Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 02/06/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 20/02468 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TCDC
Jugement (N° 19/08066)
rendu le 15 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SAS Bremany Lease
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Amaury Pat, membre de la SELARL Rival, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
Monsieur [P] [S]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Julien Briout, membre de le SELARL SHBK Avocats, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 14 mars 2022 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 février 2022
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La société Bremany Lease expose qu'elle a consenti à M. [P] [S], pour les besoins de son activité professionnelle, un contrat de location longue durée portant sur deux véhicules de marque Ford.
Faisant état de l'existence de factures impayées, par acte d'huissier de justice en date du 25 octobre 2019, la SAS Bremany Lease a fait assigner M. [P] [S] aux fins de :
- la dire recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Monsieur [S] à lui payer les sommes de :
* 12 046,68 euros assortie des intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux légal l'an couru et à courir à compter du 21 janvier 2019 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;
* 320 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce ;
* 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 15 mai 2020, le tribunal judiciaire de Lille a :
rejeté l'intégralité des demandes ;
dit n'y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SAS Société Bremany lease à supporter les dépens de l'instance ;
dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement.
La société Bremany Lease a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 février 2021, la société Bremany Lease demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu en date du 15 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Lille
Statuant à nouveau,
dire recevable et bien fondée la société Bremany Lease en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
débouter M. [P] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner M. [P] [S] à payer à la société Bremany Lease la somme de 12 046,68 euros assortie des intérêts au taux contractuel égal à 3 fois le taux légal l'an courus et à courir à compter du 21/01/2019 et jusqu'au jour du plus complet paiement ;
condamner M. [P] [S] à payer à la société Bremany Lease la somme de 320 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
condamner en outre M. [P] [S] au paiement d'une somme de 2 000 euros au profit de la société Bremany Lease, en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, outre 3 000 euros sur le même fondement au titre de la procédure d'appel ;
Condamner M. [P] [S] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Amaury Pat, Avocat au Barreau de Lille, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Bremany soutient que les conditions générales ont été produites aux débats ainsi que les conditions particulières applicables pour chacun des véhicules de sorte qu'elle justifie du bien-fondé de ses demandes tant dans leur principe que dans leur montant.
En outre, elle précise que le contrat a été résilié conformément aux stipulations contractuelles.
De plus, elle expose que la facture du mois de juillet 2017 est justifiée, le loyer ayant été facturé au prorata de la possession effective du véhicule, soit un jour, le reste de la facture correspondant aux frais dus au titre du certificat d'immatriculation.
S'agissant des autres factures que M. [S] conteste avoir reçues, elle avance que celui-ci ne démontre pas ne pas avoir reçu ces factures, celles-ci ayant été établies à son adresse.
Enfin, l'appelante fait valoir qu M. [S] restait tenu du paiement des loyers et que la simple absence d'envoi préalable des factures ne saurait suffire à le libérer de son obligation de paiement dès lors que les véhicules ont été remis au locataire et que celui-ci était informé des montants prévus aux conditions particulières.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er décembre 2020, M. [S] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 15 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Lille.
Statuant à nouveau,
recevoir M. [S] en son appel incident ;
le déclarer recevable et bien fondé ;
constater que les seules échéances non prélevées sont celles d'août à novembre 2017 et juillet et août 2018 pour le véhicule Ford Kuga outre celles de juillet et août 2018 pour le véhicule Ford Connect, soit la somme totale de 2 250,48 euros ;
condamner la société Bremany Lease à payer à M. [S] la somme de 2 250,48 euros correspondant aux mensualités non prélevées et compenser cette condamnation avec le montant des sommes dues par M. [S] au titre des mensualités non prélevées ;
condamner la société Bremany Lease à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, en réparation de ses préjudices financier et moral consécutifs au non-respect par le loyer de ses engagements contractuels ;
condamner la société Bremany Lease à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamner enfin en tous les frais et dépens d'appel, en ce compris le coût du timbre fiscal.
M. [S] soutient qu'au regard des dispositions de l'article 10 des conditions générales du contrat de location, il a remis au loueur le mandat de prélèvement Sepa lui permettant chaque mois de prélever sur son compte bancaire le montant des deux échéances, mensuellement terme à échoir, après lui avoir fait parvenir, au mois deux jours avant le prélèvement, la pré-notification de chaque échéance.
Il précise que le premier manquement de la société Bremany est qu'elle ne lui a jamais pré-notifié les factures de location et n'a rien prélevé au mois d'août 2017 alors qu'elle disposait du mandat Sepa, ne respectant pas la périodicité mensuelle terme à échoir prévue au contrat.
En outre, il avance que si la société Bremany souhaitait résilier le contrat de location avant son terme, il lui appartenait de lui notifier cette résiliation par lettre recommandée au moins huit jours avant l'enlèvement des véhicules, l'appelante n'ayant pas respecté cette formalité.
Enfin, il fait valoir qu'il s'est vu privé de ses deux outils de travail lors de l'immobilisation immédiate avec enlèvement réalisé le 7 septembre 2018 et que les manquements de la société Bremany lui ont préjudicié alors qu'il s'est vu prélever une somme de 1 601,28 euros le 6 novembre 2017 et qu'il n'a obtenu d'explication qu'au mois de juin 2018 à son courrier adressé à la société appelante le 8 novembre 2017.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte des dispositions de l'article 10 des conditions générales de vente, intitulé 'Loyers et factures diverses', que le montant des échéances figurant dans les conditions particulières de location se compose des loyers financiers dus par le locataire au titre de l'utilisation du véhicule et des redevances dues au titre des prestations associées. Ces échéances sont dues jusqu'à la restitution effective du véhicule et sont payables mensuellement terme à échoir. Leur règlement ainsi que celui de toute somme due au loueur par le locataire au titre du contrat de location, s'effectue exclusivement par mandat Sepa sur compte bancaire du locataire.(...)
Les parties conviennent que la pré-notification de chaque échéance se fera au moyen d'une mention dédiée sur la facture correspondant audit prélèvement Sepa et que ladite facture sera transmise au locataire au plus tard deux jours avant le prélèvement Sepa.
Concernant le véhicule Ford Connect, les conditions particulières du contrat de location sont produites aux débats par la société Bremany en cause d'appel, celles-ci prévoyant une durée de 36 mois et un kilométrage de 60 000 km avec une échéance mensuelle d'un montant de 288,25 euros.
De la même manière, les conditions particulières relatives au contrat de location du véhicule Ford Kuga sont communiquées en cause d'appel, celles-ci prévoyant une durée de 24 mois et un kilométrage de 40 000 kms avec une échéance mensuelle d'un montant de 259,78 euros.
M. [S] soutient que la société Bremany a manqué à ses obligations contractuelles en ce qu'elle ne lui a jamais notifié les factures de location au plus tard deux jours avant d'effectuer le prélèvement.
Force est de constater qu'alors que les dispositions contractuelles mettent à la charge du créancier une obligation de pré-notification et de transmission de la facture avant la réalisation du prélèvement sur le compte bancaire du débiteur, cette dernière devant être transmise au locataire au plus tard deux jours avant le prélèvement Sepa, la société Bremany ne produit aux débats aucun justificatif de la réalisation de cette pré-notification et de la transmission de la facture deux jours avant le prélèvement Sepa, et cela en violation des dispositions contractuelles, alors même que M. [S] produit aux débats un courriel en date du 8 novembre 2017 aux termes duquel il sollicite des explications auprès de la société Bremany au titre du prélèvement d'un montant de 1 601,27 euros, réalisé le 6 novembre 2017 :' Vous ne m'avez pas prévenu d'un tel prélèvement'.
Toutefois, il convient de relever que M. [S] ne tire aucune conséquence juridique du moyen tiré du défaut de l'absence de notification des factures préalablement au prélèvement des échéances contractuellement prévues.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 14 des conditions générales de location, intitulé 'Résiliation pour faute du contrat de location' que :
'Le loueur se réserve la possibilité de résilier de plein droit le contrat de location en cas de manquement par le locataire à l'une quelconque de ses obligations, qu'elle soit stipulée aux présentes conditions générales ou dans l'une des conditions particulières de location et notamment dans les cas suivants :
- non-paiement à son échéance d'un seul terme du loyer de base, de redevance de prestation de services ou de toute autre somme de quelque nature que ce soit, due au loueur par le locataire,
- résiliation aux torts et griefs du locataire de tout contrat entre le locataire et le loueur,
- annulation ou modification de toutes ou parties des garanties d'assurance souscrites par le locataire,
- non-paiement par le locataire des amendes et autres contraventions pécuniaires liées à l'utilisation du véhicule,
- la résiliation sera effective huit jours après l'envoi par le loueur au locataire d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet.'
M. [S] fait valoir qu'il a été privé de la jouissance des deux véhicules objets du contrat qui ont fait l'objet d'une immobilisation avec enlèvement par acte d'huissier de justice en date du 7 septembre 2018 alors qu'il appartenait à la société Bremany, si elle souhaitait résilier le contrat de location avant son terme, de lui notifier cette résiliation par lettre recommandée au moins huit jours avant l'enlèvement des véhicules.
Toutefois, la société Bremany produit aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 avril 2018 mettant M. [S] en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de huit jours ainsi qu'un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 mai 2018 informant M. [S] de la résiliation du contrat en application des dispositions de l'article 16 du contrat de location.
Au soutien de sa demande en paiement, la société Bremany produit aux débats un décompte de sa créance établi le 21 janvier 2019 pour un montant total de 12 366,68 euros.
Il convient de relever qu'alors que plusieurs factures concernant des 'frais de gestion sur amende' d'un montant de 10,80 euros HT figurent au décompte, il n'est pas justifié des amendes reçues par la société Bremany concernant les véhicules Ford Transit et Ford Kuga utilisés par M. [S].
En outre, les deux rapports d'inspection produits aux débats concernant les véhicules Ford Transit et Ford Kuga retenant des réparations pour des montants de 1 383,08 euros et 276,48 euros n'ont pas été établis contradictoirement et aucun autre élément objectif n'est produit aux débats concernant l'état des véhicules immobilisés et le montant éventuel des réparations à réaliser sur ces véhicules.
Dès lors, il y a lieu de déduire les sommes prévues au titre des amendes impayées et au titre du montant des réparations et en conséquence, de fixer le montant des sommes dues par M. [S] à la somme de 10 668,24 euros, déduction faite des frais de gestion pour amende impayée et au titre des travaux de réparation des deux véhicules.
En conséquence, M. [S] ne rapportant pas la preuve de sa libération, il y a lieu de le condamner à payer cette somme à la société Bremany avec intérêts contractuel égal à trois fois le taux légal à compter de la présente décision outre la somme de 320 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [S]
Aux termes des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
M. [S] fait valoir que la société Bremany a manqué à ses obligations contractuelles ne prélevant pas les échéances du contrat de location à la date contractuellement prévue alors qu'elle disposait d'une autorisation de prélèvement et en le privant de l'usage des véhicules qu'il utilisait dans le cadre de son activité professionnelle.
Il résulte des développements précédents qu'alors que les dispositions contractuelles mettent à la charge du créancier une obligation de pré-notification et de transmission de la facture avant la réalisation du prélèvement sur le compte bancaire du débiteur, cette dernière devant être transmise au locataire au plus tard deux jours avant le prélèvement Sepa, la société Bremany ne produit aux débats aucun justificatif de la réalisation de cette pré-notification et de la transmission de la facture deux jours avant le prélèvement Sepa, et ce en violation des dispositions contractuelles, alors même que M. [S] produit aux débats un courriel en date du 8 novembre 2017 aux termes duquel il sollicite des explications auprès de la société Bremany au titre du prélèvement d'un montant de 1 601,27 euros, réalisé le 6 novembre 2017 :' Vous ne m'avez pas prévenu d'un tel prélèvement'.
Toutefois, alors qu'il ressort des développements précédents que M. [S] ne rapporte pas la preuve de sa libération concernant le règlement des mensualités des mois d'août, septembre, octobre et novembre 2017, il ne justifie pas de l'existence d'un manquement de la société Bremany à ses obligations contractuelles.
De la même manière, si les deux véhicules ont fait l'objet d'une immobilisation avec enlèvement par acte d'huissier de justice en date du 7 septembre 2018, la société Bremany produit aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 avril 2018 mettant M. [S] en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de huit jours ainsi qu'un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 mai 2018 informant M. [S] de la résiliation du contrat en application des dispositions de l'article 16 du contrat de location de sorte que l'intimé ne caractérise pas l'existence d'un manquement contractuel de la société Bremany.
Dès lors, M. [S] sera débouté de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Sur les autres demandes
M. [S], partie perdante, sera condamné à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [P] [S] à payer à la SAS Bremany Lease la somme de 10 668,24 euros avec intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux légal à compter du 16 mai 2018, date de la mise en demeure ;
Condamne M. [P] [S] à verser à la SAS Bremany Lease la somme de 320 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Déboute M. [P] [S] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne M. [P] [S] aux entiers dépens ;
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier,La présidente,
Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.
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