Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2022
N° RG 21/00284 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UILW
AFFAIRE :
S.A.S. TERRASSEMENT DEMOLITION LOCATION
C/
S.A.S. UCG
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Novembre 2020 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 10
N° RG : 2019F00670
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA
Me Sophie GOURMELON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. TERRASSEMENT DEMOLITION LOCATION - TDL
RCS Pontoise n° 841 862 188
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 372
Représentant : Me Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : 41
APPELANTE
****************
S.A.S. UCG
RCS Pontoise n° 528 814 015
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Sophie GOURMELON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 47
Représentant : Me Cécile GONTHIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0170 substituée à l'audience par Me ARAUJO
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté du 16 novembre 2018, la société Terrassement Démolition Location, ci-après société TDL, s'est engagée au profit de la société UCG Construction, ci-après société UCG, à réaliser des prestations forfaitaires d'enlèvement de terres (estimation de 1900 m3), au moyen de divers engins sur un chantier de construction de deux maisons et un immeuble d'habitation situés à [Localité 3] (95) pour un coût hors taxes de 44.095 euros, soit 52.914 euros TTC.
Les travaux d'évacuation des terres ont commencé début novembre et la société TDL a adressé sa première facture à la société UCG le 1er novembre 2018 pour un montant de 39.150 euros hors taxes.
Les 3 et 4 décembre 2018, la société TDL a émis deux nouvelles factures pour des travaux supplémentaires pour un montant total HT de 7.670 euros.
Le 17 janvier 2019, les parties se sont rencontrées sur le chantier pour vérifier ensemble le volume des terres non enlevées et laissées sur place, sans parvenir à un consensus. La société TDL a considéré avoir fini ses interventions le 5 février 2019, ce que la société UCG a contesté.
Le 1er février 2019, la société TDL a émis sa dernière facture pour un montant HT de 4.875 euros.
Le 8 février 2019, la société UCG a mis en demeure la société TDL de finaliser ses prestations.
Le 20 février 2019, la société TDL a mis en demeure la société UCG de lui régler la somme de 28.980 euros au titre du solde restant dû sur la première facture.
Par acte du 25 avril 2019, la société TDL a assigné la société UCG en référé devant le tribunal de commerce de Pontoise. Par ordonnance du 11 juillet 2019, le président du tribunal a renvoyé la société TDL à mieux se pourvoir.
Par acte du 19 août 2019, la société TDL a assigné la société UCG au fond devant le même tribunal aux fins de voir cette dernière condamnée à lui payer la somme de 44.034 euros au titre des factures impayées.
Par jugement du 13 novembre 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a :
- Fixé la créance de la société TDL sur la société UCG à la somme de 34.830 euros ;
- Fixé la créance de la société UCG sur la société TDL à la somme de 19.729,59 euros ;
- Ordonné la compensation entre les créances des parties ;
- Condamné, après compensation, la société UCG à payer à la société TDL la somme de 15.100,41 euros avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 20 février 2019 ;
- Déclaré la société TDL et la société UCG mal fondées en leur demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les a déboutées ;
- Condamné la société UCG aux dépens de l'instance ;
- Ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 15 janvier 2021, la société TDL a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 8 mars 2021, la société TDL demande à la cour de :
- Infirmer partiellement la décision entreprise ;
- Recevoir la société TDL en ses conclusions, l'y dire bien fondée ;
- Condamner la société UCG à devoir régler à titre principal la somme de 44.034 euros diminuée du paiement intervenu en exécution de la décision critiquée, soit 28.933,59 euros portant intérêts à compter du jour de la demande initiale ;
- Condamner la société UCG au paiement d'une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 8 juin 2021, la société UCG demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du 13 novembre 2020 en ce qu'il a fixé la créance de la société TDL sur la société UCG à la somme de 34.830 euros au titre du solde du marché de base alors que celui-ci n'a pas été intégralement exécuté par la société TDL ;
- Confirmer le jugement du 13 novembre 2020 en ce qu'il a rejeté les demandes de la société TDL au paiement de travaux supplémentaires dès lors que ceux-ci n'ont pas été réalisés, et qu'en toute hypothèse le marché conclu entre les parties était forfaitaire ;
- Confirmer le jugement du 13 novembre 2020 en ce qu'il a condamné la société TDL à indemniser la société UCG du préjudice subi du fait de l'inexécution du contrat liant les parties, fixer toutefois cette indemnité à la somme de 37.621,11 euros ;
- Compenser, le cas échéant, les dettes réciproques des parties ;
En conséquence,
- Condamner la société TDL à régler à la société UCG la somme de 37.621,11 euros au titre du préjudice subi par la société UCG du fait de l'inexécution partielle par la société TDL du contrat liant les parties ;
- Condamner la société TDL à rembourser à la société UCG la somme de 15.173,63 euros réglée en exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise en date du 13 novembre 2020 ;
- Condamner la société TDL à payer à la société UCG la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mars 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société TDL sollicite paiement d'une somme globale de 44.034 euros, dont 34.830 euros correspondant au solde du marché de base (soit le montant alloué par le premier juge, après déduction d'un acompte versé par la société UCG à hauteur de 18.000 euros), et 9.204 euros au titre des travaux supplémentaires qui ont été rejetés par le premier juge. La société UCG s'oppose à ces demandes, et forme une demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 37.621,11 euros correspondant aux frais qu'elle a dû engager pour pallier l'inexécution par la société TDL de ses obligations contractuelles (achèvement des prestations par un tiers).
1 - Sur la demande principale en paiement formée par la société TDL
1-1- sur la demande en paiement du solde du marché de base
La société TDL sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société UCG à lui payer la somme de 34.830 euros au titre du solde du marché de base. Elle fait valoir que ce montant correspond, d'une part à sa DAP (demande d'acceptation préalable) pour la décharge des terres auprès de la société ECT, d'autre part à la facture de cette société pour 1.888 m3 déchargés. Elle produit également les bons de décharge qu'elle a émis à l'égard de la société ECT.
La société UCG s'oppose à la demande en paiement, au motif que la société TDL n'apporte pas suffisamment la preuve de la réalisation de ses prestations. Elle soutient que les documents produits aux débats ne sont pas cohérents entre eux, faisant notamment observer qu'il n'est produit que certains bons de transport, que les numéros de bons repris dans la facture ECT ne correspondent pas aux numéros de bons émis par la société TDL, que certaines signatures de bons de transport ne sont pas identiques alors qu'il s'agit du même véhicule, que certains bons sont illisibles, et enfin que les bons d'enlèvement ne sont pas signés par l'un de ses salariés présents sur le chantier au départ du camion. Elle indique ainsi que 'tout porte à croire que cette prestation n'a été réalisée qu'en partie'. Elle ajoute qu'il est matériellement impossible que la société TDL ait réalisé ses prestations dès lors qu'elle a été contrainte de faire appel à une société tiers pour achever les prestations, ainsi que cela ressort du calcul du BET Levrier.
******
Il convient de rappeler que le contrat conclu entre les sociétés TDL et UCG portait sur un forfait pour une évacuation et mise en décharge de terres 'estimées à 1.900 m3", outre une mise en remblai de 750 m3 supplémentaires.
Les sociétés TDL et UCG s'opposent quant à la réalisation des prestations relatives à l'évacuation et la mise en décharge d'un volume de terres estimé à 1.900 m3 (volume foisonné, c'est-à-dire décompressé). La mise en remblai de 750 m3 n'est pas discutée.
La société TDL soutient, sur le fondement de la facture (mise en décharge) que la société ECT lui a adressée, qu'elle a bien réalisé la totalité des prestations confiées (1.888 m3 de terres évacuées et mises en décharge), et qu'elle a en outre effectué des travaux supplémentaires (excavation de 1.200 m3 de terres supplémentaires sans mise en décharge), ce qui aboutirait à 3.088 m3 de terres excavées, dont 1.888 m3 mises en décharge.
La société UCG soutient, sur le fondement d'un calcul qu'elle a fait réaliser par le BET Lévrier, que le volume total de terres à évacuer n'était que de 1.704 m3 (et non pas 3.088 m3). Elle affirme que la société TDL n'a réalisé qu'une partie de la prestation, de sorte qu'elle a été contrainte de faire appel à un tiers pour achever celle-ci. Constatant que la société tierce a évacué 748 m3 (voire 880 m3), elle en déduit que la société TDL n'a évacué que la différence, soit : 1.704 m3 - 880 m3 = 824 m3. Elle s'oppose donc au paiement du solde du marché, ainsi qu'à la demande en paiement de travaux supplémentaires, et sollicite en outre paiement des sommes qu'elle a été contrainte de régler à la société tierce pour pallier la défaillance de la société TDL.
La société TDL produit aux débats :
- une 'demande d'acceptation préalable en m3 foisonnés' (DAP) qu'elle a présentée à la société ECT (société à laquelle la société TDL a apporté les terres pour mise en décharge) pour le chantier litigieux, portant sur 2.000 m3 foisonnés,
- une facture de la société ECT du 30 novembre 2018. Cette facture fait mention de 1.888 m3 de terres déchargées en provenance de : 'votre chantier [Localité 3]'. Elle comprend en annexe la liste des apports, avec les dates, numéros de bon, l'immatriculation des camions, le nom du transporteur et le tonnage apporté,
- l'ensemble des bons de décharge attestant des dépôts à la société ECT,
- la facture d'un des transporteurs, accompagnée de certaines lettres de voiture et bons de transport.
Ces documents, dont la facture de la société ECT précisant le détail des quantités apportées en décharge, ainsi que les bons de décharge des terres tendent à démontrer que la société TDL a bien évacué et apporté en décharge 1.888 m3 de terres (l'estimation contractuelle portant sur 1.900 m3).
Les affirmations de la société UCG selon lesquelles les numéros de bons repris dans la facture ECT ne correspondraient pas aux numéros de bons émis par la société TDL ne sont étayées par aucun exemple, ni aucune argumentation précise, de sorte qu'elles sont inopérantes.
Le fait que certains bons soient difficilement lisibles, et que l'intégralité des bons de transport ne soient pas produits ne permet pas pour autant de douter de la réalité des transports qui sont suffisamment attestés par la facture très détaillée de la société ECT, celle-ci n'étant d'ailleurs pas discutée.
De même, le fait que certaines signatures de bons de transport ne soient pas identiques alors qu'il s'agit du même véhicule est indifférent, plusieurs chauffeurs pouvant être affectés à un même véhicule.
Enfin, la société UCG n'est pas fondée à invoquer l'absence de signature de l'un de ses salariés sur les bons d'enlèvement, alors qu'il n'est pas justifié d'un accord des parties sur ce mode opératoire.
S'agissant du calcul effectué par le BET Lévrier quant au volume de terres à évacuer, la cour observe qu'il n'a pas été réalisé de manière contradictoire, et qu'il ne repose que sur des hypothèses qui ne sont pas explicitées, de sorte que sa force probante est limitée. Si l'on devait suivre ce document, cela signifierait que le volume de terres foisonnées à évacuer serait de 1.704 m3 seulement, alors même que la société TDL justifie avoir évacué 1.888 m3 et que la société UCG affirme qu'elle a encore été contrainte de faire appel à une entreprise tierce pour retirer 748 m3 supplémentaires, soit un total de terres à évacuer de 2.636 m3. Ce calcul n'est donc pas cohérent avec les éléments produits aux débats, en particulier la facture de la société CET et les bons de décharge.
Le seul calcul effectué par le BET Lévrier ne permet pas de remettre en cause la force probante de la facture de la société ECT, accompagnée des bons de décharge, ces éléments étant suffisants pour établir que la société TDL a bien réalisé les prestations prévues au contrat à hauteur de 1.888 m3 de terres évacuées.
Le fait que la société UCG ait ensuite fait appel à une autre société Bougie Trans qui a procédé à l'enlèvement de 748 m3 de terres supplémentaires ne permet pas de remettre en cause le cubage évacué par la société TDL (1.888m3) qui ressort de manière suffisamment précise des documents produits aux débats. Si la société UCG a dû faire intervenir une nouvelle entreprise pour achever l'évacuation des terres, cela ne signifie pas que la société TDL a laissé le travail inachevé - comme cela sera vu plus avant - mais que la quantité de terres à évacuer avait été sous-estimée, se chiffrant à 2.636 m3 (ou 3.088 m3 si l'on considère que les travaux supplémentaires de la société TDL portent sur 1200 m3 au lieu de 748 m3) au lieu des 1.900 m3 estimés.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société UCG à payer à la société TDL la somme de 34.830 euros au titre du solde du marché, outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2019.
1-2 - sur la demande en paiement de prestations supplémentaires
La société TDL sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement de la somme de 9.204 euros au titre des travaux supplémentaires (excavation de 1.200 m3 supplémentaires). Elle fait valoir, d'une part que le marché à forfait ne portait que sur 1.900 m3 de terres (outre les 750 m3 de terre de remblai), d'autre part que la société UCG lui a demandé, le 5 février 2019 d'évacuer une quantité complémentaire de terre (1.200 m3), ce qu'elle a accepté en lui adressant, le lendemain, un devis (pour l'excavation des terres seulement, sans mise à la décharge). Elle fait valoir que ce supplément de terres correspond à une décision d'abaisser les fondations de 2 centimètres. Elle affirme justifier de l'accomplissement des travaux supplémentaires.
La société UCG s'oppose à cette demande, faisant valoir qu'il n'a jamais été question d'abaisser les fondations, mais uniquement de diminuer la hauteur sous-plafond du sous-sol, de sorte qu'il n'existait aucun volume supplémentaire de terre à évacuer de ce fait (elle soutient que le volume global de terres à évacuer était de 1.704 m3). Elle rappelle en outre que le prix forfaitaire empêche la réalisation de travaux supplémentaires, d'autant qu'elle n'a jamais donné son accord à ce titre.
****
Il résulte de l'article 1793 du code civil que lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
En l'espèce, il est constant que le marché a été conclu à forfait, de sorte que la société TDL ne pouvait solliciter aucune augmentation du prix. S'il est exact que la société UCG a demandé à la société TDL, le 5 février 2019, 'd'évacuer les terres excédentaires du chantier', elle considère toutefois qu'il s'agit de 'travaux restant à réaliser', de sorte qu'il n'est pas justifié d'une demande de réalisation de travaux supplémentaires. La cour observe au surplus que les deux factures de la société TDL pour les travaux supplémentaires sont bien antérieures à cette demande de la société UCG, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'elles puissent s'y rapporter. Enfin et surtout, il n'est justifié d'aucun accord de la société UCG pour la réalisation de travaux supplémentaires, de sorte que la société TDL ne peut demander à ce titre aucun paiement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par la société TDL au titre de travaux supplémentaires.
2 - sur la demande reconventionnelle formée par la société UCG
La société UCG forme une demande reconventionnelle en paiement des travaux que la société TDL a refusé d'exécuter, et qu'elle a donc été contrainte - après mise en demeure du 8 février 2019 - de faire exécuter par une entreprise tierce. Elle soutient que ces travaux se sont élevés à 37.621,11 euros (dont une somme de 14.000 euros du fait qu'elle craint des pénalités de retard à venir).
La société TDL s'oppose à cette demande. Elle fait valoir qu'elle ne s'était engagée que sur 1.900 m3 de terres à évacuer, de sorte qu'elle n'a pas à supporter une charge supplémentaire pour 748 m3 de terres à évacuer.
****
Le 8 février 2019, la société UCG a écrit à la société TDL pour se plaindre qu'un volume de terre restait sur place et n'avait pas été évacué contrairement aux termes du devis de novembre 2018, ce qui l'empêchait de poursuivre les travaux. La société UCG mettait donc la société TDL en demeure d'intervenir à partir du 11 février 2019, 'faute de quoi nous ferons ces travaux par un tiers à vos dépens.'
La société TDL a répondu le 20 février 2019 que les travaux commandés étaient achevés, ajoutant que les erreurs de métrage n'étaient pas de sa responsabilité, et qu'elle avait stocké les terres supplémentaires (objet de sa facturation supplémentaire) à la demande de la société UCG, mais que leur évacuation ne faisait pas partie de sa prestation.
Il a été démontré que la société TDL justifie avoir rempli ses obligations contractuelles, et notamment l'évacuation de 1.888 m3 de terres, de sorte que la société UCG est mal fondée à soutenir que ces prestations n'auraient pas été réalisées et que la société TDL devrait encore évacuer environ 748 m3 de terre.
Contrairement à ce qu'a pu estimer le tribunal, le fait que le contrat soit conclu à forfait n'obligeait pas la société TDL à évacuer l'ensemble des terres nécessaires à la construction des immeubles, les parties s'étant précisément accordées sur une estimation de 1.900 m3. S'agissant d'une estimation, celle-ci supportait une certaine approximation, mais ne permettait pas pour autant d'imposer à la société TDL d'évacuer près de 750 m3 de terres supplémentaires, ce qui aurait abouti à un bouleversement de l'équilibre contractuel.
Il n'est ainsi justifié d'aucun manquement de la société TDL à ses obligations contractuelles, de sorte que les frais supplémentaires restés à charge de la société UCG, uniquement dûs à une mauvaise appréciation de la quantité de terre à évacuer, ne sont pas imputables à la société TDL. La demande reconventionnelle de la société UCG sera donc rejetée, le jugement étant infirmé de ce chef.
Au regard de la solution adoptée, il n'y a pas lieu à compensation, de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société UCG qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. Il est équitable d'allouer à la société TDL une indemnité de procédure de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 13 novembre 2020 en ce qu'il a fixé la créance de la société TDL à la somme de 34.830 euros, et en ce qu'il a condamné la société UCG aux dépens,
L'infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Condamne la société UCG Construction à payer à la société TDL, soit Terrassement Démolition Location, la somme de 34.830 euros au titre du solde du marché, outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2019,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société UCG Construction à payer à la société TDL, Terrassement Démolition Location, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société UCG Construction aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,