Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/02142 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GTYB
[I]
[I]
[H] NÉE [I]
[B] NÉE [I]
C/
[I]
[Z]
[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 26 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02142 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GTYB
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 juillet 2022 rendu par le tribunal judiciaire de POITIERS.
APPELANTS :
Monsieur [C] [W] [I]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 20]
[Adresse 6]
[Localité 22]
ayant pour avocat Me Emmanuel GIROIRE REVALIER de la SCP GIROIRE REVALIER, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [U] [M] [O] [I]
né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 26]
[Adresse 11]
[Localité 20]
ayant pour avocat Me Emmanuel GIROIRE REVALIER de la SCP GIROIRE REVALIER, avocat au barreau de POITIERS
Madame [R] [F] [J] [H] née [I]
née le [Date naissance 15] 1950 à [Localité 20]
[Adresse 17]
[Localité 20]
ayant pour avocat Me Emmanuel GIROIRE REVALIER de la SCP GIROIRE REVALIER, avocat au barreau de POITIERS
Madame [N] [K] [B] née [I]
née le [Date naissance 14] 1954 à [Localité 20]
[Adresse 18]
[Localité 20]
ayant pour avocat Me Emmanuel GIROIRE REVALIER de la SCP GIROIRE REVALIER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Madame [E] [I] épouse [X]
née le [Date naissance 12] 1948 à [Localité 29]
[Adresse 9]
[Localité 21]
ayant pour avocat Me Emilie CARRE-GUILLOT de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [P] [T] [Z]
né le [Date naissance 10] 1979 à [Localité 28]
[Adresse 5]
[Localité 19]
Défaillant
Madame [S] [G] [Z]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 28]
[Adresse 5]
[Localité 19]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère, qui a présenté son rapport
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Manuella HAIE
lors du prononcé : Madame Diane MADRANGE,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
[M] [I] et [V] [L] se sont mariés le [Date mariage 16] 1943. De leur union sont nés six enfants : [U], [E], [R], [G], [C] et [N] [I].
[G] [I] épouse [Z] est décédée, laissant à sa succession son veuf et leurs deux enfants, [P] et [S] [Z].
Le [Date décès 8] 2007, [M] [I] est décédé, laissant à sa succession sa veuve, leurs cinq enfants survivants et leurs deux petits enfants issus de leur fille [G].
Sa veuve, [V] [I] née [L], a recueilli l'usufruit de l'universalité de sa succession dont l'actif net établi par notaire a été évalué à 77.477,30 euros.
En septembre 2008, [V] [I] est allée vivre chez sa fille [E] jusqu'au 6 août 2010, date à laquelle elle a été admise en établissement pour personnes âgées dépendantes.
Le 3 novembre 2011, elle a été placée sous la curatelle simple de sa fille [E].
Le 20 septembre 2012, à la demande d'[E], l'exercice de la mesure a été confié à une professionnelle, Mme [D].
Le 22 novembre 2012, cette curatelle a été renforcée et convertie en tutelle le 13 juin 2017.
Le [Date décès 13] 2018, [V] [I] est décédée à l'âge de 95 ans.
Un litige s'est alors noué entre ses héritiers.
Le 06 août 2020, [U], [R], [C] et [N] [I] ci- après désignés consorts [I] ont assigné leur soeur [E] [I] et leurs neveux, [P] et [S] [Z] devant le tribunal judiciaire de Poitiers pour voir :
- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [V] [I],
- condamner [E] [I] à rapporter à la succession la somme de 43.064,31 euros sous la peine civile de recel,
Subsidiairement, ils demandent au tribunal de :
- condamner [E] [I] à rapporter à la succession 43.064,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16.4.2019, date de la mise en demeure,
- renvoyer les parties devant Maître [Y], notaire, afin qu'il procède au partage.
Par jugement en date du 19 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers a notamment statué comme suit :
- Ouvre les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [V] [L], veuve [I],
- Déboute [U] [I], [R] [I] épouse [H], [C] [I], [N] [I] épouse [B], [P] [Z] et [S] [Z] de toutes leurs autres demandes,
- Condamne in solidum [U] [I], [R] [I] épouse [H], [C]
[I], [N] [I] épouse [B], [P] [Z] et [S] [Z] aux dépens,
- Condamne chacun d'[U] [I], [R] [I] épouse [H], [C] [I] et [N] [I] épouse [B] à régler à [E] [I] épouse [X] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (soit 3.600 euros en tout),
- Condamne chacun de [P] [Z] et [S] [Z] à régler à [E] [I] épouse [X] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (soit 1.400 euros en tout),
- Renvoie les parties devant Maître [Y], notaire à [Localité 32] (86) afin qu'il procède au partage conformément au présent jugement.
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées [C], [U], [R] et [N] [I] ont interjeté appel le 24 août 2022 de ce jugement.
Les appelants concluent à la réformation de la décision déféréee et demandent à cette cour de :
statuant à nouveau,
- Juger que Mme [E] [I] a bénéficié, profité ou reçu du vivant de sa mère,
- de 2008 à 2012 la somme totale de 43.064,31 euros décomposée comme suit :
-11.000 euros au titre d'un virement,
-16.503,31 euros au titre de chèques émis à son nom,
- 4.434,00 euros au titre de chèques émis en règlement de ses factures personnelles,
- 11.127 euros au titre des retraits d'argent et de paiements par carte bancaire,
- Constater que [V] [I] s'acquittait d'une contribution de 400 euros en contrepartie de son hébergement chez sa fille et en participation aux charges courantes,
- Juger que les règlements litigieux n'ont pas été réalisés dans l'intérêt de la défunte mais dans l'intérêt exclusivement personnel d'[E] [I],
Et en conséquence :
A titre principal :
- Juger au vu des circonstances que ces mouvements financiers sont des détournements et qu'[E] [I] a frauduleusement diverti des biens de la succession au titre de ces mouvements financiers,
- Juger qu'[E] [I] a dissimulé ces mouvements financiers souhaitant rompre l'égalité de partage,
- Juger qu'[E] [I] est coupable de recel successoral au regard des détournements invoqués,
Et en conséquence :
- Condamner [E] [I] à réintégrer à la succession la somme totale de 43.064,31 euros,
- Juger qu'[E] [I] ne pourra prétendre à aucune part sur ladite somme en application de l'article 778 du Code civil.
A titre subsidiaire, si la juridiction devait considérer le recel successoral comme non caractérisé :
- Juger que les mouvements financiers précités constituent des donations directes ou indirectes et ainsi des libéralités rapportables à la succession,
- Condamner [E] [I] à rapporter à la succession la somme totale de 43.064,31 euros,
En tout état de cause :
- Juger que ladite somme de 43.064,31 euros devant être réintégrée à la succession portera intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2019, date de la mise en demeure,
- Renvoyer les parties devant le notaire liquidateur, Maître [A] [Y], afin qu'il procède au partage en tenant compte du présent arrêt,
- Condamner [E] [I] à verser aux requérants la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner [E] [I] aux entiers dépens.
Les consorts [I] exposent que, moyennant un versement mensuel de 400 euros pour couvrir ses besoins leur mère a vécu chez leur soeur [E], de septembre 2008 à juillet 2010, puis elle a intégré l'Ehpad de [Localité 32]. Surpris d'être sollicités pour contribuer au financement de l'établissement au regard des liquidités existantes lors du décès de leur père, ils ont constaté que celles-ci avaient en grande partie disparu à la suite de mouvements suspects sur les comptes de leur mère. Une plainte a alors été déposée à l'encontre de leur soeur pour ces faits, qui a été classée sans suite. Les appelants considèrent néanmoins que l'enquête et les éléments complémentaires qu'ils produisent établissent que de nombreux mouvements financiers ont été effectués en faveur d'[E] [I] sous forme de virements, chèques, retraits et paiements en sa faveur, pour la somme totale de 43.064,31 euros, dont ils sollicitent le rapport à la succession, à titre principal sur le fondement du recel successoral, à titre subsidiaire en application des règles relatives aux libéralités rapportables à la succession.
L'intimée conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite en outre l'allocation de la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
[E] [I] s'oppose aux demandes des consorts [I] en faisant valoir que lorsque sa mère vivait chez elle, celle-ci avait la pleine capacité de ses facultés laquelle gérait ses finances, notamment les dépenses afférentes à sa maison de Ligugé, qui n'a été vendue qu'en 2012. Sa mère a seulement participé aux dépenses du foyer ainsi qu'elle le souhaitait. A compter de son entrée en Ehpad, et jusqu'à être déchargée de ses fonctions de curatrice, elle a fait face aux dépenses non prises en charge par l'établissement. En toute hypothèse, les appelants ne démontrent pas qu'elle ait cherché à rompre l'égalité entre les héritiers par des manoeuvres frauduleuses.
[P] [Z] et [S] [Z] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel leur a été signifiée le 22/10/2022, pour [P] [Z] à sa personne, en ce qui concerne [S] [Z] à domicile.
Vu les dernières conclusions des appelants en date du 22/11/2022 signifiées à [P] [Z] et [S] [Z] le 27/03/2023 à personne pour [P], à domicile pour [S] ;
Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 21/02/2023 signifiées à [P] [Z] et [S] [Z] le 02/03/2023 à domicile ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mars 2024.
SUR QUOI
Il résulte des dispositions de l'article 778 du code civil que sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
Ainsi le recel successoral vise toute fraude ayant pour but de rompre l'égalité des partages entre co-héritiers. Le recel doit porter sur des biens ou des droits compris dans une succession.
La sanction du recel successoral suppose d'abord que celui qui la demande et celui contre laquelle elle est dirigée aient la qualité d'héritier, et ensuite que celui-ci soit appelé à un partage successoral puisque le recel successoral est une atteinte à l'égalité du partage.
La fraude suppose d'établir la dissimulation aux fins de rompre l'égalité du partage.
La preuve du recel incombe, conformément au droit commun, à la partie qui s'en prévaut, elle peut être rapportée par tous moyens.
Le recel implique un élément matériel : le procédé frauduleux et un élément intentionnel, à savoir l'existence d'un détournement matériel soutenu par la volonté de rompre l'égalité du partage.
L'article 843 du Code civil dispose :
« Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. '
Seule la libéralité qui suppose un appauvrissement du disposant et l'intention de gratifier son héritier est rapportable à la succession.
La charge de la preuve incombe à celui qui allègue l'existence de la libéralité.
A titre liminaire la cour constate que les parties ont toutes la qualité d'héritières de la défunte et sont à ce titre appelées au partage de sa succession et précise qu'elle examinera les prétentions des parties selon le plan des conclusions des appelants, correspondant lui-même à celui du premier juge, qui a distingué deux périodes pour l'analyse des flux litigieux, à savoir celle comprise entre l'installation de la défunte chez sa fille [E] et son départ en Ehpad, et celle postérieure à son arrivée en Ehpad.
I- Les flux d'argent antérieurs à l'admission de [V] [I] en Ehpad
*un virement de 11.000 euros
Il résulte d' un relevé de compte n° [XXXXXXXXXX07] livret A ouvert au nom d'[E] [I] auprès de la [23] que le 8 juillet 2008 l'intimée a reçu un virement de 11.000 euros, du compte n° [XXXXXXXXXX01] ouvert à la [23] appartenant à la défunte ainsi que cela ressort d'un courrier de Mme [D] adressé le 7 janvier 2015 au juge des tutelles recensant ses comptes.
Alors qu'au cours de l'enquête pénale, [E] [I] avait admis avoir reçu cette somme de sa mère, en expliquant que celle-ci souhaitait ainsi la convaincre de l'accueillir chez elle, aujourd'hui elle revient sur ses déclarations en soutenant, vainement, que les appelants ne démontrent pas que cette somme provient d'un compte appartenant à sa mère.
Il s'agit d'une libéralité que la défunte a consentie à sa fille. Celle-ci a cherché à la dissimuler jusqu'à ce jour. S'agissant d'une somme d'argent faisant partie de la succession ou susceptible d'y être rapportée, l'élément matériel est ainsi caractérisé. S'agissant de l'élément intentionnel, il résulte de l'intention pour [E] [I] de rompre l'égalité du partage par la dissimulation d'une somme considérable en comparaison du patrimoine de sa mère, caractérisant ainsi le recel successoral. Par conséquent, [E] [I] rapportera cette somme sans pouvoir y prétendre à aucune part.
* chèque émis par la défunte en faveur de la défenderesse le 24 juillet 2008 d'un montant de 8. 000 euros
Les appelants produisent la copie de ce chèque qu'[E] [I] ne conteste pas avoir reçu de sa mère. L'intimée a donné devant les enquêteurs la même explication que pour la somme précédente, à savoir la volonté pour la défunte de convaincre sa fille de l'accueillir à son domicile. Elle indique désormais qu'elle aurait utilisé cette somme pour aménager son logement pour sa mère, sans toutefois rapporter la preuve des travaux, ce qui ne permet pas de donner de crédit à ce revirement et conduit au contraire à retenir l'intention libérale de la défunte ainsi que l'intimée l'avait admis immédiatement.
Il s'agit d'une libéralité que l'intimée a dissimulée. S'agissant d'une somme d'argent faisant partie de la succession ou susceptible d'y être rapportée, l'élément matériel est ainsi caractérisé. S'agissant de l'élément intentionnel, il résulte de l'intention pour [E] [I] de rompre l'égalité du partage par la dissimulation d'une somme considérable en comparaison du patrimoine de sa mère, caractérisant ainsi le recel successoral. Par conséquent [E] [I] rapportera cette somme sans pouvoir y prétendre à aucune part.
* les autres dépenses litigieuses
Les appelants produisent la copie de chèques émis par la défunte en faveur de la défenderesse
Le 13-11-2008 : 1 000 €
Le 26- 03-2009 :1 000 €
Le 08-04-2009 : 600 €
Le 05-05-2009 :1 200 €
Le 30-11-2009 : 597 €
Le 07-02-2010 : 600 €
Le 09-03-2010 : 600 €
Le 24-07-2010 : 300 €
Soit un total de 5.897 euros
Ils mettent en avant les doutes exprimés par la gérante de tutelles quant à l'authenticité de la signature apposée sur ces chèques, pour insinuer qu'ils auraient pu être établis par l'intimée, mais le classement sans suite de la plainte déposée contre [E] [I] conduit à exclure ce fait en l'absence de tout autre élément.
Les consorts [I] justifient encore de dépenses faites par la défunte au profit de tiers pour un total de 2.699,73 euros :
- règlement des frais de garage : 141 € (paiement par carte bancaire le 04-08-2008),
- règlement d'un crédit à la consommation : 863,67 € (paiement par chèque le 18-01-2009),
- dépenses d'assurance [27] : 352,59 € (paiement par chèque non daté),
- dépense bancaire ([30]) : 368,84 € (paiement par chèque du 09-06-2009),
- dépenses d'assurance [27] : 346,09 € (paiement par chèque du 08-10-2009),
- dépenses d'assurance [27] : 360,90 € (paiement par chèque du 16-03-2010),
- règlement crédit à la consommation [31] : 266,64 € (paiement par chèque du 25-06-20).
Ces sommes représentent au total des dépenses d'un montant de 8.596,73 euros sur 23 mois, soit ramenées au mois 373,77 euros, qui, ajoutées aux 400 euros mensuels versés par sa mère à [E] [I], ne sauraient être considérées comme excédant le train de vie de la défunte. Cela corrobore au contraire le point de vue d'[E] [I] selon laquelle sa mère entendait par ces paiements participer aux frais du foyer pour ne pas risquer d'alourdir les charges de sa fille qui s'occupait d'elle, étant relevé qu'il n'apparaît pas contraire à son intérêt de régler une facture de garagiste, modique au demeurant, ou une assurance pour un véhicule dans lequel elle n'a pas manqué d'être transportée.
Dès lors et nonobstant l'absence de rigueur comptable, qui peut s'entendre compte tenu de la lourdeur du procédé au regard des liens qui unissaient les intéressées, et du fait que [V] [I] disposait alors de sa capacité pleine à disposer de ses revenus, il y a lieu d'admettre que ces dépenses compensaient celles engagées par ailleurs par l'intimée du fait de la présence de sa mère à son domicile, que les versements mensuels de 400 euros ne suffisaient manifestement pas à couvrir. Par conséquent il n'y a pas lieu d'en ordonner leur rapport.
II - Les flux d'argent postérieurs à l'admission de [V] [I] en Ehpad
Cette période s'étend du 06 août 2010, date d'entrée en Ehpad de [V] [I], jusqu'au 22 novembre 2012, date à compter de laquelle elle a été placée sous curatelle renforcée et n'a plus eu la libre disposition de ses moyens de paiement.
* Chèques émis au nom d'[E] [I]
Le 02-10-2010: 306,31€
Le 16-10-2010 : 600 €
Le 21-09-2011: 500 €
Soit un total de 1.406,31 euros
[E] [I] explique que lorsque sa mère est entrée en Ehpad, elle lui a acheté quelques meubles et une télévision que sa mère lui a remboursés au moyen des chèques litigieux. L'émission des chèques par [V] [I] dans un temps voisin de son arrivée à l'Ehpad rend ces explications crédibles. La demande des consorts [I] sera rejetée de ce chef.
*paiements litigieux
- règlement banque accord : 900 € (paiement par chèque du 10-08-2010),
- règlement d'un crédit à la consommation [25] : 679,55 € (paiement par chèque du 01-09-2010),
- règlement d'un crédit à la consommation [24] : 155,34 € (paiement par chèque du 04-10-2010),
Soit un total de 1.734,89 euros
[E] [I] soutient que les paiements effectués pour son compte par sa mère à hauteur de 1.734,89 euros au profit d'organismes de crédit, correspondent à des compensations de dépenses, telles que mère et fille les pratiquaient du temps de leur vie commune. Cela est plausible dès lors que ces paiements sont intervenus peu de temps après l'entrée de [V] [I] en Ehpad et n'ont manifestement pas été réitérés ensuite. En toute hypothèse, les appelants ne rapportent pas la preuve qui leur incombe d'une intention libérale de la défunte dans ces paiements, ni à fortiori d'une fraude à leurs droits et à l'égalité du partage. Par conséquent ces sommes ne donneront pas lieu à rapport.
*retraits et achats pour un montant de 11.127 euros
Les consorts [I] produisent des relevés de compte de la défunte faisant apparaître de nombreux retraits de sommes d'argent ainsi que des paiements à hauteur des sommes réclamées dont [E] [I] admet avoir été à l'origine, en ne contestant pas l'utilisation des moyens de paiement de sa mère. Néanmoins elle affirme que toutes les opérations ont été effectuées pour et dans l'intérêt de sa mère.
Elle précise qu'elle a fait face aux dépenses non prises en compte au titre des frais d'hébergement, tels que les dépenses de vêtures, hygiène, coiffure, pédicure, linge...alors que les appelants ne justifient ni n'allèguent avoir contribué à ces dépenses.
La cour relève également que [V] [I] avait encore à l'époque la capacité de décider d'utiliser son argent comme elle l'entendait, d'abord totalement seule puis avec l'assistance de sa fille, notamment à des fins autres que purement utilitaires, pour de menus plaisirs, ou encore pour faire le cas échéant des présents d'usage à l'occasion des anniversaires, Noëls....étant rappelé que l'enquête pénale n'a pas révélé d'abus de faiblesse.
Les retraits et achats recensés depuis l'entrée en Ehpad jusqu'à la date à laquelle la curatelle a été transformée, pendant un peu plus de 27 mois, représentent une dépense moyenne de l'ordre de 412 euros par mois pour couvrir les besoins de la mère des parties tels que ci-dessus recensés. Les appelants ne démontrent pas que ces sommes relativement modestes ne correspondaient pas au train de vie de leur mère. La cour observe qu'ils ne chiffrent pas ses dépenses alors que le premier juge a pointé la faiblesse de leur analyse sur ce point, en rappelant que leur mère avait des besoins en vêture, coiffure... et droit aussi de se faire plaisir. Force est de constater dès lors que les appelants échouent à démontrer que leur soeur a bénéficié de tout ou partie de ces sommes, étant relevé que des dépenses élevées, voire excessives pourraient s'expliquer par une mauvaise gestion des revenus sans caractériser des gratifications à son profit, et que l'intention libérale ne se présume pas.
Par conséquent ils seront déboutés de leur demande de rapport au titre de ces sommes, que ce soit sous le régime du recel ou à titre de libéralité rapportable.
* sur les intérêts
Les intérêts sont dûs à compter du jour de la mise en demeure.
[E] [I] qui succombe principalement dans ses prétentions, supportera les dépens.
Tenue aux dépens elle sera condamnée à payer aux consorts [I] la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de l'appel,
Au fond,
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a rejeté les demandes de rapport,
Statuant à nouveau,
Dit qu'[E] [I] rapportera à la succession :
- la somme de 11.000 euros au titre du virement reçu en juillet 2008,
- la somme de 8.000 euros au titre du chèque reçu en juillet 2008,
Dit qu'[E] [I] s'est rendue coupable du recel successoral de ces deux sommes, ordonne en conséquence la réintégration de la somme globale de 19.000 euros à l'actif de la succession sans qu'[E] [I] puisse prétendre à aucun droit sur ce montant, lequel portera intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2019,
Confirme la décision déférée pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne [E] [I] aux entiers dépens de l'appel,
Condamne [E] [I] à payer à [U] [I], [R] [I], [C] [I] et [N] [I] la somme de 6.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. BAILLARD