Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04689 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXZA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS
APPELANTE
Monsieur [T] [L]
Né le 11 mars 1969 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021
INTIME - APPELANT INCIDENT
S.N.C. [M] ARCHITECTURE INTERIEURE ET DESIGN
N° SIRET : 509 742 573
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarah DAHER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0216
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Anne MENARD, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [T] [L], né le 3 avril 1959 ayant noué des relations professionnelles avec la société [M] Architecture Intérieure et Design, en qualité d'architecte à compter du 12 avril 2012 a saisi le 30 novembre 2019 le Conseil des prud'hommes de Paris en reconnaissance d'un contrat de travail, en résiliation judiciaire et en diverses demandes indemnitaires et salariales.
Par courrier du 30 décembre 2019, monsieur [M] informait monsieur [L] de la fin de leurs relations commerciales.
Le Conseil des prud'hommes de Paris, par jugement du 4 février 2021, a débouté monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Ce dernier a interjeté appel de cette décision le 21 mai 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [L] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant de nouveau de :
Sur l'exécution du contrat de travail
Juger qu'il est lié à la société [M] Architecture Intérieure et Design par un contrat de travail depuis le 12 avril 2012, ayant le statut de cadre catégorie 3, niveau 2, coefficient 440,
Fixer son salaire à la somme de 3 775,20 euros à titre principal, 3150 euros à titre subsidiaire sommes suivantes :
- 43 851,20 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2016 au 31 mars 2020
- à titre subsidiaire 4 275 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 21 mars 2020
- 11 325,60 euros subsidiairement 9 450 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020
- 16 157,68 euros subsidiairement 12 012 euros au titre de congés payés pour la période du 1er novembre 2016 au 30 juin 2020
-28 839,40 euros, subsidiairement 22 329,70 euros au titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2019
- 2 883,94 euros subsidiairement 2 232,97 euros au titre des congés payés afférents
- 22 651,20 euros subsidiairement 18 900 euros au titre d'indemnité pour dissimulation d'emploi salarié
Condamner la société [M] Architecture Intérieure et Design à lui remettre les bulletins de salaire conformes depuis le 12 avril 2012 jusqu'à la date du jugement à intervenir, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle Emploi conformes au jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du 15ème jour suivant le jugement à intervenir.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société [M] Architecture Intérieure et Design
Juger que cette résolution judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner la société [M] Architecture Intérieure et Design à lui verser les sommes suivantes :
- 7 786,85 euros, subsidiairement 6 496,87 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 30 201,60 euros, subsidiairement 25 200 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire, sur le licenciement nul, sinon sans cause réelle et sérieuse
Juger que son licenciement est nul et de nul effet sinon sans cause réelle et sérieuse
Condamner la société [M] Architecture Intérieure et Design à lui verser les sommes suivantes :
- 7 786,85 euros, subsidiairement 6 496,87 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 45 302,40 euros, subsidiairement 37 800 euros au titre d'indemnité de licenciement nul
- A titre subsidiaire 30 201,60 euros subsidiairement 25 200 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause
Dire que les créances salariales sont productives d'intérêt au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le Bureau de conciliation et d'orientation, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne
Ordonner la capitalisation au visa de l'article 1154 du code civil
Condamner la société [M] Architecture Intérieure et Design aux dépens et à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société [M] Architecture Intérieure et Design demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, de débouter monsieur [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à lui verser les sommes suivantes :
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Principe de droit applicable
Aux termes des dispositions de l'article L 8221-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la présente espèce :
Indemnité.
- Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
(...)
II. - L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au 1 fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Le contrat de travail se définit par l'existence d'une prestation de travail, une rémunération, et un lien de subordination juridique, ce dernier étant décisif. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'un lien de subordination n'est pas incompatible avec une indépendance technique dans l'exécution de la prestation, notamment pour les salariés qui ont un haut niveau de qualification.
Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
Application en l'espèce
Monsieur [L] soutient qu'un contrat de travail le liait avec la société [M] Architecture Intérieure et Design dans la mesure où sa présence sur le lieu de travail n'était pas facultative, qu'il était soumis à des horaires de travail contraignants et partageait les mêmes conditions de travail que celles des salariés de la société, que ce soit au niveau des horaires, des périodes de congés ou des moyens matériels donnés. Il affirme également qu'il était amené à gérer l'agence et représentait la société, comme le prouve la signature de ses emails aux clients. Enfin, il affirme qu'il était économiquement dépendant de cette société.
Il n'est pas contesté que depuis le 1er juin 2010, monsieur [L] est enregistré au répertoire SIREN sous le numéro 522.801.778 en qualité d'entrepreneur individuel pour l'exercice d'activités d'architecture, qu'il est inscrit au tableau des architectes en Ile-de-France depuis le 16 février 2010 et l'ordre des architectes mentionne sur la fiche personnelle de monsieur [L] que son mode d'exercice 'libéral' l'habilite 'à établir des projets architecturaux sous sa propre responsabilité' et qu'à cet effet il justifie 'd'une assurance professionnelle personnelle'.
Ainsi, la présomption de non salariat prévu par l'article L 8221-6 du code du travail s'applique à sa situation.
Pour établir un lien de subordination, monsieur [L] produit :
Des courriels sur l'organisation de son temps de travail indiquant notamment qu'il préférait différer les vacances dont il a besoin en raison de l'urgence des chantiers en cours, ou précisant ses absences
une photographie de son bureau au sein de la société [M] Architecture Intérieure et Design
des sms et courriels relatifs à l'exécution de ses prestations
ses avis d'imposition faisant état de revenus non commerciaux exonérés
Il verse également :
Ses notes d'honoraires lesquelles détaillent le temps passé en nombre de jours travaillés par mois qui ne justifient d'une occupation à plein temps (à titre d'exemples 3 jours en janvier 2013, 19 jours en novembre 2013, aucun jour indiqué mais faisant mention d'un forfait en juillet et septembre 2014, en janvier, février, mars, septembre, octobre, novembre 2015, 4 jours en mars 2014, 17,5 jours en décembre 2017, 15,5 en février 2018, 18 jours en avril 2018, 16 jours en mai 2018, 17,5 jours en août 2018, 18,5 jours en octobre 2018, 16 jours en novembre 2018)
Un courriel du 18 avril 2017 dans lequel il mentionne être affilié depuis le 1er janvier 2017 en qualité de travailleur indépendant ce qui nécessite une modification de ses honoraires en raison de hausse de ses cotisations sociales
des factures de remboursement de matériel
Ces pièces n'établissent en aucune façon un lien de subordination mais au contraire une certaine souplesse dans l'organisation de son temps, des décisions qu'il prend de lui-même pour privilégier quand cela est nécessaire la bonne exécution de ses missions. Le fait qu'il bénéficie d'un poste de travail et qu'il se fasse rembourser le matériel utilisé dans l'exécution de celui-ci est usuelle dans les relations commerciales ou le travail de consultant.
En conséquence, monsieur [L] ne présentant aucun élément susceptible de lever la présomption de non salariat de l'article L 8221-6 du code du travail, il convient de confirmer le jugement du Conseil des prud'hommes et de le condamner à verser à la société [M] Architecture Intérieure et Design la somme de 2 000 euros titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Condamne monsieur [L] à verser à la société [M] Architecture Intérieure et Design la somme de 2 000 euros titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [L] à verser à la société [M] Architecture Intérieure et Design la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne monsieur [L] aux dépens.
Le greffier La présidente
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