Texte intégral
[T] [K]
C/
S.A.S. ADECCO FRANCE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 01/02/24 à :Me Claire DE VOGÜE
C.C.C délivrées le 01/02/24 à :
-Me François VACCARO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00346 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6OR
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section AD, décision attaquée en date du 21 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00065
APPELANTE :
[T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Claire DE VOGÜE de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. ADECCO FRANCE société par actions simplifiée au capital social de 89.471.753,50 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 998 823 504, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3] FRANCE
représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS substituée par Maître Elvire MARTINACHE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL lors des débats et Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [T] [K] a été embauchée par la société ADECCO par un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire du 3 octobre 2016 en qualité d'ouvrier non qualifié.
Le 29 janvier 2020 elle a été déclarée inapte.
Le 15 décembre 2020, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 6 mai 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Mâcon afin de juger que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, juger qu'elle a été victime de harcèlement moral et psychologique, requalifier le licenciement pour inaptitude en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 21 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Mâcon l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 18 mai 2022, la salariée a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures du 27 juin 2023, l'appelante sollicite de :
- infirmer le jugement déféré,
- déclarer recevables ses demandes,
à titre principal,
- déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société ADECCO à lui verser les sommes suivantes :
* 7 697,10 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 618,26 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 461,82 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 619,05 euros nets à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
à titre subsidiaire,
- condamner la société ADECCO à lui verser les sommes suivantes :
* 4 618,26 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 461,82 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 619,05 euros nets à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
en tout état de cause,
- constater qu'elle a été victime d'un harcèlement moral,
- constater que le contrat de travail a été exécuté de façon déloyale par la société ADECCO,
- condamner la société ADECCO à lui verser la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- condamner la société ADECCO à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 1 200 euros pour la procédure de première instance,
- débouter la société ADECCO de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- la condamner à lui remettre les documents légaux rectifiés à savoir une fiche de paie, un certificat de travail, un solde toute compte et une attestation Pôle Emploi correspondant aux condamnations prononcées.
Aux termes de ses dernières écritures du 20 mars 2023, la société ADECCO demande de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- l'infirmer en ce qu'il a rejeté la demande de la société ADECCO au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [K] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- prononcer l'irrecevabilité de la demande de Mme [K] au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et subsidiairement l'en débouter,
- la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que dans le corps de ses écritures Mme [K] demande à la société ADECCO de verser aux débats son registre d'entrée et de sortie du personnel au moment du licenciement et de justifier de son périmètre de reclassement.
Néanmoins, cette demande n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions de sorte que la cour n'en est pas saisie.
De même, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques et qu'elles constituent en réalité des moyens.
I - Sur la fin de non recevoir :
La société ADECCO soutient que Mme [K] formule pour la première fois en cause d'appel une demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement considérant que cette indemnité lui serait due suite à la reconnaissance par la cour d'appel du caractère professionnel de sa maladie.
Elle précise à cet égard que :
- l'indemnité spéciale de licenciement tend à régulariser le prétendu caractère professionnel de l'inaptitude alors que les demandes indemnitaires initialement formulées tendent à réparer le préjudice subi du fait du caractère injustifié du licenciement et de l'exécution déloyale du contrat. Cette demande ne tend donc pas aux mêmes fins et n'est pas la conséquence des demandes formulées en première instance,
- la salariée ne peut pas invoquer la décision de la cour d'appel ayant reconnu le caractère professionnel de sa maladie pour tenter de faire échec à l'interdiction des demandes nouvelles en cause d'appel.
Elle conclut qu'il s'agit donc d'une demande nouvelle, de ce fait irrecevable.
Mme [K] oppose qu'elle formule une demande d'indemnité spéciale de licenciement dans la mesure où sa maladie a été reconnue comme professionnelle par la cour d'appel de Dijon par un arrêt du 24 mars 2022 (pièce n°17). S'agissant d'un fait révélé postérieurement au jugement rendu par le conseil de prud'hommes, cette demande est recevable.
Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En application des dispositions des articles 70 et 564 du même code, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant et les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, il ressort des écritures des parties et des pièces produites que par un arrêt du 24 mars 2022, le caractère professionnel de la maladie de Mme [K] a été reconnu par la cour d'appel de Dijon, soit postérieurement à sa requête initiale du 6 mai 2021 et même à l'audience de jugement du 10 février 2022.
Il y a donc lieu de considérer que la prétention de la salariée au bénéfice de l'indemnité spéciale de licenciement n'est pas nouvelle dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge (indemnisation de la rupture) même si son fondement juridique est différent (inaptitude professionnelle ou non professionnelle).
La fin de non recevoir n'est donc pas fondée.
II - Sur le bien fondé du licenciement pour inaptitude :
Au visa des articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail, Mme [K] conteste son licenciement pour inaptitude et développe dans ses écritures les griefs suivants :
- la société ADECCO n'a pas consulté les représentants du personnel sur les possibilités de reclassement avant de la licencier, peu important qu'il n'y avait aucune proposition de poste de reclassement à faire, cette consultation étant requise en toute hypothèse,
- dans l'avis d'inaptitude du 29 janvier 2020, le médecin du travail a indiqué 'inapte aux 3 postes proposés. Etat de santé était compatible agent d'accueil/ réceptionniste / secrétaire' de sorte qu'une reprise était envisageable sur un poste aménagé respectant les restrictions médicales, or aucune proposition de cette nature ne lui a été faite alors que les trois postes suggérés par le médecin du travail correspondaient à la classification conventionnelle des salariés permanents des entreprises de travail temporaire à laquelle elle appartient (pièces n°13 et 14).
Elle ajoute que la société ADECCO appartient à un groupe et qu'il est difficile de croire qu'aucun poste n'était disponible, et qu'elle ne justifie pas du périmètre de recherche d'un reclassement ni que les recherches de reclassement ont été faites de façon sérieuse.
La société ADECCO oppose que :
- l'obligation de reclassement du salarié inapte est une obligation de moyen,
- Mme [K] occupait un poste d'ouvrier non qualifié divers de type industriel, pilote d'installation lourde des industries de transformation, métallurgie, production verrière matériaux de construction et manutentionnaires non qualifiés et dans son avis du 29 janvier 2020, le médecin du travail l'a déclarée inapte à ces trois postes en raison de douleurs dans l'épaule,
- aucun poste de même qualification et aussi comparable que possible au poste occupé par Mme [K] ne pouvait lui être proposé et l'employeur n'est pas tenu de procurer au salarié déclaré inapte la formation initiale qui lui fait défaut, ce qui était le cas de Mme [K] qui n'a jamais occupé de poste d'agent d'accueil, de réceptionniste ou de secrétaire préconisés et ne dispose pas de formation dans ces domaines (Pièce n°7), peu important qu'elle ait été recrutée à un poste de secrétaire médicale après la rupture de son contrat de travail,
- le 26 février 2020, l'ensemble des agences du groupe ont été interrogées sur un éventuel poste de reclassement à proposer à Mme [K], dont le curriculum vitae a été transmis à cette occasion, et une relance a été effectuée le 23 avril suivant (Pièces n°5 et 6),
- la consultation du CSE porte sur les éventuelles propositions à présenter aux salariés inaptes et dès lors que l'employeur ne parvient pas à proposer un poste conforme aux préconisations médicales, il n'y a pas lieu à consultation.
Toutefois, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pour inaptitude, quelle que soit l'origine de celle-ci, que s'il justifie :
- soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues par les articles L1226-2 et L1226-10 du code du travail,
- soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans les conditions pré-citées,
- soit de la mention expresse, dans l'avis du médecin du travail, que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur n'étant, dans ce seul dernier cas, pas tenu de rechercher un reclassement et par voie de conséquence de consulter les délégués du personnel.
En l'espèce, il résulte de l'avis d'inaptitude du 29 janvier 2020 que le médecin du travail n'a pas dispensé la société ADECCO de son obligation de rechercher un poste de reclassement (pièce n°2).
Il s'en déduit qu'en omettant de solliciter l'avis du comité économique et social, anciennement délégués du personnel, en application des articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n°'2016-1088 du 8'août 2016 au motif d'une absence de possibilité de reclassement, le licenciement pour inaptitude est irrégulier et cette irrégularité prive à elle seule, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second grief allégué par la salariée, le licenciement de cause réelle et sérieuse.
III - Sur l'indemnité spéciale de licenciement :
L'article L1226-14 du code du travail relatif au licenciement des salariés inaptes à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle accorde une indemnité qui est égale au double de l'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L.1234-9 du code du travail.
En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour avoir été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la consultation obligatoire du CSE sur le reclassement de la salariée.
Mme [K] soutient que par un arrêt du 24 mars 2022, la cour d'appel de Dijon a reconnu que son inaptitude est d'origine professionnelle et que cette décision, opposable à la société ADECCO, justifie le versement de l'indemnité spéciale de licenciement, soit la somme de 1 619,05 euros, déduction faite de la même somme qui lui a déjà été versée.
La société ADECCO oppose que l'arrêt pré-cité ne lui est pas opposable dans la mesure où si la Cour de cassation reconnaît la possibilité pour un salarié de requérir, par le biais d'une nouvelle demande, la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie non désignée dans un tableau après avoir été débouté dans sa précédente demande relative à une maladie référencée dans un tableau, Mme [K] ne se trouve pas dans cette situation et ce n'est que par l'exercice d'une voie de recours qu'elle a pu obtenir la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle sur le fondement de sa demande initiale et non sur la base d'une nouvelle demande. Elle conclut que l'aboutissement d'un recours de la salariée n'a aucune incidence sur les relations réciproques de l'employeur avec la CPAM compte-tenu de l'indépendance des rapports de la victime avec la caisse et des rapports de l'employeur avec la caisse. Dès lors qu'au moment du licenciement l'employeur avait été avisé par la CPAM du refus de la prise en charge de la maladie professionnelle de la salariée, c'est à bon droit qu'elle a pu considérer que l'inaptitude n'était pas d'origine professionnelle.
Il est constant que le salarié licencié à raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle a droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail, la situation du salarié à cet égard s'appréciant à la date du licenciement.
En l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel qui a reconnu la pathologie de Mme [K] au titre de la législation professionnelle est postérieur au licenciement de sorte que sa demande de rappel d'indemnité spéciale de licenciement n'est pas fondée et sera en conséquence rejetée.
IV - Sur les demandes indemnitaires :
Il résulte des développements qui précèdent que la salariée est bien fondée à réclamer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de préavis.
En conséquence, compte tenu des circonstances du licenciement, de la situation de la salariée et faisant application des dispositions de l'article L1235-3-1 du code du travail, la société ADECCO sera condamnée à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
- 4.618,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 461,82 euros au titre des congés payés afférents en application des dispositions de l'article L5213-9 du code du travail dès lors que le doublement de la durée du préavis, dans la limite de trois mois, prévue par ce texte ne s'applique pas en matière de licenciement pour inaptitude professionnelle ou non professionnelle sauf si le licenciement est reconnu sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.
- 9 236,52 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
le jugement déféré étant infirmé sur ces points.
V - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Au visa des articles L1152-1, L.1152-2 et L1152-4 du code du travail, Mme [K] soutient que :
- la société ADECCO a failli à son obligation de formation en ne répondant pas à ses demandes de solutions pour son avenir au sein de l'entreprise (formation de reconversion, reclassement, formation par alternance), ce qui lui a été particulièrement préjudiciable,
- elle a été victime d'un harcèlement moral et psychologique de la part de son employeur du fait de son arrêt de travail pour maladie caractérisé par :
- des faits de dénigrement de la part de son supérieur hiérarchique,
- une attitude agressive et hostile de la part de Mme [B], responsable d'agence,
- des retards dans la délivrance des documents contractuels,
- des retards dans le paiement des salaires et d'IJSS,
- sa radiation de la prévoyance,
- l'absence de réponse à ses interrogations durant son arrêt de travail,
- une discrimination,
- des menaces de licenciement pour inaptitude.
Il résulte des dispositions de l'article L.1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 précise à sa suite qu'en cas de litige relatif à l'application notamment de l'article L.1152-1 précité, le salarié présente des éléments de fait qui permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement.
Ainsi lorsque le salarié présente des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement
Au titre des éléments de fait qu'il lui incombe de présenter, Mme [K] produit:
- une lettre du 10 mars 2018 qu'elle a adressé à son employeur dans laquelle elle exprime des difficultés relationnelles avec Mme [B] (menace de licenciement pour inaptitude le 11 janvier 2017, trois autres menaces orales de licenciement pour inaptitude), non transmission des justificatifs de salaire à la CPAM, absence de démarche auprès de la mutuelle) et exprime avoir 'suffisamment de raisons de pouvoir mettre un terme à ces menaces, à ce harcèlement de sa part [...]' (pièce n°6),
- une lettre de son employeur du 9 avril 2018 lui notifiant qu'elle est redevable de la somme de 398,54 euros (pièce n°7),
- une lettre du 29 mai 2018 demandant à son employeur d'exécuter de contrat de prévoyance et de lui verser les indemnités qui en découlent (pièce n°8),
- une lettre du 8 juin 2018 dans laquelle elle se plaint que ses congés payés acquis depuis décembre 2017 ont disparu (pièce n°9),
- un courrier du 9 septembre 2018 alertant son employeur sur les agissements de sa responsable d'agence et de sa situation physique, psychique et morale (pièce n°10),
- un courrier du 12 mars 2019 dans lequel elle se plaint que ses démarches sont restées vaines malgré les promesses de l'employeur de remédier à ses difficultés (pièce n°11),
- un courrier du 29 janvier 2020 réitérant ses griefs à l'égard de son employeur (pièce n°12),
- plusieurs échanges de courriers électroniques entre 2017 et 2020 (pièce n°13),
- son journal personnel dans lequel elle relate différents incidents avec Mme [B] (pièce n°14).
Néanmoins, étant en premier lieu rappelé :
- d'une part que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique,
- d'autre part que dès lors que l'action de la salariée au titre du harcèlement moral n'est pas prescrite, ce qui n'est en l'espèce aucunement allégué, l'ensemble des faits invoqués par celle-ci permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral peut être analysé, quelle que soit la date de leur commission, de sorte que la fin de non recevoir tirée de la prescription alléguée par la société ADECCO n'est pas fondée, la cour relève qu'au delà d'une mésentente évidente entre Mme [K] et sa supérieure hiérarchique Mme [B], l'examen des différents courriers que la salariée a adressés à son employeur au cours de la relation de travail met en évidence qu'en dépit de leur régularité, ils se limitent pour la plupart à mettre en évidence de simples difficultés administratives qu'aucun élément ne vient corroborer.
Par ailleurs, outre le fait que Mme [K] admet dans ses écritures que son placement en arrêt de travail à compter du 15 décembre 2016 puis de façon discontinue est consécutif à des douleurs à l'épaule, il n'est justifié d'aucun élément susceptible d'établir un lien entre les faits allégués au titre du harcèlement moral et une quelconque dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, une altération de sa santé physique ou mentale ou une compromission de son avenir professionnel, lien qui ne ressort pas non plus de l'avis d'inaptitude produit.
En conséquence, la cour considère que ces éléments, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Toutefois, contrairement à ce qu'affirme l'employeur, il ressort de la lettre du 10 mars 2018 que dès cette date Mme [K] s'est explicitement plainte d'un harcèlement moral de la part de Mme [B].
Or sur ce point, peu important que le harcèlement moral allégué ne soit pas établi, il est constant que l'employeur, sur qui pèse une obligation de sécurité envers ses salariés, doit prendre toute mesure utile afin de vérifier les dires du salarié concerné et, le cas échéant, prendre toute mesure pour faire cesser les agissements dénoncés.
Or la société ADECCO ne justifie à cet égard d'aucun élément, alors même que Mme [K] soutient, sans être contredite, que ses réclamations à cet égard sont restées sans suite.
Il s'en déduit que par son inaction, l'employeur a de ce seul fait manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail.
Toutefois, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
En l'espèce, étant rappelé qu'il ressort des développements qui précèdent que le harcèlement moral allégué n'est pas établi et qu'il ne saurait être déduit des échanges entre Mme [K] et son employeur en lien avec son reclassement à la suite de l'avis d'inaptitude que ce dernier a failli à son obligation de formation en ne répondant pas à ses demandes de 'solutions pour son avenir au sein de l'entreprise (formation de reconversion, reclassement, formation par alternance)', Mme [K] n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
VI - Sur les demandes accessoires :
- Sur la remise documentaire :
la société ADECCO sera condamnée à remettre à Mme [K] une fiche de paye, un certificat de travail, un reçu pour solde tout compte et une attestation Pôle Emploi correspondant aux condamnations prononcées, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le jugement déféré sera infirmé en ce qui concerne les dépens,
Les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel seront rejetées,
La société ADECCO succombant au principal, elle supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
REJETTE la fin de non recevoir,
INFIRME le jugement rendu le 21 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Dijon sauf en ce qu'il a :
- rejeté la demande de Mme [T] [K] à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [T] [K] est sans cause réelle et sérieuse,
REJETTE la demande de Mme [T] [K] à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
CONDAMNE la société ADECCO FRANCE à payer à Mme [T] [K] les sommes suivantes :
- 4.618,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 461,82 euros au titre des congés payés afférents,
- 9 236,52 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société ADECCO FRANCE à remettre à Mme [T] [K] une fiche de paye, un certificat de travail, un reçu pour solde tout compte et une attestation Pôle Emploi correspondant aux condamnations prononcées,
REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
CONDAMNE la société ADECCO FRANCE aux dépens de première instance et d'appel,
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 01 février 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN, greffier.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION