Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 28 JUIN 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05836 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPZW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2021 Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1121004149
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Emilie CHALIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0467
à
DÉFENDEUR
E.P.I.C. PARIS HABITAT OPH
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphane LEVILDIER de l'AARPI LGAvocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B0765
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 24 Mai 2022 :
Par jugement rendu le 4 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- prononcé la résiliation du bail conclu entre les parties et portant sur les locaux situés à [Localité 7], [Adresse 3], ce, à compter du jour du jugement,
- dit qu'à défaut par M. [P] [Y] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, [Localité 6] Habitat OPH pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde meubles qu'il plaira au bailleur,
- condamné M. [P] [Y] à payer à Paris Habitat OPH une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter de ce jour jusqu'au départ effectif des lieux,
- débouté les parties du surplus et de leurs autres demandes,
- condamné M. [P] [Y] à payer à Paris Habitat OPH la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] [Y] aux dépens,
- rappelé que le bénéfice de l'exécution provisoire est de droit.
M. [Y] a interjeté appel de cette décision le 2 décembre 2021.
Par exploit du 21 avril 2022, M. [Y] a fait assigner la société Paris Habitat OPH devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir :
- constater qu'il justifie de moyens sérieux de réformation de la décision entreprise,
- constater que l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité- juges des contentieux de la protection- risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard,
- en conséquence, en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, ordonner la suspension d'exécution provisoire du jugement rendu le 4 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité-juges des contentieux de la protection.
A l'audience du 24 mai 2022, les parties entendues en leurs observations.
M. [Y] maintient ses demandes, auxquelles il se rapporte oralement et expose que :
- il est locataire de la société Paris Habitat OPH depuis 18 ans, a subi une opération qui a aggravé son handicap, de sorte qu'il a demandé un logement adapté,
- par courrier du 10 septembre 2020, la société Paris Habitat OPH a accepté la prise en charge de travaux d'adaptation et noté l'annulation de la demande de logement adapté, qu'il n'avait cependant pas sollicitée,
- face à l'inertie de son bailleur, il s'est présenté le 18 janvier 2021 à la gardienne de l'immeuble qui l'a mal reçu, de sorte qu'un incident est survenu, les dégâts étant toutefois purement matériels,
- ces griefs ne sont pas suffisamment graves pour justifier à eux seuls la résiliation du bail, de sorte qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision entreprise,
- il a respecté ses obligations depuis 18 ans, est âgé de 67 ans, ne peut trouver un autre logement dans le privé compte tenu de ses faibles ressources, de sorte que la résiliation est disproportionnée par rapport aux faits reprochés,
- aucun des travaux envisagés n'a d'ailleurs été réalisé.
Par conclusions déposées à l'audience du 24 mai 2022, auxquelles elle se rapporte oralement, la société Paris Habitat OPH demande au premier président de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable la demande de M. [Y] tendant à la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 4 novembre 2021,
A titre subsidiaire,
- dire que les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies pour prononcer la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu,
En tout état de cause,
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Paris Habitat OPH expose notamment que :
- M. [Y] qui a comparu en première instance et était assisté de son conseil n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire,
- or, les conséquences manifestement excessives dont il fait état étaient connues avant la décision rendue, puisqu'elles sont en rapport avec la résiliation du bail et l'expulsion,
- elles ne sont donc pas révélées postérieurement de sorte que M. [Y] doit être déclaré irrecevable en ses demandes,
- subsidiairement, aucun moyen sérieux de réformation n'est présenté, la scène du 18 janvier 2021 ayant été violente et ayant fortement perturbé la gardienne de l'immeuble qui a été placée en arrêt de travail jusqu'au 5 février 2021,
- aucune obligation légale ne pèse sur le bailleur pour la réalisation des travaux demandés qui nécessitent des délais d'intervention, alors que M. [Y] qui met en avant son handicap est responsable d'un incident grave,
- M. [Y] échoue à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives, et ne justifie d'aucune démarche de relogement.
SUR CE,
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, il ne résulte pas du jugement du 4 novembre 2021 que M. [Y] ait fait valoir en première instance des observations sur l'exécution provisoire et celui-ci ne justifie pas avoir présenté de telles observations.
Or, il ne fait nullement état de conséquences excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
M. [Y] invoque en effet uniquement, s'agissant des circonstances manifestement excessives, celles liées à son expulsion et les difficultés qu'il rencontrerait pour trouver un autre logement en raison de ses faibles revenus, conséquences qui étaient connues dès la première instance et ne se sont pas révélées postérieurement à la décision.
En effet, les arguments de Monsieur [Y] relatifs à son âge, à son handicap ou à sa santé, à ses ressources modestes, étaient déjà des éléments identifiés de sa situation à la date du jugement dont il est fait appel.
En tout état de cause, ils ne revêtent aucun caractère excessif dès lors que l'expulsion ne constitue pas, en elle-même, une circonstance manifestement excessive de nature à justifier une suspension de l'exécution provisoire et qu'en l'espèce, M. [Y] produit pour justifier de ses revenus un seul avis d'imposition, ancien puisque sur les revenus 2018, et se contente d'affirmer qu'il est dans l'incapacité de retrouver un logement, sans justifier d'aucune démarche en ce sens.
Dans ces conditions, force est de constater que rien ne justifie l'absence de toute démarche pour se reloger depuis la décision de première instance.
En l'absence de toute circonstance manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable.
M. [Y] sera condamné aux dépens et tenu d'indemniser la société Paris Habitat OPH des frais qu'elle a été contrainte d'engager, à hauteur de la somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire irrecevable ;
Condamnons M. [Y] aux dépens de la présente instance ;
Le condamnons à payer à la société Paris Habitat OPH la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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