Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 25 MAI 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02501 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7K27
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F16/12089
APPELANTE
SELAS PHARMACIE DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe TREHOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0254
INTIMÉ
Monsieur [I] [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Francis LEFAURE, avocat au barreau de PARIS, toque : R072
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 11 février 1998 puis à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1998, M. [S] a été engagé en qualité d'étudiant en pharmacie par la société Pharmacie de [Localité 5], l'intéressé exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable manager, statut cadre. La société Pharmacie de [Localité 5] emploie au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997.
Invoquant une situation de harcèlement moral, M. [S] a saisi la juridiction prud'homale le 5 décembre 2016 aux fins, notamment, d'obtenir résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable suivant courrier recommandé du 11 janvier 2017, M. [S] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 31 janvier 2017.
Par jugement du 15 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- dit qu'il n'y a pas lieu à résiliation judiciaire,
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Pharmacie de [Localité 5] à payer à M. [S] les sommes suivantes :
- 19 339,32 euros à titre d'indemnité de préavis
- 1 933,93 euros à titre de congés payés afférents
- 41 805,16 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
- ordonné la remise des documents sociaux conformes à la présente décision,
- rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et fixé cette moyenne à la somme de 6 446,44 euros,
- débouté M. [S] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Pharmacie de [Localité 5] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 12 février 2019, la société Pharmacie de [Localité 5] a interjeté appel du jugement (procédure enregistrée sous le n°19/02501)
Par déclaration du 18 février 2019, M. [S] a interjeté appel du jugement (procédure enregistrée sous le n°19/02675).
Par ordonnance du 3 avril 2019, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les n°19/02501 et 19/02675 et dit qu'elles se poursuivront sous le n°19/02501.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 novembre 2021, la société Pharmacie de [Localité 5] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement pour le surplus,
et, statuant à nouveau,
- dire le licenciement pour faute grave établi et bien fondé avec toutes conséquences de droit,
- rejeter en conséquence toutes les demandes, fins et conclusions de M. [S],
- condamner M. [S] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 juillet 2019, M. [S] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Pharmacie de [Localité 5] à lui payer les sommes de 19 339,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 933,93 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et 41 805,16 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
- infirmer le jugement pour le surplus,
et, statuant à nouveau,
- à titre principal, ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs exclusifs de la société Pharmacie de [Localité 5],
- à titre subsidiaire, dire le licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- en tout état de cause, condamner la société Pharmacie de [Localité 5] à lui payer la somme de 232 072 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail, d'un reçu pour solde de tout compte et d'un bulletin de paye conformes à l'arrêt à intervenir,
- condamner la société Pharmacie de [Localité 5] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel,
- assortir l'ensemble des condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes en date du 2 décembre 2016.
La clôture de l'instruction est intervenue le 8 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 mars 2022.
MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire
Selon les dispositions des articles 1227, 1228 et 1229 du code civil dans leur rédaction applicable au litige, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, le juge pouvant, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts, la résolution mettant fin au contrat et prenant effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
En application de ces dispositions, les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. Lorsque les manquements sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire prononcée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié soutient qu'après avoir travaillé sans aucune difficulté depuis 1998 au sein de la pharmacie, il a fait l'objet de multiples reproches et intimidations de la part de la direction à compter de l'année 2016, au moment précis où les actionnaires de la pharmacie ont envisagé la cession de l'officine.
L'employeur réplique que le salarié ne présente pas d'éléments de fait qui relèveraient d'un harcèlement moral et qu'il n'établit pas davantage de quelconques manquements de sa part.
Sur le harcèlement moral
Le salarié indique avoir subi des reproches injustifiés formulés par l'employeur quant à la gestion du personnel, et ce s'agissant des incidents relatifs à plusieurs salariés de la pharmacie (Mme [B] début 2016, M. [O] [G] à l'été 2016 et M. [U]). Il précise que son épouse a subi une démission forcée de la pharmacie en juillet 2016 et souligne que ses décisions opérationnelles étaient systématiquement remises en cause. Il affirme que tous ces agissements et man'uvres, dont le but recherché était de le pousser à la démission, l'ont conduit vers une profonde dépression, dont les premiers symptômes se sont manifestés courant 2016 et ont atteint sa santé au point qu'il a dû être en arrêt de travail pour maladie pendant de nombreux mois, la dégradation de son état étant directement liée au stress professionnel qu'il a subi.
L'employeur réplique que, se trouvant en réelle difficulté dans ses fonctions de manager et ayant échoué dans son projet d'achat de l'officine, le salarié a provoqué de graves incidents à partir de la fin de l'année 2015 et durant l'année 2016, ses méthodes d'encadrement ayant créé des difficultés avec les salariés de la pharmacie, lui-même ayant été accusé d'être l'auteur d'agissements relevant d'un « harcèlement moral » concernant certains salariés, la société n'ayant pas formulé de reproches injustifiés à l'intéressé mais uniquement tenté de l'alerter de façon mesurée sur la nécessité d'améliorer ses méthodes d'encadrement. La société souligne que la décision de démission de son épouse était parfaitement volontaire et non équivoque et qu'elle n'a en rien été provoquée. Elle affirme que si le salarié a subi un stress professionnel, c'est en raison des conséquences négatives de ses méthodes d'encadrement des salariés de l'officine et de son incapacité à se remettre en cause et à améliorer la situation.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, l'article L. 1154-1 du même code disposant, dans sa rédaction applicable au litige, que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, le salarié produit un courrier de mise en garde lui ayant été adressé par l'employeur le 2 mars 2016 concernant la situation de Mme [B] ainsi que son courrier de contestation en réponse du 29 mars 2016, son dépôt de plainte du 20 juin 2016 pour injure non publique et menace de délit contre personne en raison de la race à l'encontre de M. [O] [G], le courrier de licenciement pour faute grave de M. [O] [G] du 19 juillet 2016, le courrier de l'employeur du 18 juillet 2016 lui notifiant un avertissement au titre de l'incident survenu avec M. [O] [G] ainsi que son courrier de contestation du 29 juillet 2016, le courrier de démission de son épouse du 21 juillet 2016 et ses courriers de rétractation des 22 et 27 juillet 2016,
différents justificatifs et certificats médicaux relatifs aux arrêts de travail pour maladie dont a bénéficié l'intéressé à compter du 26 septembre 2016 pour état dépressif réactionnel, la convocation à un entretien préalable du 11 janvier 2017 et son courrier de licenciement pour faute grave du 31 janvier 2017 ainsi que des attestations et témoignages écrits, précis et circonstanciés établis par d'anciens collègues de travail (MM. [F], [E], [W], [Y] [X] et [P]) ayant personnellement été témoins des conditions de travail de l'intéressé.
S'agissant de la démission de l'épouse du salarié qui travaillait également au sein de la pharmacie, les circonstances dans lesquelles cette démission est intervenue puis a fait l'objet d'une rétractation faisant toujours l'objet d'un contentieux judiciaire et les allégations du salarié, selon lesquelles les pressions exercées sur sa personne ont gravement affecté son épouse au point de la pousser à la démission dans un moment de stress, démission qu'elle a aussitôt rétractée, ne résultant, en l'état, que des seules affirmations de l'intéressé, la cour relève que ces éléments ne sont pas établis dans leur matérialité.
Pour le surplus, il apparaît que le salarié présente des éléments de fait, qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, lesdits éléments faisant état de la mise en 'uvre par l'employeur de pratiques managériales génératrices d'anxiété et de perte de confiance se manifestant, à compter de la fin de l'année 2015, par des critiques avec utilisation de remarques vexatoires et prise de sanction disciplinaire outre des pratiques de dénigrement du salarié concernant la qualité de son travail et l'exercice de ses fonctions de responsable manager se traduisant notamment par l'adoption d'un positionnement paradoxal et ambivalent de la direction consistant, d'une part, à contester et à réfuter auprès de ses collègues l'existence de manquements de M. [S] à ses obligations (en indiquant à Mme [B] que la modification de ses horaires de travail s'analyse comme une simple modification de ses conditions de travail et qu'elle est justifiée par des impératifs d'organisation de l'officine) ou à reconnaître le comportement fautif des autres salariés (en licenciant pour faute grave M. [O] [G] suite aux faits de violence verbale et physique dont il a fait preuve à l'encontre du manager) et, d'autre part, à lui faire des reproches concernant son attitude ou son comportement et à lui adresser des courriers de mise en garde ou d'avertissement de ces mêmes chefs (tout en indiquant expressément dans le cadre du courrier de mise en garde précité du 2 mars 2016, de manière à nouveau pour le moins contradictoire, que les accusations formulées à son encontre par Mme [B] « ne sont manifestement pas susceptibles de caractériser des faits constitutifs de harcèlement moral »), un tel positionnement de sa hiérarchie apparaissant de nature à générer une situation de déstabilisation et de remise en cause permanente de la qualité de son travail, et ce s'agissant notamment de l'établissement des plannings et du respect des horaires de travail dont il avait la charge. Il résulte des nombreux éléments médicaux versés aux débats que lesdits agissements ont eu pour effet de dégrader les conditions de travail et d'altérer la santé physique et mentale du salarié.
L'employeur, qui conteste en réplique les affirmations du salarié et critique les pièces produites par ce dernier tout en mettant en avant son amertume de ne jamais être devenu pharmacien diplômé en France (alors qu'il est titulaire d'un tel diplôme en Algérie), son propre comportement autoritaire ainsi que les difficultés professionnelles et relationnelles avec ses collègues et subordonnés rencontrées dans le cadre de ses fonctions de manager, ne démontre cependant pas, mises à part ses propres affirmations et au vu des seuls éléments produits, que les différents agissements précités ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, étant relevé que les attestations de salariés de la pharmacie, toujours sous lien de subordination, qui soulignent de manière générale que la situation s'est améliorée depuis le départ de M. [S], qu'ils entretiennent de très bonnes relations de travail avec la gérante de l'officine, pharmacienne diplômée et titulaire à la différence de l'intéressé, tout en insistant sur les qualités humaines et professionnelles de cette dernière, sont manifestement insuffisantes et inopérantes de ce chef et ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments circonstanciés et concordants produits par le salarié.
Par conséquent, la cour retient, par infirmation du jugement, que l'existence de faits de harcèlement moral est caractérisée en l'espèce.
Dès lors, au vu de l'ensemble des développements précédents, l'employeur ayant manqué à ses obligations en matière de harcèlement moral, ledit manquement apparaissant à lui seul d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour, par infirmation du jugement, prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties aux torts de l'employeur, et ce au 31 janvier 2017, date d'envoi de la lettre de licenciement, la résiliation judiciaire produisant, dans la limite des demandes du salarié, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
S'agissant des indemnités de rupture, en application des dispositions du code du travail ainsi que de celles de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, sur la base d'une rémunération de référence de 6 446,44 euros, la cour confirme le jugement en ce qu'il a accordé au salarié les sommes de 19 339,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à un préavis d'une durée de 3 mois outre 1 933,93 euros au titre des congés payés y afférents et de 41 805,16 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans leur version applicable au litige, eu égard à l'ancienneté dans l'entreprise (près de 19 ans) et à l'âge du salarié (51 ans) lors de la rupture et compte tenu des éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail, l'intéressé justifiant avoir perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi de mars 2017 à avril 2019, la cour lui accorde, par infirmation du jugement, la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la remise au salarié d'un bulletin de paie récapitulatif, d'un solde de tout compte, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, sans qu'il apparaisse nécessaire d'assortir cette décision d'une mesure d'astreinte.
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt, ou du jugement en cas de confirmation pure et simple, pour les créances indemnitaires.
Selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, il y a lieu d'ordonner à l'employeur fautif de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de trois mois d'indemnités.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sera condamné, par infirmation du jugement, à payer au salarié la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
L'employeur, qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire, en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur du contrat de travail liant M. [S] et la société Pharmacie de [Localité 5], et ce à la date du 31 janvier 2017 ;
Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Pharmacie de [Localité 5] à payer à M. [S] la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne à la société Pharmacie de [Localité 5] de remettre à M. [S] un bulletin de paie récapitulatif, un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision ;
Rejette la demande d'astreinte ;
Ordonne à la société Pharmacie de [Localité 5] de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [S] du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de trois mois d'indemnités ;
Condamne la société Pharmacie de [Localité 5] à payer à M. [S] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [S] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Pharmacie de [Localité 5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT