Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 1-5
N° RG 22/00095 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUFZ
Ordonnance n° 2024/MEE/83
Monsieur [L] [U]
représenté et assisté par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [U]
représenté et assisté par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
Madame [N] [Z]
représentée et assistée par Me Marie-hélène GALMARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [M] [X]
représenté et assisté par Me Marie-hélène GALMARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,
Après débats à l'audience du 26 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 14 Mai 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
M. [L] [U] et M. [K] [U] d'une part, Mme [N] [Z] et M. [M] [X] d'autre part, s'opposent au sujet de la création de vues alléguées d'irrégulières résultant de l'ouverture pratiquée par Mme [N] [Z] et M. [M] [X] en façade Nord de leur habitation, et au sujet d'une servitude de passage revendiquée sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] propriété de MM. [U] au profit de la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] propriété des consorts [Z] et [X].
M. [L] [U] et M. [K] [U] ont par déclaration d'appel du 4 janvier 2022, interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 6 décembre 2021, qui a :
- débouté MM. [L] [U] et [K] [Y] [U] de l'ensemble leurs demandes,
- débouté Mme [N] [Z] et M. [M] [X] de leurs demandes reconventionnelles,
- condamné in solidum MM. [L] [U] et [K] [Y] [U] à payer la somme de 1 500 euros à Mme [N] [Z] et M. [M] [X] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum MM. [L] [U] et [K] [Y] [U] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Marie-Hélène Galmard.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 29 janvier 2024, Mme [N] [Z] et M. [M] [X] ont soulevé un incident d'irrecevabilité de l'appel tiré du défaut de qualité.
Dans leurs dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 25 mars 2024, Mme [N] [Z] et M. [M] [X] demandent au conseiller de mise en état de :
Vu les 31, 122 et 914 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevable l'appel diligenté par les consorts [U],
A titre subsidiaire,
- déclarer irrecevable l'appel formé par M. [K] [U],
- les condamner in solidum à leur payer une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum à supporter les entiers dépens.
Mme [N] [Z] et M. [M] [X] soutiennent :
- que la jurisprudence admet que l'intérêt et la qualité à agir, qui doivent en principe être appréciés au moment de l'introduction de la demande, puissent disparaître en cours d'instance, de telle sorte que l'action doit alors être déclarée irrecevable (Cf. notamment : Civ. 3ème 4 déc. 2007 n° 06-18.770 ; CA Caen, 04-07-2019, n° 16/),
- que l'attestation de vente produite en pièce adverse n° 3 établit que les consorts [U] ne sont plus propriétaires des parcelles cadastrées section [Cadastre 7], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur la commune [Localité 5],
- que subsidiairement, l'attestation de vente démontre que M. [K] [U] n'était pas propriétaire des parcelles précitées, son fils (M. [L] [U]) en ayant vendu la pleine propriété.
Dans leurs dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 23 mars 2024 M. [L] [U] et M. [K] [U] demandent au conseiller de mise en état de :
Vu les dispositions des articles 9, 31 et 122 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- constater qu'ils disposent de la qualité à agir à la date d'introduction de l'instance, tel qu'ils résultent des différents actes de procédure,
- constater que Mme [N] [Z] et M. [M] [X] ne rapportent pas la preuve qu'ils n'auraient pas disposé de la qualité à agir à la date d'introduction de l'instance,
En conséquence
- débouter Mme [N] [Z] et M. [M] [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum Mme [N] [Z] et M. [M] [X] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Mme [N] [Z] et M. [M] [X] aux entiers dépens.
M. [L] [U] et M. [K] [U] font valoir en substance :
- que l'article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention et que Mme [N] [Z] et M. [M] [X] procèdent par allégation sans rapporter la preuve qu'ils sont dépourvus de la qualité à agir à la date de la demande introductive d'instance,
- qu'ils produisent l'attestation de vente notariale de la cession intervenue le 21 juillet 2023.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité
Les intimés soulèvent le défaut de qualité de MM. [U] pour poursuivre l'appel du jugement, au motif qu'ils ne justifient pas être restés propriétaires des parcelles concernées par le litige.
Selon les dispositions de l'article 789 6° et son dernier alinéa, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, sur renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation de la cour, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ".
L'article 122 du même code énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est constant que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, touchant en cela à l'effet dévolutif de l'appel.
Cette fin de non-recevoir concerne exclusivement l'appel et relève bien de la compétence du conseiller de la mise en état.
Selon les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, "L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé."
Il en ressort que si la qualité et l'intérêt à agir se confondent pour les actions " réservées ", il n'en est pas de même pour toutes les autres, qui imposent d'examiner l'intérêt à agir, si le défaut de la qualité est invoqué, en l'occurrence en l'espèce le défaut de qualité de propriétaire.
L'intérêt à agir doit être apprécié au moment de l'introduction de la demande en justice et ne peut être remise en cause par l'effet de circonstances postérieures. L'existence du droit invoqué par le demandeur ou par le défendeur n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès, après examen des moyens et pièces invoqués à l'appui des demandes.
L'article 546 du code de procédure civile dispose quant à lui, que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt.
Il doit en être conclu que l'intérêt d'une partie à interjeter appel doit être apprécié au jour de l'appel, dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures.
En l'espèce, MM. [U] ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 6 décembre 2021, qui les a déboutés de leurs prétentions et les a condamnés aux dépens et frais.
Cette circonstance est suffisante pour caractériser leur intérêt à interjeter appel, peu importe la perte de la qualité de propriétaires des parcelles litigieuses, si bien que la preuve de la vente des parcelles cadastrées section [Cadastre 7], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], par M. [L] [U] en pleine propriété, n'a pas de conséquence sur l'intérêt à agir des appelants.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution de l'incident, il convient de condamner Mme [N] [Z] et M. [M] [X] aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de MM. [U].
Selon les dispositions de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle; elle ne se présume pas, la jurisprudence admettant la solidarité entre les coresponsables d'un même dommage, en qualifiant la condamnation d'in solidum.
Aucune disposition ne prévoit la solidarité entre les personnes condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles, et aucun fondement n'est invoqué à l'appui de la demande de condamnation solidaire aux dépens, qui sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ;
Condamnons Mme [N] [Z] et M. [M] [X] aux dépens de l'incident;
Condamnons Mme [N] [Z] et M. [M] [X] à payer à M. [L] [U] et M. [K] [U], la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 14 Mai 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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