Texte intégral
N° RG 24/01121 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POXY
Nom du ressortissant :
[W] [V]
[V]
C/
PREFET DE L' AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 13 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [V]
né le 16 Septembre 1992 à [Localité 6]
de nationalité Georgienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 1
comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L' AIN
[Adresse 1]
[Adresse 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Février 2024 à 18 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 6 ans a été notifiée à [W] [V] le 8 février 2024 par le préfet de l'Ain.
Par décision en date du 8 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 8 février 2024.
Suivant requête du 9 février 2024, [W] [V] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ain.
Suivant requête du même jour, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 février 2024, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [W] [V],
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [W] [V],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [W] [V],
' ordonné la prolongation de la rétention de [W] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours.
[W] [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 12 février 2024 à 9 heures 53 en faisant valoir :
- l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué,
- que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait sur sa vie privée et familiale comme sur la menace pour l'ordre public,
- que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation comme de la menace pour l'ordre public.
Il indique qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement.
[W] [V] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 février 2024 à 10 heures.
[W] [V] a comparu par et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [W] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[W] [V] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [W] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué
Attendu que [W] [V] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu à raison de son abandon exprès ici confirmé par son conseil ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [W] [V] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Ain est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu'il ne fait pas état de sa situation familiale sur le territoire et n'indique pas les conditions dans lesquelles il est arrivé en France alors qu'il était enfant ;
Attendu que seule la mesure d'éloignement est susceptible de faire l'objet d'un tel historique du parcours de vie de l'intéressé, parcours qui est inopérant à conditionner la décision sur la mise en oeuvre d'une mesure de rétention administrative ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Ain a retenu au titre de sa motivation que :
- il ressort des éléments du dossier que I'intéressé, défavorablement connu des services de police et de la justice, que son casier judiciaire délivré le 3 mai 2023 porte 15 mentions depuis 2011 pour de nombreux faits de vol, d'usage et de détention non autorisés de stupéfiants, outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique, transport sans motif légitime d'arme blanche, conduite sans permis, violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours, pour un quantum de peines de presque sept années et est sorti le 28 décembre 2023 du centre pénitentiaire de [Localité 2] suite à une condamnation de 12 mois pour des faits de trafic de stupéfiants. De plus, si l'intéressé est entré en France avant l'âge de treize ans et a été titulaire de plusieurs titres de séjour temporaire, ses deux dernières demandes de titre ont fait l'objet d'un refus de séjour aux motifs de l'ordre public. En outre, s'il déclare résider chez sa soeur dans la commune de Valserhône (01200), il est en tout état de cause dépourvu de document d'identité et de voyage, déclare explicitement ne pas vouloir rejoindre la Géorgie et son comportement représente une menace grave pour l'ordre public. Dans ces conditions, il présente un risque de soustraction à l'exécution de la mesure dont il est l'objet, que ses garanties de représentation sont insuffisantes là couvrir ;
Que la critique faite par [W] [V] concernant la menace pour l'ordre public concerne en fait le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et se trouve sans objet concernant la suffisance de la motivation de l'arrêté attaqué ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet de l'Ain a pris en considération après un examen sérieux les éléments pertinents de la situation personnelle de [W] [V] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et de la menace pour l'ordre public
Attendu qu'aux termes de l'article L. 741-1 du CESEDA «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
Attendu que cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants :
«1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [W] [V] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant d'abord de l'examen de ses garanties de représentation ;
Attendu qu'en ayant relevé la volonté non équivoque, d'ailleurs non contestée lors de l'audience, de se maintenir sur le territoire français, [W] [V] n'est pas fondé à se prévaloir d'une erreur manifeste d'appréciation de l'autorité administrative qui l'a placé en rétention administrative, le risque de fuite étant présumé en application de l'article L. 612-3 susvisé ;
Que les garanties de représentation mises en avant et examinées par le préfet ont pu ainsi être considérées comme insuffisantes pour motiver une assignation à résidence, alors que [W] [V] n'est pas fondé à solliciter du juge judiciaire un quelconque contrôle de l'opportunité du choix de la mesure de contrainte, ses pouvoirs étant limités à celui de sa légalité ;
Attendu que le conseil de [W] [V] a critiqué l'arrêté de placement en rétention administrative en ce qu'il a retenu une menace pour l'ordre public en se contentant de considérations générales qui sont inopérantes à appuyer une telle critique ; qu'il appartient en effet à [W] [V] de préciser en quoi cette appréciation de la menace pour l'ordre public manifesterait une erreur manifeste d'appréciation ;
Attendu qu'il n'est ainsi pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli ;
Sur les perspectives raisonnables d'éloignement
Attendu que selon l'article 15-4 de la directive européenne 2008/115 du 16 décembre 2008 «Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.» ;
Attendu que le conseil de [W] [V] fait valoir qu'il n'y a aucune perspective raisonnable d'éloignement en ce qu'il n'a jamais réussi à obtenir un passeport des autorités géorgiennes ;
Qu'en dehors du fait que cette allégation n'est confirmée par aucun document, il est prématuré au stade du début d'une mesure de rétention administrative d'évaluer les perspectives raisonnables d'éloignement ;
Attendu que ce moyen n'était pas plus susceptible de prospérer ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [W] [V],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
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