Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 FÉVRIER 2024
N° 2024/ 080
Rôle N° RG 20/03750 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXRC
[L] [G] épouse [P]
C/
Établissement Public PÔLE EMPLOI PACA
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN
Me Daniel LAMBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03263.
APPELANTE
Madame [L] [G] épouse [P]
née le 18 Juin 1975 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN, avocate au barreau de DRAGUIGNAN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002315 du 14/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
INTIMÉ
Établissement Public PÔLE EMPLOI PACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié [Adresse 2]
représenté par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2024
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [L] [G] épouse [P] occupe l'emploi de conseiller dans le niveau d'emploi II affectée à l'agence Pôle Emploi d'[Localité 3]. Elle a bénéficié de quatre décisions de mise en congé pour convenances personnelles couvrant la période du 1er janvier 2013 au 1er juin 2016 et a formé une demande d'allocation chômage auprès de Pôle Emploi suivant déclaration signée le 5 octobre 2013 sans faire mention de sa situation de disponibilité pour convenances personnelles.
Par décision du 23 octobre 2013, elle a été admise au bénéfice de la perception de l'aide au retour à l'emploi d'un montant de 48 euros par jour pour une durée d'indemnisation de 688 jours calendaires à compter du 8 octobre 2013.
Pôle Emploi lui a ensuite signifié une contrainte le 7 août 2017 pour un montant de 10 000 euros à laquelle Mme [G] épouse [P] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 août 2017.
Par jugement du 19 octobre 2017, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence s'est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif pour statuer sur cette opposition. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé ce jugement par un arrêt du 12 juin 2018 et a renvoyé les parties devant le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence.
Par jugement du 8 juillet 2019, le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a ordonné la réouverture des débats et a invité l'institution Pôle Emploi à justifier de l'application des textes visés à la situation de Mme [G] épouse [P], ainsi que pour permettre aux parties de produire les pièces justifiant des circonstances de la non réintégration de Mme [G] épouse [P] au sein de l'institution Pôle Emploi.
Par jugement rendu le 12 décembre 2019, cette juridiction a :
- déclaré l'opposition recevable,
- condamné Mme [G] épouse [P] à payer à Pôle Emploi PACA la somme de 10 000 euros correspondant au trop perçu d'allocations chômage,
- condamné Mme [G] épouse [P] à payer à Pôle Emploi PACA la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [G] épouse [P] de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [G] épouse [P] aux dépens de l'instance lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Pôle Emploi avait déclaré Mme [G] épouse [P] démissionnaire d'office au vu de l'absence de sa demande de réintégration, alors que Pôle Emploi l'avait sollicitée à deux reprises sans obtenir de réponse, afin qu'elle se prononce à l'issue de son congé sans traitement. Ainsi, le tribunal a considéré qu'elle était redevable d'allocations indûment perçues en application de la circulaire ministérielle NOR/BCRF1033362C du 21 février 2011, selon laquelle ne pourront pas bénéficier de l'assurance chômage les fonctionnaires ayant démissionné.
Par déclaration transmise au greffe le 10 mars 2020, Mme [L] [G] épouse [P] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a :
- condamnée à payer à Pôle Emploi la somme de 10 000 euros de trop perçu d'allocations chômage,
- condamnée à payer à Pôle Emploi la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboutée de sa demande de dommages et intérêts et d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné aux entiers dépens.
Vu les conclusions transmises le 10 juin 2020 au visa de l'article 1240 du code civil, par l'appelante, Mme [L] [G] épouse [P], qui demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et la déclarer recevable,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition qu'elle a formée,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
- dire et juger qu'elle n'est redevable d'aucune somme à l'endroit de Pôle Emploi,
- condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral au regard du caractère totalement injustifié de la procédure d'injonction de payer initiée par cette dernière,
- dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles exposés par elle tant en première instance qu'en appel.
En conséquence,
- condamner Pôle Emploi à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Pôle Emploi aux entiers dépens.
Mme [G] épouse [P] estime que l'article 3 de la circulaire ministérielle NOR/BCRF103362C s'applique à sa situation.
Elle expose que l'institution n'a pas donné de suite à sa demande de réintégration par courrier du 2 mai 2016 renouvelé par courrier du 5 août 2016. De plus, elle considère que Pôle Emploi ne pouvait ignorer le fait qu'elle soit en disponibilité lors de sa demande de versement de l'allocation chômage, puisque celle-ci a été faite au sein des locaux de Pôle Emploi dans lesquels elle travaillait, par ses propres collègues.
L'appelante conteste le solde restant dû réclamé par Pôle Emploi. Elle fait valoir qu'elle n'a pas exercé la moindre activité jusqu'en juillet 2015 et que l'institution ne lui réclame des sommes que pour une période prenant fin le 26 août 2015. Mme [G] épouse [P] en conclut que la période d'indemnisation dont elle est redevable est de 56 jours correspondant à la somme de 2 688 euros à laquelle il convient de soustraire les sommes déjà remboursées soit 2 026 euros.
Enfin, Mme [G] épouse [P] estime qu'elle a subi un préjudice moral constitué par l'angoisse d'être condamnée à rembourser des sommes indûment perçues et sollicite le versement par Pôle Emploi d'une somme de 5 000 euros à ce titre.
Vu les conclusions transmises le 6 octobre 2020 au visa des articles L.5312-1, L.5421-1 et L. 5426-1 du code du travail et des articles 1302 et 1302-1 du code civil, par l'intimée, l'institution nationale publique Pôle Emploi PACA qui demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Y ajoutant,
- condamner Mme [G] épouse [P] à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- débouter Mme [G] épouse [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [G] épouse [P] aux dépens.
Pôle Emploi considère que Mme [G] épouse [P] ne devait pas percevoir d'allocations chômage sur la période du 1er juillet 2014 au 26 août 2015. En effet, l'institution invoque la circulaire ministérielle NOR/BCRF103362C du 21 février 2011, ainsi que la directive UNEDIC n° 12-03 selon lesquelles l'ouverture des droits aux allocations chômage est exclusivement effectuée au regard de l'activité salariée exercée et perdue durant la période de disponibilité en cours et cesse au terme de cette période.
Or, Pôle Emploi expose qu'au moment de sa demande, Mme [G] épouse [P] n'a pas déclaré le contrat de travail qu'elle avait conclu avec Pôle Emploi, ni sa mise en disponibilité. Ainsi, selon l'institution, elle possédait le droit, au regard des dispositions précitées, d'être indemnisée sur la période du 8 octobre 2013 au 30 juin 2014 malgré cette disponibilité. Toutefois, elle estime que Mme [G] épouse [P] a perdu ce droit lorsqu'elle a demandé le renouvellement de sa période de disponibilité pour convenances personnelles à partir du 1er juillet 2014, puisque la fin de la précédente période de disponibilité éteint le droit qui avait été ouvert durant celle-ci.
L'intimée considère que l'article 3 de la circulaire ministérielle du 21 février 2011 invoquée par Mme [G] épouse [P] conduit à une remise en question des conditions de rupture de son contrat et qu'il ne s'agit pas de l'objet du litige qui est, lui, centré sur l'opposition à contrainte.
Pôle Emploi conteste les arguments de l'appelante et fait valoir qu'il n'était pas possible de connaître sa situation professionnelle avant la transmission de l'attestation employeur le 1er décembre 2016. L'institution soutient également que les anciens collègues de l'appelante ayant constitué sa demande d'allocations chômage n'étaient pas censés être informés de ce qu'elle était toujours salariée de Pôle Emploi mais en disponibilité et qu'ils n'avaient pas de raison de remettre en cause sa fausse déclaration.
Vu l'avis de fixation du 21 septembre 2023 pour l'audience du 10 janvier 2024 et l'ordonnance de clôture rendue le 13 décembre 2023 ;
MOTIFS
Aucune contestation n'étant émise quant à la recevabilité de l'opposition formée par Mme [L] [G] épouse [P], il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé recevable ladite opposition.
Sur la demande de restitution d'allocations chômage
En application de la circulaire NOR/BCRF1022262C du 21 février 2011 et de la directive UNEDIC n°12-03 du 26 février 2003, les agents publics en situation de disponibilité pour convenance personnelle, comme tel est le cas de Mme [L] [G] épouse [P], peuvent être indemnisés par l'assurance chômage, suite à la perte involontaire d'un emploi exercé durant cette disponibilité, pour le compte d'entreprises du secteur privé.
Il se déduit de cette règle qu'un fonctionnaire, même en disponibilité est toujours pourvu d'un emploi et qu'au terme de la période de disponibilité, si le fonctionnaire ne sollicite pas sa réintégration ou démissionne, celui-ci perd son droit à allocation, n'étant alors plus en privation volontaire d'emploi.
Par conséquent, seules les périodes comprises entre la fin du contrat de travail et le terme de la disponibilité en cours peut ouvrir droit à une allocation chômage.
Au cas d'espèce, l'appelante a été mise en congés pour convenances personnelles à 4 reprises entre le 1er janvier 2013 et le 1er juin 2016 et elle a formé une demande d'allocation par déclaration du 5 octobre 2013, à laquelle il a été fait droit par décision du 23 octobre de la même année.
Or, dans cette demande d'allocation, Mme [L] [G] épouse [P] n'a pas déclaré sa situation de disponibilité, ce qu'elle ne conteste pas.
La circonstance, certes inhabituelle, que celle-ci soit salariée de Pôle Emploi, ne l'exonérait pas du respect des prescriptions applicables en matière de demande d'allocation, de sorte qu'elle ne peut valablement reprocher aux agents qu'elle indique connaître de ne pas l'avoir alertée sur l'importance de cette information.
Il s'en suit que la période durant laquelle l'appelante s'est trouvée en situation de perte involontaire d'emploi a pris fin le 30 juin 2014, soit à la fin de la période de disponibilité du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, de sorte que c'est à juste titre que l'institution publique Pôle Emploi sollicite la restitution par Mme [L] [G] épouse [P] des sommes perçues postérieurement, sans qu'il n'appartienne à la juridiction d'apprécier la légitimité des remises gracieuses consenties par l'institution à l'appelante, permettant ainsi la réduction de sa dette à la somme de 10 000 euros.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle
Fondant sa demande sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, il appartient à Mme [L] [G] épouse [P] de rapporter la preuve d'une faute commise par Pôle emploi directement à l'origine d'un préjudice.
Comme indiqué plus avant, la circonstance qu'elle ait été inscrite comme demandeur d'emploi dans l'agence dans laquelle elle avait travaillé, par ses anciens collègues, et que ceux-ci ne l'aient pas alertée sur son absence de droit à allocation ne constitue pas une faute de l'institution partie à l'instance.
En outre, l'appelante dit subir un préjudice du fait de cette procédure qu'elle estime injustifiée. Telle n'est pas l'analyse de la cour qui a confirmé le jugement l'ayant condamnée à restituer les sommes indûment perçues, de sorte que la preuve d'un préjudice n'est pas davantage démontrée.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] [G] épouse [P] de sa demande à ce titre.
Sur les frais du procès
Succombant Mme [L] [G] épouse [P] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Elle sera par ailleurs condamnée à régler la somme de 2 000 euros à Pôle emploi, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et corrélativement déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [G] épouse [P] aux entiers dépens d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
Condamne Mme [L] [G] épouse [P] à régler à l'institution Pôle Emploi la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [L] [G] épouse [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment