Texte intégral
N° RG 21/02595 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQMS
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond du 16 février 2021
RG : 20/01302
ch 1 cab 01 B
Société CREDIT AGRICOLE CENTRE EST
C/
[U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 22 Novembre 2022
APPELANTE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON, toque : 768
INTIMÉ :
M. [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constitué
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 20 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Septembre 2022
Date de mise à disposition : 15 Novembre 2022, prorogée au 22 Novembre 2022, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Stéphanie LEMOINE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, Stéphanie LEMOINE a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Suivant offre acceptée le 17 juin 2008, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est (la banque) a accordé à M. [R] [U] un prêt immobilier n°00000233420 d'un montant de 23.000 euros, remboursable en 300 mois, pour financer l'acquisition d'un appartement à [Localité 7].
Suivant offre acceptée le 22 septembre 2010, la banque a accordé à M. [U] un prêt immobilier n°00000787514 d'un montant de 120 000 euros, remboursable en 300 mois, pour financer l'acquisition d'un appartement situé à [Adresse 6].
Suivant offre acceptée le 21 janvier 2011, la banque a accordé à M. [U] un prêt immobilier n°00000801196 d'un montant de 138 000 euros, remboursable en 300 mois, pour financer l'acquisition d'un appartement situé à [Adresse 5].
Des échéances étant restées impayées, la banque a, par lettre du 3 novembre 2015, mis M. [U] en demeure de payer la somme totale de 8 849,66 euros, dont une partie au titre de ces trois emprunts et le reste au titre d'autres contrats : prêt à la consommation n°00000591621, prêt à la consommation n°00000922036 et autorisation de découvert n°00000421901.
A défaut de règlement, la banque a prononcé la déchéance du terme par lettre du 10 décembre 2015 au titre des six contrats et sollicité le paiement, sous quinze jours, de la somme de 288 607,62 euros.
M. [U] a sollicité le bénéfice d'une procédure de surendettement et sa demande a été déclarée recevable.
La banque a déclaré ses créances par lettre du 5 janvier 2016 et le 2 juin 2016, la commission a imposé un moratoire de 24 mois pour permettre la vente des biens immobiliers.
M. [U] n'ayant pas réglé ses dettes à son égard, en dépit de nouvelles demandes de règlement, en ce compris une mise en demeure du 8 juillet 2019 d'avoir à régler la somme totale de 106 051,01 euros, la banque a, par acte d'huissier de justice du 26 février 2020, fait assigner M. [U] devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de constater la résiliation du contrat, le condamner à lui payer les sommes de 18 691,57 euros, de 111 977,99 euros et de 130 659,41 euros, outre intérêts, au titre des différents contrats de prêt, de le condamner à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, et de prononcer l'exécution provisoire.
Par jugement du 16 février 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- condamné M. [U] à payer à la société Crédit agricole les sommes de :
* 6 151,39 euros s'agissant du prêt n°00000233420 avec intérêts au taux de 0,55% du 10 février 2020 au jour du présent jugement,
* 35 737,50 euros s'agissant du prêt n°00000787514 avec intérêts au taux de 1,45 % du 10 février 2020 au jour du présent jugement,
* 41 978,30 euros s'agissant du prêt n°00000801196 avec intérêts au taux de 1,50 % du 10 février 2020 au jour du présent jugement,
- débouté la société Crédit agricole de sa prétention en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] aux dépens de l'instance,
- débouté la société Crédit agricole de sa demande de condamnation aux dépens des «suites» de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration du 12 avril 2021, la banque a relevé appel du jugement en ce qu'il a limité les condamnations de M. [U] aux sommes de 6 151,39 euros, de 35 737,50 euros et de 41 978,30 euros et en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de conclusions notifiées le 27 avril 2021, le Crédit agricole demande à la cour de :
- réformer le jugement sur le quantum des condamnations au titre des trois prêts immobiliers qu'elle a consenti à M. [U],
Statuant de nouveau,
- condamner M. [U] à lui payer les sommes de :
* 18 691,57 euros, outre intérêts au taux de 0,55 % à compter du 10 février 2020, au titre du prêt de 23 000 euros n° 00000233420 ;
* 111 977,99 euros, outre intérêts au taux de 1,55 % à compter du 10 février 2020, au titre du prêt de 120 000 euros n°00000787514 ;
* 130 659,41 euros, outre intérêts au taux de 1,55 % à compter du 10 février 2020, au titre du prêt de 138 000 euros n°00000801196.
- ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code de procédure civil. - condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de toutes ses suites en vertu des articles 694 et 696 du code de procédure civile.
M. [U] n'a pas constitué avocat ni conclu.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 20 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en paiement du prêt d'un montant de 23.000 euros, n°00000233420
La banque sollicite la condamnation de M. [U] à lui verser la somme de 18.691,57 euros, selon décompte arrêté au 10 février 2020, avec intérêts au taux contractuel de 0,5%, à compter du 10 février 2020.
Réponse de la cour
Selon l'article L. 311-24 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l'espèce, la banque, qui justifie avoir prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier recommandé du10 décembre 2015, verse aux débats, l'offre de prêt acceptée le 17 juin 2008, le tableau d'amortissement, l'historique de compte et un décompte de sa créance qui permet de retenir que celle-ci est composée du capital restant dû à la date de déchéance du terme, à hauteur de 17.966,56 euros, , outre les échéances impayées à cette date, à hauteur de 517,84 euros, ainsi que l'indemnité contractuelle de 7% sur le capital restant dû, d'un montant de 1.257,03 euros, soit la somme totale de 19.741,43 euros produisant intérêts de retard à taux égal à celui du prêt.
Compte tenu des remboursements réalisés par M. [U] depuis cette date, il reste devoir la somme de 18.525, 15 euros, selon décompte actualisé au 10 février 2020, outre intérêts au taux de 0,55% à compter de cette date.
Enfin, la règle édictée par l'article L. 311-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Au vu de ce qui précède, il convient, par infirmation du jugement déféré, de condamner M. [U] à payer à la banque la somme de 18.525,15 euros, avec intérêts conventionnels au taux de 0,55% à compter du 10 février 2020.
2. Sur la demande en paiement du prêt d'un montant de 120.000 euros, n°00000787514
La banque sollicite la condamnation de M. [U] à lui verser la somme de 111.977,99 euros, selon décompte arrêté au 10 février 2020, avec intérêts au taux contractuel de 1,55%, à compter du 10 février 2020.
Réponse de la cour
Selon l'article L. 311-24 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l'espèce, la banque, qui justifie avoir prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier recommandé du10 décembre 2015, verse aux débats, l'offre de prêt acceptée le 22 septembre 2010, le tableau d'amortissement, l'historique de compte et un décompte de sa créance qui permet de retenir que celle-ci est composée du capital restant dû à la date de déchéance du terme, à hauteur de 105.761,44 euros,, outre les échéances impayées à cette date, à hauteur de 3.154,94 euros, ainsi que l'indemnité contractuelle de 7% sur le capital restant dû, d'un montant de 7.395,70 euros, soit la somme totale de 116.312,08 euros produisant intérêts de retard à taux égal à celui du prêt.
Compte tenu des remboursements réalisés par M. [U] depuis cette date, il reste devoir la somme de 111.977, 99 euros, selon décompte actualisé au 10 février 2020, outre intérêts au taux de 1,55% à compter de cette date.
Enfin, la règle édictée par l'article L. 311-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Au vu de ce qui précède, il convient, par infirmation du jugement déféré, de condamner M. [U] à payer à la banque la somme de 111.977,99 euros, avec intérêts conventionnels au taux de 1,55% à compter du 10 février 2020.
3. Sur la demande en paiement du prêt d'un montant de 138.000 euros, n°00000801196
La banque sollicite la condamnation de M. [U] à lui verser la somme de 130.659,41 euros, selon décompte arrêté au 10 février 2020, avec intérêts au taux contractuel de 1,55 %, à compter du 10 février 2020.
Réponse de la cour
Selon l'article L. 311-24 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l'espèce, la banque, qui justifie avoir prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier recommandé du10 décembre 2015, verse aux débats, l'offre de prêt acceptée le 21 janvier 2011, le tableau d'amortissement, l'historique de compte et un décompte de sa créance qui permet de retenir que celle-ci est composée du capital restant dû à la date de déchéance du terme, à hauteur de 122.720,69 euros,, outre les échéances impayées à cette date, à hauteur de 4.360,85 euros, ainsi que l'indemnité contractuelle de 7% sur le capital restant dû, d'un montant de 8.581,15 euros, soit la somme totale de 135.662,69 euros produisant intérêts de retard à taux égal à celui du prêt.
Compte tenu des remboursements réalisés par M. [U] depuis cette date, il reste devoir la somme de 130.659,41 euros, selon décompte actualisé au 10 février 2020, outre intérêts au taux de 1,55% à compter de cette date.
Enfin, la règle édictée par l'article L. 311-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Au vu de ce qui précède, il convient, par infirmation du jugement déféré, de condamner M. [U] à payer à la banque la somme de 130.659,41 euros, avec intérêts conventionnels au taux de 1,55% à compter du 10 février 2020.
4. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Les dépens d'appel sont à la charge de M. [U], qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est de sa demande d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [U] aux dépens et déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est de sa demande de condamnation aux dépens des 'suites' de l'instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [R] [U] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est, les sommes de :
- 18.525,15 euros, avec intérêts conventionnels au taux de 0,55% à compter du 10 février 2020, au titre du prêt n°00000233420 du 17 juin 2008 ;
- 111.977,99 euros, avec intérêts conventionnels au taux de 1,55% à compter du 10 février 2020, au titre du prêt n°00000787514 du 22 septembre 2010 ;
- 130.659,41 euros, avec intérêts conventionnels au taux de 1,55% à compter du 10 février 2020, au titre du prêt n°00000801196 du 21 janvier 2011 ;
Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamne M. [R] [U] aux dépens de la procédure d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT