,
- Juger que la Compagnie Allianz est bien fondée à opposer à la SCI Plesse une franchise contractuelle de 194,96 euros ;
En conséquence,
- Condamner la Compagnie Allianz en conséquence,
- Juger y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner la SCI Plesse à verser à la Compagnie Allianz la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 26 septembre 2023.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation de la SCI [Adresse 7]
L’article L 124-3 du code des assurances dispose : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. »
La SA ALLIANZ dénie la droit à indemnisation de la SCI [Adresse 7] au motif principal que son préjudice est illégitime en raison du caractère illégal des constructions.
La SCI [Adresse 7] conteste cette argumentation, précisant qu’elle a obtenu un permis de construire de la mairie le 18 novembre 2016.
Il importe en conséquence de déterminer si, à la date de l’incendie, les constructions de la SCI [Adresse 7] étaient conformes aux règles d’urbanisme.
Par jugement du tribunal correctionnel d’EVRY en date du 4 février 2016, Monsieur [X] a été déclaré coupable :
- d’avoir, entre octobre 2014 et mars 2015, exécuté des travaux sans permis de construire , en l’espèce 3 chalets en bois, sans avoir demandé de permis de construire sur la parcelle cadastrée B[Cadastre 2],
- d’avoir exécuté des travaux ou utilisé le sol en méconnaissance du plan local d’urbanisme, en l’espèce en violant notamment les articles UE1 et UE2 dudit plan applicable à la parcelle cadastrée B[Cadastre 2], infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme ou du plan d’occupation des sols.
Le tribunal a ajourné le prononcé de la peine au 6 octobre 2016, prorogé au 2 février 2017.
Par jugement en date du 2 février 2017, le tribunal correctionnel d’EVRY a dispensé Monsieur [X] de peine.
Selon arrêté en date du 18 novembre 2016, un permis de construire a été accordé à la SCI [Adresse 7] pour la construction d’un bâtiment mixte à usage d’activités artisanales ou de micro-entreprises et d’habitat, sur un terrain situé [Adresse 3], pour une surface de plancher créée de 451 m².
Une déclaration attestant de l’achèvement et la conformité des travaux a été réalisée le 20 février 2018.
Le 11 janvier 2019, la mairie de [Localité 5] a délivré un certificat tacite de non contestation de conformité.
Il ressort notamment des conclusions du procès-verbal d’infraction à la législation du code de l’urbanisme et au plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 5], en date du 14 février 2019, que « Considérant que la construction doit être considérée comme plusieurs constructions, qu’elle a été modifiée sans autorisation, que les destinations des locaux sont dévoyées, que les règles d’accessibilité ne sont pas respectées, que le respect d’isolations acoustique et thermique ne peuvent être vérifiées. Considérant que les faits rapportés ci-dessus constituent des infractions au règlement de la zone UE du plan local d’urbanisme de la commune, au code de l’urbanisme, ainsi qu’au code de la construction et de l’habitation. »
Il est établi en l’espèce que la responsabilité de l’incendie incombe à Monsieur [M] [D], locataire du chalet n°7, lequel a arrosé son barbecue avec un liquide inflammable, propageant ainsi le feu à l’ensemble des chalets voisins.
Il est constant que le preneur dont la responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1733 du code civil doit réparer l’entier dommage causé par l’incendie et indemniser le bailleur de la perte des loyers jusqu’à la reconstruction de l’immeuble, ce quand bien même le bailleur aurait commis une faute.
En l’espèce, quand bien même la SCI [Adresse 7] aurait édifié les chalets sinistrés en violation de certaines règles du PLU de la commune, il appartient à l’assureur d’exécuter l’obligation indemnitaire dont il est tenu en vertu du contrat d’assurance régulièrement souscrit par Monsieur [D].
Dès lors, la SA ALLIANZ AIRD, ès-qualités d’assureur de Monsieur [D], responsable des dommages subis par la SCI [Adresse 7], doit sa garantie.
Sur les préjudices de la SCI [Adresse 7]
La SCI [Adresse 7] sollicite la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à l’indemniser de la somme totale de 488.272,86 euros, selon l’estimation retenue par le procès-verbal d’expertise amiable du 8 novembre 2019, outre la perte de loyers d’août 2019 à février 2023.
Les experts des différentes parties se sont entendus pour fixer les dommages comme suit, perte de loyers de 18 mois incluse (soir d’août 2019 à janvier 2021) :
- chalets 5,6 et 7 : 100.609,29 euros,
- chalets 8 et 9 : 369.635,58 euros.
Il est constant que la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
La SA ALLIANZ IARD conteste le droit à indemnisation de la SCI [Adresse 7] pour les chalets n°5 et 6 au motif que la propagation du feu à ces deux bâtiments n’est pas la faute de son assuré mais résulte du non-respect des règles d’urbanisme par le bailleur.
Il résulte cependant tant des développements qui précèdent que des conclusions du rapport d’expertise, signées par l’assureur, que la responsabilité de Monsieur [D] a été retenue pour l’incendie de l’ensemble des chalets. Dès lors la SA ALLIANZ doit sa garantie pour les chalets n°5 et 6.
Les experts ont chiffré la perte de loyers pour une période 18 mois correspondant à une estimation de la période nécessaire de reconstruction des chalets détruits.
La Société Civile Immobilière [Adresse 7] sollicite une indemnisation de sa perte de loyers jusqu’en février 2023, sans pour autant en justifier les raisons. Cette demande ne sera donc pas accueillie et la période de 18 mois fixée par les experts, et non 12 mois comme affirmé l’assureur, sera retenue.
Enfin, les experts ont noté, de manière contradictoire, que la SCI [Adresse 7] n’avait pas souscrit de police dommages ouvrages à l’origine, ni fait appel à un maître d’œuvre. Dès lors, il convient de déduire de l’indemnisation des dommages les montants de ces deux prestations.
De même seront déduits les frais de mise en conformité pour les chalets n° 8 et 9, ce conformément au principe de de la réparation intégrale qui induit qu’il ne peut y avoir de profit de la victime.
Il en résulte que la SA ALLIANZ IARD devra verser à la SCI [Adresse 7], perte de loyers incluse) la somme suivante :
- pour les chalets 5, 6 et 7 : 301.827,88 euros – 12.808,18 euros (honoraires maîtrise d’œuvre) – 10.625,08 euros (police dommages ouvrages) = 278.394,62 euros,
- pour les chalets n° 8 et 9 : 349.635,58 euros – 14.946,79 euros – 7.083,39 euros – 2.890 euros (mise en conformité couverture) – 16.451,40 euros (mise en conformité sur bois) – 4.000 euros (mise en conformité plomberie) = 304.426,40 euros,
Soit la somme totale de 582.658,62 euros.
Il conviendra de déduire de cette somme les acomptes perçus par la SCI [Adresse 7] de la part de son assureur, les ACM, à hauteur de la somme de 371.226,54 euros, si bien qu’ALLIANZ reste redevable de la somme de 211.432,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’application de l’article L113-9 du code des assurances
L’article L 113-9 dispose que « L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. »
La SA ALLIANZ IARD indique que dans la mesure où son assuré, Monsieur [D], a fait une fausse déclaration lors de la souscription de son contrat, l’indemnisation des dommages de la SCI [Adresse 7] doit être réduite par application d’un coefficient réducteur relatif à la règle proportionnelle de la prime.
En l’espèce, outre le fait que la prétendue fausse déclaration de l’assuré n’est pas démontrée, il résulte de l’effet relatif des contrats que la SCI [Adresse 7] est un tiers au contrat conclu entre ALLIANZ et son assuré. Dès lors, si la réduction proportionnelle de la prime est opposable à Monsieur [D], elle ne peut être opposée à la SCI [Adresse 7].
Il en est de même pour la franchise contractuelle.
Il en résulte que la SA ALLIANZ sera déboutée de ces demandes.
Sur les demandes accessoires
La SA ALLIANZ IARD, qui succombe, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande, ainsi qu’à verser à la SCI [Adresse 7] la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 211.432,08 euros en réparation de ses préjudices suite à l’incendie du 3 août 2019, ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA ALLIANZ IARD aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et rendu le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,