Texte intégral
ARRÊT N°
CS/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Défaut
Audience publique du 20 septembre 2022
N° de rôle : N° RG 20/01796 - N° Portalis DBVG-V-B7E-EKF7
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BELFORT en date du 27 novembre 2020 [RG N° 1119000606]
Code affaire : 64B Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
[J] [S] C/ [I] [N], [P] [M]
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [J] [S]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Brice MICHEL de la SELARL SYLVIE TISSERAND-MICHEL-BRICE MICHEL-LEANDRO GIAGNOLINI-SARA H WEINRYB, avocat au barreau de BELFORT
APPELANT
ET :
Monsieur [I] [N]
né le [Date naissance 2] 1982, de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Emilie BAUDRY de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Monsieur [P] [M]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Non représenté
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, Conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, conseiller et Cédric SAUNIER, magistrat rédacteur.
L'affaire, plaidée à l'audience du 20 septembre 2022 a été mise en délibéré au 22 novembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
Par jugement du 27 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Belfort, saisi à titre principal par M. [J] [S] d'une demande tendant à la condamnation de M. [I] [N] et de M. [P] [M] à l'indemniser de son préjudice corporel consécutif à des faits de violences, ainsi que d'une demande indemnitaire reconventionnelle formée par M. [M] au motif du caractère abusif de la procédure, a :
- rejeté l'ensemble de ces demandes ;
- condamné M. [S] à payer à M. [M] et M. [N] la somme de 800 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamné aux dépens.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a retenu :
- que les versions des protagonistes et témoins sur le déroulement des faits ne concordent pas sur l'identité du premier agresseur, tandis qu'il est constant que M. [S] a porté un coup de pied à M. [M] qui lui a donné au moins un coup de poing en réponse ;
- qu'aucun élément ne permet d'exclure que M. [S] a été à l'origine de l'altercation et a donc participé à la réalisation de son préjudice lié à un traumatisme crânien sans perte de connaissance, une plaie de la lèvre suturée, une fracture non chirurgicale de la clavicule gauche, une contusion du genou gauche et un état de stress post traumatique aigu ;
- que l'enquête pénale a été classée sans suite en raison du caractère insuffisamment caractérisé de l'infraction ;
- qu'il n'est pas démontré que M. [S] a commis une faute en agissant en justice.
Par déclaration du 23 décembre 2020, M. [S] a régulièrement interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a été débouté de sa demande indemnitaire dirigée contre M. [N] et M. [M] ainsi que de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens et, selon ses dernières conclusions transmises le 11 janvier 2021, il conclut à son infirmation et demande à la cour de :
- 'dire' les intimés responsables de son préjudice ;
- les condamner solidairement à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de celui-ci, en application de l'article 1240 du code civil ;
- les condamner solidairement à lui verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi que la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
- les condamner aux dépens de première instance et d'appel ;
- les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- subsidiairement, si la cour concluait à une part de responsabilité de l'appelant dans la réalisation de son préjudice, de dire que celle-ci ne saurait être supérieure à 50 % et de condamner les intimés à l'indemniser à hauteur de leur coefficient de responsabilité.
Il fait valoir :
- qu'il est établi qu'il n'est pas à l'origine de l'altercation, la version des faits relatée par M. [N] n'étant pas crédible en considération des auditions des autres protagonistes et témoins des faits ;
- qu'il résulte de l'audition de M. [M] que celui-ci a reconnu avoir mal agi et a regretté son geste ;
- que le cas échéant, il appartenait au tribunal de retenir un partage de responsabilité.
M. [N] a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 6 avril 2021 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il expose :
- que le procureur de la République a estimé que les circonstances de commission des faits n'ont pu être clairement établies par l'enquête ;
- que les témoins indiquent qu'il est resté à l'écart de l'altercation survenue entre M. [S], prenant la défense de sa fille, et M. [M] ;
- qu'il résulte des témoignages que lui-même s'est défendu de l'agression subie de la part de M. [S], lequel était fortement alcoolisé ;
- qu'il conteste être à l'origine des blessures subies par ce dernier, tandis que M. [S] n'établit ni sa faute ni le lien de causalité de celle-ci avec son préjudice.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 20 septembre suivant et mise en délibéré au 22 novembre 2022.
M. [M], auquel la déclaration d'appel a été signifiée à domicile le 2 février 2021, n'a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut.
Motifs de la décision
L'article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la responsabilité délictuelle d'une personne est engagée dès lors que celle-ci a commis une faute, par son fait ou par sa négligence ou son imprudence, causant de manière directe et certaine un dommage à autrui.
En l'espèce, M. [S] produit concernant ses blessures :
- d'une part un certificat médical établi le 20 mai 2018 à 1 heure 50 par M. [E] [K], médecin, lequel fait état sur sa personne d'un traumatisme crânien sans perte de connaissance, d'une plaie de la lèvre supérieure suturée, d'une fracture non chirurgicale de la clavicule gauche et d'une contusion du genou gauche ;
- d'autre part un rapport d'examen établi le 4 juillet 2018 par M. [X] [C], médecin, mentionnant au surplus un état de stress post traumatique aigu.
Il résulte de l'examen de la procédure de gendarmerie établie sous la référence 2018/00886 par la brigade de [Localité 5] qu'une rixe est survenue le 19 mai 2018 au soir, dans le prolongement d'un barbecue organisé à leur domicile situé à [Localité 6] (90) par M. [S] et son épouse Mme [V] [Z], auquel étaient notamment invités M. [N], collègue de travail de M. [S], ainsi que Mme [T] [S], fille de M. [S] et son compagnon M. [M] accompagnés de leurs deux filles [D] et [O] ainsi que de [A] [F], petit-ami de [D] [M].
Si les auditions des différents protagonistes et témoins divergent sur plusieurs points, il en résulte que tant M. [S] que MM. [N] et [M] relatent le fait que le premier est intervenu pour défendre sa fille [T] qui était maintenue au sol par son conjoint en lui assénant un coup de pied au niveau de l'abdomen, puis que M. [S] a été poussé au sol par M. [N] et a reçu au moins un coup de poing à la face de la part de M. [N] ainsi que de M. [M].
Cependant, à défaut d'auditions concordantes sur ces points, l'origine de la rixe, à savoir l'altercation entre Mme [T] [S] et M. [M] ou la projection au sol de M. [S] par M. [N], n'a pu être déterminée par l'enquête pénale, de même que le nombre exact de coups portés par chacun des trois protagonistes.
Il en résulte néanmoins que l'échange de coups entre MM. [S], [N] et [M] dans le cadre d'un épisode unique de violences n'est pas contesté, tandis que les blessures constatées à la suite immédiate des faits par un médecin hospitalier, ainsi que par M. [H] [U] qui a été appelé à l'aide par M. [S] et est intervenu pour mettre fin aux échanges de coups, sont concordantes avec la nature des actes de violence susmentionnés, à savoir des blessures à la tête ainsi qu'à la clavicule et au genou.
M. [S] caractérise donc à la fois une faute imputable à MM. [N] et [M] ayant consisté à lui porter des coups et à le projeter au sol, un préjudice lié aux blessures constatées immédiatement après les faits puis lors de l'examen clinique du 4 juillet 2018, ainsi que le lien de causalité entre les violences subies et ses blessures.
Néanmoins, M. [S] ayant lui même reconnu des faits de violence exercés à l'encontre de M. [M], il a concouru à la réalisation de son préjudice ce dont il résulte un partage de responsabilité à hauteur de 50 % dans la survenance du dommage.
Dès lors, le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande indemnitaire.
Le chiffrage de son préjudice à hauteur de 3 000 euros étant compatible avec les données médicales communiquées à la cour, sans que les intimés n'invoquent d'élément de nature à remettre en cause ce quantum , MM. [N] et [M] seront condamnés, à proportion de leur responsabilité, à verser in solidum à M. [S] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ces motifs,
La cour, statuant par défaut, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 27 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Belfort.
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
Déclare M. [I] [N] et M. [P] [M] responsables in solidum à hauteur de 50 % du préjudice subi par M. [J] [S].
Condamne in solidum M. [I] [N] et M. [P] [M] à payer à M. [J] [S] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Les condamne aux dépens de première instance et d'appel.
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, les déboute de leur demande et les condamne in solidum à payer à M. [J] [S] la somme de 750 euros au titre de la première instance et de 750 euros au titre de la procédure d'appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
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