Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59616 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3O5B
N° :6/MM
Assignation du :
06,08,20 Décembre 2023
N° Init : 23/51619
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 février 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
S.C. [Localité 13] TN
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Brigitte DE CASAS, avocat au barreau de PARIS - #A0752
DEFENDERESSES
S.A.R.L. E.Z.I. ETANCHEITÉ ZINGUERIE ISOLATION
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Tancrède MONGELLI de l’AARPI SI VIS PACEM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0014
Compagnie d’assurance ERGO FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS - #B1059
S.A.R.L. FRANÇAISE DE CONSTRUCTION (S.F.C)
[Adresse 4],
[Localité 12]
non constituée
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. S.F.C
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0435
S.A.R.L. SOBATIM
[Adresse 1]
[Localité 11]
non constituée
Compagnie d’assurance SMABTP, en qualité d’assureur de la Société SOBATIM
[Adresse 9]
[Localité 7]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 11 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 06,08,20 décembre 2023 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 20 Juin 2023 par laquelle Monsieur [B] [L] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs ayant constitué avocat ;
RENDONS COMMUNE à :
- la S.A.R.L. E.Z.I. ETANCHEITÉ ZINGUERIE ISOLATION
- la Compagnie d’assurance ERGO FRANCE
- la S.A.R.L. FRANÇAISE DE CONSTRUCTION (S.F.C)
- la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. S.F.C
- la S.A.R.L. SOBATIM
- la Compagnie d’assurance SMABTP, en qualité d’assureur de la Société SOBATIM
notre ordonnance de référé du 20 Juin 2023 ayant commis Monsieur [B] [L] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 mai 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 15 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Marion COBOSCristina APETROAIE
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