Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Juin 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09867 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXXO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/03776
APPELANT
Monsieur [B] [S]
né le 16 Septembre 1964 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Ana cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 605
INTIMEE
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [W] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [B] [S] d'un jugement rendu le 29 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf des Pays de la Loire (l'Urssaf).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [S], neurochirurgien, s'est vu délivrer par l'Urssaf Ile de France une mise en demeure du 01er juin 2018 d'avoir à payer une somme de 46 548 € en cotisations et majorations de retard au titre du 2ème trimestre 2018 ; après vaine contestation du bien fondé de celle-ci devant la commission de recours amiable, M. [S] a porté le 21 août 2018 le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; devant le tribunal judiciaire de Paris, auquel le dossier avait été transféré, M. [S] a déclaré se désister de son recours, désistement auquel s'est opposé l'Urssaf qui sollicitait la délivrance d'un titre exécutoire afin de garantir sa créance.
Par jugement du 29 octobre 2021, le tribunal a :
-dit que l'Urssaf des Pays de la Loire a un motif légitime de s'opposer au désistement de M. [S], compte tenu de sa demande reconventionnelle,
-déclaré M. [S] recevable en son recours , mais mal fondé,
-débouté M. [S] de son recours,
-accueilli la demande reconventionnelle en paiement déposée par l'Urssaf,
-condamné M. [S] à payer à celle-ci la somme de 9 171 € de cotisations et majorations de retard pour le 2ème trimestre 2018,
-rejeté la demande en frais irrépétibles de M. [S] et laissé les dépens à sa charge.
M. [S] a interjeté appel le 19 novembre 2021 de ce jugement qui lui avait été notifié le 05 novembre 2021.
Par ses conclusions écrites déposées, développées et complétées oralement à l'audience par son conseil, M. [S] demande à la cour, par voie de réformation du jugement déféré, de :
-radier l'affaire jusqu'au complet paiement des sommes dues,
-juger qu'il n'y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse,
-opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes de l'Urssaf Pays de la Loire,
-en tout état de cause, débouter l'Urssaf de toutes demandes contraires aux siennes, et condamner l'organisme, outre aux dépens, à lui payer une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
L'appelant fait valoir pour l'essentiel que :
-l'Urssaf des Pays de la Loire ne justifie pas de son intérêt à agir en lieu et place de l'Urssaf Ile de France qui a émis la mise en demeure litigieuse ;
-après saisine du tribunal, il a, de son initiative, pris attache auprès de l'Urssaf afin d'obtenir un décompte des montants dus ; à réception, il a initié le règlement des cotisations, qu'il poursuit par des règlements échelonnés mensuels ; le 05.11.2021, il avait déjà effectué le paiement d'un montant total de 95.000 € et, à ce jour, a déjà payé 123.119,04 € ;
-l'Urssaf n'a jamais manifesté de désaccord sur le principe du paiement échelonné en cours.
-l'Urssaf a considérablement réduit le montant de la mise en demeure, sans en justifier, pas plus que de l'imputation des montants payés.
-il est patent que les cotisations ayant fait l'objet de la mise en demeure litigieuse ont été payées (les règlements effectués devant, comptablement, être imputés dans l'ordre des dettes les plus anciennes aux plus récentes), et la mise en demeure réglée ne peut être validée.
Par ses conclusions écrites déposées, développées et complétées oralement à l'audience par son représentant, l'Urssaf s'oppose à la radiation et demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter M. [S] de ses demandes, de dire que les majorations de retard complémentaires continueront à courir jusqu'à complet règlement, et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir en substance que :
-M. [S] a déclaré ses revenus le 01er octobre 2020, ce qui a permis d'actualiser les cotisations dues.
-elle a intérêt à agir puisqu'elle est l'organisme gérant les dossiers PAM Ile de France qui ont pu être initiés par l'Urssaf Ile de France, et ce en conséquence de la convention de mutualisation du 10 septembre 2019.
-le relevé de situation du cotisant établit que si M. [S], redevable de la somme de 276 466 euros depuis 2013, a réglé 163 007,04 euros, il n'en demeure pas moins qu'il est encore redevable de 113 952 euros dont 9 171 euros sur le 2éme trimestre 2018.
-elle a appliqué en matière d'imputation les dispositions des articles L 133-4-11 et D133-4 du code de la sécurité sociale ; ainsi, les paiements de 2020, 2021 et 2022 ont permis de solder les cotisations dues pour les années 2020, 2021 et 2022 puis celles de 2013, ainsi que les périodes de régularisation appelées en 2020 suite aux déclarations de revenus du cotisant, étant noté qu'aucun recours n'était engagé par M. [S] sur les cotisations dues pour les années 2020, 2021 et 2022 ; elle attendait également les décisions de justice dans les différents recours de M. [S] avant d'imputer des paiements sur ces périodes contestées.
-les cotisations du 2ème trimestre 2018 restant dues, la mise en demeure doit être validée.
SUR CE, LA COUR
L'affaire étant en état d'être utilement retenue, il n'y a pas lieu à radiation.
L'Urssaf des Pays de la Loire produit (sa pièce n°2) la convention relative à la mutualisation de la gestion des comptes Praticiens Auxiliaires Médicaux Conventionnés du 10 septembre 2019 justifiant du transfert à son profit des comptes PAM Ile de France initiés par l'Urssaf Ile de France. L'Urssaf des Pays de la Loire justifie donc de son intérêt à agir et à pouvoir poursuivre à l'égard de M. [S] le recouvrement des dossiers de celui-ci, et notamment des causes de la mise en demeure litigieuse émise initialement par l'Urssaf Ile de France le 01er juin 2018.
La fin de non-recevoir soulevée de ce chef par M. [S] sera donc rejetée.
M. [S] ne conteste désormais plus être tenu à cotisations en raison de son activité.
M. [S] est mal fondé à se prévaloir de la modification par l'Urssaf du montant des cotisations et majorations dues au titre du 2ème trimestre 2018, dès lors que cette modification qui lui profite résulte d'un nouveau calcul légitimement et exactement effectué par l'Urssaf suite à la déclaration le 01er octobre 2020 par M. [S] de ses revenus, ce qui a permis d'actualiser à la baisse les sommes dues par celui-ci .
Il résulte de l'examen du relevé de situation de M. [S] du 29 mars 2022 produit par l'Urssaf en pièce n°3 que cette dernière a pris en compte et reporté sur ce relevé les sommes d'un montant total de 95 000 € indiquées virées au profit de l'organisme par M. [S] dans l'attestation qu'il produit en pièce n°2.
Cependant, l'examen du relevé de situation de M. [S] du 29 mars 2022 (pièce n°3 de l'Urssaf), détaillant précisément l'imputation de chaque paiement, établit que la créance de cotisations de l'Urssaf au titre du second trimestre n'est toujours pas éteinte, les versements effectués par M. [S] depuis l'origine à hauteur de163 007,04 € ayant été, dans le respect des dispositions des articles L 133-4-11 et D133-4 du code de la sécurité sociale relatives à l'imputation des paiements, affectés au paiement des cotisations dues pour les années 2020, 2021 et 2022 puis celles de 2013, ainsi que des périodes de régularisation appelées en 2020.
Les causes de mise en demeure, ramenées à 9 171 € de cotisations et majorations de retard pour le 2ème trimestre 2018, n'ayant donc toujours pas été réglées, il y a lieu de valider la mise en demeure à hauteur de ce montant et de confirmer le jugement déféré, notamment en ce qu'il a condamné M. [S] au paiement de cette somme, étant précisé qu'une telle validation et condamnation ne remet pas en cause les règlements échelonnés effectués par le cotisant.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
REJETE la fin de non recevoir soulevée par M. [S].
VALIDE la mise en demeure du 01er juin 2018 pour un montant ramené à 9 171 euros de cotisations et majorations de retard pour le 2ème trimestre 2018.
CONFIRME le jugement déféré, notamment en ce qu'il a condamné M. [S] à payer à l'Urssaf des Pays de la Loire la somme de 9 171 euros de cotisations et majorations de retard pour le 2ème trimestre 2018.
DIT que les majorations de retard complémentaires continueront à courir jusqu'à complet règlement.
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
CONDAMNE M. [S] aux dépens d'appel.
La greffière, Le président.
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