Texte intégral
N° RG 22/00265 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LGFX
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP ALPAZUR AVOCATS
la SELARL CABINET ALMODOVAR
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 23 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG 2020J00073)
rendue par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 07 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 14 janvier 2022
APPELANT :
M. [E] [K]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] (67)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-Pierre AOUDIANI de la SCP ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, substitué et plaidant par Me Anne VALLEE, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTIMÉE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS au capital de 58 606 156,00 € immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 303 236 186, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 décembre 2022, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me VALLEE en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
Exposé du litige
La société Compagnie Générale de Location d'Equipements a consenti le 19 août 2015 à la Sarl MGM Cuisines une location avec option d'achat portant sur le financement d'un véhicule BMW M550D XDRIVE d'occasion dans les conditions suivantes :
- Prix du véhicule au comptant : 88 900 €
- Durée de la location : 60 mois
- Montant des loyers : 60 x 1,708 % du prix d'achat TTC.
Par acte sous seing privé en date du 08 septembre 2015, Monsieur [E] [K] s'est porté caution solidaire des engagements de la société MGM Cuisines dans la limite de 111.125 euros.
Par courrier du 19 mars 2019, la société Compagnie Générale de Location d'Equipements a notifié à la société MGM Cuisines la résiliation du contrat de location et l'a mise en demeure de lui régler la somme de 51.139,58 euros.
Par courrier du 19 mars 2019, la société Compagnie Générale de Location d'Equipements a également notifié à Monsieur [E] [K] la résiliation du contrat de location et l'a mis en demeure de lui régler la somme de 51.139,58 euros.
Par courriers du 2 mai 2019, la société Compagnie Générale de Location d'Equipements a informé la société MGM Cuisines et Monsieur [E] [K] qu'après la vente du véhicule, ils demeuraient redevables de la somme de 25.962,07 euros.
La société MGM Cuisines a fait l'ojet le 26 juillet 2019 d'un redressement judiciaire qui a été converti en liquidation judiciaire le 14 février 2020.
Par jugement du 7 janvier 2022, le tribunal de commerce de Gap a :
- déclaré recevable et bien fondé la société Compagnie Générale de Location d'Equipements en son action,
- débouté Monsieur [E] [K] de sa requête reconventionnelle de déchéance de l'engagement de caution du fait de la vente anticipée du véhicule, et de tout préjudice consécutif,
- débouté Monsieur [E] [K] de sa demande reconventionnnelle de considérer l'engagement de caution disproportionné,
- condamné Monsieur [E] [K] à payer à la société Compagnie Générale de Location d'Equipements la somme de 26.716,10 euros au titre de caution sur les sommes restant à payer par la Sarl MGM Cuisine avec intérêts au taux légal à compter de la date du premier impayé, soit le 5 janvier 2019 jusqu'à complet paiement,
- condamné Monsieur [E] [K] à payer à la société Compagnie Générale de Location d'Equipements la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes,
- dit que la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 14 janvier 2022, Monsieur [E] [K] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions qu'il a énoncées dans son acte d'appel.
Prétentions et moyens de Monsieur [E] [K]
Dans ses conclusions remises le 8 novembre 2022, il demande à la cour de:
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire que la banque ne peut se prévaloir de l'engagement de caution, motif pris de la violation des stipulations contractuelles de l'avenant de résiliation quant à la faculté laissée à Monsieur [E] [K] de présenter une offre de rachat dans un délai minimum de trente jour suivant la résiliation,
- débouter en conséquence la société Compagnie Générale de Location d'Equipements de l'ensemble de ses demandes en principal, intérêts, frais et accessoires,
Subsidiairement,
- dire que la banque ne peut se prévaloir de l'engagement de caution, motif pris de l'absence de proportionnalité à la situation de Monsieur [E] [K],
- débouter en conséquence la société Compagnie Générale de Location d'Equipements de l'ensemble de ses demandes en principal, intérêts, frais et accessoires,
Très subsidiairement,
- prononcer la déchéance de la société Compagnie Générale de Location d'Equipements de tout droit à intérêts et pénalités, à défaut d'avoir informé la caution de la défaillance du débiteur principal, et d'avoir procédé à l'information annuelle de la caution,
- enjoindre en conséquence à la société Compagnie Générale de Location d'Equipements de produire un décompte expurgé,
- condamner la société Compagnie Générale de Location d'Equipements au paiement de la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les intérêts,
A titre infiniment subsidiaire,
- octroyer des délais de paiement jusqu'à concurrence de 24 mois au bénéfice de Monsieur [E] [K].
Il fait valoir que par avenant portant résiliation conventionnelle du contrat de financement, il a été convenu que la vente du véhicule interviendrait au plus tôt dans les trente jours de la résiliation, que la résiliation a été constatée par avenant du 27 mars 2019, que la vente est intervenue le 25 avril 2019 soit avant le délai de 30 jours, que la violation des termes de l'avenant a empêché la réalisation d'une vente dans de meilleures conditions, notamment dans le cadre d'une vente de gré à gré, et la réduction des montants réclamés aujourd'hui à la caution, qu'ayant violé les conditions de reprise et de revente du véhicule, la société Compagnie Générale de Location d'Equipements est infondée à se prévaloir de l'engagement de caution de Monsieur [E] [K].
Sur la disproportion de son engagement, il fait observer qu'il incombe à l'établissement bancaire de produire les fiches de renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur au moment de la souscription de l'acte de cautionnement afin de justifier qu'il s'est assuré de la proportionnalité de l'engagement, qu'à défaut la banque n'est pas fondée à se prévaloir de l'acte de cautionnement, qu'en l'espèce il n'est justifié que d'une courte rubrique remplie de façon dactylographiée par l'établissement prêteur ne correspondant en rien aux revenus déclarés à l'époque par Monsieur [K], que celui-ci n'a pas spécifiquement signé cette rubrique et n'a ainsi pas approuvé les renseignements parcellaires y figurant, que l'engagement doit être considéré comme disproportionné. Il indique que lors de son engagement, pacsé sous le régime de la séparation de biens, les revenus et patrimoine de sa compagne ne pouvaient être pris en considération, que la valeur de son patrimoine pouvait être estimée à 347.500 euros, que ce patrimoine était grevé par plusieurs emprunts de 127.500 euros, 150.000 euros et 60.000 euros, qu'il avait contracté préalablement des engagements de caution envers la Banque Populaire Auvergnes Rhônes Alpes de 60.000 euros, 208.000 euros et 159.000 euros, que le passif s'élevait à 918.100 euros, que son revenu mensuel moyen était de 2.250 euros, que l'engagement de caution était donc manifestement disproportionné.
Il indique que le prêteur ne justifie pas qu'il est en mesure de faire face à son engagement au moment où il est appelé, que ses revenus sont absorbés par ses charges incompressibles, qu'il est poursuivi au titre de 8 engagements de caution.
Il relève par ailleurs que la banque ne l'a pas informé de la défaillance du débiteur principal dans le mois de l'exigibilité du paiement, ni ne lui a envoyé l'information annuelle prévue par l'article L 313-22 du code monétaire et financier.
Prétentions et moyens de la société Compagnie Générale de Location d'Equipements
Dans ses conclusions remises le 13 juin 2022, elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- juger mal fondée Monsieur [E] [K] en son moyen tiré de la déchéance de l'engagement de caution du fait de la date à laquelle le véhicule a été vendu aux enchères,
Surabondamment,
- constater que Monsieur [E] [K] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice qu'il aurait subi du fait de cette situation,
- juger qu'au vu des déclarations de Monsieur [E] [K] lors de l'engagement de caution celui-ci a manqué à son obligation de loyauté à l'égard de la société Compagnie Générale de Location d'Equipements,
- juger mal fondé Monsieur [E] [K] en sa demande de rejet des prétentions de la société Compagnie Générale de Location d'Equipements du fait de la prétendue disproportion,
- juger qu'il n'est pas établi l'existence d'une situation disproportionnée à la date de l'engagement de caution,
- débouter Monsieur [E] [K] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- condamner Monsieur [E] [K] à payer à la société Compagnie Générale de Location d'Equipements la somme de 25.716,10 euros au titre des sommes restant dues par la société MGM Cuisines, avec intérêts au taux légal à compter de la date du premier impayé, soit le 05janvier 2019 jusqu'à complet paiement,
- le condamner pareillement à la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Elle indique que si l'avenant est en date du 27 mars 2019 et que la vente aux enchères est intervenue le 25 avril 2019, l'avenant mentionne expressément que celui-ci contient les seules dérogations au contrat initial et n'emporte pas novation, l'ensemble des autres clauses et conditions demeurant inchangé, que dès lors le cautionnement de Monsieur [K] n'a pas été affecté par la vente du véhicule deux jours avant le terme convenu. Elle ajoute que la violation des termes de l'avenant ne peut la priver de se prévaloir de l'engagement de caution mais peut seulement être source d'une action en responsabilité, que Monsieur [E] [K] ne rapporte pas la preuve qu'il avait la possibilité de vendre le véhicule dans les deux jours qui ont manqué et à un prix nécessairement supérieur à celui de la vente aux enchères, que le moyen n'est pas fondé.
Sur la disproportion, elle fait remarquer que Monsieur [E] [K] a certifié l'exactitude des renseignements le concernant, qu'il a donc délibérément masqué les charges qui pouvaient être les siennes pour obtenir un financement, qu'elle a pris soin d'obtenir l'avis d'imposition de la caution, qu'en l'absence d'anomalie apparente elle n'a pas à vérifier l'exactitude des déclarations effectuées par la caution, qu'au demeurant Monsieur [E] [K] indique lui-même qu'il dispose d'un patrimoine de 347.500 euros largement supérieur à son engagement.
Sur l'information annuelle, elle fait remarquer que les conditions générales stipulent que cette information sera donnée par lettre simple et que la caution devra aviser le bailleur avant le 31 mars au cas où il ne l'aurait pas reçue, que Monsieur [E] [K] n'a jamais signalé qu'il n'avait pas reçu la lettre d'information.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction de la procédure a été clôturée le 10 novembre 2022.
Motifs de la décision
1) Sur l'impossibilité alléguée de mobiliser l'engagement de caution
L'avenant signé le 27 mars 2019 d'une part par la société Compagnie Générale de Location d'Equipements et d'autre part par la société MGM Cuisines et Monsieur [E] [K] a prévu la résiliation conventionnelle du contrat de financement au 27 mars 2019 avec restitution volontaire du véhicule objet du financement et la vente de ce véhicule par la société Compagnie Générale de Location d'Equipements au plus tôt dans les 30 jours de la résiliation du contrat, le locataire ayant la possibilité de présenter une offre écrite d'achat pour le véhicule émanant d'un tiers solvable, cette offre d'achat restant soumise à l'agrément de la société Compagnie Générale de Location d'Equipements . Les parties ont convenu également que cet avenant contient les seules dérogations au contrat initial et n'emporte pas novation, l'ensemble des autres clauses et conditions demeurant inchangé.
Dès lors, comme exactement retenu par le tribunal, le fait que la vente du véhicule soit intervenue le 25 avril 2019, soit 3 jours avant le délai prévu, n'est pas de nature à remettre en cause l'engagement de caution donné par Monsieur [E] [K] dans l'acte initial.
Le non respect de la clause peut seulement avoir pour effet de voir diminuer le montant réclamé à la caution à condition pour elle de démontrer que le locataire était en mesure de produire une offre écrite d'achat émanant d'un tiers solvable à un prix supérieur à celui auquel le véhicule a été vendu.
Or alors même que le délai était pratiquement expiré, Monsieur [E] [K] ne produit aucun élément permettant de considérer qu'une telle offre pouvait être effectuée. Les éléments communiqués sur le prix de vente d'autres véhicules sont dénués de valeur probante dès lors qu'il ne peut être établi que leur état était identique à celui du véhicule restitué par la société MGM Cuisines.
En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a écarté les moyens avancés par Monsieur [E] [K] tenant au non respect du délai de vente pour s'exonérer de son engagement de caution.
2) Sur la disproportion alléguée
Aux termes de l'article L 341-4 devenu L 332-1 et L 343-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Il incombe à la caution de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement.
Dans l'acte de caution, figure un encadré comportant des renseignements sur la caution, à savoir sa situation familiale, ses revenus et ses charges comportant les rubriques Immo, Crédit, Autre.
Monsieur [E] [K] a certifié l'exactitude des renseignements le concernant figurant dans cet encadré et a signé en bas de page.
Dès lors, il importe peu que les renseignements figurent de façon dactylographiée dans l'encadré dès lors que la caution en a attesté l'exactitude.
Monsieur [E] [K] a déclaré percevoir des revenus mensuels de 5.533,33 euros et avoir un crédit immobilier à rembourser de 700 euros par mois. Il n'a mentionné aucune autre charge, ni engagement de caution alors que figurait une mention 'autre charge' dans l'imprimé.
Contrairement à ce que Monsieur [E] [K] soutient, la société Compagnie Générale de Location d'Equipements n'était pas tenue de vérifier de manière exhaustive l'état du patrimoine de la caution.
La caution ne peut prétendre a postériori que sa situation était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée sauf anomalie apparente qui n'est ni alléguée, ni justifiée.
Au vu des éléments figurant dans l'acte, l'engagement de caution représente moins de deux ans de salaires déduction faite de la charge de crédit. Dès lors, l'engagement de caution de Monsieur [E] [K] n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Comme retenu par le tribunal, la société Compagnie Générale de Location d'Equipements est fondée à se prévaloir du cautionnement de Monsieur [E] [K].
3) Sur la déchéance des pénalités ou intérêts de retard
En application de l'article L 341-1 ancien du code de la consommation, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Le décompte versé aux débats (pièce 10 de l'intimée) fait apparaître que le premier incident de paiement est en date du 5 janvier 2019. Monsieur [E] [K] aurait donc dû être informé avant le 5 février 2019 de cet incident alors qu'il ne l'a été que par courrier du 19 mars 2019. Dès lors, les intérêts de retard et la pénalité échus entre ces deux dates, soit un montant de 479,02 euros, doivent être déduits de la somme réclamée.
Par ailleurs, l'article L313-22 du code monétaire et financier dispose que les établissements de crédits ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Il appartient au créancier de prouver qu'il a bien respecté son obligation d'information même s'il ne lui appartient pas d'apporter la preuve que la caution a effectivement reçu l'information envoyée.
La société Compagnie Générale de Location d'Equipements fait valoir qu'il est stipulé dans l'acte de caution que l'information annuelle prévue par la loi sera donnée à la caution par lettre simple et que la caution devra aviser le bailleur avant le 31 mars au cas où elle ne l'aurait pas reçue.
Toutefois, comme relevé par Monsieur [E] [K], le délai dont dispose la caution pour aviser le créancier de l'absence de réception de l'information expire au 31 mars, soit un terme identique à celui prévu pour transmettre l'information. Or, la caution ne peut savoir avant le 31 mars si le prêteur s'est exécuté alors que celui-ci a jusqu'au 31 mars pour transmettre l'information. La société Compagnie Générale de Location d'Equipements ne peut donc tirer la moindre conséquence d'une absence de signalement de la caution avant le 31 mars.
Surtout, la société Compagnie Générale de Location d'Equipements ne produit pas la moindre copie des lettres d'information qu'elle aurait envoyées à la caution. Au demeurant, elle n'indique pas avoir envoyé ces lettres à Monsieur [E] [K].
La stipulation figurant dans l'acte de caution ne peut exonérer la société Compagnie Générale de Location d'Equipements d'avoir à exécuter les formalités légales auxquelles elle est tenue à l'égard de la caution.
En conséquence, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il convient d'accueillir la demande de déchéance des intérêts et pénalités formée par Monsieur [E] [K].
La somme due peut être déterminée au regard du décompte versé aux débats sans qu'il soit nécessaire de solliciter un décompte expurgé. Après déduction des pénalités et intérêts de retard, elle s'élève à 25.260,56 euros.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [E] [K] à payer à la société Compagnie Générale de Location d'Equipements la somme de 26.716,10 euros.
4) Sur la demande de délai de paiement
Monsieur [E] [K] a déjà bénéficié de larges délais de procédure, l'assignation ayant été délivrée le 4 septembre 2020.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
5) Sur les mesures accessoires
Monsieur [E] [K] qui succombe dans la plupart de ses demandes sera condamné aux dépens d'appel.
En équité, il n'y a pas lieu d'allouer une somme à la société Compagnie Générale de Location d'Equipements au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du 7 janvier 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [E] [K] en déchéance des intérêts et des pénalités et en ce qu'il a condamné Monsieur [E] [K] à payer à la société Compagnie Générale de Location d'Equipements la somme de 26.716,10 euros au titre de caution sur les sommes restant à payer par la Sarl MGM Cuisine avec intérêts au taux légal à compter de la date du premier impayé, soit le 5 janvier 2019 jusqu'à complet paiement.
Le confirme dans le surplus de ses dispositions soumises à la cour.
Statuant à nouveau,
Prononce la déchéance des intérêts échus et des pénalités.
Condamne Monsieur [E] [K] en sa qualité de caution à payer à la société Compagnie Générale de Location d'Equipements la somme de 25.260,56 euros.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [E] [K] aux dépens d'appel.
Déboute les parties de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente