Texte intégral
ARRET N° 22/256
R.G : N° RG 21/00200 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CIIX
Du 25/11/2022
Société [3]
C/
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de FORT DE FRANCE, du 30 Juin 2021, enregistrée sous le n° 19/00924
APPELANTE :
Société [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep légal : M. [X] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 septembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 09 septembre 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 25 novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
**************
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique a fait signifier par exploit d'huissier du 13 novembre 2019, une contrainte à l'encontre de la [3] pour le recouvrement de la somme de 260741,26 euros correspondant au solde de ses cotisations sociales, pénalités et majorations de retard dues au titre des mois de novembre 2017 à mai 2019.
Par courrier introductif d'instance adressé au greffe le 23 novembre 2019, la société a formé opposition devant le pôle social du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France devenu le 1er janvier 2020 «tribunal judiciaire de Fort-de-France», à l'exécution de cette contrainte.
Par jugement du 30 juin 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- déclaré recevable l'opposition formée le 23 novembre 2019 par la [3] recevable,
- validé partiellement la contrainte émise à l'encontre la [3] le 5 septembre 2019 et signifiée le 13 novembre 2019 pour le montant actualisé de 4230 euros au titre des pénalités impayées afférentes aux mois de novembre 2017 à mai 2019,
- rappelé que la contrainte produit les effets d'un jugement à hauteur du montant pour lequel elle a été validée,
- condamné la [3] à supporter les frais de signification de la contrainte en application de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale,
- condamné la [3] aux dépens de la présente, conformément aux dispositions du l'article 696 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes des parties,
Ce jugement a été notifié le 3 juillet 2021.
Par déclaration du 3 août 2021 , la [3] a formé appel de ce jugement.
A l'audience du 9 septembre 2022, la [3] demande à la Cour d'infirmer le jugement et d'annuler la contrainte au motif que la création d'un établissement secondaire, [3] Martinique a été déposée au greffe le 28 janvier 2019, et qu'en septembre 2019, elle a informé la caisse qu'elle ne pouvait déclarer informatiquement ses charges à Zéro et lui a demandé de suspendre ce compte employeur faute d'employer des salariés sur cet établissement. Elle sollicitait donc une remise de pénalité et de majoration, étant désormais à jours de ses cotisations.
Aux termes de ses conclusions du 30 mars 2022 auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique demande à la Cour de valider le jugement du 30 juin 2021 et de valider la contrainte n° 201820564 pour un montant global de 4229,99 euros au lieu de 260471,46 euros et de condamner le débiteur au paiement des frais de signification de la contrainte.
Elle fait valoir que la contrainte a été signifiée pour la somme de 260741,26 euros pour comme indiqué sur la contrainte, taxation provisionnelle, déclarations non fournies; que les périodes visées sur la contrainte étaient taxées d'office en l'absence de transmission par le requérant des bordereaux récapitulatifs à néant; que suite à la transmission tardive des bordereaux de la [3], les cotisations ont été ramenées à zéro, mais qu'elle reste redevable des pénalités pour un montant de 4229,99 euros et que les justificatifs n'ont été remis à la caisse qu'après réception de la mise en demeure et de la contrainte; que l'octroi de délais en matière de cotisations sociale sur le fondement de l'article R243-21 du code de la sécurité sociale est de la compétence du directeur de la Caisse Générale de Sécurité Sociale, lequel a seul qualité pour ordonner des sursis à poursuite pour le règlement de majorations et pénalités de retard.
MOTIFS
Le Pôle social a relevé qu'étaient produits la contrainte émise le 5 septembre 2019 et son acte de signification, la mise en demeure préalable à la contrainte du 15 juillet 2019 régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 17 juillet 2019, et non contestée dans devant la commission de recours amiable de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique, outre un état des débits établi à la date du 8 décembre 2020 faisant état d'un montant restant dû de 4313,18 euros.
Cet état des débits ne comprend que des pénalités sollicitées en application de l'article R 243-16 du code de la sécurité sociale .
C'est donc par des motifs appropriés que la Cour adopte expressément, que le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France a dit que «....le tribunal de céans ne peut statuer sur une éventuelle remise des pénalités dans le cadre d'une opposition à contrainte. Par conséquent, il appartiendra à la [3] prise en la personne de son représentant légal, de saisir le directeur de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique pour présenter toute demande de remise de pénalités conformément aux dispositions de l'article R243-20 du code de la sécurité sociale».
En l'état, la [3] ne justifie pas d'une saisine du directeur de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique compétent pour accorder une remise de pénalités.
Elle ne peut donc solliciter directement ladite remise devant la juridiction du contentieux général mais doit emprunter au préalable la procédure gracieuse organisée par l'article R 243-20 du code de la sécurité sociale.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il valide partiellement la contrainte émise à l'encontre de la [3] le 5 septembre 2019 et signifiée le 13 novembre 2019 pour le montant actualisé de 4230 euros au titre des pénalités impayées afférentes aux mois de novembre 2017 à mai 2019 et condamne cette dernière à supporter les frais de signification de la contrainte et aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour ,
CONFIRME le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 30 juin 2021 dans toutes ses dispositions;
CONDAMNE la [3] aux dépens de l'appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT,
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