Texte intégral
Ch. civile B
ARRET du 06 AVRIL 2011
R.G : 11/00089 MJO
Décision déférée à la Cour :
décision du 19 octobre 2009
Tribunal de Commerce d'AJACCIO
R.G : 08/82
S.A MUTUELLE ASSURANCE DES ARTISANS DE FRANCE
C/
S.A.R.L ARA MARINE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX AVRIL DEUX MILLE ONZE
REQUETE EN RECTIFICATION D'ARRET PRESENTEE PAR :
S.A MUTUELLE ASSURANCE DES ARTISANS DE FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
Chaban de Chaudray
79036 NIORT
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me Pascale GIORDANI, avocat au barreau d'AJACCIO
CONTRE :
S.A.R.L ARA MARINE
prise en la personne de son représentant légal
Route nationale de Sagone
HM 10
20167 ALATA
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me Don Georges PINTREL, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En Application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire à été débattue à l'audience publique du 1er avril 2011, devant Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,
composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 avril 2011
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'arrêt en date du 19 janvier 2011 ;
Vu la requête aux fins de rectification de cet arrêt présentée par la SCP JOBIN, avoués, aux intérêts de la MUTUELLE ASSURANCE DES ARTISANS DE FRANCE.
Attendu qu'il apparaît dans l'arrêt du 19 janvier 2011 qu'il a été écrit par erreur la SARL ARIA MARINE au lieu de la SARL ARA MARINE ;
Qu'il convient de rectifier ledit arrêt tant dans le chapeau, dans le corps de la décision que dans son dispositif, et de dire que la société concernée par l'arrêt est la SARL ARA MARINE.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rectifie l'arrêt rendu par la Cour de céans le 19 janvier 2011 et dit que la société concernée s'appelle la SARL ARA MARINE.
Dit que mention de cette rectification sera portée en marge de l'arrêt rendu le 19 janvier 2011 et sera notifiée comme l'arrêt.
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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