Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
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[Adresse 11]
[Localité 10]
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5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 11 Juillet 2024
minute n°
N° RG 23/04545 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MPEI
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[U], [I] [O] épouse [J]
C/
[D] [J]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
Me Marie DROUET
CCC dossier
tmfpo
Le
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l'audience du 7 mai 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 11 Juillet 2024
ENTRE :
[U], [I] [O] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 5]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/2898 du 19/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par
Me Marie DROUET, avocat au barreau de NANTES
- 350
ET :
[D] [J]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [O], de nationalité ivoirienne, et Monsieur [D] [J], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (CÔTE D'IVOIRE). Les époux ont opté pour l'un des régimes légaux prévus par la loi ivoirienne.
L'acte de mariage a été transcrit à l'état civil français le 07 janvier 2020.
De cette union est issu un enfant : [F] [J], né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 10] (LOIRE-ATLANTIQUE).
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 octobre 2023 et remis au greffe le 20 octobre 2023, Madame [O] a fait assigner Monsieur [J] en divorce sur le fondement de articles 237 et 238 du Code civil à l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 25 janvier 2024.
Bien que régulièrement assigné selon les dispositions des articles 655 à 658 du code de procédure civile, Monsieur [J] n’a pas constitué avocat.
A l’audience d'orientation et sur mesures provisoires du 25 janvier 2024, elle n'a pas sollicité de mesures provisoires.
Aux termes de son assignation à laquelle il convient de renvoyer pour plus ample exposé des motifs, Madame [O] demande de :
- constater que le demandeur a introduit sa demande aux fins de divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil ;
- constater que Madame [O] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom de son conjoint à l'issue du divorce ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
- constater que Madame [O] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- fixer la date des effets du divorce au 1er juillet 2022, date de la séparation effective ;
- juger que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [O] ;
- fixer la résidence de [F] au domicile de Madame [O] ;
- réserver les droit de Monsieur [J] :
- condamner Monsieur [J] à verser à Madame [O] la somme de 200 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [F], avec indexation ;
- dire que les frais exceptionnels engagés d'un commun accord seront partagés par moitié ;
- statuer sur les dépens.
Bien que régulièrement assigné selon les dispositions des articles 655 à 658 du code de procédure civile, Monsieur [J] n’a pas constitué avocat.
Compte tenu du jeune âge de l'enfant, il n'a pas été demandé aux parties s'il avait été informé de son droit à être entendu dans la présente procédure, son absence de discernement excluant l'application de l'article 388-1 du Code civil et rendant sans objet la vérification de l'information prévue à l'alinéa 4 de cet article.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 02 avril 2024.
A l’audience du 07 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci à l'exception du régime matrimonial auquel la loi ivoirienne est applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Madame [U], [I] [O], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9] (CÔTE D'IVOIRE),
et de
Monsieur [D] [J], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019, devant l’officier de l’État civil de la mairie d'[Localité 8], à [Localité 7] (CÔTE D'IVOIRE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 1er juillet 2022 ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
CONSTATE que Madame [O] et Monsieur [J] exercent en commun l'autorité parentale sur l’ enfant ;
DEBOUTE Madame [O] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence de l’ enfant au domicile de Madame [O] ;
RESERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [J] ;
DEBOUTE Madame [O] de sa demande de contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
RAPPELLE qu'en application des articles D523-2 et L. 523-1 du Code de la sécurité sociale, ouvrent droit à l'allocation de soutien familial tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère se soustraient ou si une décision de justice n'a pas fixé le montant de l'obligation d'entretien pour des motifs reposant sur la faiblesse ou l'absence de ses ressources ou l'absence d'éléments concernant sa situation,
RAPPELLE au parent débiteur son obligation de verser une pension alimentaires adaptée aux besoins de ses enfants dès l'obtention de ressources suffisantes,
DIT qu'il devra chaque année, le 15 juillet et le 15 février, sans qu'il soit besoin d'une quelconque demande lui en soit faite, justifier par écrit et de sa propre initiative auprès du parent créancier du montant total de ses ressources de toutes natures au cours du semestre précédent,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue ;
AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes:
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doivent être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du Code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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