Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/703
Enrôlement : N° RG 23/00192 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2XOJ
AFFAIRE : M. [W] [J] (Me Paul-victor BONAN)
C/ SMABTP (Me Henri LABI) ; CPAM 13
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame Elisa ADELAIDE, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024
PRONONCE par mise à disposition le 23 Mai 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Elisa ADELAIDE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme CPAM 13, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Localité 4]
défaillant
Compagnie d’assurance SMABTP, immatriculée au RCS de Paris sous le n°775 684 764, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [E] [R], né le [Date naissance 5] 1973, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 avril 2021 à [Localité 7], Monsieur [W] [J] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un poids-lourd assuré auprès de la SMABTP.
Alors qu’il se déportait de la voie de droite sur la voie de gauche pour doubler le camion - dans des conditions discutées entre les parties, le guidon de la moto de Monsieur [W] [J] est venu heurter le poids-lourd, provoquant sa chute et l’écrasement, médicalement constaté, de sa jambe gauche, passée sous la roue du véhicule.
En phase amiable, une expertise médicale a été confiée par l’assureur AMV, dans le cadre du mandat IRCA, au Docteur [D], qui a rendu des premières conclusions le 27 juillet 2022, constatant qu’un déficit fonctionnel temporaire total était toujours en cours (compte tenu du traumatisme lié à l’accident et de la surinfection liée au COVID dont a souffert la victime), précisant toutefois que la consolidation n’était pas acquise à cette date et qu’un nouvel examen était souhaitable avec un recul d’au moins deux ans par rapport à l’accident.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 21 et 27 décembre 2022, Monsieur [W] [J] a fait assigner devant ce tribunal la SMABTP, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et une provision de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
1. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, Monsieur [W] [J] sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- débouter la SMABTP de ses demandes,
- condamner la SMABTP à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
- désigner un expert aux fins de déterminer son préjudice corporel,
- condamner la SMABTP à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
2. Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, la SMABTP demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article R411-26 du code de la route, de :
- ordonner l’exclusion du droit à indemnisation de Monsieur [W] [J] compte tenu des fautes commises ayant contribué à la survenance de son dommage corporel,
- le débouter de sa demande d’expertise judiciaire,
- le débouter de toutes ses demandes indemnitaires,
- déclarer le jugement à venir opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
- écarter l’exécution provisoire de la décision,
- débouter Monsieur [W] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu.
Toutefois, la CPAM des Hautes-Alpes a adressé le 07 mars 2023 un courrier au tribunal l’informant de ce qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance, mais que le montant provisoire de ses débours au titre de l’accident de Monsieur [W] [J] s’élevait à cette date à la somme de 255.931,08 euros.
En outre, en réponse à la sollicitation du conseil de la victime, la CPAM des Hautes-Alpes lui a notifié sa créance provisoire arrêtée au 28 novembre 2023, d’un montant de 258.177,18 euros.
La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions pour connaître plus avant des faits, moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 06 février 2024.
Lors de l'audience du 11 avril 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, et l'affaire mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
Il appartient au juge d'apprécier l’existence d’une faute, et si la faute du conducteur victime a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure: pour ce faire, il n'a pas à rechercher si cette faute est la cause exclusive de l'accident, mais si elle a contribué à son dommage.
La faute de la victime en relation avec son dommage doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur impliqué.
En l’espèce, Monsieur [W] [J] réfute tout comportement fautif exclusif de son droit à indemnisation.
Il soutient que c’est le conducteur du poids-lourd qui, ne voyant pas le véhicule deux-roues, s’est déporté vers lui. Il précise que l’accident a eu lieu bien avant la zone de travaux et qu’il a été traîné au sol par le camion jusqu’à la zone de travaux. Il soutient également - ce qui peut apparaître contradictoire - que les circonstances de l’accident sont indéterminées de sorte qu’aucune faute ne peut être mise à sa charge.
La SMABTP soutient que Monsieur [W] [J] a délibérément ignoré le panneau de signalisation qui annonçait la zone de travaux et emprunté celle-ci, avant d’être contraint de se déporter vers le poids lourd qui roulait régulièrement sur la voie de gauche et de l’accrocher. L’assureur en déduit que l’accident est consécutif au seul comportement fautif de la victime qui exclut tout droit à indemnisation.
En l’état des pièces communiquées par la victime, il y a lieu de se référer au procès-verbal de police dont le contenu est discuté entre les parties.
Les policiers font état, relativement aux circonstances de l’accident, du fait que le conducteur du scooter aurait doublé par la droite le camion en passant par la zone de travaux. Si les policiers se réfèrent aux déclarations d’un témoin dont il est regrettable qu’il n’ait pas été identifié et dont les déclarations n’ont pas été retranscrites dans un procès-verbal, ils énoncent que ces circonstances ressortent également de leurs propres constatations.
Il résulte en effet de la configuration des lieux, telle qu’elle est décrite par les policiers et apparaît sur les clichés photographiques annexés, que la voie de droite de la double voie de circulation est obstruée par une zone de travaux, signalée par un panneau de contournement obligatoire d’obstacle par la gauche et une balise d’alignement puis délimitée par des cônes de signalisation.
Le schéma réalisé par les policiers fait clairement apparaître le point de choc présumé, lequel est situé bien au-delà du début de la zone de travaux. La trajectoire du scooter est retranscrite dans cette zone avant l’impact.
Au vu des photographies, si le scooter avait, comme le soutient la victime, doublé le poids lourd avant la zone de travaux, sa course aurait été interrompue, ou à tout le moins il aurait très violemment percuté, compte tenu de la configuration des lieux, les panneau, balise et cones susvisés qui délimitent la zone de travaux sur plusieurs mètres le long de la voie de circulation.
Le conducteur du camion indique d’ailleurs qu’après un ralentissement, il avait redémarré “au niveau des travaux”, avant d’entendre une personne crier puis d’apercevoir les signes des personnes présentes et, conformément aux exhortations de ces derniers, de reculer et s’arrêter.
La victime ne peut sans se contredire reprendre ces propos dans ses écritures tout en affirmant que l’accident a eu lieu bien avant la zone de travaux - affirmation qui n’est étayée ni par le procès-verbal de police, ni par une quelconque autre pièce.
S’agissant du comportement du conducteur du poids-lourd, il convient de rappeler que celui-ci n’entre aucunement en ligne de compte pour l’appréciation de la faute éventuelle de la victime. Surtout, il ne ressort ni de ses déclarations, ni des constatations des policiers que celui-ci se serait déporté vers le scooter. On conçoit d’ailleurs difficilement l’utilité ou la nécessité d’une telle manoeuvre, alors même qu’il n’est pas contesté qu’il circulait déjà sur la voie de gauche dédiée à la circulation des véhicules aux droits de la zone de travaux, alors qu’il n’est pas davantage contesté que la victime circulait avant l’accident sur la voie de droite - et ne pouvait in fine que se déporter sur sa gauche.
Le fait que le conducteur du poids-lourd indique ne pas avoir vu le deux-roues dans ses rétroviseurs est sans incidence établie sur les circonstances des faits discutées entre les parties, en ce qu’il ne vient ni renseigner sur le lieu du point de choc, ni sur la manoeuvre effectuée par la victime.
Enfin, il n’est pas inutile de relever qu’il résulte des circonstances de l’accident exposées dans le rapport d’examen médical, qui résultent nécessairement des déclarations de la victime, que celle-ci aurait dévié sa trajectoire et heurté un plot de voirie sans chuter avant d’accrocher le poids lourd, ce qui vient corroborer l’hypothèse d’un franchissement de la zone de travaux.
Ainsi, si la gravité de l’accident et des séquelles probables de la victime ne sont absolument pas contestées, il y a lieu de constater que cet accident est survenu du seul fait du comportement de Monsieur [W] [J].
Ce dernier a, ignorant la signalisation obligatoire en place et la configuration des lieux - dont il maîtrise d’autant plus les enjeux du fait de sa profession alors exercée de conducteur de bus, franchi une zone de travaux avant d’entreprendre une manoeuvre pour doubler - par la droite - le poids lourd qui circulait régulièrement sur sa voie.
Cette faute caractérisée constitue la cause exclusive de l’accident et des dommages consécutifs, aucune autre circonstance n’étant de nature à l’expliquer en l’état des informations et pièces dont dispose le tribunal.
En conséquence, le droit à indemnisation de la victime est exclu, et celle-ci ne pourra que voir rejeter ses demandes aux fins d’expertise et de provision.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’instance seront mis à la charge de Monsieur [W] [J], partie succombante.
Pour le même motif, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera nécessairement rejetée.
Il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que le droit à indemnisation de Monsieur [W] [J] du chef de l’accident de la circulation du 20 avril 2021 est totalement exclu compte tenu de la faute de la victime ayant exclusivement causé le dommage,
Déboute Monsieur [W] [J] de l’intégralité de ses demandes,
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Condamne Monsieur [W] [J] aux dépens d’instance,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-TROIS MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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